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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 28 août 2026, n° 25/00333

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 13 mars 2025
Convocation(s) : 28 avril 2026
Débats en audience publique du : 02 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 28 août 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 02 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 août 2026, où il statue en ces termes :









EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 23 mai 2024 la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes a notifié à Monsieur [B] [P] [S] un indu de 355,90 euros au titre de transports en taxi prétendument versés à tort.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2024, elle a mis en demeure Monsieur [B] [P] [S] de payer ladite somme. 

Le 4 mars 2025, le Directeur de la Caisse a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par Monsieur [B] [P] [S] le 10 mars 2025.

Selon courrier recommandé expédié le 13 mars 2025, Monsieur [B] [P] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
 
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juillet 2026.

A l’audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [B] [P] [S] de l’ensemble de ses demandes,Valider la contrainte litigieuse,Condamner Monsieur [B] [P] [S] au remboursement de la somme de 355,90 euros, dont le sodle est à ce jour à 0.Elle fait valoir que Monsieur [B] [P] [S] a bénéficié de prestations de transport vers un cabinet de kinésithérapie du 14 octobre 2023 au 19 décembre 2023, alors qu’il existait un cabinet de kinésithérapie plus proche de son domicile, compétent en kinésithérapie vestibulaire et sans justification médicale imposant un choix de structure à [Localité 3], plus éloigné.

En défense, Monsieur [B] [P] [S], dispensé de comparaître, demande au tribunal dans sa requête d’annuler la contrainte.
Il fait valoir qu’il a consulté le seul kinésithérapeute vestibulaire, en l’absence de kinésithérapeute compétent dans cette spécificité à [Localité 4].

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION


Sur le fondé de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article 1302 du code civil que : 
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Il résulte également de l’article 1302-1 du code civil que 
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En application de l’article R322-10 du code de la sécurité sociale :
« Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4. »

L’article R322-10-5 du code de la sécurité sociale précise que 
« I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le docteur [I] a prescrit à Monsieur [B] [P] [S] le 22 septembre 2023 :
« Kinésithérapeutes vestibulaires :
[J] [X], [Adresse 4] ».
Monsieur [B] [P] [S] a bénéficié d’une prise en charge de transport en taxi à destination de ce kinésithérapeute sur la période du 4 octobre au 19 décembre 2023.

Il appartient à Monsieur [B] [P] [S], à qui incombe la charge de la preuve du caractère injustifié de la demande, de démontrer qu’il n’existait pas de structure de soins appropriée plus proche de son domicile, ce qu’il ne démontre pas.

Au contraire, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie justifie quant à elle que madame [H] exerce la profession de kinésithérapeute vestibulaire à [Localité 4], et ce depuis le 17 juillet 2023, soit à une date antérieure à la prescription des soins.

En conséquence, il résulte des pièces produites que Monsieur [B] [P] [S] pouvait bénéficier d’une structure de soins proche de son domicile, et n’était pas contraint de se rendre à [Localité 3], la prise en charge des frais correspondant apparaît donc bien indue.

Par ailleurs, si le nom de Madame [X], professionnel exerçant à [Localité 3] figure sur la prescription, il n’est pas justifié médicalement qu’elle disposait d’une compétence médicale particulière, alors que la prescription fait seulement référence à un besoin de kinésithérapie vestibulaire.

En conséquence, Monsieur [B] [P] [S] n’apporte pas la preuve du caractère infondée de la demande à l’appui de la contrainte.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Monsieur [B] [P] [S], et la contrainte sera validée dans son entier montant.

Il n’apparaît toutefois pas justifié de condamner Monsieur [B] [P] [S], dès lors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie produit un décompte du 8 juin 2026 dont il résulte que le solde de la créance est portée à 0€ suite à des encaissements intitulés « OPC ». Elle indique d’ailleurs dans ses écritures que le solde de la contrainte est à 0€, si bien qu’il n’y a pas lieu à condamnation puisque la créance a été soldée.

Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

DISPOSITIF

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Valide la contrainte établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Alpes le 4 mars 2025 au titre d’un indu de frais de transport pour un montant ramené à 0 euros ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente






Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 5]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 04 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28/08/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 28 août 2026

N° RG 25/00333 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKRZ 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER 
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA 

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

DEMANDERESSE :
CPAM DES HAUTES-ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution

DEFENDEUR : 
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution

PROCEDURE : 

Date de saisine : 13 mars 2025
Convocation(s) : 28 avril 2026
Débats en audience publique du : 02 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 28 août 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 02 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 août 2026, où il statue en ces termes :









EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 23 mai 2024 la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes a notifié à Monsieur [B] [P] [S] un indu de 355,90 euros au titre de transports en taxi prétendument versés à tort.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2024, elle a mis en demeure Monsieur [B] [P] [S] de payer ladite somme. 

Le 4 mars 2025, le Directeur de la Caisse a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par Monsieur [B] [P] [S] le 10 mars 2025.

Selon courrier recommandé expédié le 13 mars 2025, Monsieur [B] [P] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
 
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juillet 2026.

A l’audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [B] [P] [S] de l’ensemble de ses demandes,Valider la contrainte litigieuse,Condamner Monsieur [B] [P] [S] au remboursement de la somme de 355,90 euros, dont le sodle est à ce jour à 0.Elle fait valoir que Monsieur [B] [P] [S] a bénéficié de prestations de transport vers un cabinet de kinésithérapie du 14 octobre 2023 au 19 décembre 2023, alors qu’il existait un cabinet de kinésithérapie plus proche de son domicile, compétent en kinésithérapie vestibulaire et sans justification médicale imposant un choix de structure à [Localité 3], plus éloigné.

En défense, Monsieur [B] [P] [S], dispensé de comparaître, demande au tribunal dans sa requête d’annuler la contrainte.
Il fait valoir qu’il a consulté le seul kinésithérapeute vestibulaire, en l’absence de kinésithérapeute compétent dans cette spécificité à [Localité 4].

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION


Sur le fondé de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article 1302 du code civil que : 
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Il résulte également de l’article 1302-1 du code civil que 
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En application de l’article R322-10 du code de la sécurité sociale :
« Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4. »

L’article R322-10-5 du code de la sécurité sociale précise que 
« I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le docteur [I] a prescrit à Monsieur [B] [P] [S] le 22 septembre 2023 :
« Kinésithérapeutes vestibulaires :
[J] [X], [Adresse 4] ».
Monsieur [B] [P] [S] a bénéficié d’une prise en charge de transport en taxi à destination de ce kinésithérapeute sur la période du 4 octobre au 19 décembre 2023.

Il appartient à Monsieur [B] [P] [S], à qui incombe la charge de la preuve du caractère injustifié de la demande, de démontrer qu’il n’existait pas de structure de soins appropriée plus proche de son domicile, ce qu’il ne démontre pas.

Au contraire, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie justifie quant à elle que madame [H] exerce la profession de kinésithérapeute vestibulaire à [Localité 4], et ce depuis le 17 juillet 2023, soit à une date antérieure à la prescription des soins.

En conséquence, il résulte des pièces produites que Monsieur [B] [P] [S] pouvait bénéficier d’une structure de soins proche de son domicile, et n’était pas contraint de se rendre à [Localité 3], la prise en charge des frais correspondant apparaît donc bien indue.

Par ailleurs, si le nom de Madame [X], professionnel exerçant à [Localité 3] figure sur la prescription, il n’est pas justifié médicalement qu’elle disposait d’une compétence médicale particulière, alors que la prescription fait seulement référence à un besoin de kinésithérapie vestibulaire.

En conséquence, Monsieur [B] [P] [S] n’apporte pas la preuve du caractère infondée de la demande à l’appui de la contrainte.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Monsieur [B] [P] [S], et la contrainte sera validée dans son entier montant.

Il n’apparaît toutefois pas justifié de condamner Monsieur [B] [P] [S], dès lors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie produit un décompte du 8 juin 2026 dont il résulte que le solde de la créance est portée à 0€ suite à des encaissements intitulés « OPC ». Elle indique d’ailleurs dans ses écritures que le solde de la contrainte est à 0€, si bien qu’il n’y a pas lieu à condamnation puisque la créance a été soldée.

Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

DISPOSITIF

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Valide la contrainte établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Alpes le 4 mars 2025 au titre d’un indu de frais de transport pour un montant ramené à 0 euros ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente






Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 5]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 04 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28/08/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:13:48.067Z.