Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 25/00573
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 17 juin 2025, Mme [N] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime, laquelle a confirmé la décision du 8 juillet 2024 rejetant sa demande en date du 30 juin 2023 portant sur une prestation de compensation du handicap. A l’audience du 18 mai 2026, Mme [N] [J], comparante en personne, demande au tribunal de : Ordonner une consultation médicale ; Attribuer à Mme [N] [J] une prestation de compensation du handicap sous la forme d’une aide humaine, à hauteur de 8 heures par mois ; Condamner la MDPH de Seine-Maritime aux dépens. Elle fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la voie publique en 2008. Elle indique souffrir de douleurs au tendon d’Achille droit, d’une déformation de la colonne vertébrale et d’une sciatique à la jambe droite. Elle énonce que sa situation s’est aggravée suite à un AVC survenu en 2021. Elle déclare qu’elle est isolée, sans aucune famille, et que ses pathologies l’empêchent de conduire et de porter des charges lourdes. Elle évoque également des difficultés à l’habillage et pour réaliser ses courses. Elle expose que le chirurgien n’a pas réussi à améliorer son état de santé. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime, dûment représentée, demande au tribunal de : Confirmer la décision prise par la CDAPH de Seine-Maritime ; Débouter Mme [N] [J] de son recours et de l’ensemble de ses demandes. Elle énonce que les conditions d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap ne sont pas réunies, les limitations dans la vie quotidienne étant modérées. Elle fait valoir que l’autonomie de Mme [N] [J] est globalement conservée et que les besoins sont concentrés sur les activités domestiques, ce qui ne relève pas du domaine de l’aide humaine. Elle estime pour cette raison que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est davantage adaptée à la situation de Mme [N] [J]. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le Dr [F], médecin, qui procède à l'exécution de sa mission, après avoir prêté serment, en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical. Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, que Mme [N] [J] souffre d’une raideur rachidienne et qu’elle est atteinte d’un syndrome dépressif réactionnel et d’un syndrome rhumatologique douloureux. Il observe que l’état général de santé de Mme [N] [J] est bon et qu’elle marche normalement en s’aidant d’une canne par sécurité. Il évalue son taux d’incapacité à 80% du fait de l’association des pathologies mais il estime que les critères de la prestation de compensation du handicap ne sont pas remplis, plus particulièrement qu’aucune difficulté absolue ou grave n’est observée, étant précisé que seul le port de charges lourdes peut gêner la patiente. A l’issue de ce rapport, Mme [N] [J] et la MDPH de Seine-Maritime maintiennent leurs demandes. Lors de cette audience, la formation collégiale du Tribunal était incomplète, en raison de l’absence de l’un des deux assesseurs. Conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, et avec l’accord des parties, la présidente statue seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre de la prestation de compensation du handicap En application des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Selon l’article L. 245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. L'article D. 245-4 du même code précise qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définis dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. L’annexe 2-5 précise : « Activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. Activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ». Ces activités sont ainsi définies : « Se mettre debout Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n'importe quelle position. Inclusion : quitter la position debout pour s'asseoir, quitter la position debout pour s'allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires. Exclusion : rester debout, s'asseoir depuis la position allongée. Faire ses transferts Définition : Se déplacer d'une surface à une autre. Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d'un fauteuil au lit. Exclusion : Changer de position (s'asseoir, se mettre debout, s'allonger, se relever du sol, changer de point d'appui). Marcher Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu'au moins un des pieds soit toujours au sol. Inclusion: Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l'autre. Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l'extérieur. Se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) Définition : Se déplacer d'un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport. Inclusion : Se déplacer d'une pièce à l'autre, changer de niveau, se déplacer d'un étage à l'autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d'autres bâtiments, se déplacer à l'extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper …Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher. Avoir la préhension de la main dominante Définition : Saisir, ramasser avec la main dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine. Inclusion : Ce qui précède l'action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l'action : chercher à prendre, tendre les mains et les bras pour saisir, viser et approcher la main de l'objet, attraper, porter, lâcher … Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bimanuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice). Avoir la préhension de la main non dominante Définition : Saisir, ramasser avec la main non dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine. Inclusion : Ce qui précède l'action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l'action : chercher à prendre, tendre la main et le bras pour saisir, viser et approcher la main de l'objet. Attraper, porter, lâcher … Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bi manuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice). Avoir des activités de motricité fine Définition : Manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains. Inclusion : Coordination occulo ou visiomotrice, manipuler les pièces de monnaie, tourner une poignée de porte. Exclusion : Coordination bi manuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets. Se laver Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l'eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette. Exclusion : Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents. Assurer l'élimination et utiliser les toilettes Définition : Prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin, et en réalisant les gestes nécessaires. Inclusion : Se mettre dans une position adéquate, choisir et se rendre dans un endroit approprié, manipuler les vêtements avant et après, et se nettoyer. Coordonner, planifier et apporter les soins nécessaires au moment des menstruations, par exemple en les prévoyant et en utilisant des serviettes hygiéniques. S'habiller/se déshabiller Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l'ordre et en fonction du contexte social et du temps qu'il fait. Inclusion : Préparer des vêtements, s'habiller selon les circonstances, la saison. Exclusion : Mettre des bas de contention, mettre une prothèse. Prendre ses repas (manger et boire) Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles. Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir. Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l'assiette, les comportements alimentaires pathologiques. Parler Définition : Produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d'une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement. Exclusion : Produire des messages non verbaux. Entendre (percevoir les sons et comprendre) Définition : Percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu'une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique. Inclusion : Traitement de l'information auditive par le cerveau. Voir (distinguer et identifier) Définition : Percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel. Inclusion : Traitement de l'information visuelle par le cerveau. Utiliser des appareils et techniques de communication Définition : Utiliser des appareils, des techniques et autres moyens à des fins de communication. Inclusion : Utilisation d'appareils de communication courants tels que téléphone, télécopieur (fax), ordinateur. Exclusion : Utilisation d'appareils de communication spécifiques tels que téléalarme, machine à écrire en braille, appareil de synthèse vocale, puisque l'activité est envisagée sous l'angle de la capacité fonctionnelle, sans aide technique, dans un environnement normalisé. S'orienter dans le temps Définition : Etre conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l'année. Inclusion : Connaître la saison, avoir la notion du passé et de l'avenir. Exclusion : Etre ponctuel. S'orienter dans l'espace Définition : Etre conscient de l'endroit où l'on se trouve, savoir se repérer. Inclusion : Connaître la ville, le pays où l'on habite, la pièce où l'on se trouve, savoir se repérer y compris lors de déplacements (même lors de trajets non stéréotypés). Gérer sa sécurité Définition : Effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu'une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d'un danger. Inclusion : Eviter un danger, l'anticiper, réagir, s'en soustraire, ne pas se mettre en danger. Exclusion : Prendre soin de sa santé (assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, avoir un régime approprié, avoir un niveau d'activité physique approprié, se tenir au chaud ou au frais, avoir des rapports sexuels protégés …). Maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui Définition : Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales. Inclusion : Comportement provoqué ou induit par un traitement ou une pathologie, y compris repli sur soi et inhibition ». Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : « 0 – Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée ». La détermination du niveau de difficulté se fait « en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours ». En l’espèce, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant, le Tribunal considère que Mme [N] [J] ne présentait pas, à la date de sa demande, de manière définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définis dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les ordonnances et les certificats médicaux ne permettent pas de remettre en cause cette analyse, étant rappelé que le Tribunal contrôle que les conditions légales sont réunies au jour de la demande. Mme [N] [J] est donc déboutée de sa demande au titre de la prestation de compensation du handicap, et par voie de conséquence, de son recours. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Mme [N] [J] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [N] [J] de son recours aux fins d’attribution de la prestation de compensation du handicap ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [N] [J] au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, à savoir la CNAM.
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026 N° RG 25/00573 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFRD ------------------------------ [N] [J] C/ MDPH DE SEINE MARITIME Exécutoires à - DEMANDEUR Madame [N] [J] née le 18 Octobre 1959 à BIHOREL (76420) 410, rue de la Prévotière 76230 BOIS GUILLAUME comparante en personne DÉFENDEUR MDPH DE SEINE MARITIME 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [L] [K], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique du 18 Mai 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Mme Margaux COSTE, Juge statuant seule, par application des dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord ASSESSEURS : - BERTRAND PARIS, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 03 Juillet 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 17 juin 2025, Mme [N] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime, laquelle a confirmé la décision du 8 juillet 2024 rejetant sa demande en date du 30 juin 2023 portant sur une prestation de compensation du handicap. A l’audience du 18 mai 2026, Mme [N] [J], comparante en personne, demande au tribunal de : Ordonner une consultation médicale ; Attribuer à Mme [N] [J] une prestation de compensation du handicap sous la forme d’une aide humaine, à hauteur de 8 heures par mois ; Condamner la MDPH de Seine-Maritime aux dépens. Elle fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la voie publique en 2008. Elle indique souffrir de douleurs au tendon d’Achille droit, d’une déformation de la colonne vertébrale et d’une sciatique à la jambe droite. Elle énonce que sa situation s’est aggravée suite à un AVC survenu en 2021. Elle déclare qu’elle est isolée, sans aucune famille, et que ses pathologies l’empêchent de conduire et de porter des charges lourdes. Elle évoque également des difficultés à l’habillage et pour réaliser ses courses. Elle expose que le chirurgien n’a pas réussi à améliorer son état de santé. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime, dûment représentée, demande au tribunal de : Confirmer la décision prise par la CDAPH de Seine-Maritime ; Débouter Mme [N] [J] de son recours et de l’ensemble de ses demandes. Elle énonce que les conditions d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap ne sont pas réunies, les limitations dans la vie quotidienne étant modérées. Elle fait valoir que l’autonomie de Mme [N] [J] est globalement conservée et que les besoins sont concentrés sur les activités domestiques, ce qui ne relève pas du domaine de l’aide humaine. Elle estime pour cette raison que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est davantage adaptée à la situation de Mme [N] [J]. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le Dr [F], médecin, qui procède à l'exécution de sa mission, après avoir prêté serment, en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical. Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, que Mme [N] [J] souffre d’une raideur rachidienne et qu’elle est atteinte d’un syndrome dépressif réactionnel et d’un syndrome rhumatologique douloureux. Il observe que l’état général de santé de Mme [N] [J] est bon et qu’elle marche normalement en s’aidant d’une canne par sécurité. Il évalue son taux d’incapacité à 80% du fait de l’association des pathologies mais il estime que les critères de la prestation de compensation du handicap ne sont pas remplis, plus particulièrement qu’aucune difficulté absolue ou grave n’est observée, étant précisé que seul le port de charges lourdes peut gêner la patiente. A l’issue de ce rapport, Mme [N] [J] et la MDPH de Seine-Maritime maintiennent leurs demandes. Lors de cette audience, la formation collégiale du Tribunal était incomplète, en raison de l’absence de l’un des deux assesseurs. Conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, et avec l’accord des parties, la présidente statue seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre de la prestation de compensation du handicap En application des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Selon l’article L. 245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. L'article D. 245-4 du même code précise qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définis dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. L’annexe 2-5 précise : « Activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. Activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ». Ces activités sont ainsi définies : « Se mettre debout Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n'importe quelle position. Inclusion : quitter la position debout pour s'asseoir, quitter la position debout pour s'allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires. Exclusion : rester debout, s'asseoir depuis la position allongée. Faire ses transferts Définition : Se déplacer d'une surface à une autre. Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d'un fauteuil au lit. Exclusion : Changer de position (s'asseoir, se mettre debout, s'allonger, se relever du sol, changer de point d'appui). Marcher Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu'au moins un des pieds soit toujours au sol. Inclusion: Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l'autre. Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l'extérieur. Se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) Définition : Se déplacer d'un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport. Inclusion : Se déplacer d'une pièce à l'autre, changer de niveau, se déplacer d'un étage à l'autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d'autres bâtiments, se déplacer à l'extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper …Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher. Avoir la préhension de la main dominante Définition : Saisir, ramasser avec la main dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine. Inclusion : Ce qui précède l'action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l'action : chercher à prendre, tendre les mains et les bras pour saisir, viser et approcher la main de l'objet, attraper, porter, lâcher … Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bimanuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice). Avoir la préhension de la main non dominante Définition : Saisir, ramasser avec la main non dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine. Inclusion : Ce qui précède l'action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l'action : chercher à prendre, tendre la main et le bras pour saisir, viser et approcher la main de l'objet. Attraper, porter, lâcher … Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bi manuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice). Avoir des activités de motricité fine Définition : Manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains. Inclusion : Coordination occulo ou visiomotrice, manipuler les pièces de monnaie, tourner une poignée de porte. Exclusion : Coordination bi manuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets. Se laver Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l'eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette. Exclusion : Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents. Assurer l'élimination et utiliser les toilettes Définition : Prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin, et en réalisant les gestes nécessaires. Inclusion : Se mettre dans une position adéquate, choisir et se rendre dans un endroit approprié, manipuler les vêtements avant et après, et se nettoyer. Coordonner, planifier et apporter les soins nécessaires au moment des menstruations, par exemple en les prévoyant et en utilisant des serviettes hygiéniques. S'habiller/se déshabiller Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l'ordre et en fonction du contexte social et du temps qu'il fait. Inclusion : Préparer des vêtements, s'habiller selon les circonstances, la saison. Exclusion : Mettre des bas de contention, mettre une prothèse. Prendre ses repas (manger et boire) Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles. Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir. Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l'assiette, les comportements alimentaires pathologiques. Parler Définition : Produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d'une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement. Exclusion : Produire des messages non verbaux. Entendre (percevoir les sons et comprendre) Définition : Percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu'une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique. Inclusion : Traitement de l'information auditive par le cerveau. Voir (distinguer et identifier) Définition : Percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel. Inclusion : Traitement de l'information visuelle par le cerveau. Utiliser des appareils et techniques de communication Définition : Utiliser des appareils, des techniques et autres moyens à des fins de communication. Inclusion : Utilisation d'appareils de communication courants tels que téléphone, télécopieur (fax), ordinateur. Exclusion : Utilisation d'appareils de communication spécifiques tels que téléalarme, machine à écrire en braille, appareil de synthèse vocale, puisque l'activité est envisagée sous l'angle de la capacité fonctionnelle, sans aide technique, dans un environnement normalisé. S'orienter dans le temps Définition : Etre conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l'année. Inclusion : Connaître la saison, avoir la notion du passé et de l'avenir. Exclusion : Etre ponctuel. S'orienter dans l'espace Définition : Etre conscient de l'endroit où l'on se trouve, savoir se repérer. Inclusion : Connaître la ville, le pays où l'on habite, la pièce où l'on se trouve, savoir se repérer y compris lors de déplacements (même lors de trajets non stéréotypés). Gérer sa sécurité Définition : Effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu'une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d'un danger. Inclusion : Eviter un danger, l'anticiper, réagir, s'en soustraire, ne pas se mettre en danger. Exclusion : Prendre soin de sa santé (assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, avoir un régime approprié, avoir un niveau d'activité physique approprié, se tenir au chaud ou au frais, avoir des rapports sexuels protégés …). Maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui Définition : Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales. Inclusion : Comportement provoqué ou induit par un traitement ou une pathologie, y compris repli sur soi et inhibition ». Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : « 0 – Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée ». La détermination du niveau de difficulté se fait « en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours ». En l’espèce, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant, le Tribunal considère que Mme [N] [J] ne présentait pas, à la date de sa demande, de manière définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définis dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les ordonnances et les certificats médicaux ne permettent pas de remettre en cause cette analyse, étant rappelé que le Tribunal contrôle que les conditions légales sont réunies au jour de la demande. Mme [N] [J] est donc déboutée de sa demande au titre de la prestation de compensation du handicap, et par voie de conséquence, de son recours. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Mme [N] [J] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [N] [J] de son recours aux fins d’attribution de la prestation de compensation du handicap ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [N] [J] au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, à savoir la CNAM. En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L221-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L321-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00850
en commun : code de la securite sociale D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L321-1, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00956
en commun : code de la securite sociale D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L321-1, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 17 avril 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/03554
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L221-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L321-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00759
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L221-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L321-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00735
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L221-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L321-1
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02887
en commun : code de la securite sociale D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02176
en commun : code de la securite sociale D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01437
en commun : code de la securite sociale D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3
Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:09:26.072Z.