Tribunal judiciaire de Foix, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024, n° 23/00075
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats : - que par une lettre en date du 18 novembre 2020, la C.P.A.M. de l’Ariège, à FOIX, se fondant sur l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, a fait connaître à Monsieur [O] [C], Masseur-kinésithérapeute à SAINT-GIRONS (Ariège), que suite à l’analyse de la facturation de ses actes - portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019 -, il était redevable de la somme de 30 420,58 € correspondant aux irrégularités suivantes: - facturation d’actes non réalisés, - non-respect de la règle du non-cumul de cotation au cours d’une même séance, - non-respect des cotations prévues à la NGAP avec utilisation d’une cotation supérieure à celle prévue à la Nomenclature, - non-respect des modalités de facturation des déplacements, - prise en charge des actes de rééducation au titre d’une ALD exonérante malgré une prescription médicale sans rapport avec une telle affection, - absence de prescription, par facturation d’un acte sur la base d’une ordonnance obsolète (les actes prescrits par cette ordonnance ont déjà été réalisés), - non transmission des bilan-diagnostic kinésithérapiques au service médical à sa demande, - non transmission des fiches de synthèse intermédiaires et/ou finales au médecin prescripteur, - non-respect de la durée des séances, - que par une requête de son Avocate, en date du 4 mai 2021, il a déféré à ce tribunal la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse, saisie par une lettre du 15 janvier 2021. ¤¤¤¤ ATTENDU que par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal a prononcé la radiation du recours de Monsieur [C]; que ce recours a été réinscrit le 16 juin 2023. ¤¤¤¤ ATTENDU qu’aujourd’hui Monsieur [C] expose : - que suite à une entrevue avec la Caisse, cette dernière a ramené à 22 075,04 € le montant de sa réclamation; Qu’il soutient : 1 - à titre principal, au sujet de la régularité de la procédure : - qu’à la notification d’indu du 18 novembre 2020, était joint un tableau récapitulatif des griefs de 374 pages, - qu’ultérieurement, lui a été adressé un tableau actualisé de 301 pages, - que la Caisse estime que la communication de ce tableau permet d’établir la réalité des griefs, mais qu’il a été obligé de saisir un expert, Monsieur [R] [I], afin d’obtenir un avis technique, - que d’après ce dernier, figurent, dans la colonne “Grief après entretien contradictoire et courrier au Masseur-kinésithérapeute”, du tableau Excel produit par la Caisse, 28 griefs et non 9; qu’en outre, l’expert a mis en évidence diverses incohérences en violation des exigences posées par l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, - que l’expert a également relevé les éléments suivants: 1. le grief 1 n’existe pas dans le tableau; que Monsieur [I] n’a pu que supposer que ce grief correspond à des actes fictifs, 2. les griefs 3a, 3b, 3c et 4a, 4b, 4c et 4d ont pu être identifiés, car faisant partie du compte-rendu de l’entretien contradictoire, mais qu’ils ne figurent pas dans la notification de l’indu, la Caisse ne pouvant donc en demander le remboursement, 3. les griefs 3b1, 3b2, 3b3, 3b4, 3c1, 3c2 et 3c3, surlignés en jaune dans le tableau, ne sont pas identifiables, la Caisse ne pouvant donc en demander la répétition, 4. les griefs 7, 8 et 9 ne figurent pas dans le tableau et ne peuvent donc être évalués, - que les dissonances relevées entraînent la nullité de la notification d’indu du 20 novembre 2020 dès lors que cette dernière ne répond pas aux exigences de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, - que la Caisse ne s’explique pas sur la régularité de la procédure, - que doit être prononcée la nullité de la procédure de recouvrement de l’indu, 2 - en ce qui concerne les griefs retenus à son encontre : 2-1 au sujet du grief n°1, la facturation d’actes non réalisés : - que l’indu s’élève, à ce titre, à 219,87 €, - que selon Monsieur [I], ces actes correspondent à des hospitalisations de patients; que d’après lui, il est normal qu’une séance soit réalisée avant le départ et/ou le retour, cet expert ajoutant que “beaucoup de CPAM ont convenu que la situation des praticiens devait être prise en compte”, ainsi celle de la Haute-Garonne, - que ce grief porte sur 2 patients, Monsieur [J] et Madame [T]; que si la Caisse maintient sa demande, elle doit produire la copie des bulletins d’entrée et de sortie d’hospitalisation avec l’heure, ce qu’elle ne fait pas, - que cet indu doit être annulé, 2-2 au sujet du grief n°2, la règle du non-cumul de cotation au cours d’une même séance : - que cet indu s’élève à 1 302,74 €, - que la Caisse lui reproche d’avoir appliqué l’article 11, b, de la N.G.A.P., mais que cet article ne s’applique pas aux Masseurs-kinésithérapeutes, exception faite des affections respiratoires nécessitant un désencombrement urgent, - que les patients sont Monsieur [U] [K], Monsieur [P] [X], Madame [N] [L], Madame [Q] [A], dont aucun ne présente une pathologie chronique des voies respiratoires, mais un épisode respiratoire aigu au cours d’une autre rééducation, - que sa cotation est régulière, 2-3 au sujet du grief n°3, l’application d’une cotation supérieure à celle de la N.G.A.P. : - que les divers griefs relevés à ce titre ne figurent pas dans la notification de l’indu (3a, 3b, 3c) ou bien ne sont pas identifiables, la Caisse ne pouvant donc en réclamer le remboursement, - qu’à ce titre, l’indu s’élève à 13 782,66 €, - que ce grief se divise ainsi : = 3 a: cotation et facturation d’ AMK / AMC 8 en lieu et place d’ AMK 6 dans le cadre d’actes de rééducation de la déambulation du sujet âgé, = 3 b: cotation et facturation d’actes de rééducation spécifique en lieu et place d’actes de rééducation de la déambulation du sujet âgé (AMK 6 ou 8), = 3 c: erreur de cotation et facturation d’actes de rééducation spécifique, - que les patients concernés sont : Madame [G] [F], Monsieur [H] [V] [W], Monsieur [P] [X], Monsieur [Y] [Z], Madame [N] [L] [B], Madame [S] [E], Monsieur [M] [D], Madame [KZ] [DR], Monsieur [RD] [J], Mesdames [SX] [VQ] et [Q] [A], - que toutefois, dans cette liste, seuls 3 patients sont concernés par le grief de la Caisse : Monsieur [D] et Mesdames [OL] et [VQ], l’indu s’élevant à 2 961,58 €, - que les huit autres patients devront être écartés dès lors qu’ils n’ont pas pu être identifiés, l’indu les concernant s’élevant à 10 821,08 €, - que l’expert a mis en évidence que le grief 3a porte sur l’article 9 de la N.G.A.P.; que toute pathologie spécifique est à coter hors dispositions de l’article 9; que selon son analyse, la rééducation à la marche est inscrite dans un programme comportant des exercices d’équilibre et des exercices fonctionnels; que les Masseurs-kinésithérapeutes sont encouragés à réaliser des séances destinées à améliorer le travail de l’équilibre et le renforcement des sujets âgés afin d’améliorer la déambulation; que la Haute Autorité de Santé recommande fortement la cotation AMK 8, - que la Caisse ne justifie pas que la rééducation de la personne âgée doit être cotée AMK 6 au bout d’un certain temps, - que la Caisse estime que “si une ordonnance apparaît obscure ou imprécise au Kinésithérapeute, il se doit de se rapprocher du Médecin prescripteur pour obtenir tous les éclaircissements sur ladite ordonnance et réaliser strictement les soins prescrits”, mais que cette notion d’ “ordonnance d’apparence obscure ou imprécise” ne ressort d’aucun texte législatif ou réglementaire, - que les deux cotations, AMK 6 et AMK 8, sont possibles en fonction du BDK, lequel relève de la seule compétence du Masseur-kinésithérapeute, - que le grief n°3 devra être écarté et l’indu de 13 782,66 € annulé, 2-4 au sujet du grief n°4, le non-respect des modalités de facturation des déplacements : - que l’indu s’élève à 10 400,68 €, cette somme étant ainsi ventilée: = 4a : non-respect de l’article 13-1 de la N.G.A.P. en EHPAD, = 4b : cumul pour 2 assurés à domicile sur un même déplacement, = 4c : surfacturations kilométriques, = 4d : indemnités de déplacement facturées en l’absence de mention “à domicile” sur la prescription; # le grief 4 a: - que selon Monsieur [I], l’indu porte seulement sur la facturation de déplacements, étant applicables les articles 13 et 13.1 des dispositions générales de la N.G.A.P., - que le grief vise 15 patients, - qu’au titre de l’article 13-1 de la Nomenclature, la Caisse réclame la somme de 5 547 €, - que cet indu n’est pas contesté dans son principe, mais que la Caisse a majoré l’indu, le tableau par elle produit ne permettant pas de vérifier la véracité de ses dires, # le grief 4 b : - qu’à ce titre, la Caisse réclame la somme de 1 392,90 €, - que 2 patients sont concernés: Madame [JL] [HR] et Monsieur [RY] [DV], - que Monsieur [I] a noté qu’ils ne résident pas en EHPAD, ni à la même adresse, de telle sorte que la facturation des déplacements du professionnel de santé ne relève pas des articles 13 et 13.1 de la Nomenclature, - qu’il était fondé à appliquer la cotation IFA 1 et IF 001, - que la réclamation de la Caisse est infondée, # le grief 4 c (surfacturations kilométriques): - que cet indu, qui concerne Mesdames [LZ] et [IC], s’élève à 1 021,06 €, - que la Caisse ne justifie pas de cet indu, lequel devra donc être annulé, 2-5 au sujet du grief n°5 : - qu’à ce titre, la Caisse réclame la somme de 1 175,41 €, - que selon Monsieur [I], les factures concernées ont été corrigées par l’apposition de la mention “annule et remplace”, - que ce grief n’existe plus puisqu’il a remboursé les soins et qu’il les a ensuite refacturés, 2-6 au sujet du grief n°6, la facturation d’un acte sur la base d’une ordonnance obsolète : - que la notion d’ “ordonnance obsolète” ne ressort d’aucun texte et qu’ainsi il ne peut y avoir d’indu, - que la Caisse semble confondre la validité de la prescription et le délai de facturation, - que si la position de la Caisse est retenue, l’indu de 3 041,36 € doit être minoré et ramené à 2 475,88 €, 2-7 au sujet des griefs 7, 8 et 9 : - que ces 3 griefs ne peuvent pas être retenus dès lors qu’ils ne figurent pas dans le tableau établi par la Caisse, ne pouvant donc être ni analysés, ni quantifiés, - que l’indu doit être écarté; Qu’ainsi Monsieur [C] demande au tribunal : 1 - à titre principal : - de faire droit à son recours, - d’annuler la procédure de recouvrement de l’indu pour violation de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, 2 - à titre subsidiaire : - de ramener l’indu de 22 075,04 € à 2 475,88 €, 3 - en tout état de cause : - de condamner la C.P.A.M. de l’Ariège à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit sur les dépens. ¤¤¤¤ ATTENDU que la C.P.A.M. de l’Ariège réplique : - qu’ à l’occasion d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019, elle a relevé diverses irrégularités: - facturation d’actes non réalisés, - non-respect de la règle du non-cumul de cotation au cours d’une même séance, - non-respect des cotations prévues à la NGAP avec utilisation d’une cotation supérieure à celle prévue à la Nomenclature, - non-respect des modalités de facturation des déplacements, - prise en charge des actes de rééducation au titre d’une ALD exonérante malgré une prescription médicale sans rapport avec une telle affection, - absence de prescription, par facturation d’un acte sur la base d’une ordonnance obsolète (les actes prescrits par cette ordonnance ont déjà été réalisés), - non transmission des bilan-diagnostic kinésithérapiques au service médical à sa demande, - non transmission des fiches de synthèse intermédiaires et/ou finales au médecin prescripteur, - non-respect de la durée des séances, - qu’à sa demande, Monsieur [C] a été reçu par le Service médical de la Caisse le 13 mars 2020, - que lors de cet entretien, le précité n’a pas contesté les anomalies relevées, - que le Service médical a demandé au Service des fraudes d’engager à son encontre une procédure de recouvrement d’indu et une procédure de pénalité financière, - qu’a été notifié à l’intéressé un indu de 30 420,58 €, étant joint à cette notification un tableau établi par le Service médical reprenant l’ensemble des anomalies relevées, - qu’à sa demande, Monsieur [C] a été une nouvelle fois reçu par le Service médical dans le cadre de la procédure de pénalité financière; qu’à cette occasion, il a contesté certains griefs, - qu’il a critiqué celui d’irrespect des modalités de facturation des déplacements, expliquant qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’une prescription mentionnant que l’acte doit être réalisé à domicile pour facturer un déplacement; qu’il a considéré que l’édition d’une prescription bizone sous-entendait que le patient bénéficiaire était atteint d’une affection de longue durée et qu’il a fait état de sa bonne foi au sujet de la cotation de certains actes en raison de l’imprécision des prescriptions médicales, - qu’à l’issue de ce second entretien, le Service médical a tenu compte de certaines observations de Monsieur [C], notamment quant aux facturations de déplacements au domicile des patients, et a constaté que si des erreurs de facturation avaient été commises, il n’y avait cependant pas de fraude de sa part, - que le Service de lutte contre la fraude a demandé au Service médical de reprendre le chiffrage de l’indu compte tenu des explications de Monsieur [C], puisque seul le Service médical a les connaissances techniques pour tirer les conséquences des observations du précité sur le plan médical, - que le Service médical, amputé de deux Agents non remplacés, a mis beaucoup de temps pour répondre, de telle sorte que le Service de lutte contre la fraude n’a pas pu produire à la Commission de recours amiable un dossier permettant de répondre à la saisine de Monsieur [C], - que dans le temps du recours contentieux, le Service médical a produit un nouveau tableau d’indu dans lequel étaient retirés les indus au titre des déplacements à domicile et les indus justifiés par le précité, notamment concernant les cotations, - que l’indu a été ramené à 22 075,04 €; Qu’elle soutient : - qu’a été fourni à Monsieur [C] un tableau, au format Excel, dans lequel était précisé, pour chacune des anomalies constatées, la cause (date de la prescription et nom du prescripteur), la nature (type d’acte facturé et cotation afférente, coefficient multiplicateur), le montant de l’acte facturé (prix de l’acte et taux de prise en charge), l’assuré concerné, la date des soins et la date du versement afférent (date de facturation, identification de la facture et date du versement), - que Monsieur [C] a donc été parfaitement informé de l’ensemble des griefs qui lui sont adressés et sur lesquels il a pu s’expliquer devant le Service médical, - qu’à la suite du second entretien avec le Service médical et des observations présentées par Monsieur [C], lui a été adressé un nouveau tableau, - que la jurisprudence admet la validité d’un tel tableau pour déterminer l’indu; que la procédure est régulière; Qu’elle ajoute : 1 - au sujet du grief tenant à la facturation d’actes non réalisés : - qu’il s’agit d’actes réalisés pendant une période d’hospitalisation et qui relèvent de l’établissement dès lors que la facturation est englobée dans le forfait hospitalier, - que ces actes ne sont pas facturables à la Caisse, - que l’indu s’élève à 319,87 €, 2 - au sujet de l’irrespect de la règle du non-cumul des cotations au cours d’une même séance : - que si l’article 11 du chapitre XIV de la N.G.A.P. permet de facturer un second acte avec une décote de 50%, la facturation ne portant que sur l’acte le plus coûteux, c’est à la condition que la prescription médicale prévoit la réalisation d’actes de nature différente, - que Monsieur [C] prétend qu’il a dû facturer des actes de soins complémentaires afférents à un épisode respiratoire aigu au cours de séances de kinésithérapie fonctionnelle, mais qu’il n’a jamais disposé d’une prescription pour ces actes complémentaires, - que l’indu de 1 302,74 € est donc justifié, 3 - en ce qui concerne la sur-cotation d’actes : - que les sous-catégories de ce grief relèvent des diverses cotations appliquées par Monsieur [C] selon les actes réalisés, - que le Médecin-conseil a constaté que la cotation retenue ne correspondait pas à celle qui aurait dû être appliquée en application de la prescription, - que le précité a fait état des difficultés qu’il pouvait rencontrer pour appliquer une ordonnance; que si une prescription apparaît obscure ou imprécise, il doit se rapprocher du Médecin prescripteur afin d’obtenir tous éclaircissements, - que le Médecin conseil a constaté une différence entre la cotation appliquée et les prescriptions médicales, - qu’il a toutefois retenu l’absence de volonté de frauder, ce qui explique que n’a été infligé à Monsieur [C] qu’un avertissement, - que l’indu s’élève à 13 382,66 €, - que contrairement à ce que prétend Monsieur [C], ne sont pas seulement concernés 3 patients, 4 - au sujet de l’irrespect des modalités de facturation de déplacements : - qu’à l’issue de l’entretien de Monsieur [C] avec le Service médical, ce grief a été régularisé, - que, cependant, certains déplacements sont indus dès lors que la N.G.A.P. ne permet pas de cumuler des déplacements lorsque plusieurs patients sont pris en charge en un même lieu, - qu’elle a donc réduit divers déplacements lorsque Monsieur [C] a procédé à des soins sur plusieurs patients dans un même établissement (EHPAD), - que, de même, elle a réduit les frais de déplacement du précité dès lors que, suivant la convention, il existe un Masseur-kinésithérapeute proche du domicile du patient, les frais kilométriques étant décomptés en partant de la domiciliation professionnelle la plus proche du domicile de ce patient, 5 - au sujet de la prise en charge de soins au titre d’une affection de longue durée, alors que l’ affection n’avait pas été prescrite : - que Monsieur [C] a facturé des soins comme relevant d’une affection de longue durée, alors même qu’ils n’étaient pas en rapport avec une telle affection, - que l’intéressé explique que les soins étaient prévus par une ordonnance bizone, mais qu’une telle ordonnance est destinée aux patients bénéficiant de soins en relation avec une affection de longue durée et de soins sans relation avec cette affection, - que lorsque le traitement kinésithérapique n’est pas inscrit par le Médecin dans la partie supérieure de l’ordonnance, il doit être considéré comme relevant du droit commun, - que l’indu a été annulé lorsque les prescriptions bizone mentionnaient des soins dans la partie haute de l’ordonnance et non dans la partie basse, 6 - au sujet de la réalisation d’actes sur la base d’une prescription périmée : - que Monsieur [C] a produit, comme justificatifs des soins par lui facturés, une ordonnance pour laquelle la totalité des séances prescrites avait été facturée à la Caisse, - que l’irrespect des délais de transmission des justificatifs de facturation à la Caisse autorise celle-ci à demander au professionnel la restitution de tout ou partie des prestations servies, - que Monsieur [C] prétend que la notion d’ordonnance obsolète n’est pas définie par les textes, mais que l’intéressé sait parfaitement qu’une ordonnance a une durée de validité de 6 mois, de telle sorte qu’il ne peut pas facturer de soins en application d’une ordonnance de plus de 6 mois, - que l’indu réclamé est justifié, 7 - au sujet du défaut de transmission au Service médical des BDK (bilan-diagnostic kinésithérapique) : - que Monsieur [C] n’a pas transmis les justificatifs de sa facturation dans le délai prévu aux articles R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale, 8 - au sujet du défaut de transmission des fiches de synthèse de soins au Médecin prescripteur : - qu’à défaut de transmission de ces fiches, l’activité du Masseur-kinésithérapeute n’est pas complète et ne peut pas donner lieu à facturation, - que l’indu notifié est justifié, 9 - en ce qui concerne l’irrespect de la durée des séances : - qu’un Masseur kinésithérapeute ne peut pas cumuler un certain nombre de patients dans une même journée, à défaut de quoi il ne respecte pas la durée minimale de soins par patient, - que le Service médical a constaté que Monsieur [C] n’avait pas consacré 30 min. à certains patients, étant précisé qu’elle n’agit que lorsque le délai de soins pour chaque patient est inférieur à 15-20 min., - que l’indu est également justifié; Qu’elle demande au tribunal : - de rejeter le recours de Monsieur [C], - de le condamner à lui verser : = la somme de 22 075,04 € à titre d’indu, = celle de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : ATTENDU que le litige qui oppose Monsieur [C] à la C.P.A.M. de l’Ariège porte sur l’application, par le précité, de la Nomenclature générale des actes professionnels; que l’extrême complexité technique de ce litige et la multiplicité des investigations à mener rendent nécessaire le recours à une mesure d’instruction; que doit être prescrite une expertise technique spécifique en application de l’article R. 142-17-3 du code de la sécurité sociale. ATTENDU que les dépens doivent être réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile, ainsi que les dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge d’appel : * Ordonne une expertise technique spécifique et commet pour y procéder : Monsieur [WV] [AW] Cabinet médical Route de Marly 95 380 PUISEUX EN FRANCE Expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation, à la rubrique “Experts spécialisés dans l’interprétation de la liste des actes et prestations prévues à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale” (liste de l’année 2024, page 136) lequel a pour mission de : - prendre connaissance de l’ensemble des pièces, notamment médicales, produites par les parties, - rechercher et dire si Monsieur [C] a, dans la facturation des actes qu’il a accomplis au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019, respecté la Nomenclature générale des actes professionnels, - investiguer notamment sur les griefs à lui adressés par la C.P.A.M. de l’Ariège : - facturation d’actes non réalisés, - non-respect de la règle du non-cumul de cotation au cours d’une même séance, - non-respect des cotations prévues à la NGAP avec utilisation d’une cotation supérieure à celle prévue à la Nomenclature, - non-respect des modalités de facturation des déplacements, - prise en charge des actes de rééducation au titre d’une ALD exonérante malgré une prescription médicale sans rapport avec une telle affection, - absence de prescription, par facturation d’un acte sur la base d’une ordonnance obsolète (les actes prescrits par cette ordonnance ont déjà été réalisés), - non transmission des bilan-diagnostic kinésithérapiques au service médical à sa demande, - non transmission des fiches de synthèse intermédiaires et/ou finales au médecin prescripteur, - non-respect de la durée des séances, - déterminer, s’il y a lieu, le montant de l’indu, en le ventilant par grief, - donner tous autres éléments d’information nécessaires ou utiles, * Dit que l’expert établira de ses travaux un rapport qu’il adressera au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, * Lui accorde la somme de 1 500 euros, à valoir sur sa rémunération définitive, que Monsieur [C] devra consigner au greffe de ce tribunal (Régie d’avances et de recettes) dans le délai de 15 jours à compter de la réception du présent jugement, * Dit que le président de ce tribunal est chargé de la surveillance des opérations d’expertise et qu’il lui sera référé de toute difficulté éventuelle, * Réserve les dépens, s’il en est. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT (Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale JUGEMENT DU 17 Juin 2024 N° RG 23/00075 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CKQY NAC : 88D N° MINUTE : 24/00040 Notification le Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de : Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, président , Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Assistés de Madame Marie-José PONS, faisant fonction de Greffière, en présence de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière, Dans la cause opposant : DEMANDEUR : M. [O] [C] né le 19 Avril 1985 à ARLES (BOUCHES-DU-RHONE) Masseur-kinésithérapeute 28 bis Avenue René Plaisant 09200 SAINT- GIRONS représenté par Me Lucie NADAL, Avocat au Barreau de TOULOUSE, à DEFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE 1 avenue de Sibian 09015 FOIX CEDEX représentée par Maître Olivier TRILLES de la SCP OLIVIER TRILLES VICTOR FONT, Avocat au Barreau de CARCASSONNE, Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 23 Mai 2024, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes : FAITS ET PROCEDURE : ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats : - que par une lettre en date du 18 novembre 2020, la C.P.A.M. de l’Ariège, à FOIX, se fondant sur l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, a fait connaître à Monsieur [O] [C], Masseur-kinésithérapeute à SAINT-GIRONS (Ariège), que suite à l’analyse de la facturation de ses actes - portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019 -, il était redevable de la somme de 30 420,58 € correspondant aux irrégularités suivantes: - facturation d’actes non réalisés, - non-respect de la règle du non-cumul de cotation au cours d’une même séance, - non-respect des cotations prévues à la NGAP avec utilisation d’une cotation supérieure à celle prévue à la Nomenclature, - non-respect des modalités de facturation des déplacements, - prise en charge des actes de rééducation au titre d’une ALD exonérante malgré une prescription médicale sans rapport avec une telle affection, - absence de prescription, par facturation d’un acte sur la base d’une ordonnance obsolète (les actes prescrits par cette ordonnance ont déjà été réalisés), - non transmission des bilan-diagnostic kinésithérapiques au service médical à sa demande, - non transmission des fiches de synthèse intermédiaires et/ou finales au médecin prescripteur, - non-respect de la durée des séances, - que par une requête de son Avocate, en date du 4 mai 2021, il a déféré à ce tribunal la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse, saisie par une lettre du 15 janvier 2021. ¤¤¤¤ ATTENDU que par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal a prononcé la radiation du recours de Monsieur [C]; que ce recours a été réinscrit le 16 juin 2023. ¤¤¤¤ ATTENDU qu’aujourd’hui Monsieur [C] expose : - que suite à une entrevue avec la Caisse, cette dernière a ramené à 22 075,04 € le montant de sa réclamation; Qu’il soutient : 1 - à titre principal, au sujet de la régularité de la procédure : - qu’à la notification d’indu du 18 novembre 2020, était joint un tableau récapitulatif des griefs de 374 pages, - qu’ultérieurement, lui a été adressé un tableau actualisé de 301 pages, - que la Caisse estime que la communication de ce tableau permet d’établir la réalité des griefs, mais qu’il a été obligé de saisir un expert, Monsieur [R] [I], afin d’obtenir un avis technique, - que d’après ce dernier, figurent, dans la colonne “Grief après entretien contradictoire et courrier au Masseur-kinésithérapeute”, du tableau Excel produit par la Caisse, 28 griefs et non 9; qu’en outre, l’expert a mis en évidence diverses incohérences en violation des exigences posées par l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, - que l’expert a également relevé les éléments suivants: 1. le grief 1 n’existe pas dans le tableau; que Monsieur [I] n’a pu que supposer que ce grief correspond à des actes fictifs, 2. les griefs 3a, 3b, 3c et 4a, 4b, 4c et 4d ont pu être identifiés, car faisant partie du compte-rendu de l’entretien contradictoire, mais qu’ils ne figurent pas dans la notification de l’indu, la Caisse ne pouvant donc en demander le remboursement, 3. les griefs 3b1, 3b2, 3b3, 3b4, 3c1, 3c2 et 3c3, surlignés en jaune dans le tableau, ne sont pas identifiables, la Caisse ne pouvant donc en demander la répétition, 4. les griefs 7, 8 et 9 ne figurent pas dans le tableau et ne peuvent donc être évalués, - que les dissonances relevées entraînent la nullité de la notification d’indu du 20 novembre 2020 dès lors que cette dernière ne répond pas aux exigences de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, - que la Caisse ne s’explique pas sur la régularité de la procédure, - que doit être prononcée la nullité de la procédure de recouvrement de l’indu, 2 - en ce qui concerne les griefs retenus à son encontre : 2-1 au sujet du grief n°1, la facturation d’actes non réalisés : - que l’indu s’élève, à ce titre, à 219,87 €, - que selon Monsieur [I], ces actes correspondent à des hospitalisations de patients; que d’après lui, il est normal qu’une séance soit réalisée avant le départ et/ou le retour, cet expert ajoutant que “beaucoup de CPAM ont convenu que la situation des praticiens devait être prise en compte”, ainsi celle de la Haute-Garonne, - que ce grief porte sur 2 patients, Monsieur [J] et Madame [T]; que si la Caisse maintient sa demande, elle doit produire la copie des bulletins d’entrée et de sortie d’hospitalisation avec l’heure, ce qu’elle ne fait pas, - que cet indu doit être annulé, 2-2 au sujet du grief n°2, la règle du non-cumul de cotation au cours d’une même séance : - que cet indu s’élève à 1 302,74 €, - que la Caisse lui reproche d’avoir appliqué l’article 11, b, de la N.G.A.P., mais que cet article ne s’applique pas aux Masseurs-kinésithérapeutes, exception faite des affections respiratoires nécessitant un désencombrement urgent, - que les patients sont Monsieur [U] [K], Monsieur [P] [X], Madame [N] [L], Madame [Q] [A], dont aucun ne présente une pathologie chronique des voies respiratoires, mais un épisode respiratoire aigu au cours d’une autre rééducation, - que sa cotation est régulière, 2-3 au sujet du grief n°3, l’application d’une cotation supérieure à celle de la N.G.A.P. : - que les divers griefs relevés à ce titre ne figurent pas dans la notification de l’indu (3a, 3b, 3c) ou bien ne sont pas identifiables, la Caisse ne pouvant donc en réclamer le remboursement, - qu’à ce titre, l’indu s’élève à 13 782,66 €, - que ce grief se divise ainsi : = 3 a: cotation et facturation d’ AMK / AMC 8 en lieu et place d’ AMK 6 dans le cadre d’actes de rééducation de la déambulation du sujet âgé, = 3 b: cotation et facturation d’actes de rééducation spécifique en lieu et place d’actes de rééducation de la déambulation du sujet âgé (AMK 6 ou 8), = 3 c: erreur de cotation et facturation d’actes de rééducation spécifique, - que les patients concernés sont : Madame [G] [F], Monsieur [H] [V] [W], Monsieur [P] [X], Monsieur [Y] [Z], Madame [N] [L] [B], Madame [S] [E], Monsieur [M] [D], Madame [KZ] [DR], Monsieur [RD] [J], Mesdames [SX] [VQ] et [Q] [A], - que toutefois, dans cette liste, seuls 3 patients sont concernés par le grief de la Caisse : Monsieur [D] et Mesdames [OL] et [VQ], l’indu s’élevant à 2 961,58 €, - que les huit autres patients devront être écartés dès lors qu’ils n’ont pas pu être identifiés, l’indu les concernant s’élevant à 10 821,08 €, - que l’expert a mis en évidence que le grief 3a porte sur l’article 9 de la N.G.A.P.; que toute pathologie spécifique est à coter hors dispositions de l’article 9; que selon son analyse, la rééducation à la marche est inscrite dans un programme comportant des exercices d’équilibre et des exercices fonctionnels; que les Masseurs-kinésithérapeutes sont encouragés à réaliser des séances destinées à améliorer le travail de l’équilibre et le renforcement des sujets âgés afin d’améliorer la déambulation; que la Haute Autorité de Santé recommande fortement la cotation AMK 8, - que la Caisse ne justifie pas que la rééducation de la personne âgée doit être cotée AMK 6 au bout d’un certain temps, - que la Caisse estime que “si une ordonnance apparaît obscure ou imprécise au Kinésithérapeute, il se doit de se rapprocher du Médecin prescripteur pour obtenir tous les éclaircissements sur ladite ordonnance et réaliser strictement les soins prescrits”, mais que cette notion d’ “ordonnance d’apparence obscure ou imprécise” ne ressort d’aucun texte législatif ou réglementaire, - que les deux cotations, AMK 6 et AMK 8, sont possibles en fonction du BDK, lequel relève de la seule compétence du Masseur-kinésithérapeute, - que le grief n°3 devra être écarté et l’indu de 13 782,66 € annulé, 2-4 au sujet du grief n°4, le non-respect des modalités de facturation des déplacements : - que l’indu s’élève à 10 400,68 €, cette somme étant ainsi ventilée: = 4a : non-respect de l’article 13-1 de la N.G.A.P. en EHPAD, = 4b : cumul pour 2 assurés à domicile sur un même déplacement, = 4c : surfacturations kilométriques, = 4d : indemnités de déplacement facturées en l’absence de mention “à domicile” sur la prescription; # le grief 4 a: - que selon Monsieur [I], l’indu porte seulement sur la facturation de déplacements, étant applicables les articles 13 et 13.1 des dispositions générales de la N.G.A.P., - que le grief vise 15 patients, - qu’au titre de l’article 13-1 de la Nomenclature, la Caisse réclame la somme de 5 547 €, - que cet indu n’est pas contesté dans son principe, mais que la Caisse a majoré l’indu, le tableau par elle produit ne permettant pas de vérifier la véracité de ses dires, # le grief 4 b : - qu’à ce titre, la Caisse réclame la somme de 1 392,90 €, - que 2 patients sont concernés: Madame [JL] [HR] et Monsieur [RY] [DV], - que Monsieur [I] a noté qu’ils ne résident pas en EHPAD, ni à la même adresse, de telle sorte que la facturation des déplacements du professionnel de santé ne relève pas des articles 13 et 13.1 de la Nomenclature, - qu’il était fondé à appliquer la cotation IFA 1 et IF 001, - que la réclamation de la Caisse est infondée, # le grief 4 c (surfacturations kilométriques): - que cet indu, qui concerne Mesdames [LZ] et [IC], s’élève à 1 021,06 €, - que la Caisse ne justifie pas de cet indu, lequel devra donc être annulé, 2-5 au sujet du grief n°5 : - qu’à ce titre, la Caisse réclame la somme de 1 175,41 €, - que selon Monsieur [I], les factures concernées ont été corrigées par l’apposition de la mention “annule et remplace”, - que ce grief n’existe plus puisqu’il a remboursé les soins et qu’il les a ensuite refacturés, 2-6 au sujet du grief n°6, la facturation d’un acte sur la base d’une ordonnance obsolète : - que la notion d’ “ordonnance obsolète” ne ressort d’aucun texte et qu’ainsi il ne peut y avoir d’indu, - que la Caisse semble confondre la validité de la prescription et le délai de facturation, - que si la position de la Caisse est retenue, l’indu de 3 041,36 € doit être minoré et ramené à 2 475,88 €, 2-7 au sujet des griefs 7, 8 et 9 : - que ces 3 griefs ne peuvent pas être retenus dès lors qu’ils ne figurent pas dans le tableau établi par la Caisse, ne pouvant donc être ni analysés, ni quantifiés, - que l’indu doit être écarté; Qu’ainsi Monsieur [C] demande au tribunal : 1 - à titre principal : - de faire droit à son recours, - d’annuler la procédure de recouvrement de l’indu pour violation de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, 2 - à titre subsidiaire : - de ramener l’indu de 22 075,04 € à 2 475,88 €, 3 - en tout état de cause : - de condamner la C.P.A.M. de l’Ariège à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit sur les dépens. ¤¤¤¤ ATTENDU que la C.P.A.M. de l’Ariège réplique : - qu’ à l’occasion d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019, elle a relevé diverses irrégularités: - facturation d’actes non réalisés, - non-respect de la règle du non-cumul de cotation au cours d’une même séance, - non-respect des cotations prévues à la NGAP avec utilisation d’une cotation supérieure à celle prévue à la Nomenclature, - non-respect des modalités de facturation des déplacements, - prise en charge des actes de rééducation au titre d’une ALD exonérante malgré une prescription médicale sans rapport avec une telle affection, - absence de prescription, par facturation d’un acte sur la base d’une ordonnance obsolète (les actes prescrits par cette ordonnance ont déjà été réalisés), - non transmission des bilan-diagnostic kinésithérapiques au service médical à sa demande, - non transmission des fiches de synthèse intermédiaires et/ou finales au médecin prescripteur, - non-respect de la durée des séances, - qu’à sa demande, Monsieur [C] a été reçu par le Service médical de la Caisse le 13 mars 2020, - que lors de cet entretien, le précité n’a pas contesté les anomalies relevées, - que le Service médical a demandé au Service des fraudes d’engager à son encontre une procédure de recouvrement d’indu et une procédure de pénalité financière, - qu’a été notifié à l’intéressé un indu de 30 420,58 €, étant joint à cette notification un tableau établi par le Service médical reprenant l’ensemble des anomalies relevées, - qu’à sa demande, Monsieur [C] a été une nouvelle fois reçu par le Service médical dans le cadre de la procédure de pénalité financière; qu’à cette occasion, il a contesté certains griefs, - qu’il a critiqué celui d’irrespect des modalités de facturation des déplacements, expliquant qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’une prescription mentionnant que l’acte doit être réalisé à domicile pour facturer un déplacement; qu’il a considéré que l’édition d’une prescription bizone sous-entendait que le patient bénéficiaire était atteint d’une affection de longue durée et qu’il a fait état de sa bonne foi au sujet de la cotation de certains actes en raison de l’imprécision des prescriptions médicales, - qu’à l’issue de ce second entretien, le Service médical a tenu compte de certaines observations de Monsieur [C], notamment quant aux facturations de déplacements au domicile des patients, et a constaté que si des erreurs de facturation avaient été commises, il n’y avait cependant pas de fraude de sa part, - que le Service de lutte contre la fraude a demandé au Service médical de reprendre le chiffrage de l’indu compte tenu des explications de Monsieur [C], puisque seul le Service médical a les connaissances techniques pour tirer les conséquences des observations du précité sur le plan médical, - que le Service médical, amputé de deux Agents non remplacés, a mis beaucoup de temps pour répondre, de telle sorte que le Service de lutte contre la fraude n’a pas pu produire à la Commission de recours amiable un dossier permettant de répondre à la saisine de Monsieur [C], - que dans le temps du recours contentieux, le Service médical a produit un nouveau tableau d’indu dans lequel étaient retirés les indus au titre des déplacements à domicile et les indus justifiés par le précité, notamment concernant les cotations, - que l’indu a été ramené à 22 075,04 €; Qu’elle soutient : - qu’a été fourni à Monsieur [C] un tableau, au format Excel, dans lequel était précisé, pour chacune des anomalies constatées, la cause (date de la prescription et nom du prescripteur), la nature (type d’acte facturé et cotation afférente, coefficient multiplicateur), le montant de l’acte facturé (prix de l’acte et taux de prise en charge), l’assuré concerné, la date des soins et la date du versement afférent (date de facturation, identification de la facture et date du versement), - que Monsieur [C] a donc été parfaitement informé de l’ensemble des griefs qui lui sont adressés et sur lesquels il a pu s’expliquer devant le Service médical, - qu’à la suite du second entretien avec le Service médical et des observations présentées par Monsieur [C], lui a été adressé un nouveau tableau, - que la jurisprudence admet la validité d’un tel tableau pour déterminer l’indu; que la procédure est régulière; Qu’elle ajoute : 1 - au sujet du grief tenant à la facturation d’actes non réalisés : - qu’il s’agit d’actes réalisés pendant une période d’hospitalisation et qui relèvent de l’établissement dès lors que la facturation est englobée dans le forfait hospitalier, - que ces actes ne sont pas facturables à la Caisse, - que l’indu s’élève à 319,87 €, 2 - au sujet de l’irrespect de la règle du non-cumul des cotations au cours d’une même séance : - que si l’article 11 du chapitre XIV de la N.G.A.P. permet de facturer un second acte avec une décote de 50%, la facturation ne portant que sur l’acte le plus coûteux, c’est à la condition que la prescription médicale prévoit la réalisation d’actes de nature différente, - que Monsieur [C] prétend qu’il a dû facturer des actes de soins complémentaires afférents à un épisode respiratoire aigu au cours de séances de kinésithérapie fonctionnelle, mais qu’il n’a jamais disposé d’une prescription pour ces actes complémentaires, - que l’indu de 1 302,74 € est donc justifié, 3 - en ce qui concerne la sur-cotation d’actes : - que les sous-catégories de ce grief relèvent des diverses cotations appliquées par Monsieur [C] selon les actes réalisés, - que le Médecin-conseil a constaté que la cotation retenue ne correspondait pas à celle qui aurait dû être appliquée en application de la prescription, - que le précité a fait état des difficultés qu’il pouvait rencontrer pour appliquer une ordonnance; que si une prescription apparaît obscure ou imprécise, il doit se rapprocher du Médecin prescripteur afin d’obtenir tous éclaircissements, - que le Médecin conseil a constaté une différence entre la cotation appliquée et les prescriptions médicales, - qu’il a toutefois retenu l’absence de volonté de frauder, ce qui explique que n’a été infligé à Monsieur [C] qu’un avertissement, - que l’indu s’élève à 13 382,66 €, - que contrairement à ce que prétend Monsieur [C], ne sont pas seulement concernés 3 patients, 4 - au sujet de l’irrespect des modalités de facturation de déplacements : - qu’à l’issue de l’entretien de Monsieur [C] avec le Service médical, ce grief a été régularisé, - que, cependant, certains déplacements sont indus dès lors que la N.G.A.P. ne permet pas de cumuler des déplacements lorsque plusieurs patients sont pris en charge en un même lieu, - qu’elle a donc réduit divers déplacements lorsque Monsieur [C] a procédé à des soins sur plusieurs patients dans un même établissement (EHPAD), - que, de même, elle a réduit les frais de déplacement du précité dès lors que, suivant la convention, il existe un Masseur-kinésithérapeute proche du domicile du patient, les frais kilométriques étant décomptés en partant de la domiciliation professionnelle la plus proche du domicile de ce patient, 5 - au sujet de la prise en charge de soins au titre d’une affection de longue durée, alors que l’ affection n’avait pas été prescrite : - que Monsieur [C] a facturé des soins comme relevant d’une affection de longue durée, alors même qu’ils n’étaient pas en rapport avec une telle affection, - que l’intéressé explique que les soins étaient prévus par une ordonnance bizone, mais qu’une telle ordonnance est destinée aux patients bénéficiant de soins en relation avec une affection de longue durée et de soins sans relation avec cette affection, - que lorsque le traitement kinésithérapique n’est pas inscrit par le Médecin dans la partie supérieure de l’ordonnance, il doit être considéré comme relevant du droit commun, - que l’indu a été annulé lorsque les prescriptions bizone mentionnaient des soins dans la partie haute de l’ordonnance et non dans la partie basse, 6 - au sujet de la réalisation d’actes sur la base d’une prescription périmée : - que Monsieur [C] a produit, comme justificatifs des soins par lui facturés, une ordonnance pour laquelle la totalité des séances prescrites avait été facturée à la Caisse, - que l’irrespect des délais de transmission des justificatifs de facturation à la Caisse autorise celle-ci à demander au professionnel la restitution de tout ou partie des prestations servies, - que Monsieur [C] prétend que la notion d’ordonnance obsolète n’est pas définie par les textes, mais que l’intéressé sait parfaitement qu’une ordonnance a une durée de validité de 6 mois, de telle sorte qu’il ne peut pas facturer de soins en application d’une ordonnance de plus de 6 mois, - que l’indu réclamé est justifié, 7 - au sujet du défaut de transmission au Service médical des BDK (bilan-diagnostic kinésithérapique) : - que Monsieur [C] n’a pas transmis les justificatifs de sa facturation dans le délai prévu aux articles R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale, 8 - au sujet du défaut de transmission des fiches de synthèse de soins au Médecin prescripteur : - qu’à défaut de transmission de ces fiches, l’activité du Masseur-kinésithérapeute n’est pas complète et ne peut pas donner lieu à facturation, - que l’indu notifié est justifié, 9 - en ce qui concerne l’irrespect de la durée des séances : - qu’un Masseur kinésithérapeute ne peut pas cumuler un certain nombre de patients dans une même journée, à défaut de quoi il ne respecte pas la durée minimale de soins par patient, - que le Service médical a constaté que Monsieur [C] n’avait pas consacré 30 min. à certains patients, étant précisé qu’elle n’agit que lorsque le délai de soins pour chaque patient est inférieur à 15-20 min., - que l’indu est également justifié; Qu’elle demande au tribunal : - de rejeter le recours de Monsieur [C], - de le condamner à lui verser : = la somme de 22 075,04 € à titre d’indu, = celle de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : ATTENDU que le litige qui oppose Monsieur [C] à la C.P.A.M. de l’Ariège porte sur l’application, par le précité, de la Nomenclature générale des actes professionnels; que l’extrême complexité technique de ce litige et la multiplicité des investigations à mener rendent nécessaire le recours à une mesure d’instruction; que doit être prescrite une expertise technique spécifique en application de l’article R. 142-17-3 du code de la sécurité sociale. ATTENDU que les dépens doivent être réservés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile, ainsi que les dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge d’appel : * Ordonne une expertise technique spécifique et commet pour y procéder : Monsieur [WV] [AW] Cabinet médical Route de Marly 95 380 PUISEUX EN FRANCE Expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation, à la rubrique “Experts spécialisés dans l’interprétation de la liste des actes et prestations prévues à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale” (liste de l’année 2024, page 136) lequel a pour mission de : - prendre connaissance de l’ensemble des pièces, notamment médicales, produites par les parties, - rechercher et dire si Monsieur [C] a, dans la facturation des actes qu’il a accomplis au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019, respecté la Nomenclature générale des actes professionnels, - investiguer notamment sur les griefs à lui adressés par la C.P.A.M. de l’Ariège : - facturation d’actes non réalisés, - non-respect de la règle du non-cumul de cotation au cours d’une même séance, - non-respect des cotations prévues à la NGAP avec utilisation d’une cotation supérieure à celle prévue à la Nomenclature, - non-respect des modalités de facturation des déplacements, - prise en charge des actes de rééducation au titre d’une ALD exonérante malgré une prescription médicale sans rapport avec une telle affection, - absence de prescription, par facturation d’un acte sur la base d’une ordonnance obsolète (les actes prescrits par cette ordonnance ont déjà été réalisés), - non transmission des bilan-diagnostic kinésithérapiques au service médical à sa demande, - non transmission des fiches de synthèse intermédiaires et/ou finales au médecin prescripteur, - non-respect de la durée des séances, - déterminer, s’il y a lieu, le montant de l’indu, en le ventilant par grief, - donner tous autres éléments d’information nécessaires ou utiles, * Dit que l’expert établira de ses travaux un rapport qu’il adressera au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, * Lui accorde la somme de 1 500 euros, à valoir sur sa rémunération définitive, que Monsieur [C] devra consigner au greffe de ce tribunal (Régie d’avances et de recettes) dans le délai de 15 jours à compter de la réception du présent jugement, * Dit que le président de ce tribunal est chargé de la surveillance des opérations d’expertise et qu’il lui sera référé de toute difficulté éventuelle, * Réserve les dépens, s’il en est. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT (Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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