Décision de justice
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 20 juillet 2026, n° 2025012570
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Madame Alexandra PINO BRUGUIER A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/07/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : Arkéa Financements & Services (SADIR) [Adresse 1] Comparant par Maître [M] [S] et Maître [Y] [P] demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : [Adresse 2] (SAS) [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] Monsieur [E] [G] [Adresse 5] Comparant tous les deux par Maître Gabriel HANNA Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [M] [S] Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur, ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (SA) : les actes d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivrés le 28/08/2025 et le 04/09/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 08/06/2026, Vu pour les défendeurs, LES TAXIS CONVENTIONNES DE PROVENCE (SAS) et Monsieur [G] [E] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 08/06/2026, Les faits et la procédure : Par offre préalable acceptée le 28 juillet 2023, la société LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE a souscrit auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) un contrat de prêt portant sur la somme de 26.900 euros. Dans le cadre de ce financement, Monsieur [G] [E], dirigeant de la société emprunteuse, s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la société. La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES expose que la société LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE et Monsieur [E] ont cessé d'honorer les échéances du prêt. Après plusieurs démarches amiables demeurées infructueuses et l'envoi de mises en demeure restées sans effet, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le remboursement de la créance. Par actes séparés en date des 28 août 2025 et 4 septembre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a assigné devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence la société LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE et Monsieur [G] [E] afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 24.639,05 euros, outre intérêts et frais. Par jugement du 19 mars 2026, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE et a désigné la SCP BR ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [Q] [U], en qualité de liquidateur judiciaire. La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES indique avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire et se désister de son instance à l'encontre de la société placée en liquidation judiciaire. Elle maintient en revanche ses demandes à l'encontre de Monsieur [E] en sa qualité de caution solidaire. Aucun accord amiable n'a été trouvé entre les différentes parties. C'est dans ces circonstances que l'affaire est venue pour être plaidée au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à l'audience du 8 juin 2026. Les demandes des parties : ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : PRENDRE acte du désistement d'instance à l'encontre de la SAS LES TAXIS CONVENTIONNES DE PROVENCE, CONDAMNER Monsieur [G] [E] en qualité de caution solidaire de la SAS LES TAXIS CONVENTIONNES DE PROVENCE, en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil , à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), la somme de 24 639,05 €, assortie des intérêts au taux contractuel, CONDAMNER Monsieur [G] [E] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [G] [E] aux entiers dépens. A la barre, elle ajoute qu'elle entend voir Monsieur [G] [E] débouté de sa demande de délais de paiement. LES TAXIS CONVENTIONNES DE PROVENCE (SAS) et Monsieur [G] [E] par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de : Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-24 du Code de commerce, Vu l'article 2313, 2288 et 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées au débat. CONSTATER que la SAS LES TAXIS CONVENTIONNES DE PROVENCE fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement en date du 19 mars 2026, JUGER irrecevables les demandes en paiement formées par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à l'encontre de la SAS LES TAXIS CONVENTIONNES DE PROVENCE, RENVOYER la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à déclarer sa créance éventuelle au passif de la procédure collective, DIRE ET JUGER qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, tout versement effectué par la SCP BR ASSOCIES au profit de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES dans le cadre de la liquidation s'imputera sur la dette de Monsieur [G] [E] et entraînera sa mise hors de cause à due concurrence, ACCORDER à Monsieur [G] [E], poursuivi en sa qualité de caution, un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, DÉBOUTER la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DIRE ET JUGER que l'équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des frais irrépétibles et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Les moyens de parties : Pour la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES : La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sollicite la condamnation de Monsieur [G] [E], en qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 24.639,05 euros, correspondant au solde restant dû au titre du prêt. Elle soutient notamment : Qu'un contrat de prêt a régulièrement été conclu avec la société LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE ; Que Monsieur [G] [E] s'est engagé personnellement en qualité de caution solidaire ; Que les échéances du prêt n'ont plus été réglées ; Que les démarches amiables et mises en demeure sont restées sans effet. Concernant la procédure collective, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES indique avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire et sollicite donc uniquement la poursuite de ses demandes contre la caution. Elle fait valoir que Monsieur [G] [E] demeure tenu de son engagement personnel dès lors qu'aucun règlement n'a été effectué par la liquidation judiciaire et qu'il apparaît que la société ne dispose pas d'actif permettant de désintéresser les créanciers. Elle demande également la condamnation de Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE et Monsieur [G] [E]: Les défendeurs ne contestent pas l'existence du financement mais soutiennent que la procédure collective affecte les demandes formées contre la société. Ils invoquent l'application des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, notamment les articles L.622-21, L.622-22 et L.622-24 du Code de commerce, faisant valoir que l'ouverture de la liquidation judiciaire interdit la poursuite des actions tendant au paiement d'une somme d'argent contre la société débitrice. Ils soutiennent en conséquence que : Les demandes de condamnation formées par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES contre la SAS LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE sont devenues irrecevables ; La banque doit se limiter à déclarer sa créance auprès du liquidateur judiciaire. S'agissant de Monsieur [G] [E], les défendeurs rappellent le caractère accessoire du cautionnement. Ils invoquent les articles 2288 et 2313 du Code civil, selon lesquels l'engagement de la caution dépend de l'existence et de l'étendue de la dette principale. Ils soutiennent que tout paiement réalisé dans le cadre de la liquidation judiciaire devra venir en déduction des sommes réclamées à la caution. Ils demandent donc que Monsieur [G] [E] soit mis hors de cause à due concurrence des sommes éventuellement récupérées par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES dans le cadre de la procédure collective. Enfin, Monsieur [G] [E] sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, faisant valoir que la liquidation judiciaire de sa société entraîne la perte de son activité professionnelle et de ses revenus, et qu'un délai de 24 mois doit lui être accordé pour s'acquitter des sommes éventuellement dues. Les défendeurs sollicitent également le rejet de la demande formée par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL : Sur les effets de la liquidation judiciaire et le désistement d'instance : Il résulte des pièces versées aux débats que, postérieurement à l'introduction de l'instance, la SAS LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 19 mars 2026. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et a expressément déclaré se désister de son instance à l'encontre de la société débitrice, ne maintenant ses demandes qu'à l'encontre de Monsieur [G] [E] en sa qualité de caution solidaire. Ce désistement étant parfait, il y a lieu d'en donner acte et de constater l'extinction de l'instance à l'égard de la société LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE. En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate le désistement d'instance et le dessaisissement du tribunal à l'égard de la SAS LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE Sur la poursuite de la caution malgré la liquidation judiciaire : Aux termes de l'article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur principal est sans incidence sur le droit du créancier de poursuivre la caution, dès lors que la dette garantie est devenue exigible. La procédure collective ne suspend ni n'éteint les recours exercés contre la caution, laquelle demeure tenue dans les limites de son engagement. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [G] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la SAS LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE au titre du prêt conclu le 28 juillet 2023. La déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée et aucun règlement n'étant intervenu, la créance est devenue certaine, liquide et exigible à l'égard de la caution. Il s'ensuit que la liquidation judiciaire de la société emprunteuse ne fait pas obstacle aux poursuites engagées contre Monsieur [G] [E]. Sur le caractère accessoire du cautionnement : Monsieur [G] [E] soutient que le caractère accessoire du cautionnement ferait obstacle à sa condamnation tant que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées. Toutefois, si l'obligation de la caution suit le sort de la dette principale, cette règle ne fait pas obstacle à l'exercice immédiat de l'action du créancier contre la caution lorsque la créance est exigible. En l'absence de tout règlement intervenu dans le cadre de la procédure collective, aucune extinction, même partielle, de la dette garantie n'est actuellement démontrée. Le moyen invoqué est inopérant dès lors qu'aucun dividende n'a encore été réparti dans la procédure collective. Il appartiendra seulement, si des répartitions de dividendes interviennent ultérieurement au profit du créancier, d'en tenir compte afin d'éviter toute double perception de la même créance. En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera Monsieur [G] [E] de sa demande de mise hors de cause et de réduction immédiate de son engagement. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Il appartient toutefois au débiteur qui sollicite une telle mesure de produire des éléments permettant d'apprécier sa situation financière actuelle ainsi que ses capacités prévisibles de remboursement. En l'espèce, Monsieur [G] [E] se borne à invoquer les conséquences de la liquidation judiciaire de sa société sans produire le moindre justificatif relatif à ses revenus, à son patrimoine, à ses charges ou à ses perspectives de règlement. Le tribunal ne dispose ainsi d'aucun élément lui permettant de considérer qu'un échéancier sur vingt-quatre mois serait de nature à permettre l'apurement de la dette. Eu égard également aux intérêts légitimes du créancier, lequel demeure privé du remboursement de sa créance depuis plusieurs mois, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera Monsieur [G] [E] en qualité de caution solidaire de la SAS LES TAXIS CONVENTIONNES DE PROVENCE à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, la somme de 24 639,05 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025. Sur les autres demandes : Pour faire reconnaitre ses droit la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra de condamner Monsieur [G] [E] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [G] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance à intervenir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONSTATE le désistement d'instance et le dessaisissement du Tribunal de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à l'égard de la SAS LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE, DÉBOUTE la SAS LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE et Monsieur [G] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, DIT que l'ouverture de la procédure collective de la SAS LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE n'a pas pour effet de libérer Monsieur [G] [E] de son engagement de caution solidaire, CONDAMNE Monsieur [G] [E], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 24.639,05 euros, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025, DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros, DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 012570 JUGEMENT DU 20/07/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/06/2026 Président: Monsieur Serge BEDO Juges: Monsieur Bernard MANGIN Monsieur Franck BUONANNO Greffier d'audience: Madame Alexandra PINO BRUGUIER A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/07/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : Arkéa Financements & Services (SADIR) [Adresse 1] Comparant par Maître [M] [S] et Maître [Y] [P] demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : [Adresse 2] (SAS) [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] Monsieur [E] [G] [Adresse 5] Comparant tous les deux par Maître Gabriel HANNA Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [M] [S] Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur, ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (SA) : les actes d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivrés le 28/08/2025 et le 04/09/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 08/06/2026, Vu pour les défendeurs, LES TAXIS CONVENTIONNES DE PROVENCE (SAS) et Monsieur [G] [E] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 08/06/2026, Les faits et la procédure : Par offre préalable acceptée le 28 juillet 2023, la société LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE a souscrit auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) un contrat de prêt portant sur la somme de 26.900 euros. Dans le cadre de ce financement, Monsieur [G] [E], dirigeant de la société emprunteuse, s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la société. La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES expose que la société LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE et Monsieur [E] ont cessé d'honorer les échéances du prêt. Après plusieurs démarches amiables demeurées infructueuses et l'envoi de mises en demeure restées sans effet, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le remboursement de la créance. Par actes séparés en date des 28 août 2025 et 4 septembre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a assigné devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence la société LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE et Monsieur [G] [E] afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 24.639,05 euros, outre intérêts et frais. Par jugement du 19 mars 2026, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE et a désigné la SCP BR ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [Q] [U], en qualité de liquidateur judiciaire. La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES indique avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire et se désister de son instance à l'encontre de la société placée en liquidation judiciaire. Elle maintient en revanche ses demandes à l'encontre de Monsieur [E] en sa qualité de caution solidaire. Aucun accord amiable n'a été trouvé entre les différentes parties. C'est dans ces circonstances que l'affaire est venue pour être plaidée au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à l'audience du 8 juin 2026. Les demandes des parties : ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : PRENDRE acte du désistement d'instance à l'encontre de la SAS LES TAXIS CONVENTIONNES DE PROVENCE, CONDAMNER Monsieur [G] [E] en qualité de caution solidaire de la SAS LES TAXIS CONVENTIONNES DE PROVENCE, en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil , à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), la somme de 24 639,05 €, assortie des intérêts au taux contractuel, CONDAMNER Monsieur [G] [E] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [G] [E] aux entiers dépens. A la barre, elle ajoute qu'elle entend voir Monsieur [G] [E] débouté de sa demande de délais de paiement. LES TAXIS CONVENTIONNES DE PROVENCE (SAS) et Monsieur [G] [E] par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de : Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-24 du Code de commerce, Vu l'article 2313, 2288 et 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées au débat. CONSTATER que la SAS LES TAXIS CONVENTIONNES DE PROVENCE fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement en date du 19 mars 2026, JUGER irrecevables les demandes en paiement formées par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à l'encontre de la SAS LES TAXIS CONVENTIONNES DE PROVENCE, RENVOYER la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à déclarer sa créance éventuelle au passif de la procédure collective, DIRE ET JUGER qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, tout versement effectué par la SCP BR ASSOCIES au profit de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES dans le cadre de la liquidation s'imputera sur la dette de Monsieur [G] [E] et entraînera sa mise hors de cause à due concurrence, ACCORDER à Monsieur [G] [E], poursuivi en sa qualité de caution, un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, DÉBOUTER la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DIRE ET JUGER que l'équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des frais irrépétibles et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Les moyens de parties : Pour la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES : La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sollicite la condamnation de Monsieur [G] [E], en qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 24.639,05 euros, correspondant au solde restant dû au titre du prêt. Elle soutient notamment : Qu'un contrat de prêt a régulièrement été conclu avec la société LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE ; Que Monsieur [G] [E] s'est engagé personnellement en qualité de caution solidaire ; Que les échéances du prêt n'ont plus été réglées ; Que les démarches amiables et mises en demeure sont restées sans effet. Concernant la procédure collective, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES indique avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire et sollicite donc uniquement la poursuite de ses demandes contre la caution. Elle fait valoir que Monsieur [G] [E] demeure tenu de son engagement personnel dès lors qu'aucun règlement n'a été effectué par la liquidation judiciaire et qu'il apparaît que la société ne dispose pas d'actif permettant de désintéresser les créanciers. Elle demande également la condamnation de Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE et Monsieur [G] [E]: Les défendeurs ne contestent pas l'existence du financement mais soutiennent que la procédure collective affecte les demandes formées contre la société. Ils invoquent l'application des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, notamment les articles L.622-21, L.622-22 et L.622-24 du Code de commerce, faisant valoir que l'ouverture de la liquidation judiciaire interdit la poursuite des actions tendant au paiement d'une somme d'argent contre la société débitrice. Ils soutiennent en conséquence que : Les demandes de condamnation formées par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES contre la SAS LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE sont devenues irrecevables ; La banque doit se limiter à déclarer sa créance auprès du liquidateur judiciaire. S'agissant de Monsieur [G] [E], les défendeurs rappellent le caractère accessoire du cautionnement. Ils invoquent les articles 2288 et 2313 du Code civil, selon lesquels l'engagement de la caution dépend de l'existence et de l'étendue de la dette principale. Ils soutiennent que tout paiement réalisé dans le cadre de la liquidation judiciaire devra venir en déduction des sommes réclamées à la caution. Ils demandent donc que Monsieur [G] [E] soit mis hors de cause à due concurrence des sommes éventuellement récupérées par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES dans le cadre de la procédure collective. Enfin, Monsieur [G] [E] sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, faisant valoir que la liquidation judiciaire de sa société entraîne la perte de son activité professionnelle et de ses revenus, et qu'un délai de 24 mois doit lui être accordé pour s'acquitter des sommes éventuellement dues. Les défendeurs sollicitent également le rejet de la demande formée par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE LE TRIBUNAL : Sur les effets de la liquidation judiciaire et le désistement d'instance : Il résulte des pièces versées aux débats que, postérieurement à l'introduction de l'instance, la SAS LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 19 mars 2026. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et a expressément déclaré se désister de son instance à l'encontre de la société débitrice, ne maintenant ses demandes qu'à l'encontre de Monsieur [G] [E] en sa qualité de caution solidaire. Ce désistement étant parfait, il y a lieu d'en donner acte et de constater l'extinction de l'instance à l'égard de la société LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE. En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate le désistement d'instance et le dessaisissement du tribunal à l'égard de la SAS LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE Sur la poursuite de la caution malgré la liquidation judiciaire : Aux termes de l'article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur principal est sans incidence sur le droit du créancier de poursuivre la caution, dès lors que la dette garantie est devenue exigible. La procédure collective ne suspend ni n'éteint les recours exercés contre la caution, laquelle demeure tenue dans les limites de son engagement. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [G] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la SAS LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE au titre du prêt conclu le 28 juillet 2023. La déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée et aucun règlement n'étant intervenu, la créance est devenue certaine, liquide et exigible à l'égard de la caution. Il s'ensuit que la liquidation judiciaire de la société emprunteuse ne fait pas obstacle aux poursuites engagées contre Monsieur [G] [E]. Sur le caractère accessoire du cautionnement : Monsieur [G] [E] soutient que le caractère accessoire du cautionnement ferait obstacle à sa condamnation tant que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées. Toutefois, si l'obligation de la caution suit le sort de la dette principale, cette règle ne fait pas obstacle à l'exercice immédiat de l'action du créancier contre la caution lorsque la créance est exigible. En l'absence de tout règlement intervenu dans le cadre de la procédure collective, aucune extinction, même partielle, de la dette garantie n'est actuellement démontrée. Le moyen invoqué est inopérant dès lors qu'aucun dividende n'a encore été réparti dans la procédure collective. Il appartiendra seulement, si des répartitions de dividendes interviennent ultérieurement au profit du créancier, d'en tenir compte afin d'éviter toute double perception de la même créance. En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera Monsieur [G] [E] de sa demande de mise hors de cause et de réduction immédiate de son engagement. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Il appartient toutefois au débiteur qui sollicite une telle mesure de produire des éléments permettant d'apprécier sa situation financière actuelle ainsi que ses capacités prévisibles de remboursement. En l'espèce, Monsieur [G] [E] se borne à invoquer les conséquences de la liquidation judiciaire de sa société sans produire le moindre justificatif relatif à ses revenus, à son patrimoine, à ses charges ou à ses perspectives de règlement. Le tribunal ne dispose ainsi d'aucun élément lui permettant de considérer qu'un échéancier sur vingt-quatre mois serait de nature à permettre l'apurement de la dette. Eu égard également aux intérêts légitimes du créancier, lequel demeure privé du remboursement de sa créance depuis plusieurs mois, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera Monsieur [G] [E] en qualité de caution solidaire de la SAS LES TAXIS CONVENTIONNES DE PROVENCE à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, la somme de 24 639,05 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025. Sur les autres demandes : Pour faire reconnaitre ses droit la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra de condamner Monsieur [G] [E] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [G] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance à intervenir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONSTATE le désistement d'instance et le dessaisissement du Tribunal de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à l'égard de la SAS LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE, DÉBOUTE la SAS LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE et Monsieur [G] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, DIT que l'ouverture de la procédure collective de la SAS LES TAXIS CONVENTIONNÉS DE PROVENCE n'a pas pour effet de libérer Monsieur [G] [E] de son engagement de caution solidaire, CONDAMNE Monsieur [G] [E], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 24.639,05 euros, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025, DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros, DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T08:22:57.308Z.