Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 25/00213
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 28 mars 2025, [G] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 14 janvier 2025 ayant confirmé la limitation de la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre en consultation de son domicile de Lorient à l'hôpital Georges POMPIDOU à Paris, la commission médicale de recours amiable estimant qu'elle pouvait recevoir les soins appropriés à son état à Vannes. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025. A cette date, [G] [Q] comparait en personne et réitère l'objet de sa contestation. Elle explique que son suivi médical à l'hôpital Pompidou est toujours en cours. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et soutient que les transports de plus de 150 kilomètres sont soumis à la procédure d'entente préalable et que cette dernière n'a pas été respectée en l'espèce. Pour cette raison, elle sollicite la confirmation du refus de prise en charge des frais de transport engagés par Mme [Q] les 6 mars, 21 mars, 26 juin, 30 et 31 juillet, 6 août, 3 septembre, 19 septembre et 10 octobre 2024 et à titre subsidiaire demande au pôle social d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l'établissement de soins approprié à l'état de santé de Mme [Q] au plus proche de son domicile. A l'issue des débats, la Présidente du pôle social a autorisé des parties à produire une note en délibéré avant le 30 mars 2026 pour Mme [Q] et avant le 30 avril 2026 pour la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION L'article R322-10 du code de la sécurité sociale dispose que : " Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4." L'article R322-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. " En l'espèce, [G] [Q] sollicite le remboursement de frais de transport aller-retour exposés les 6 mars, 21 mars, 26 juin, 30 et 31 juillet, 6 août, 3 septembre, 19 septembre et 10 octobre 2024 pour se rendre en consultation à l'hôpital Georges POMPIDOU à Paris depuis son domicile situé à Lorient. A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a proposé que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la structure de soins appropriée à l'état de santé de Mme [Q], le plus proche de son domicile. Mme [Q] n'a pas indiqué s'opposer à ce qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée. Au regard de la difficulté médicale se présentant à l'appréciation du pôle social .il convient d'ordonner avant de dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer quelle est la structure de soins adaptée la plus proche du domicile de [G] [Q]. En application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire. DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] [H], 8, rue Saint Vincent 56000 VANNES, avec mission de déterminer quelle est la structure de soins adaptée la plus proche du domicile d’[G] [Q]. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime. ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00213 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYIK 88E Demande en paiement de prestations notifié le : JUGEMENT rendu le 29 juin 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026, Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [G] [Q] 35 rue du Manio 56100 LORIENT Comparante en personne PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE / 60 rue Anita Conti - BP 20321 56021 VANNES CEDEX Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00213 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 28 mars 2025, [G] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 14 janvier 2025 ayant confirmé la limitation de la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre en consultation de son domicile de Lorient à l'hôpital Georges POMPIDOU à Paris, la commission médicale de recours amiable estimant qu'elle pouvait recevoir les soins appropriés à son état à Vannes. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025. A cette date, [G] [Q] comparait en personne et réitère l'objet de sa contestation. Elle explique que son suivi médical à l'hôpital Pompidou est toujours en cours. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et soutient que les transports de plus de 150 kilomètres sont soumis à la procédure d'entente préalable et que cette dernière n'a pas été respectée en l'espèce. Pour cette raison, elle sollicite la confirmation du refus de prise en charge des frais de transport engagés par Mme [Q] les 6 mars, 21 mars, 26 juin, 30 et 31 juillet, 6 août, 3 septembre, 19 septembre et 10 octobre 2024 et à titre subsidiaire demande au pôle social d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l'établissement de soins approprié à l'état de santé de Mme [Q] au plus proche de son domicile. A l'issue des débats, la Présidente du pôle social a autorisé des parties à produire une note en délibéré avant le 30 mars 2026 pour Mme [Q] et avant le 30 avril 2026 pour la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION L'article R322-10 du code de la sécurité sociale dispose que : " Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4." L'article R322-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. " En l'espèce, [G] [Q] sollicite le remboursement de frais de transport aller-retour exposés les 6 mars, 21 mars, 26 juin, 30 et 31 juillet, 6 août, 3 septembre, 19 septembre et 10 octobre 2024 pour se rendre en consultation à l'hôpital Georges POMPIDOU à Paris depuis son domicile situé à Lorient. A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a proposé que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la structure de soins appropriée à l'état de santé de Mme [Q], le plus proche de son domicile. Mme [Q] n'a pas indiqué s'opposer à ce qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée. Au regard de la difficulté médicale se présentant à l'appréciation du pôle social .il convient d'ordonner avant de dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer quelle est la structure de soins adaptée la plus proche du domicile de [G] [Q]. En application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire. DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] [H], 8, rue Saint Vincent 56000 VANNES, avec mission de déterminer quelle est la structure de soins adaptée la plus proche du domicile d’[G] [Q]. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime. ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 545, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale R322-10, code de procedure civile 272, code de la securite sociale R322-10-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:37:48.222Z.