Décision de justice
Tribunal judiciaire de Niort, 2ème chambre civile, 22 juillet 2026, n° 25/00202
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : La société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU a été mandée par Monsieur [O] [Y] pour procéder à l’aménagement paysagé de l’espace extérieur de son habitation sise [Adresse 3] (79), en janvier 2022. Des avant-projets ont été établis. Le 4 mars 2023 un ultime projet a été présenté et un devis a été rédigé pour un total de 57 853,21 euros. Le 7 mars 2022 le devis a été accepté et signé. Le lendemain, Monsieur [O] [Y] a sollicité une pause dans la réalisation des travaux. L’offre a cependant été maintenue jusqu’au 15 mars 2022. Le 16 mars 2022, un nouveau devis actualisé a été établi. Ce nouveau devis a également été accepté et signé. In fine, après plusieurs modifications, un dernier devis a été établi le 11 avril 2022, pour un montant de 15 433,14 euros. Le 19 avril 2022, Monsieur [O] [Y] a versé un acompte. Le 6 mai 2022, l’entreprise a confirmé au maître de l’ouvrage avoir reçu les autorisations d’urbanisme. Le 13 mai suivant, il a informé l’artisan d’une difficulté tenant à la mitoyenneté d’un mur. Le 31 mai 2022, le chantier a débuté. En cours d’exécution, des travaux supplémentaires ont été demandés, chiffrés et acceptés. Début octobre 2022, une réunion en vue de la réception en décembre a été organisée. Le 10 janvier 2023, les parties ont signé un procès-verbal de réception, avec réserves : clôture à finir et mise en place de remblais ;à discuter pour la gouttière au niveau de la dépendance suite à absence de pente béton avec cuve de récupération d’eau ;rajouter 1 m3 de roche dans le massif ;changer sujet wachitonia suite à absence de hauteur sur les sujets choisis et de masquage du voisin ;présence de graviers sur façade rue non portée sur les devis et à retirer sauf accord ultérieur. Le 27 février 2023, la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU a présenté une facture du solde à hauteur de 6 484,21 euros. En réponse, Monsieur [O] [Y] lui a précisé attendre la fin du litige en cours l’opposant à son voisin pour payer. Le 10 mai 2023, un devis pour des travaux supplémentaires a été établi, accepté et chiffré à la somme de 8 597,03 euros. Le 14 juin 2023, la société a adressé un point de situation financière, présentant un solde en sa faveur de 6 484,21 euros. Monsieur [O] [Y] a refusé tout paiement. Suivant acte de Commissaire de justice, en date du 21 janvier 2025, la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU a assigné Monsieur [O] [Y] aux fins de : le voir condamné au paiement des sommes suivantes :6 484,21 euros au titre du solde des travaux réalisés ;1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;les condamner aux dépens. La requérante soutient, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, que c’est donc de mauvaise foi que Monsieur [O] [Y] résiste au paiement du solde, en ce qu’il n’oppose aucun manquement dans la réalisation du chantier. À l’audience du 19 février 2025, l'affaire a été appelée et retenue. La société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU, représentée, maintient ses demandes dans ses conclusions responsives datées du 24 septembre 2025. Elle précise qu’elles sont recevables comme non prescrites, en ce que le dernier devis signé date du 10 mai 2023. Sur le fond, les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art et aucun manquement ne lui est opposable. De façon reconventionnelle, elle conclut au débouté des prétentions adverses. Monsieur [O] [Y], représenté, soulève, aux termes de ses conclusions n°3 du 4 mars 2026, sur le fondement de l’article L 218-2 du Code de la consommation, que les demandes sont prescrites comme n’ayant pas été faites dans les deux ans de l’exécution de la prestation. Surabondamment, il n’a pas été mis en demeure de payer préalablement à la présente action. Les devis supplémentaires ne portent pas sur la créance revendiquée et ne sauraient interrompre la prescription, ne pouvant s’assimiler à une reconnaissance de dette. Il conclut au débouté des demandes et, reconventionnellement, il sollicite des dommages et intérêts. Les travaux réalisés inachevés n’ont pas permis de le préserver de la vue de son voisin par l’édification d’une clôture. La hauteur ne correspond pas à la valeur définie contractuellement et n’est pas suffisamment occultante pour le préserver du voisinage. Pour pallier ces défauts, il a dû s’adresser à une entreprise pour un coût de 4 931,93 euros et 5 263 euros. En outre, la semelle supportant le carport n’a pas été exécutée dans les règles de l’art, de sorte qu’une flaque d’eau se forme, dégradant le support. Les travaux pour y remédier lui ont été facturés par une autre entreprise pour 1 269,52 euros. Il sollicite le remboursement de ces coûts. Enfin, il attend la condamnation du demandeur à hauteur de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 22 juillet 2026 sous la signature de Christelle BEL ET, Vice-Présidente, et de Stéphanie GEFFARD, cadre greffier.
Motifs
MOTIVATION : Sur la prescription de l’action : Il résulte des dispositions de l’article L 218-2 du Code de la consommation que l’'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le point de départ du délai biennal de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée. (Civ. 1ère, 11 mai 2017 n°16-13.278). La Cour de cassation retient désormais que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié). Elle en a déduit, dans un souci d'harmonisation du point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, que cette règle devait également recevoir application lorsque l'action était engagée contre un consommateur (3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176, publié ; Civ. 3, 12 mars 2026, n°24-15.663) Dès lors, en application des articles 2224 du code civil et L. 218-2, du code de la consommation, l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. (Chambre civile 3, 1 mars 2023, n° 21-23.176 publié) Enfin, il résulte de l’article liminaire du Code de la consommation qu’est consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale et agricole. Est professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale et agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [Y] a la qualité de consommateur et que la société PAYSAGE PEPINIERE BONNEAU est un professionnel, tel que défini dans le code de la consommation. Dès lors, la prescription édictée à l’article L 218-2 du Code de la consommation trouve à s’appliquer à la présente instance. Le litige porte sur le paiement d’une créance issue d’une facture de 6 484,21 euros (pièce n°79 du demandeur) correspondant aux factures : n°020220362 de 2 748,47 euros du 29 septembre 2022, correspondant à des « massifs supplémentaires » pour 2 748,47 euros HT soit 3 055,14 euros TTC, sur laquelle 2 625,93 euros TTC restant dus (pièces n°64 et 92 du demandeur)n°20220483 de 3 507,53 euros HT soit 3 858,28 euros TTC du 28 novembre 2022, correspondant à une clôture en pin 200-240 et des panneaux de bois « Haut 1,80m/2 m X 1,80 m » ; (pièce 92 du demandeur) Il résulte de l’étude des pièces n°82 et n°83 du demandeur que les travaux concernant ces factures ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception daté du 10 janvier 2023 avec les réserves suivantes : « clôture à finir suite à un nouveau devis pour apport et mise en place de remblais estimation 15m3 (…) 1 m3 rajouter une roche dans massif changer sujet [Localité 5] suite à absence de hauteur sur les sujets choisi et de masquage du voisin. ». Or, il ne résulte d’aucune pièce que les réserves ont été levées, ce qui est d’ailleurs contesté. Dès lors, les travaux n’étant pas pleinement exécutés par la demanderesse, le point de départ de la prescription n’a pas débuté à son endroit. En conséquence, l’action n’est pas prescrite et elle sera jugée recevable. Sur le défaut de paiement du solde L’article 1344 du Code civil dispose que, pour les sommes d’argent, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat développés supra, que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’entière exécution des travaux, achèvement par ailleurs contesté. L’étude des conditions générales de vente (pièce n°63 du demandeur), qui, bien que non signées par les parties, ne sont pas contestées, précisent, à l’article 4 que « le solde du prix est payable à la fin des travaux (au moment de la signature du PV de réception avec la personne en charge de la réalisation du projet ou son supérieur si ce dernier n’est pas en mesure de le réaliser) ou à la réception de la facture dans un délai de 8 jours. (…) Les factures seront adressées au client au plus tard 10 jours après la réception des travaux et/ou produits. (…) Tout retard de paiement entraîne en outre, de plein droit, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, l’exigibilité de la totalité des créances de notre société, même non échues, ainsi que le droit pour la société de suspendre toutes les livraisons et tous les travaux en cours jusqu’à complet paiement. » Or, tel qu’indiqué, la demanderesse est défaillante dans l’établissement de la preuve de la levée des réserves. Les travaux ne peuvent donc être considérés comme achevés. Dès lors, les factures, si elles pouvaient être émises, la créance n’était pas jugée « payable », aux termes des conditions générales, avant la fin des travaux. Cependant, le défendeur conclut qu’il a fait réaliser des travaux de reprise par une autre entreprise. Ainsi, si les travaux n’ont pas été achevés par la demanderesse, ils l’ont de facto été. Dès lors, l’artisan pouvait, comme le contrat le prévoit, établir cette facture, sans mise en demeure préalable et en exiger le paiement. La requérante est fondée à solliciter le paiement des factures suivantes : n°020220362 de 2 748,47 euros du 29 septembre 2022, correspondant à des « massifs supplémentaires » pour 2 748,47 euros HT soit 3 055,14 euros TTC, sur laquelle 2 625,93 euros TTC restant dus (pièces n°64 et 92 du demandeur)n°20220483 de 3 507,53 euros HT soit 3 858,28 euros TTC du 28 novembre 2022, correspondant à une clôture en pin 200-240 et des panneaux de bois « Haut 1,80m/2 m X 1,80 m » ; (pièce 92 du demandeur) Le quantum de cette facture n’est pas contesté, seule la bonne exécution des travaux est dans le débat. En conséquence, Monsieur [O] [Y] sera condamné à payer à la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU la somme de 6 484,21 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés, selon les deux factures émises. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : La société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU sollicite la condamnation de son cocontractant au paiement de la somme de 1 500 euros soutenant que le défendeur n’oppose aucun grief sérieux pour résister au paiement. Or, il n’est pas contesté que les travaux litigieux ont fait l’objet de réserves et de critiques quant à leur réalisation, soumis à l’appréciation de la juridiction. En outre, la requérante ne justifie d’aucun préjudice distinct. Sa demande sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [Y] : Il sollicite la condamnation de l’entrepreneur à lui payer la somme totale de 5 263 euros au titre de l’achèvement de la palissade et 1 269,52 euros au titre de l’installation d’une gouttière sur le carport. Sur l’achèvement de la palissade : Il reproche qu’il était spécifié dans le devis n°020220269 du 11 avril 2022 que la palissade en panneaux de bois devait être d’une hauteur de 2 mètres. Or, elle n’est pas assez élevée pour occulter la vue, tel que cela a été constaté par Commissaire de justice. Pour y remédier, il a fait appelle à la société AREA, laquelle a réalisé les travaux, conformément au devis de 4 931,93 euros du 18 mars 2025. Les travaux d’édification de la clôture n’ont été exécutés que pour moitié, il a fait mandaté le même intervenant qui a posé deux panneaux supplémentaires facturés 5 263 euros TTC. Il sollicite le paiement de cette dernière facture. La société ne conteste pas le non achèvement de la palissade mais soutient qu’il est imputable à son client qui lui a refusé l’accès au chantier. Sur ce, il ressort du devis n°020220269 du 11avril 2022, relatif à la clôture mitoyenne, qu’il est spécifié une hauteur de panneaux de « 2 mètres minimum », pour un montant HT de 4 890,11 euros. (pièce n°35 de la demanderesse) En outre, la SAS ATLANTHUIS a rédigé un constat le 22 mai 2025. (pièce n°7 du défendeur) Pages 18 à 31, l’auxiliaire de justice détaille le rendu définitif de la clôture à laquelle il est reproché de ne pas respecter la hauteur contractuelle et de présenter des interstices jusqu’à 1,2 cm. Il ressort de ce constat, qu’à usage normal, c’est-à-dire à distance de la clôture, sans y être collé, l’occultation avec le voisin est visible. En outre, il est observé que certaines lames plafonnent entre 1,95 et 1,98 m, soit moins de 2 mètres, ce qui constitue un manquant au contrat. Or, il n’est pas contesté, en particulier par le défendeur qu’une autre entreprise est intervenue pour reprendre les travaux, la société AREA. Monsieur [O] [Y] met en avant le devis du 18 mars 2025 (sa pièce n°4). Ce devis porte sur la « fourniture et mise en place de lames de terrasse pins déligné en trois, pour occultation total des panneaux. (hauteur 1 m 80) et du caport ». Ainsi, à la lecture du constat et du devis de reprise, si il est exact que sur certains points la hauteur contractuelle n’est pas respectée, la commande passée par Monsieur [O] [Y] au nouveau prestataire est une hauteur de 1 m 80, soit bien en dessus des critiques formulées à l’endroit de la société demanderesse. En conséquence, Monsieur [Y], si il démontre une faute de la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU, il ne justifie en revanche d’aucun préjudice sur l’absence de respect des obligations contractuelles. Il sera débouté de ce chef. Sur le non-achèvement de la palissade en bois à hauteur de 50 % Monsieur [O] [Y] fait grief à la requérant le non achèvement de la palissade bois. (sa pièce n° 3). Il indique avoir dû faire appel à la société AREA, suivant facture acquittée pour la somme de 5 263 € du 18 décembre 2023. (sa pièce n°5) Or, il ne précise pas quel devis signé avec la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU n’aurait pas été respecté et, ainsi, ce qui avait été convenu entre les parties. Il est donc défaillant dans la charge de la preuve des obligations contractuelles. Il sera débouté de ce chef. Sur les malfaçons affectant le carport Monsieur [O] [Y] fait grief à la requérante de ne pas avoir respecté les termes du devis n°020220228 du 11 avril 2022 (pièce n°30 versée en demande), en ce que la semelle béton ne respecte pas la pente exigée par les règles de l’art. Il a dû faire intervenir la société LAURY COUVERTURE ZINGUERIE, suivant facture du 3 octobre 2023 pour un montant de 1 269,52 euros. (pièce en défense n°6) Il résulte de l’étude du devis que la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU s’est engagée à édifier et installer un carport, avec « toiture acier » et « évacuation des E.P. dans une tranchée drainante ». Aux termes du constat du Commissaire de justice du 22 mai 2025, il est observé des « marques et taches verdâtres au sol de la dalle béton caractéristiques d’eau stagnante avec des restes de mousse au sol » et une pente entre 0,12 et 0,32 %. Ainsi, Monsieur [O] [Y] démontre que le drainage et la pente de la dalle du carport sont insuffisants pour empêcher l’eau de stagner. La société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU, qui ne conteste pas ce désordre, lui oppose qu’il appartenait au défendeur de poser la gouttière pour terminer le carport. Or, le devis n° 020220228 signé entre les parties mettait à la charge de la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU la toiture et le drainage des eaux de pluie. Elle n’a donc pas respecté les obligations contractuelles, ce qui cause au défendeur un désordre dont il sollicite à bon droit réparation. En conséquence, la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU sera condamnée à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1 269,52 euros. Sur les autres demandes : Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de ces dispositions, Monsieur [O] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU les frais qu’elle a dû engager pour répondre à cette procédure, c’est pourquoi Monsieur [O] [Y] seront condamnés à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription ; DECLARE recevable l’action ; CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU la somme de 6 484,21 euros au titre du solde des travaux réalisés, selon les deux factures émises suivantes : n°020220362 de 2 748,47 euros du 29 septembre 2022, correspondant à des « massifs supplémentaires » pour 2 748,47 euros HT soit 3 055,14 euros TTC, sur laquelle 2 625,93 euros TTC restant dus ;n°20220483 de 3 507,53 euros HT soit 3 858,28 euros TTC du 28 novembre 2022, correspondant à une clôture en pin 200-240 et des panneaux de bois « Haut 1,80m/2 m X 1,80 m » ; CONDAMNE la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1 269,52 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au niveau du carport ; CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus ; CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT CONTENTIEUX GENERAL - 10000 euros Minute n° 26/92 Affaire : Société PAYSAGE PEPINIERE BONNEAU C/ [O] [Y] N° RG 25/00202 - N° Portalis DB24-W-B7J-ELG3 Notifié le : 1 expédition et 1 exécutoire à Me Christelle LEVELU, Me François-Xavier MORISSET 1 copie dossier JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 A l’audience publique du 04 Mars 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Christelle BELLET, Vice-Présidente, siégeant en matière de contentieux général inférieur à 10.000 euros, assistée de Bernadette BELLA ABEGA, Greffier, a été évoquée l’affaire opposant : DEMANDERESSE : Société PAYSAGE PEPINIERE BONNEAU immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 311 426 316 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Christelle LEVELU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substituée par Me Hugo MANNEVY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES DEFENDEUR : Monsieur [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me François-Xavier MORISSET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES RG n°25/202 EXPOSÉ DU LITIGE : La société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU a été mandée par Monsieur [O] [Y] pour procéder à l’aménagement paysagé de l’espace extérieur de son habitation sise [Adresse 3] (79), en janvier 2022. Des avant-projets ont été établis. Le 4 mars 2023 un ultime projet a été présenté et un devis a été rédigé pour un total de 57 853,21 euros. Le 7 mars 2022 le devis a été accepté et signé. Le lendemain, Monsieur [O] [Y] a sollicité une pause dans la réalisation des travaux. L’offre a cependant été maintenue jusqu’au 15 mars 2022. Le 16 mars 2022, un nouveau devis actualisé a été établi. Ce nouveau devis a également été accepté et signé. In fine, après plusieurs modifications, un dernier devis a été établi le 11 avril 2022, pour un montant de 15 433,14 euros. Le 19 avril 2022, Monsieur [O] [Y] a versé un acompte. Le 6 mai 2022, l’entreprise a confirmé au maître de l’ouvrage avoir reçu les autorisations d’urbanisme. Le 13 mai suivant, il a informé l’artisan d’une difficulté tenant à la mitoyenneté d’un mur. Le 31 mai 2022, le chantier a débuté. En cours d’exécution, des travaux supplémentaires ont été demandés, chiffrés et acceptés. Début octobre 2022, une réunion en vue de la réception en décembre a été organisée. Le 10 janvier 2023, les parties ont signé un procès-verbal de réception, avec réserves : clôture à finir et mise en place de remblais ;à discuter pour la gouttière au niveau de la dépendance suite à absence de pente béton avec cuve de récupération d’eau ;rajouter 1 m3 de roche dans le massif ;changer sujet wachitonia suite à absence de hauteur sur les sujets choisis et de masquage du voisin ;présence de graviers sur façade rue non portée sur les devis et à retirer sauf accord ultérieur. Le 27 février 2023, la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU a présenté une facture du solde à hauteur de 6 484,21 euros. En réponse, Monsieur [O] [Y] lui a précisé attendre la fin du litige en cours l’opposant à son voisin pour payer. Le 10 mai 2023, un devis pour des travaux supplémentaires a été établi, accepté et chiffré à la somme de 8 597,03 euros. Le 14 juin 2023, la société a adressé un point de situation financière, présentant un solde en sa faveur de 6 484,21 euros. Monsieur [O] [Y] a refusé tout paiement. Suivant acte de Commissaire de justice, en date du 21 janvier 2025, la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU a assigné Monsieur [O] [Y] aux fins de : le voir condamné au paiement des sommes suivantes :6 484,21 euros au titre du solde des travaux réalisés ;1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;les condamner aux dépens. La requérante soutient, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, que c’est donc de mauvaise foi que Monsieur [O] [Y] résiste au paiement du solde, en ce qu’il n’oppose aucun manquement dans la réalisation du chantier. À l’audience du 19 février 2025, l'affaire a été appelée et retenue. La société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU, représentée, maintient ses demandes dans ses conclusions responsives datées du 24 septembre 2025. Elle précise qu’elles sont recevables comme non prescrites, en ce que le dernier devis signé date du 10 mai 2023. Sur le fond, les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art et aucun manquement ne lui est opposable. De façon reconventionnelle, elle conclut au débouté des prétentions adverses. Monsieur [O] [Y], représenté, soulève, aux termes de ses conclusions n°3 du 4 mars 2026, sur le fondement de l’article L 218-2 du Code de la consommation, que les demandes sont prescrites comme n’ayant pas été faites dans les deux ans de l’exécution de la prestation. Surabondamment, il n’a pas été mis en demeure de payer préalablement à la présente action. Les devis supplémentaires ne portent pas sur la créance revendiquée et ne sauraient interrompre la prescription, ne pouvant s’assimiler à une reconnaissance de dette. Il conclut au débouté des demandes et, reconventionnellement, il sollicite des dommages et intérêts. Les travaux réalisés inachevés n’ont pas permis de le préserver de la vue de son voisin par l’édification d’une clôture. La hauteur ne correspond pas à la valeur définie contractuellement et n’est pas suffisamment occultante pour le préserver du voisinage. Pour pallier ces défauts, il a dû s’adresser à une entreprise pour un coût de 4 931,93 euros et 5 263 euros. En outre, la semelle supportant le carport n’a pas été exécutée dans les règles de l’art, de sorte qu’une flaque d’eau se forme, dégradant le support. Les travaux pour y remédier lui ont été facturés par une autre entreprise pour 1 269,52 euros. Il sollicite le remboursement de ces coûts. Enfin, il attend la condamnation du demandeur à hauteur de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 22 juillet 2026 sous la signature de Christelle BEL ET, Vice-Présidente, et de Stéphanie GEFFARD, cadre greffier. MOTIVATION : Sur la prescription de l’action : Il résulte des dispositions de l’article L 218-2 du Code de la consommation que l’'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le point de départ du délai biennal de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée. (Civ. 1ère, 11 mai 2017 n°16-13.278). La Cour de cassation retient désormais que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié). Elle en a déduit, dans un souci d'harmonisation du point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, que cette règle devait également recevoir application lorsque l'action était engagée contre un consommateur (3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176, publié ; Civ. 3, 12 mars 2026, n°24-15.663) Dès lors, en application des articles 2224 du code civil et L. 218-2, du code de la consommation, l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. (Chambre civile 3, 1 mars 2023, n° 21-23.176 publié) Enfin, il résulte de l’article liminaire du Code de la consommation qu’est consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale et agricole. Est professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale et agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [Y] a la qualité de consommateur et que la société PAYSAGE PEPINIERE BONNEAU est un professionnel, tel que défini dans le code de la consommation. Dès lors, la prescription édictée à l’article L 218-2 du Code de la consommation trouve à s’appliquer à la présente instance. Le litige porte sur le paiement d’une créance issue d’une facture de 6 484,21 euros (pièce n°79 du demandeur) correspondant aux factures : n°020220362 de 2 748,47 euros du 29 septembre 2022, correspondant à des « massifs supplémentaires » pour 2 748,47 euros HT soit 3 055,14 euros TTC, sur laquelle 2 625,93 euros TTC restant dus (pièces n°64 et 92 du demandeur)n°20220483 de 3 507,53 euros HT soit 3 858,28 euros TTC du 28 novembre 2022, correspondant à une clôture en pin 200-240 et des panneaux de bois « Haut 1,80m/2 m X 1,80 m » ; (pièce 92 du demandeur) Il résulte de l’étude des pièces n°82 et n°83 du demandeur que les travaux concernant ces factures ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception daté du 10 janvier 2023 avec les réserves suivantes : « clôture à finir suite à un nouveau devis pour apport et mise en place de remblais estimation 15m3 (…) 1 m3 rajouter une roche dans massif changer sujet [Localité 5] suite à absence de hauteur sur les sujets choisi et de masquage du voisin. ». Or, il ne résulte d’aucune pièce que les réserves ont été levées, ce qui est d’ailleurs contesté. Dès lors, les travaux n’étant pas pleinement exécutés par la demanderesse, le point de départ de la prescription n’a pas débuté à son endroit. En conséquence, l’action n’est pas prescrite et elle sera jugée recevable. Sur le défaut de paiement du solde L’article 1344 du Code civil dispose que, pour les sommes d’argent, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat développés supra, que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’entière exécution des travaux, achèvement par ailleurs contesté. L’étude des conditions générales de vente (pièce n°63 du demandeur), qui, bien que non signées par les parties, ne sont pas contestées, précisent, à l’article 4 que « le solde du prix est payable à la fin des travaux (au moment de la signature du PV de réception avec la personne en charge de la réalisation du projet ou son supérieur si ce dernier n’est pas en mesure de le réaliser) ou à la réception de la facture dans un délai de 8 jours. (…) Les factures seront adressées au client au plus tard 10 jours après la réception des travaux et/ou produits. (…) Tout retard de paiement entraîne en outre, de plein droit, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, l’exigibilité de la totalité des créances de notre société, même non échues, ainsi que le droit pour la société de suspendre toutes les livraisons et tous les travaux en cours jusqu’à complet paiement. » Or, tel qu’indiqué, la demanderesse est défaillante dans l’établissement de la preuve de la levée des réserves. Les travaux ne peuvent donc être considérés comme achevés. Dès lors, les factures, si elles pouvaient être émises, la créance n’était pas jugée « payable », aux termes des conditions générales, avant la fin des travaux. Cependant, le défendeur conclut qu’il a fait réaliser des travaux de reprise par une autre entreprise. Ainsi, si les travaux n’ont pas été achevés par la demanderesse, ils l’ont de facto été. Dès lors, l’artisan pouvait, comme le contrat le prévoit, établir cette facture, sans mise en demeure préalable et en exiger le paiement. La requérante est fondée à solliciter le paiement des factures suivantes : n°020220362 de 2 748,47 euros du 29 septembre 2022, correspondant à des « massifs supplémentaires » pour 2 748,47 euros HT soit 3 055,14 euros TTC, sur laquelle 2 625,93 euros TTC restant dus (pièces n°64 et 92 du demandeur)n°20220483 de 3 507,53 euros HT soit 3 858,28 euros TTC du 28 novembre 2022, correspondant à une clôture en pin 200-240 et des panneaux de bois « Haut 1,80m/2 m X 1,80 m » ; (pièce 92 du demandeur) Le quantum de cette facture n’est pas contesté, seule la bonne exécution des travaux est dans le débat. En conséquence, Monsieur [O] [Y] sera condamné à payer à la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU la somme de 6 484,21 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés, selon les deux factures émises. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : La société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU sollicite la condamnation de son cocontractant au paiement de la somme de 1 500 euros soutenant que le défendeur n’oppose aucun grief sérieux pour résister au paiement. Or, il n’est pas contesté que les travaux litigieux ont fait l’objet de réserves et de critiques quant à leur réalisation, soumis à l’appréciation de la juridiction. En outre, la requérante ne justifie d’aucun préjudice distinct. Sa demande sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [Y] : Il sollicite la condamnation de l’entrepreneur à lui payer la somme totale de 5 263 euros au titre de l’achèvement de la palissade et 1 269,52 euros au titre de l’installation d’une gouttière sur le carport. Sur l’achèvement de la palissade : Il reproche qu’il était spécifié dans le devis n°020220269 du 11 avril 2022 que la palissade en panneaux de bois devait être d’une hauteur de 2 mètres. Or, elle n’est pas assez élevée pour occulter la vue, tel que cela a été constaté par Commissaire de justice. Pour y remédier, il a fait appelle à la société AREA, laquelle a réalisé les travaux, conformément au devis de 4 931,93 euros du 18 mars 2025. Les travaux d’édification de la clôture n’ont été exécutés que pour moitié, il a fait mandaté le même intervenant qui a posé deux panneaux supplémentaires facturés 5 263 euros TTC. Il sollicite le paiement de cette dernière facture. La société ne conteste pas le non achèvement de la palissade mais soutient qu’il est imputable à son client qui lui a refusé l’accès au chantier. Sur ce, il ressort du devis n°020220269 du 11avril 2022, relatif à la clôture mitoyenne, qu’il est spécifié une hauteur de panneaux de « 2 mètres minimum », pour un montant HT de 4 890,11 euros. (pièce n°35 de la demanderesse) En outre, la SAS ATLANTHUIS a rédigé un constat le 22 mai 2025. (pièce n°7 du défendeur) Pages 18 à 31, l’auxiliaire de justice détaille le rendu définitif de la clôture à laquelle il est reproché de ne pas respecter la hauteur contractuelle et de présenter des interstices jusqu’à 1,2 cm. Il ressort de ce constat, qu’à usage normal, c’est-à-dire à distance de la clôture, sans y être collé, l’occultation avec le voisin est visible. En outre, il est observé que certaines lames plafonnent entre 1,95 et 1,98 m, soit moins de 2 mètres, ce qui constitue un manquant au contrat. Or, il n’est pas contesté, en particulier par le défendeur qu’une autre entreprise est intervenue pour reprendre les travaux, la société AREA. Monsieur [O] [Y] met en avant le devis du 18 mars 2025 (sa pièce n°4). Ce devis porte sur la « fourniture et mise en place de lames de terrasse pins déligné en trois, pour occultation total des panneaux. (hauteur 1 m 80) et du caport ». Ainsi, à la lecture du constat et du devis de reprise, si il est exact que sur certains points la hauteur contractuelle n’est pas respectée, la commande passée par Monsieur [O] [Y] au nouveau prestataire est une hauteur de 1 m 80, soit bien en dessus des critiques formulées à l’endroit de la société demanderesse. En conséquence, Monsieur [Y], si il démontre une faute de la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU, il ne justifie en revanche d’aucun préjudice sur l’absence de respect des obligations contractuelles. Il sera débouté de ce chef. Sur le non-achèvement de la palissade en bois à hauteur de 50 % Monsieur [O] [Y] fait grief à la requérant le non achèvement de la palissade bois. (sa pièce n° 3). Il indique avoir dû faire appel à la société AREA, suivant facture acquittée pour la somme de 5 263 € du 18 décembre 2023. (sa pièce n°5) Or, il ne précise pas quel devis signé avec la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU n’aurait pas été respecté et, ainsi, ce qui avait été convenu entre les parties. Il est donc défaillant dans la charge de la preuve des obligations contractuelles. Il sera débouté de ce chef. Sur les malfaçons affectant le carport Monsieur [O] [Y] fait grief à la requérante de ne pas avoir respecté les termes du devis n°020220228 du 11 avril 2022 (pièce n°30 versée en demande), en ce que la semelle béton ne respecte pas la pente exigée par les règles de l’art. Il a dû faire intervenir la société LAURY COUVERTURE ZINGUERIE, suivant facture du 3 octobre 2023 pour un montant de 1 269,52 euros. (pièce en défense n°6) Il résulte de l’étude du devis que la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU s’est engagée à édifier et installer un carport, avec « toiture acier » et « évacuation des E.P. dans une tranchée drainante ». Aux termes du constat du Commissaire de justice du 22 mai 2025, il est observé des « marques et taches verdâtres au sol de la dalle béton caractéristiques d’eau stagnante avec des restes de mousse au sol » et une pente entre 0,12 et 0,32 %. Ainsi, Monsieur [O] [Y] démontre que le drainage et la pente de la dalle du carport sont insuffisants pour empêcher l’eau de stagner. La société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU, qui ne conteste pas ce désordre, lui oppose qu’il appartenait au défendeur de poser la gouttière pour terminer le carport. Or, le devis n° 020220228 signé entre les parties mettait à la charge de la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU la toiture et le drainage des eaux de pluie. Elle n’a donc pas respecté les obligations contractuelles, ce qui cause au défendeur un désordre dont il sollicite à bon droit réparation. En conséquence, la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU sera condamnée à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1 269,52 euros. Sur les autres demandes : Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de ces dispositions, Monsieur [O] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU les frais qu’elle a dû engager pour répondre à cette procédure, c’est pourquoi Monsieur [O] [Y] seront condamnés à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription ; DECLARE recevable l’action ; CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU la somme de 6 484,21 euros au titre du solde des travaux réalisés, selon les deux factures émises suivantes : n°020220362 de 2 748,47 euros du 29 septembre 2022, correspondant à des « massifs supplémentaires » pour 2 748,47 euros HT soit 3 055,14 euros TTC, sur laquelle 2 625,93 euros TTC restant dus ;n°20220483 de 3 507,53 euros HT soit 3 858,28 euros TTC du 28 novembre 2022, correspondant à une clôture en pin 200-240 et des panneaux de bois « Haut 1,80m/2 m X 1,80 m » ; CONDAMNE la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1 269,52 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au niveau du carport ; CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus ; CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-4, code civil 1344, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/05661
en commun : code de commerce L110-4, code de la consommation L218-2
Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:40:37.734Z.