Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 13 juillet 2026, n° 23/00119
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 13 octobre 2016, la Fondation [1] a sollicité auprès du Syndicat des transports d’Ile-de-France (nouvellement Ile-de-France Mobilités) l’exonération du versement transport. Par courrier du 6 mars 2017, le Syndicat des transports d’Ile-de-France a notifié à la Fondation sa décision de refus d’exonération en date du 1er mars 2017. Par courrier du 29 mai 2018, la Fondation a sollicité son inscription sur la liste des associations exonérées de versement transport. Par courrier du 22 juin 2018, Ile-de-France Mobilités a maintenu son refus. Par requête du 9 janvier 2019, la Fondation [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la décision du 22 juin 2018. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le tribunal a radié l’affaire du rôle des affaires en cours. L’affaire a été ré-enrôlée le 19 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Aux termes de ses conclusions n°2, la Fondation [1] demande au tribunal de : - in limine litis, se déclarer compétent, et subsidiairement, ordonner la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Paris ; - constater, dire et juger que l’administration est tenue d’abroger un acte non réglementaire non créateur de droits devenu sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son éduction ; - constater, dire et juger que l’absence de contestation de la première décision de refus du 1er mars 2017 ne privait pas la fondation [1] de la possibilité de demande à Ile-de-France Mobilités de revenir sur ce refus et de solliciter son inscription sur la liste des fondations exonérées de versement transport ; - constater, dire et juger que la fondation [1] est reconnue d’utilité publique à but non lucratif donc l’activité est de caractère social ; - constater, dire et juger que la fondation [1] n’est pas assujettie au versement mobilité ; - annuler la décision d’[2] prise le 22 juin 2018 refusant sa demande d’inscription sur la liste des associations exonérées de versement transport ; - condamner [2] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; - ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. Aux termes de ses conclusions en défense n°2 et récapitulatives, [2] demande au tribunal de : In limine litis, - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ; A titre principal, - déclarer irrecevable la requête de la fondation [1] pour forclusion ; A titre subsidiaire, - dire et juger que la fondation ne justifie pas de circonstances de droit et de fait postérieurs exigeant l’abrogation de la décision du 1er mars 2017 par laquelle [2] a refusé d’exonérer la fondation du versement mobilité ; - dire et juger que le courrier du 29 mai 2018 ne constitue pas une nouvelle demande d’exonération ; - dire et juger que la décision de refus d’exonération du versement mobilité du 1er mars 2017 n’ayant pas été contestée dans le délai de recours contentieux reste opposable à la fondation ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la fondation ne démontre pas l’existence d’une activité de caractère social ; - confirmer la décision de refus d’[2] du 22 juin 2018 ; En tout état de cause, - débouter la fondation de l’ensemble de ses demandes ; - confirmer la décision de la CRA ; - condamner la fondation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d'une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée. Sur la compétence territoriale [2] fait valoir que l’article R. 142-10 du code de la sécurité social relatif à la compétence territoriale fait partie de la sous-section relative aux procédures applicables aux litiges mentionnées à l’article L. 211-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel ne vise pas les décisions d’exonération des versements transports. Il en déduit que c’est la règle générale de compétence territoriale qui s’applique. La Fondation [1] répond que c’est le pôle social qui est compétent sur les litiges relatifs aux décisions de refus d’exonération prises par l’autorité organisatrice des transports, et que la compétence territoriale est déterminée par les règles applicables aux litiges relatifs aux cotisations et exonérations sociales. Elle relève que la décision de refus indique qu’elle peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine. Sur ce, L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure de défendeur. » En vertu de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. » L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire liste les contentieux attribués aux pôles sociaux, en ce compris les contentieux de la sécurité sociale. Il est renvoyé aux contentieux listés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui comprend les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations. En l’espèce, le litige opposant la Fondation [1] à [2] relève de la compétence du pôle social et concerne la question de l’exonération du versement mobilité. L’application des dispositions sus-nommées rend le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre compétent, en ce qu’il s’agit du tribunal du ressort du domicile du demandeur. La demande d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre sera rejetée. Sur l’irrecevabilité pour forclusion [2] soutient que c’est par la décision du 1er mars 2017 que l’exonération du versement transport a été refusée, avec notification des voies et délais de recours, et que cette décision est définitive. Elle indique que la décision du 22 juin 2018 est purement confirmative, et n’ouvrait de ce fait pas droit à un recours. La Fondation [1] réplique que la décision du 22 juin 2018 lui fait grief, et précise que les circonstances de droit ont changé avec une décision de la Cour de cassation intervenue en 2017, après la première décision d’[2]. Elle ajoute qu’en l’absence de notification de voies et délais de recours dans la décision du 22 juin 2018, son recours est recevable. Sur ce, L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que : « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile . III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. » En l’espèce, la décision du 22 juin 2018 a le même objet que la décision du 1er mars 2017, à savoir l’exonération du versement transport. S’agissant des circonstances de droit ou de fait, la fondation met en avant deux évolutions, une de droit à savoir une jurisprudence de la Cour de cassation, l’autre de fait à savoir la présence de bénévoles. Les jurisprudences discutées du 21 décembre 2017 ne constituent pas une modification des circonstances de droit, puisqu’il s’agit de deux décisions d’espèce, qui s’attachent à l’application des critères dégagés par la jurisprudence pour déterminer le caractère social d’une association. L’autre élément relatif à la participation de bénévoles n’est pas nouveau, puisqu’il était déjà invoqué dans la décision précédente. Ainsi, la décision du 22 juin 2018 est une décision confirmative de la décision du 1er mars 2017, tel que cela est définit par la jurisprudence administrative. La Fondation, en mettant en avant que la décision du 22 juin 2018 lui fait grief, ne justifie pas en quoi elle lui fait nouvellement grief par rapport à la décision antérieure du 1er mars 2017, qu’elle n’a pas contestée. En conséquence, il convient de retenir que la Fondation [1] est irrecevable à contester la décision du 22 juin 2018, qui n’est que confirmative de celle du 1er mars 2017, elle-même devenue définitive en l’absence de recours alors que les voies et délais de recours ont été régulièrement notifiés par courrier recommandé reçu le 8 mars 2017. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi, la Fondation [1] sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la Fondation, qui succombe, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. En équité, [2] sera également débouté de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déboute [2] de sa demande visant à ce que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ; Se déclare territorialement compétent pour traiter du présent litige ; Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par [2] ; Déclare irrecevable le recours de la Fondation [1] à l’encontre de la décision de refus d’exonération du versement transport du 22 juin 2018 ; Condamne la Fondation [1] aux dépens de l’instance ; Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN,Greffier, présentes lors du prononcé. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026 N° RG 23/00119 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YE2V N° Minute : AFFAIRE La Fondation [1] C/ [2] Copies délivrées le : DEMANDERESSE La Fondation [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Naïma CHEIKH, Vestiaire F1 DEFENDERESSE [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laurent SERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L029, substitué par Me Mélissa GOASDOUE, avocat au barreau de PARIS *** L’affaire a été débattue le 08 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Sophie LE MORVAN JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 13 octobre 2016, la Fondation [1] a sollicité auprès du Syndicat des transports d’Ile-de-France (nouvellement Ile-de-France Mobilités) l’exonération du versement transport. Par courrier du 6 mars 2017, le Syndicat des transports d’Ile-de-France a notifié à la Fondation sa décision de refus d’exonération en date du 1er mars 2017. Par courrier du 29 mai 2018, la Fondation a sollicité son inscription sur la liste des associations exonérées de versement transport. Par courrier du 22 juin 2018, Ile-de-France Mobilités a maintenu son refus. Par requête du 9 janvier 2019, la Fondation [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la décision du 22 juin 2018. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le tribunal a radié l’affaire du rôle des affaires en cours. L’affaire a été ré-enrôlée le 19 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Aux termes de ses conclusions n°2, la Fondation [1] demande au tribunal de : - in limine litis, se déclarer compétent, et subsidiairement, ordonner la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Paris ; - constater, dire et juger que l’administration est tenue d’abroger un acte non réglementaire non créateur de droits devenu sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son éduction ; - constater, dire et juger que l’absence de contestation de la première décision de refus du 1er mars 2017 ne privait pas la fondation [1] de la possibilité de demande à Ile-de-France Mobilités de revenir sur ce refus et de solliciter son inscription sur la liste des fondations exonérées de versement transport ; - constater, dire et juger que la fondation [1] est reconnue d’utilité publique à but non lucratif donc l’activité est de caractère social ; - constater, dire et juger que la fondation [1] n’est pas assujettie au versement mobilité ; - annuler la décision d’[2] prise le 22 juin 2018 refusant sa demande d’inscription sur la liste des associations exonérées de versement transport ; - condamner [2] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; - ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. Aux termes de ses conclusions en défense n°2 et récapitulatives, [2] demande au tribunal de : In limine litis, - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ; A titre principal, - déclarer irrecevable la requête de la fondation [1] pour forclusion ; A titre subsidiaire, - dire et juger que la fondation ne justifie pas de circonstances de droit et de fait postérieurs exigeant l’abrogation de la décision du 1er mars 2017 par laquelle [2] a refusé d’exonérer la fondation du versement mobilité ; - dire et juger que le courrier du 29 mai 2018 ne constitue pas une nouvelle demande d’exonération ; - dire et juger que la décision de refus d’exonération du versement mobilité du 1er mars 2017 n’ayant pas été contestée dans le délai de recours contentieux reste opposable à la fondation ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la fondation ne démontre pas l’existence d’une activité de caractère social ; - confirmer la décision de refus d’[2] du 22 juin 2018 ; En tout état de cause, - débouter la fondation de l’ensemble de ses demandes ; - confirmer la décision de la CRA ; - condamner la fondation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d'une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée. Sur la compétence territoriale [2] fait valoir que l’article R. 142-10 du code de la sécurité social relatif à la compétence territoriale fait partie de la sous-section relative aux procédures applicables aux litiges mentionnées à l’article L. 211-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel ne vise pas les décisions d’exonération des versements transports. Il en déduit que c’est la règle générale de compétence territoriale qui s’applique. La Fondation [1] répond que c’est le pôle social qui est compétent sur les litiges relatifs aux décisions de refus d’exonération prises par l’autorité organisatrice des transports, et que la compétence territoriale est déterminée par les règles applicables aux litiges relatifs aux cotisations et exonérations sociales. Elle relève que la décision de refus indique qu’elle peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine. Sur ce, L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure de défendeur. » En vertu de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. » L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire liste les contentieux attribués aux pôles sociaux, en ce compris les contentieux de la sécurité sociale. Il est renvoyé aux contentieux listés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui comprend les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations. En l’espèce, le litige opposant la Fondation [1] à [2] relève de la compétence du pôle social et concerne la question de l’exonération du versement mobilité. L’application des dispositions sus-nommées rend le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre compétent, en ce qu’il s’agit du tribunal du ressort du domicile du demandeur. La demande d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre sera rejetée. Sur l’irrecevabilité pour forclusion [2] soutient que c’est par la décision du 1er mars 2017 que l’exonération du versement transport a été refusée, avec notification des voies et délais de recours, et que cette décision est définitive. Elle indique que la décision du 22 juin 2018 est purement confirmative, et n’ouvrait de ce fait pas droit à un recours. La Fondation [1] réplique que la décision du 22 juin 2018 lui fait grief, et précise que les circonstances de droit ont changé avec une décision de la Cour de cassation intervenue en 2017, après la première décision d’[2]. Elle ajoute qu’en l’absence de notification de voies et délais de recours dans la décision du 22 juin 2018, son recours est recevable. Sur ce, L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que : « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile . III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. » En l’espèce, la décision du 22 juin 2018 a le même objet que la décision du 1er mars 2017, à savoir l’exonération du versement transport. S’agissant des circonstances de droit ou de fait, la fondation met en avant deux évolutions, une de droit à savoir une jurisprudence de la Cour de cassation, l’autre de fait à savoir la présence de bénévoles. Les jurisprudences discutées du 21 décembre 2017 ne constituent pas une modification des circonstances de droit, puisqu’il s’agit de deux décisions d’espèce, qui s’attachent à l’application des critères dégagés par la jurisprudence pour déterminer le caractère social d’une association. L’autre élément relatif à la participation de bénévoles n’est pas nouveau, puisqu’il était déjà invoqué dans la décision précédente. Ainsi, la décision du 22 juin 2018 est une décision confirmative de la décision du 1er mars 2017, tel que cela est définit par la jurisprudence administrative. La Fondation, en mettant en avant que la décision du 22 juin 2018 lui fait grief, ne justifie pas en quoi elle lui fait nouvellement grief par rapport à la décision antérieure du 1er mars 2017, qu’elle n’a pas contestée. En conséquence, il convient de retenir que la Fondation [1] est irrecevable à contester la décision du 22 juin 2018, qui n’est que confirmative de celle du 1er mars 2017, elle-même devenue définitive en l’absence de recours alors que les voies et délais de recours ont été régulièrement notifiés par courrier recommandé reçu le 8 mars 2017. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi, la Fondation [1] sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la Fondation, qui succombe, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. En équité, [2] sera également débouté de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déboute [2] de sa demande visant à ce que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ; Se déclare territorialement compétent pour traiter du présent litige ; Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par [2] ; Déclare irrecevable le recours de la Fondation [1] à l’encontre de la décision de refus d’exonération du versement transport du 22 juin 2018 ; Condamne la Fondation [1] aux dépens de l’instance ; Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN,Greffier, présentes lors du prononcé. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:50:30.309Z.