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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 6 juillet 2026, n° 23/01614

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Suivant convention d'honoraires signés entre les parties en date du 25 avril 2012, monsieur [N] [F] a missionné Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de Draguignan, pour « assurer la défense, la représentation des intérêts et l'assistance du client dans le cadre du litige l'opposant à Madame [Y] [X] et Mademoiselle [U] [R] ». 

Il s'agissait d'un litige successoral entre coindivisaires.

La convention prévoyait un honoraire total constitué d'une partie forfaitaire et d'une partie variable en fonction du résultat obtenu.



Suite à son dessaisissement intervenu par courriel du 14 juin 2020, Me [T] a adressé une facture à monsieur [N] [F] pour un montant de 32.166,96 € TTC, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 30 juin 2020.



Par courrier du 3 juin 2022 (reçu le 8 juin par le bâtonnier), Maître [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan, qui a statué par décision du 19 décembre 2022, taxant l'honoraire de résultat restant dû à Me [T] au montant réclamé, soit 32.166,96 € TTC.



La décision a été signifiée à monsieur [F] (selon affirmation faite à son courrier d'appel, fait non contesté par l'intimé), en date du 26 décembre 2022.



Par un courrier daté du 23 janvier 2023 et reçu à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 janvier suivant, monsieur [F] a interjeté appel de la décision précitée.



L'audience s'est tenue le 27 mai 2026, en présence des deux parties, monsieur [F] étant représenté par son fils muni d'un pouvoir de représentation, et Me [T] par un avocat. 



Monsieur [F] a conclu à l'irrecevabilité de la demande en taxation d'honoraire de Maître [T], visant d'une part l'absence de mise en demeure préalable à la saisine du bâtonnier et, d'autre part, la prescription de son action.

Sur le fond, il sollicite l'infirmation de la décision et le rejet de la demande d'un honoraire de résultat.

Subsidiairement, il sollicite que le montant soit limité à 26.805,80 € (hors TVA en application de la convention). 

A titre accessoire, il demande la condamnation de maître [T] au paiement de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Au soutien de ses demandes sur le fond, il fait valoir que maître [T] ne s'est pas acquitté de la mission telle que prévue dans la convention, notamment qu'il n'a pas tout mis en 'uvre pour exécuter le jugement du 6 juin 2014. 

En outre, au soutien de sa demande subsidiaire, il expose que les informations transmises par la taxation sont inexactes, la convention d'honoraires prévoyant un calcul de l'honoraire de résultat avec exemption de TVA. 



Me [T] a conclu à la confirmation de la décision du bâtonnier dont appel, sollicitant la condamnation de Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il répond aux moyens soulevés relativement à l'absence de mise en demeure préalable et à la prescription, exposant les motifs pour lesquels il est recevable. 

Sur le fond, il affirme s'être acquitté de sa mission conformément aux termes de la convention, qui doit s'appliquer en dépit de son dessaisissement intervenu du fait de monsieur [F]. 

Enfin, il dénie tout manquement relativement au suivi du dossier, expliquant que le retard dans les opérations de liquidations en exécution du jugement du tribunal de Bonneville de 2014 est imputable au notaire ; à cet égard, il justifie de relances et produit un projet de demande de remplacement du notaire à l'attention du juge commis.



A l'issue des débats, les parties ont renvoyé à la leurs écritures respectives remises à l'audience. 



La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, prorogé au 6 juillet suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Observation à titre liminaire



Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties, à leurs conclusions respectives en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



Sur la recevabilité du recours



Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. 



Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.



En l'espèce, le recours a été formé dans le mois suivant la date de la décision du bâtonnier dont appel. 



Le recours a été exercé dans le délai prévu par les textes et dans les formes prescrites -formes qui ne font l'objet d'aucune discussion par les parties.

Il sera déclaré recevable.



Sur la recevabilité de l'action en taxation entreprise par Me [T] de par la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1]



La recevabilité du recours est questionnée par monsieur [F] relativement à l'absence d'une mise en demeure préalable à la saisine du bâtonnier. 



Il convient d'observer que monsieur [F] semble soulever ce moyen pour la première fois en appel de la décision du bâtonnier. 



En tout état de cause, la facture d'honoraire adressée par Me [T] (pièce n°5 de l'intimé), envoyée par courrier recommandé avec avis de réception, équivaut à une telle mise en demeure préalable à la saisine du bâtonnier, conformément aux dispositions de l'article 1344 du Code civil auquel il est renvoyé. 

Le moyen sera rejeté.



Enfin, la recevabilité est contestée au motif de la prescription. 



Il résulte de l'examen des pièces du dossier que la clôture du dossier a été constatée aux termes d'une ordonnance rendue le 30 juin 2021 par le tribunal dudit de Bonneville - service indivision et partage. Cette décision indique que l'acte de partage a été signé en l'étude de Maître [L] en date du 21 mai 2021. 

La demande de taxe a été, quant à elle, faite en 2022, soit avant l'expiration du délai de prescription, même si l'on considèrait la décision rendue le 30 juin 2021 comme point de départ de l'action, et ce, tandis qu'il ne résulte d'aucune pièce produite que monsieur [F], qui avait déjà dessaisi Me [T], lui aurait donné connaissance de ladite décision. 



En tout état de cause, en réalité, le dessaisissement de l'avocat constitue le point de départ d'une telle prescription -conformément à la jurisprudence. 

Il résulte de l'examen du courriel versé en pièce n°4 par l'intimé que le dessaisissement de Me [T] lui a été 'signifié' par courriel en date du 14 juin 2020 (pas de date certaine), par suite de quoi, Me [T] a adressé sa facture de solde d'honoraire (honoraire de résultat) par courrier du 30 juin suivant ; par ce courrier, il prend acte du dessaisissement, lui conférant date certaine. 

Le point de la prescription, biennale (article L. 218-2 du code de la consommation dont l'application n'est pas discutée entre les parties), doit être fixée au 30 juin 2020. 

La prescription pouvait, dès lors, être considérée comme acquise au 1er juillet 2022, tandis que le bâtonnier de l'ordre des avocats a été valablement saisi (la facture du 30 juin 2021 étant considérée comme mise en demeure préalable) le 3 juin précédent. 



La demande n'est manifestement pas prescrite.





Par suite, du rejet des moyens soulevés à l'encontre de la recevabilité du recours entrepris par Maître [T], il y aura lieu à appréciation des honoraires sur le fond. 



Sur le fond, sur la contestation d'honoraires



L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières, limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. 

L'alinéa 3 du même texte énonce, en outre, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. 

Enfin, le texte précité prévoit que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la 'situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisées que toute fixation d'honoraires qui ne le seraient qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.

 Est licite, en revanche, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.



Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile: 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.



En l'espèce, une convention d'honoraires liait les parties, le dessaisissement de l'avocat intervenu antérieurement au terme indiqué, ne privant pas l'avocat de sa rémunération telle que prévu par la convention d'honoraires, et notamment d'un éventuel honoraire de résultat.



La convention prévoyait un honoraire total constitué d'une partie forfaitaire et d'une partie variable en fonction du résultat obtenu. 

L'honoraire forfaitaire était mentionné pour un montant de 3.000 € HT, tandis que l'honoraire de résultat devait être calculé à proportion de « 10 % sur les sommes encaissées définitivement », définies ainsi que suit : « l'intégralité des sommes TTC effectivement perçus ou économisées par le client sans exception quelle qu'en soit la nature juridique.



L'avocat ne pourra percevoir la partie mobile ainsi évaluée qu'en suite d'un jugement dûment exécuté ». 



Enfin, l'hypothèse du « dessaisissement de l'avocat » était prévue au paragraphe V de ladite convention ; il était stipulé à ce sujet : « Dans l'hypothèse d'une difficulté d'exécution de la mission confiée et si le client souhaitait dessaisir l'Avocat et transférer son dossier un autre Avocat, le client s'engage à régler sans délai les honoraires ainsi que les frais, débours et dépendu à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement ».



Aucune contestation n'a été manifestée relativement au calcul de l'honoraire de résultat par Me [T] -préalablement à la présente procédure en appel. 



La décision du bâtonnier querellée reprend les diligences entreprises par Me [T] dans le dossier (page 3 de la décision). 

Ces diligences ne sont pas contestées en leur matérialité. Il s'agit de :

- 9 rendez-vous; 

- 11 audiences ; 

- neuf travaux écrits ; 

- 20 entretiens téléphoniques ; 

- 72 courriels ; 

- 6 transports et déplacements; 

le tout donnant lieu à 7 factures. 

Au vu de quoi, il a été jugé par le bâtonnier de l'ordre des avocats la somme forfaitaire, de 3000 €, payée, été définitivement acquis à l'avocat. 



En l'absence de constestation relative à la matérialité des diligences sus-décrites, la décision du bâtonnier relative à l'honoraire forfaitaire -si tant est que la discussion sur cet honoraire ne soit pas frappée de prescription- ne pourrait donner lieu qu'à confirmation.

Toutefois, il sera relevé que la contestation émise par monsieur [F] en appel se concentre sur l'honoraire de résultat. 



La contestation émise par monsieur [F] porte sur l'honoraire complémentaire de résultat fixé à 10 % des sommes encaissées définitivement, en cas de succès de la procédure.



 La convention ne mentionne pas de pénalités, notamment sur l'honoraire de résultat, en cas de retard d'exécution du jugement. 



La présente juridiction n'a pas à se prononcer sur la responsabilité professionnelle des avocats, éventuellement engagée dans l'exercice de leur mission. 



En tout état de cause, en l'espèce aucun manquement de l'avocat ne semble pouvoir être mis à l'origine du retard pris par le notaire judiciairement désigné pour établir le partage. 

Me [T] justifie avoir effectué au moins six relances et établi des écritures en vue de saisine du juge chargé du contrôle des opérations de succession visant au remplacement du notaire instrumentaire. Il a repris ces diligences à l'attention de son client dès le dessaisissement envisagé, dans sa réponse au courriel du 14 juin 2020, adressé par courrier du 30 juin suivant.

Il apparaît que Me [T] ne s'est manifestement pas désintéressé du dossier. Pour le reste, relativement à la recherche d'une éventuelle responsabilité -supposant un préjudice chiffré et la démonstration d'un lien de causalité entre le manquement allégué de l'avocat et la survenance dudit préjudice, la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer.



Enfin, le fait que monsieur [F] soutienne qu'il a « dû engager des sommes pour payer d'autres personnes pour faire le travail de Me [T] », d'une part, n'est pas démontré et, d'autre part, n'est pas pertinent, en ce que monsieur [F] est lui-même à l'origine du dessaisissement de Maître [T] qui l'aurait amené à rémunérer un nouveau conseil. A titre superfétatoire, il doit être observé que monsieur [F] ne démontre pas avoir diligenté des frais pour un conseil (ou un notaire) qui se serai tsubstitué à Me [T] dans sa mission, ni encore avec davantage de 'succès' dans celle-ci (critère subjectif d'appréciation).



Il n'y a pas lieu d'écarter l'application de la convention, notamment relativement à l'honoraire de résultat objet de la contestation.

Un honoraire de résultat est dû en application de la convention



Sur l'erreur de montant de la taxation



Monsieur [F] fait valoir que les sommes ne sont pas justifiées d'après la convention car elles ne devraient pas être assujetties à la TVA en application de la convention. 



Il doit être relevé qu'il semble que cette demande soit pour la première fois formulée en appel, sans avoir fait l'objet d'une discussion par monsieur [F] suite à réception de la facture du 30 juin 2020, ni dans le cadre de la saisine du bâtonnier en taxation. 



Aux termes du contrat liant les parties, il est notamment stipulé, relativement au pourcentage de 10 % sur les sommes encaissées définitivement constitutives de l'honoraire de résultat, que :

« Il est précisé que :

- cette partie mobile est également exempte de la TVA au taux légal

- la provision versée à titre de partie fixe n'en sera pas déduite

- le pourcentage est calculé sur l'intégralité des sommes TTC effectivement perçu ou économisé par le client sans exemption quelle qu'en soit la nature juridique »



Il s'ensuit que la somme à percevoir pour l'honoraire de résultat doit être calculée en montant hors-taxes. 

Monsieur [F] est donc redevable au titre de l'honoraire de résultat de la somme de 26.805,80 € TTC.



Sur les demandes accessoires



Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.



Les dépens seront mis à la charge de monsieur [F], succombant principalement en l'instance. A cet égard, il doit être relevé que l'erreur de calcul sur l'honoraire de résultat n'a pas motivé le refus de payer la facture, elle n'est donc pas à l'origine du contentieux porté devant le bâtonnier, puis en appel (selon la déclaration d'appel). Cette question a été tardivement soulevée.



En outre, monsieur [F] sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,



DECLARONS recevable le recours interjeté par monsieur [N] [F] à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] en date 20 décembre 2022 en fixation des honoraires dus à Me [G] [T] ; 



INFIRMONS ladite décision ;

Dispositif

DECLARONS Me [G] [T] recevable en son recours en taxation d'honoraires dus à titre complémentaire ; 



CONDAMNONS Monsieur [N] [F] à payer à Me [G] [T] la somme de 26.805,80 € TTC au titre du solde de ses honoraires dus en application de la convention d'honoraires ayant lié les parties ;



CONDAMNONS monsieur [N] [F] à payer à Me [G] [T] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



REJETONS toute autre demande ; 



CONDAMNONS monsieur [N] [F] aux dépens. 



 LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER DELEGUE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION 

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 01 JUILLET 2026



N°2026/ 148















Rôle N° RG 23/01614 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWQF





[N] [F]





C/



[G] [T]





































Copie exécutoire délivrée 

le :06-07-2026

à :[I] [M], 



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Jean-Philippe FOURMEAUX membre associé de la SELARL [T] LAMBERT ASSOCIES rendue le 

19 Décembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].





DEMANDEUR



Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1]



Représenté par Monsieur [I] [M], sur présentation d'un pouvoir, 





DEFENDEUR



Maître [G] [T] membre associé de la SELARL [T] LAMBERT ASSOCIES, demeurant SELARL [T] LAMBERT [Adresse 2]



Représenté par Maître AUBERT Hélène, avocat au barreau de DRAGUIGNAN















*-*-*-*-*















DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ







L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026 en audience publique devant



Madame Amandine ANCELIN, Conseillère, 



déléguée par ordonnance du Premier Président.



Greffier lors des débats : Madame Laura D'aimé.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, prorogé au 6 juillet suivant.







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026



Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





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EXPOSE DU LITIGE



Suivant convention d'honoraires signés entre les parties en date du 25 avril 2012, monsieur [N] [F] a missionné Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de Draguignan, pour « assurer la défense, la représentation des intérêts et l'assistance du client dans le cadre du litige l'opposant à Madame [Y] [X] et Mademoiselle [U] [R] ». 

Il s'agissait d'un litige successoral entre coindivisaires.

La convention prévoyait un honoraire total constitué d'une partie forfaitaire et d'une partie variable en fonction du résultat obtenu.



Suite à son dessaisissement intervenu par courriel du 14 juin 2020, Me [T] a adressé une facture à monsieur [N] [F] pour un montant de 32.166,96 € TTC, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 30 juin 2020.



Par courrier du 3 juin 2022 (reçu le 8 juin par le bâtonnier), Maître [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan, qui a statué par décision du 19 décembre 2022, taxant l'honoraire de résultat restant dû à Me [T] au montant réclamé, soit 32.166,96 € TTC.



La décision a été signifiée à monsieur [F] (selon affirmation faite à son courrier d'appel, fait non contesté par l'intimé), en date du 26 décembre 2022.



Par un courrier daté du 23 janvier 2023 et reçu à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 janvier suivant, monsieur [F] a interjeté appel de la décision précitée.



L'audience s'est tenue le 27 mai 2026, en présence des deux parties, monsieur [F] étant représenté par son fils muni d'un pouvoir de représentation, et Me [T] par un avocat. 



Monsieur [F] a conclu à l'irrecevabilité de la demande en taxation d'honoraire de Maître [T], visant d'une part l'absence de mise en demeure préalable à la saisine du bâtonnier et, d'autre part, la prescription de son action.

Sur le fond, il sollicite l'infirmation de la décision et le rejet de la demande d'un honoraire de résultat.

Subsidiairement, il sollicite que le montant soit limité à 26.805,80 € (hors TVA en application de la convention). 

A titre accessoire, il demande la condamnation de maître [T] au paiement de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Au soutien de ses demandes sur le fond, il fait valoir que maître [T] ne s'est pas acquitté de la mission telle que prévue dans la convention, notamment qu'il n'a pas tout mis en 'uvre pour exécuter le jugement du 6 juin 2014. 

En outre, au soutien de sa demande subsidiaire, il expose que les informations transmises par la taxation sont inexactes, la convention d'honoraires prévoyant un calcul de l'honoraire de résultat avec exemption de TVA. 



Me [T] a conclu à la confirmation de la décision du bâtonnier dont appel, sollicitant la condamnation de Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il répond aux moyens soulevés relativement à l'absence de mise en demeure préalable et à la prescription, exposant les motifs pour lesquels il est recevable. 

Sur le fond, il affirme s'être acquitté de sa mission conformément aux termes de la convention, qui doit s'appliquer en dépit de son dessaisissement intervenu du fait de monsieur [F]. 

Enfin, il dénie tout manquement relativement au suivi du dossier, expliquant que le retard dans les opérations de liquidations en exécution du jugement du tribunal de Bonneville de 2014 est imputable au notaire ; à cet égard, il justifie de relances et produit un projet de demande de remplacement du notaire à l'attention du juge commis.



A l'issue des débats, les parties ont renvoyé à la leurs écritures respectives remises à l'audience. 



La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, prorogé au 6 juillet suivant.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Observation à titre liminaire



Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties, à leurs conclusions respectives en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



Sur la recevabilité du recours



Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. 



Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.



En l'espèce, le recours a été formé dans le mois suivant la date de la décision du bâtonnier dont appel. 



Le recours a été exercé dans le délai prévu par les textes et dans les formes prescrites -formes qui ne font l'objet d'aucune discussion par les parties.

Il sera déclaré recevable.



Sur la recevabilité de l'action en taxation entreprise par Me [T] de par la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1]



La recevabilité du recours est questionnée par monsieur [F] relativement à l'absence d'une mise en demeure préalable à la saisine du bâtonnier. 



Il convient d'observer que monsieur [F] semble soulever ce moyen pour la première fois en appel de la décision du bâtonnier. 



En tout état de cause, la facture d'honoraire adressée par Me [T] (pièce n°5 de l'intimé), envoyée par courrier recommandé avec avis de réception, équivaut à une telle mise en demeure préalable à la saisine du bâtonnier, conformément aux dispositions de l'article 1344 du Code civil auquel il est renvoyé. 

Le moyen sera rejeté.



Enfin, la recevabilité est contestée au motif de la prescription. 



Il résulte de l'examen des pièces du dossier que la clôture du dossier a été constatée aux termes d'une ordonnance rendue le 30 juin 2021 par le tribunal dudit de Bonneville - service indivision et partage. Cette décision indique que l'acte de partage a été signé en l'étude de Maître [L] en date du 21 mai 2021. 

La demande de taxe a été, quant à elle, faite en 2022, soit avant l'expiration du délai de prescription, même si l'on considèrait la décision rendue le 30 juin 2021 comme point de départ de l'action, et ce, tandis qu'il ne résulte d'aucune pièce produite que monsieur [F], qui avait déjà dessaisi Me [T], lui aurait donné connaissance de ladite décision. 



En tout état de cause, en réalité, le dessaisissement de l'avocat constitue le point de départ d'une telle prescription -conformément à la jurisprudence. 

Il résulte de l'examen du courriel versé en pièce n°4 par l'intimé que le dessaisissement de Me [T] lui a été 'signifié' par courriel en date du 14 juin 2020 (pas de date certaine), par suite de quoi, Me [T] a adressé sa facture de solde d'honoraire (honoraire de résultat) par courrier du 30 juin suivant ; par ce courrier, il prend acte du dessaisissement, lui conférant date certaine. 

Le point de la prescription, biennale (article L. 218-2 du code de la consommation dont l'application n'est pas discutée entre les parties), doit être fixée au 30 juin 2020. 

La prescription pouvait, dès lors, être considérée comme acquise au 1er juillet 2022, tandis que le bâtonnier de l'ordre des avocats a été valablement saisi (la facture du 30 juin 2021 étant considérée comme mise en demeure préalable) le 3 juin précédent. 



La demande n'est manifestement pas prescrite.





Par suite, du rejet des moyens soulevés à l'encontre de la recevabilité du recours entrepris par Maître [T], il y aura lieu à appréciation des honoraires sur le fond. 



Sur le fond, sur la contestation d'honoraires



L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières, limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. 

L'alinéa 3 du même texte énonce, en outre, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. 

Enfin, le texte précité prévoit que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la 'situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisées que toute fixation d'honoraires qui ne le seraient qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.

 Est licite, en revanche, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.



Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile: 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.



En l'espèce, une convention d'honoraires liait les parties, le dessaisissement de l'avocat intervenu antérieurement au terme indiqué, ne privant pas l'avocat de sa rémunération telle que prévu par la convention d'honoraires, et notamment d'un éventuel honoraire de résultat.



La convention prévoyait un honoraire total constitué d'une partie forfaitaire et d'une partie variable en fonction du résultat obtenu. 

L'honoraire forfaitaire était mentionné pour un montant de 3.000 € HT, tandis que l'honoraire de résultat devait être calculé à proportion de « 10 % sur les sommes encaissées définitivement », définies ainsi que suit : « l'intégralité des sommes TTC effectivement perçus ou économisées par le client sans exception quelle qu'en soit la nature juridique.



L'avocat ne pourra percevoir la partie mobile ainsi évaluée qu'en suite d'un jugement dûment exécuté ». 



Enfin, l'hypothèse du « dessaisissement de l'avocat » était prévue au paragraphe V de ladite convention ; il était stipulé à ce sujet : « Dans l'hypothèse d'une difficulté d'exécution de la mission confiée et si le client souhaitait dessaisir l'Avocat et transférer son dossier un autre Avocat, le client s'engage à régler sans délai les honoraires ainsi que les frais, débours et dépendu à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement ».



Aucune contestation n'a été manifestée relativement au calcul de l'honoraire de résultat par Me [T] -préalablement à la présente procédure en appel. 



La décision du bâtonnier querellée reprend les diligences entreprises par Me [T] dans le dossier (page 3 de la décision). 

Ces diligences ne sont pas contestées en leur matérialité. Il s'agit de :

- 9 rendez-vous; 

- 11 audiences ; 

- neuf travaux écrits ; 

- 20 entretiens téléphoniques ; 

- 72 courriels ; 

- 6 transports et déplacements; 

le tout donnant lieu à 7 factures. 

Au vu de quoi, il a été jugé par le bâtonnier de l'ordre des avocats la somme forfaitaire, de 3000 €, payée, été définitivement acquis à l'avocat. 



En l'absence de constestation relative à la matérialité des diligences sus-décrites, la décision du bâtonnier relative à l'honoraire forfaitaire -si tant est que la discussion sur cet honoraire ne soit pas frappée de prescription- ne pourrait donner lieu qu'à confirmation.

Toutefois, il sera relevé que la contestation émise par monsieur [F] en appel se concentre sur l'honoraire de résultat. 



La contestation émise par monsieur [F] porte sur l'honoraire complémentaire de résultat fixé à 10 % des sommes encaissées définitivement, en cas de succès de la procédure.



 La convention ne mentionne pas de pénalités, notamment sur l'honoraire de résultat, en cas de retard d'exécution du jugement. 



La présente juridiction n'a pas à se prononcer sur la responsabilité professionnelle des avocats, éventuellement engagée dans l'exercice de leur mission. 



En tout état de cause, en l'espèce aucun manquement de l'avocat ne semble pouvoir être mis à l'origine du retard pris par le notaire judiciairement désigné pour établir le partage. 

Me [T] justifie avoir effectué au moins six relances et établi des écritures en vue de saisine du juge chargé du contrôle des opérations de succession visant au remplacement du notaire instrumentaire. Il a repris ces diligences à l'attention de son client dès le dessaisissement envisagé, dans sa réponse au courriel du 14 juin 2020, adressé par courrier du 30 juin suivant.

Il apparaît que Me [T] ne s'est manifestement pas désintéressé du dossier. Pour le reste, relativement à la recherche d'une éventuelle responsabilité -supposant un préjudice chiffré et la démonstration d'un lien de causalité entre le manquement allégué de l'avocat et la survenance dudit préjudice, la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer.



Enfin, le fait que monsieur [F] soutienne qu'il a « dû engager des sommes pour payer d'autres personnes pour faire le travail de Me [T] », d'une part, n'est pas démontré et, d'autre part, n'est pas pertinent, en ce que monsieur [F] est lui-même à l'origine du dessaisissement de Maître [T] qui l'aurait amené à rémunérer un nouveau conseil. A titre superfétatoire, il doit être observé que monsieur [F] ne démontre pas avoir diligenté des frais pour un conseil (ou un notaire) qui se serai tsubstitué à Me [T] dans sa mission, ni encore avec davantage de 'succès' dans celle-ci (critère subjectif d'appréciation).



Il n'y a pas lieu d'écarter l'application de la convention, notamment relativement à l'honoraire de résultat objet de la contestation.

Un honoraire de résultat est dû en application de la convention



Sur l'erreur de montant de la taxation



Monsieur [F] fait valoir que les sommes ne sont pas justifiées d'après la convention car elles ne devraient pas être assujetties à la TVA en application de la convention. 



Il doit être relevé qu'il semble que cette demande soit pour la première fois formulée en appel, sans avoir fait l'objet d'une discussion par monsieur [F] suite à réception de la facture du 30 juin 2020, ni dans le cadre de la saisine du bâtonnier en taxation. 



Aux termes du contrat liant les parties, il est notamment stipulé, relativement au pourcentage de 10 % sur les sommes encaissées définitivement constitutives de l'honoraire de résultat, que :

« Il est précisé que :

- cette partie mobile est également exempte de la TVA au taux légal

- la provision versée à titre de partie fixe n'en sera pas déduite

- le pourcentage est calculé sur l'intégralité des sommes TTC effectivement perçu ou économisé par le client sans exemption quelle qu'en soit la nature juridique »



Il s'ensuit que la somme à percevoir pour l'honoraire de résultat doit être calculée en montant hors-taxes. 

Monsieur [F] est donc redevable au titre de l'honoraire de résultat de la somme de 26.805,80 € TTC.



Sur les demandes accessoires



Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.



Les dépens seront mis à la charge de monsieur [F], succombant principalement en l'instance. A cet égard, il doit être relevé que l'erreur de calcul sur l'honoraire de résultat n'a pas motivé le refus de payer la facture, elle n'est donc pas à l'origine du contentieux porté devant le bâtonnier, puis en appel (selon la déclaration d'appel). Cette question a été tardivement soulevée.



En outre, monsieur [F] sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,



DECLARONS recevable le recours interjeté par monsieur [N] [F] à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] en date 20 décembre 2022 en fixation des honoraires dus à Me [G] [T] ; 



INFIRMONS ladite décision ;



DECLARONS Me [G] [T] recevable en son recours en taxation d'honoraires dus à titre complémentaire ; 



CONDAMNONS Monsieur [N] [F] à payer à Me [G] [T] la somme de 26.805,80 € TTC au titre du solde de ses honoraires dus en application de la convention d'honoraires ayant lié les parties ;



CONDAMNONS monsieur [N] [F] à payer à Me [G] [T] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



REJETONS toute autre demande ; 



CONDAMNONS monsieur [N] [F] aux dépens. 



 LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER DELEGUE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T17:07:10.740Z.