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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 25/00008

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 28 décembre 2024, [E] [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 8 octobre 2024 ayant confirmé la limitation de la prise en charge de ses frais de transport en taxi, le 14 décembre 2023, pour se rendre en consultation à la clinique de la [Etablissement 1] depuis son domicile situé à Brec'h.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2025.

A cette date, [E] [C] [W] comparaissait en personne et indiquait ne pas s'opposer à ce qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.

Par jugement en date du 3 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [G] [L] avec mission de déterminer quelle était la structure de soins adaptée la plus proche du domicile de [E] [C] [W].

L'expert a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée à l'audience du 16 mars 2026.

A cette date, [E] [C] [W] comparait en personne et sollicite l'homologation du rapport d'expertise.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et indique prendre acte des conclusions de l'expertise. En outre, elle demande à ce que la prise en charge des frais de transport du domicile de Mme [C] [W] à [Localité 4] soit limitée à une par an.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

L'article R322-10 du code de la sécurité sociale dispose :
" Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;


d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4."

L'article R322-10-5 du code de la sécurité sociale dispose :
" I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. "

En l'espèce, [E] [C] [W] sollicitait le remboursement de frais de transport aller-retour en taxi exposés le 14 décembre 2023 pour se rendre en consultation à la clinique de la Sourdille à [Localité 4] depuis son domicile situé à [Localité 5]

A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan proposait que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la structure de soins appropriée à l'état de santé de Mme [C] [W], la plus proche de son domicile.

Mme [C] [W] indiquait ne pas s'y opposer.

Par jugement en date du 3 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [G] [L] avec mission de déterminer quelle était la structure de soins adaptée la plus proche du domicile de [E] [C] [W].


Le docteur [L] a procédé à ses opérations d'expertise médicale le 21 janvier 2026 et a conclu: " […] les compétences de soins nécessaires au suivi existent à proximité de son domicile. Pour autant, la prise en charge d'une consultation de suivi annuelle (une seule consultation par an) en centre hyperspécialisé à [Localité 4] peut être considérée comme légitime au regard du bénéfice objectivé".

En l'espèce, le docteur [L] a bien rempli la mission qui lui avait été confiée.
Ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.

Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, ordonne la prise en charge des frais de transport de [E] [C] [W] du 14 décembre 2023 (aller et retour) effectué en taxi, pour se rendre en consultation à la clinique de la Sourdille à [Localité 4] depuis son domicile situé à [Localité 5]

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose: " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,

FAIT droit à la demande de [E] [C] [W];

ORDONNE la prise en charge des frais de transport de [E] [C] [W] du 14 décembre 2023 (aller et retour), effectué en taxi, pour se rendre en consultation à la clinique de la Sourdille à [Localité 4] depuis son domicile situé à [Localité 6];
 
DIT que la prise en charge des frais de transport ( aller et retour) du domicile de Mme [C] [W] à [Localité 4] est limitée à une par an;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuple français




TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00008 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWES
88E Demande en paiement de prestations 

notifié le : 
JUGEMENT
rendu le 15 juin 2026

par le Pôle social composé de : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, 
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant : 

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
Comparante en personne


PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir






Formule exécutoire
délivrée le :




RG 25/00008

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 28 décembre 2024, [E] [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 8 octobre 2024 ayant confirmé la limitation de la prise en charge de ses frais de transport en taxi, le 14 décembre 2023, pour se rendre en consultation à la clinique de la [Etablissement 1] depuis son domicile situé à Brec'h.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2025.

A cette date, [E] [C] [W] comparaissait en personne et indiquait ne pas s'opposer à ce qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.

Par jugement en date du 3 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [G] [L] avec mission de déterminer quelle était la structure de soins adaptée la plus proche du domicile de [E] [C] [W].

L'expert a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée à l'audience du 16 mars 2026.

A cette date, [E] [C] [W] comparait en personne et sollicite l'homologation du rapport d'expertise.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et indique prendre acte des conclusions de l'expertise. En outre, elle demande à ce que la prise en charge des frais de transport du domicile de Mme [C] [W] à [Localité 4] soit limitée à une par an.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

L'article R322-10 du code de la sécurité sociale dispose :
" Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;


d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4."

L'article R322-10-5 du code de la sécurité sociale dispose :
" I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. "

En l'espèce, [E] [C] [W] sollicitait le remboursement de frais de transport aller-retour en taxi exposés le 14 décembre 2023 pour se rendre en consultation à la clinique de la Sourdille à [Localité 4] depuis son domicile situé à [Localité 5]

A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan proposait que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la structure de soins appropriée à l'état de santé de Mme [C] [W], la plus proche de son domicile.

Mme [C] [W] indiquait ne pas s'y opposer.

Par jugement en date du 3 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [G] [L] avec mission de déterminer quelle était la structure de soins adaptée la plus proche du domicile de [E] [C] [W].


Le docteur [L] a procédé à ses opérations d'expertise médicale le 21 janvier 2026 et a conclu: " […] les compétences de soins nécessaires au suivi existent à proximité de son domicile. Pour autant, la prise en charge d'une consultation de suivi annuelle (une seule consultation par an) en centre hyperspécialisé à [Localité 4] peut être considérée comme légitime au regard du bénéfice objectivé".

En l'espèce, le docteur [L] a bien rempli la mission qui lui avait été confiée.
Ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.

Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, ordonne la prise en charge des frais de transport de [E] [C] [W] du 14 décembre 2023 (aller et retour) effectué en taxi, pour se rendre en consultation à la clinique de la Sourdille à [Localité 4] depuis son domicile situé à [Localité 5]

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose: " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,

FAIT droit à la demande de [E] [C] [W];

ORDONNE la prise en charge des frais de transport de [E] [C] [W] du 14 décembre 2023 (aller et retour), effectué en taxi, pour se rendre en consultation à la clinique de la Sourdille à [Localité 4] depuis son domicile situé à [Localité 6];
 
DIT que la prise en charge des frais de transport ( aller et retour) du domicile de Mme [C] [W] à [Localité 4] est limitée à une par an;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T20:34:37.462Z.