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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 17 juin 2026, n° 22/00155

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [Y] et Monsieur [O] [B], parties demanderesses font conclure aux prétentions suivantes en leur dernier état et sous le visa des articles 1792, 1792-1, 1792-3, 1231-1 (responsabilité contractuelle de droit commun) et 1792-4-3 du Code Civil :

- Condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] à leur payer la somme de 28001,35€uros à titre principal et de 14733,46 €uros à titre subsidiaire en réparation du préjudice subi, au motif que l'immeuble qu'ils ont acheté en 2018 à [Localité 3] présente des infiltrations dues aux malfaçons affectant les travaux de réfection de toiture qui avaient été effectués par les défendeurs- vendeurs

- Les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue ;
- Condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] à leur payer la somme de 3 000€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Voir l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] aux dépens, y compris ceux des procédures d'expertises judiciaires afférentes aux rapports des 27 septembre 2019 et 1er septembre 2021.

Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A], parties défenderesses, font conclure à toutes contestations, notamment la nullité du rapport d'expertise judiciaire avec une demande de déconsignation à leur profit de l'avance des frais d'expertise et le débouté des prétentions adverses. Ils appellent en la cause Monsieur [Z] [N], propriétaire d'une grange jouxtant l'immeuble litigieux et forment les prétentions suivantes :

Subsidiairement,

-Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses;

N° RG 22/00155 - N° Portalis DB2F-W-B7G-EOBO

-Condamner Monsieur [Z] [N] à les relever quittes et indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;

Sur les demandes de Monsieur [Z] [N],

-A titre principal, débouter Monsieur [Z] [N] de ses demandes et de son appel en garantie formulé à leur encontre ;
-A titre subsidiaire, limiter leur responsabilité à 5% des dommages subis par Madame [R] [Y] et Monsieur [O] [B] ;

En tout état de cause, 

- Condamner in solidum Madame [R] [Y] et Monsieur [O] [B] ou tout succombant à leur payer la somme de 4 000€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum Madame [R] [Y] et Monsieur [O] [B] ou tout succombant aux dépens, y compris les frais des opérations d'expertise ;
- Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Monsieur [Z] [N], partie appelée en la cause, fait conclure aux prétentions suivantes :

-Débouter Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] de leur appel en garantie ;

A titre subsidiaire,

- Juger Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] responsables à proportion de 95 % des dommages subis par Madame [R] [Y] et Monsieur [O] [B] et débouter ces premiers de leur appel en garantie dirigé contre lui en ce qu'il excède 5% ;

- Débouter Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

En tout état de cause, 

- Condamner in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] à lui payer la somme de 4 500€uros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] aux dépens, incluant ceux des procédures de référé-expertise et les frais d'expertise judiciaire.

Antérieurement à la présente instance, une ordonnance de référé (RG 19/00046) a été rendue à [Localité 1] le 29 avril 2019 organisant la mesure d'expertise des désordres allégués qui a été confiée à Monsieur [G] [T] avec une consignation de1800€uros à la charge de Madame [R] [Y] et de Monsieur [O] [B] à valoir sur la rémunération de cet expert. Le premier rapport a été rendu le 27 septembre 2019. Par ordonnance de référé du 14 août 2021 (20/00037), les opérations d'expertise judiciaire ont été rouvertes et déclarées communes et opposables à Monsieur [Z] [N] avec consignation supplémentaire de 1800€uros à la charge de Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A]. L'expert a déposé son rapport en date du 1er septembre 2021. L'acte introductif de la présente instance, par lequel Madame [R] [Y] et Monsieur [O] [B] ont fait assigner Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] est daté du 28 janvier 2022. L'acte par lequel Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] ont appelé en garantie Monsieur [Z] [N] est daté du 31 août 2022. Les instances, celle initiale et celle d'appel en garantie, ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro RG 22/00155. Une audience de règlement amiable s'est tenue le 14 novembre 2021 mais s'est soldée par un échec. Après ordonnance de clôture du 22 janvier 2026, la cause a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire du 1er septembre 2021

Selon l'article 175 du Code de Procédure Civile, la nullité des actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Par application des articles 112 et 114 du même code, une expertise peut ainsi être déclarée nulle pour vice de forme si la nullité est expressément prévue par la loi ou en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Les articles 238 et 276 du même code prévoient que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

Au soutien de leur demande de nullité du rapport d'expertise du 1er septembre 2021, les défendeurs font valoir que l'expert n'a pas exécuté en entier sa mission et n'a pas respecté le principe du contradictoire faute de répondre à leur dire du 1er mars 2021. Ce dire était notamment rédigé comme suit : " il a été constaté contradictoirement l'absence de gouttière sur la grange attenante de Monsieur [N]. Vous voudrez bien indiquer si l'absence de collecte de ces eaux pluviales pourrait être de nature à aggraver les désordres subis par les consorts [W] et, le cas échéant si des travaux urgents devraient être entrepris ". 

Or, le juge des référés avait déjà, par ordonnance du 14 août 2020, ordonné un complément d'expertise compte tenu de certaines omissions dans le précédent rapport, notamment en constatant qu'une partie des dégâts subis par l'immeuble des demandeurs avait pour origine l'absence de gouttière sur la toiture de Monsieur [N]. Dans son rapport du 1er septembre 2021, l'expert judiciaire maintient expressément les conclusions qu'il avait formulées le 27 septembre 2019, à savoir que l'eau de pluie de la toiture de la grange de Monsieur [N] (qui n'est pas équipée d'une gouttière) s'écoule sur la toiture de la maison des consorts [W] et, en cas de grosses précipitations, le chéneau en place sur l'immeuble de ces derniers déborde faute de pouvoir absorber un tel volume d'eau, provoquant alors des infiltrations en sous-face de la corniche et dans un couloir. L'expert liste les travaux de sauvegarde comme les travaux définitifs à effectuer sur la toiture des consorts [W] et chiffre par ailleurs les travaux de pose d'une gouttière sur la toiture de Monsieur [N]. 

Dans ces circonstances, l'expert qui remplit les termes de sa mission a répondu implicitement au dire des Consorts [I], lesquels d'ailleurs ne démontrent aucun grief notamment du fait de ce que le dire ici en cause, n'avait pas été joint au rapport d'expertise. La demande de nullité du rapport d'expertise sera rejetée tout comme celle subséquente de déconsignation de l'avance des frais d'expertise. 

II.Sur les prétentions en réparation au titre d'infiltrations qui affectent l'immeuble objet de la vente

Les articles 1792-1 et 1792-4-1 du Code Civil concernent la responsabilité décennale du constructeur ou du vendeur après achèvement d'un ouvrage qui relève des critères ci-après énoncés. Aux termes de l'article 1792 du Code Civil, cette responsabilité de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, vise des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-2 précise que cette présomption de responsabilité s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. 

Pour rappel, la combinaison des deux textes qui précèdent et des principes qui en sont issus exige d'une part, la réalisation d'un ouvrage, c'est-à-dire, de travaux appelant des techniques de construction de bâtiment d'une certaine importance (avec l'apport de matériaux, la transformation ou le ravalement lorsqu'il inclut l'étanchéité ou encore la pose d'éléments d'équipement de telle importance dans un immeuble existant), et d'autre part, les désordres initialement non apparents qui correspondent à l'un des quatre critères suivants : soit qui affectent la solidité de l'ouvrage , soit qui le rendent impropre à sa destination, soit qui concernent des éléments d'équipements indissociables de l'ouvrage et qui en affectent la solidité, soit qui concernent des éléments d'équipements indissociables ou dissociables de l'ouvrage et rendent ce dernier impropre à sa destination.

L'article 1792-3 indique quant à lui que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception, dite garantie biennale. Cependant par exception au régime de présomption de responsabilité, il est de principe qu'une action en responsabilité contractuelle de droit commun, pour dommage intermédiaire, fondée sur l'article 1231-1 du Code Civil reste possible qui suppose que soit apportée la preuve d'une faute. De son côté, le défendeur à l'action peut obtenir exonération en tout ou partie notamment en invoquant, preuve à l'appui, l'absence de faute ou la force majeure. 

En l'espèce, l'acte notarié du 3 avril 2018 selon lequel les demandeurs ont acquis l'immeuble auprès des défendeurs avec stipulation de solidarité rappelle que le bien a fait " l'objet de travaux de rénovation depuis moins de dix ans tels que ceux déclarés par le vendeur, à savoir : la pose par le vendeur de rouleaux bitumeux sur toute la couverture de la maison vendue à l'exception du garage (…) le vendeur déclare avoir achevé les travaux le 27/03/2018 ". Selon les débats et le rapport d'expertise, tels travaux ont consisté à installer ce revêtement qui, s'il n'a effectivement pas été collé " à plein ", l'a toutefois été en périphérie des lés entre eux, l'ensemble final étant appelé à former un tout sur la surface de cette toiture. Ces travaux qui consistent en l'apport et des opérations de poses suffisamment consistantes de matériaux de construction sur couverture constituent un ouvrage au sens des textes précités. A supposer que cet ouvrage soit facilement dissociable de la structure en place, les nombreuses infiltrations constatées par l'expert, dont l'une d'entre-elles (au plafond du couloir) est importante, le rendent nécessairement impropre à sa destination, à savoir la mise hors d'eau de cette maison destinée à être habitée y-compris et surtout lorsque les conditions atmosphériques sont défavorables. Sur ce point dans son analyse, l'expert ne tire pas les effets de ses propres constats. Au demeurant, à imaginer que la garantie décennale ordinaire soit inapplicable malgré le constat par l'expert des nombreux et graves manquements aux règles de l'art (relevé de membrane de hauteur insuffisante contre le mur voisin à l'origine d'infiltrations dans la chambre à coucher, bavette d'égout non règlementaire en partie à l'origine des infiltrations dans le couloir, section du chéneau insuffisante du fait que l'eau déborde par temps de grosses précipitations avec infiltrations en sous-faces de la corniche et en partie dans le couloir , souche de cheminée non conforme aux règles de l'art, pente insuffisante pour la mise en œuvre d'un velux, cloques constatées du fait que cette membrane n'est pas fixée " à plein " mais n'est collée que ponctuellement), ces manquements seraient alors susceptibles de caractériser la faute sur le fondement des dommages-intermédiaires.

Le rapport d'expertise évalue le préjudice global à 27148 €uros, correspondant au coût (TTC) de la réfection de la toiture (24838€) ainsi que des intérieurs (2310€). Il met aussi en avant le fait que les eaux de pluies provenant de la toiture appartenant à la partie appelée en la cause s'écoulent librement sur la toiture de la maison concernée par la vente litigieuse, ce qui participe aux infiltrations dans le couloir par temps de grosses pluies. Cette circonstance ponctuelle et limitée caractérise un fait d'exonération partielle de la responsabilité des défendeurs. Cette participation d'un tiers au dommage sera justement appréciée à 10%, soit 2714,80€uros. Ce taux de participation est à distinguer du montant des travaux correctifs d'installation d'une gouttière sur la toiture voisine qui ne relèvent d'aucune garantie contractuelle et n'ont pas donné lieu à quelconques prétentions de la part des demandeurs. 

Quant à l'appel en garantie formé par les défendeurs au titre du rôle de l'immeuble voisin dans la survenance du dommage, il y sera suffisamment répondu en déduisant les 2714,80€uros de la valeur totale du préjudice, pour déterminer le montant des dommages-intérêts auxquels les défendeurs seront solidairement condamnés (24433,20€). Les intérêts moratoires courent sur cette somme indemnitaire au taux légal à compter de la présente réalisation. Ils seront capitalisables par application de l'article 1343-2 du Code Civil, comme il est spécifié au dispositif. Toutes prétentions plus amples, reconventionnelles à l'encontre des demandeurs ainsi que celles à l'encontre de la partie appelée en la cause ne sauront prospérer.


III.Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande en l'espèce que soit octroyée aux demandeurs une indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, selon les modalités spécifiées au dispositif de ce jugement. Au regard de cette même équité, toutes prétentions plus amples ou contraires de ce chef ne sauront prospérer.

Les parties défenderesses, qui succombent au principal, seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais des procédures de référé-expertise (RG 19/00046 et RG 20/00037).

IV.Sur l'exécution provisoire

La solution et l'historique de la présente affaire n'appellent pas que soit écartée l'exécution provisoire de droit de la présente décision par application de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire du 1er septembre 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A], parties défenderesses, à payer solidairement aux demandeurs, Monsieur [O] [B] et Madame [R] [Y] :

- la somme de -24433,20€uros- de dommages-intérêts déduction faite de la participation d'un tiers à la survenance du dommage ;
- les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- La somme de - 1400€uros- au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile 

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par années entières à compter de ce jugement ; 

DEBOUTE les parties défenderesses de leurs prétentions reconventionnelles à l'encontre des demandeurs ainsi que de celles plus amples à l'encontre de Monsieur [Z] [N], la partie appelée en la cause ;

DEBOUTE la partie appelée en la cause de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de frais de procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de ce jugement ;









CONDAMNE les parties défenderesses in solidum aux dépens, y-compris aux frais de référés-expertise (TJ [Localité 1] RG 19/00046 et RG 20/00037)





La Greffière, Le Président,

Dispositif

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
N° RG 22/00155 - N° Portalis DB2F-W-B7G-EOBO

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



[Adresse 1]
[Localité 2]



Service Civil
Sous-Section 1



 N° RG 22/00155 - N° Portalis DB2F-W-B7G-EOBO

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

* Copies délivrées à

Me Olivier GSELL

Me Marie WETZEL


 le ..................

* Copie exécutoire délivrée à


Me Michael ALLOUCHE

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par 

– DEMANDEURS –

Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 41, Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 11

Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 41, Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 11

À l’encontre de : 

– DÉFENDEURS –

Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 39, Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 117

Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15

Madame [Q] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 39
Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 117



CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2026
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, 
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [Y] et Monsieur [O] [B], parties demanderesses font conclure aux prétentions suivantes en leur dernier état et sous le visa des articles 1792, 1792-1, 1792-3, 1231-1 (responsabilité contractuelle de droit commun) et 1792-4-3 du Code Civil :

- Condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] à leur payer la somme de 28001,35€uros à titre principal et de 14733,46 €uros à titre subsidiaire en réparation du préjudice subi, au motif que l'immeuble qu'ils ont acheté en 2018 à [Localité 3] présente des infiltrations dues aux malfaçons affectant les travaux de réfection de toiture qui avaient été effectués par les défendeurs- vendeurs

- Les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue ;
- Condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] à leur payer la somme de 3 000€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Voir l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] aux dépens, y compris ceux des procédures d'expertises judiciaires afférentes aux rapports des 27 septembre 2019 et 1er septembre 2021.

Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A], parties défenderesses, font conclure à toutes contestations, notamment la nullité du rapport d'expertise judiciaire avec une demande de déconsignation à leur profit de l'avance des frais d'expertise et le débouté des prétentions adverses. Ils appellent en la cause Monsieur [Z] [N], propriétaire d'une grange jouxtant l'immeuble litigieux et forment les prétentions suivantes :

Subsidiairement,

-Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses;

N° RG 22/00155 - N° Portalis DB2F-W-B7G-EOBO

-Condamner Monsieur [Z] [N] à les relever quittes et indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;

Sur les demandes de Monsieur [Z] [N],

-A titre principal, débouter Monsieur [Z] [N] de ses demandes et de son appel en garantie formulé à leur encontre ;
-A titre subsidiaire, limiter leur responsabilité à 5% des dommages subis par Madame [R] [Y] et Monsieur [O] [B] ;

En tout état de cause, 

- Condamner in solidum Madame [R] [Y] et Monsieur [O] [B] ou tout succombant à leur payer la somme de 4 000€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum Madame [R] [Y] et Monsieur [O] [B] ou tout succombant aux dépens, y compris les frais des opérations d'expertise ;
- Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Monsieur [Z] [N], partie appelée en la cause, fait conclure aux prétentions suivantes :

-Débouter Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] de leur appel en garantie ;

A titre subsidiaire,

- Juger Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] responsables à proportion de 95 % des dommages subis par Madame [R] [Y] et Monsieur [O] [B] et débouter ces premiers de leur appel en garantie dirigé contre lui en ce qu'il excède 5% ;

- Débouter Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

En tout état de cause, 

- Condamner in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] à lui payer la somme de 4 500€uros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] aux dépens, incluant ceux des procédures de référé-expertise et les frais d'expertise judiciaire.

Antérieurement à la présente instance, une ordonnance de référé (RG 19/00046) a été rendue à [Localité 1] le 29 avril 2019 organisant la mesure d'expertise des désordres allégués qui a été confiée à Monsieur [G] [T] avec une consignation de1800€uros à la charge de Madame [R] [Y] et de Monsieur [O] [B] à valoir sur la rémunération de cet expert. Le premier rapport a été rendu le 27 septembre 2019. Par ordonnance de référé du 14 août 2021 (20/00037), les opérations d'expertise judiciaire ont été rouvertes et déclarées communes et opposables à Monsieur [Z] [N] avec consignation supplémentaire de 1800€uros à la charge de Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A]. L'expert a déposé son rapport en date du 1er septembre 2021. L'acte introductif de la présente instance, par lequel Madame [R] [Y] et Monsieur [O] [B] ont fait assigner Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] est daté du 28 janvier 2022. L'acte par lequel Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A] ont appelé en garantie Monsieur [Z] [N] est daté du 31 août 2022. Les instances, celle initiale et celle d'appel en garantie, ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro RG 22/00155. Une audience de règlement amiable s'est tenue le 14 novembre 2021 mais s'est soldée par un échec. Après ordonnance de clôture du 22 janvier 2026, la cause a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire du 1er septembre 2021

Selon l'article 175 du Code de Procédure Civile, la nullité des actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Par application des articles 112 et 114 du même code, une expertise peut ainsi être déclarée nulle pour vice de forme si la nullité est expressément prévue par la loi ou en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Les articles 238 et 276 du même code prévoient que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

Au soutien de leur demande de nullité du rapport d'expertise du 1er septembre 2021, les défendeurs font valoir que l'expert n'a pas exécuté en entier sa mission et n'a pas respecté le principe du contradictoire faute de répondre à leur dire du 1er mars 2021. Ce dire était notamment rédigé comme suit : " il a été constaté contradictoirement l'absence de gouttière sur la grange attenante de Monsieur [N]. Vous voudrez bien indiquer si l'absence de collecte de ces eaux pluviales pourrait être de nature à aggraver les désordres subis par les consorts [W] et, le cas échéant si des travaux urgents devraient être entrepris ". 

Or, le juge des référés avait déjà, par ordonnance du 14 août 2020, ordonné un complément d'expertise compte tenu de certaines omissions dans le précédent rapport, notamment en constatant qu'une partie des dégâts subis par l'immeuble des demandeurs avait pour origine l'absence de gouttière sur la toiture de Monsieur [N]. Dans son rapport du 1er septembre 2021, l'expert judiciaire maintient expressément les conclusions qu'il avait formulées le 27 septembre 2019, à savoir que l'eau de pluie de la toiture de la grange de Monsieur [N] (qui n'est pas équipée d'une gouttière) s'écoule sur la toiture de la maison des consorts [W] et, en cas de grosses précipitations, le chéneau en place sur l'immeuble de ces derniers déborde faute de pouvoir absorber un tel volume d'eau, provoquant alors des infiltrations en sous-face de la corniche et dans un couloir. L'expert liste les travaux de sauvegarde comme les travaux définitifs à effectuer sur la toiture des consorts [W] et chiffre par ailleurs les travaux de pose d'une gouttière sur la toiture de Monsieur [N]. 

Dans ces circonstances, l'expert qui remplit les termes de sa mission a répondu implicitement au dire des Consorts [I], lesquels d'ailleurs ne démontrent aucun grief notamment du fait de ce que le dire ici en cause, n'avait pas été joint au rapport d'expertise. La demande de nullité du rapport d'expertise sera rejetée tout comme celle subséquente de déconsignation de l'avance des frais d'expertise. 

II.Sur les prétentions en réparation au titre d'infiltrations qui affectent l'immeuble objet de la vente

Les articles 1792-1 et 1792-4-1 du Code Civil concernent la responsabilité décennale du constructeur ou du vendeur après achèvement d'un ouvrage qui relève des critères ci-après énoncés. Aux termes de l'article 1792 du Code Civil, cette responsabilité de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, vise des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-2 précise que cette présomption de responsabilité s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. 

Pour rappel, la combinaison des deux textes qui précèdent et des principes qui en sont issus exige d'une part, la réalisation d'un ouvrage, c'est-à-dire, de travaux appelant des techniques de construction de bâtiment d'une certaine importance (avec l'apport de matériaux, la transformation ou le ravalement lorsqu'il inclut l'étanchéité ou encore la pose d'éléments d'équipement de telle importance dans un immeuble existant), et d'autre part, les désordres initialement non apparents qui correspondent à l'un des quatre critères suivants : soit qui affectent la solidité de l'ouvrage , soit qui le rendent impropre à sa destination, soit qui concernent des éléments d'équipements indissociables de l'ouvrage et qui en affectent la solidité, soit qui concernent des éléments d'équipements indissociables ou dissociables de l'ouvrage et rendent ce dernier impropre à sa destination.

L'article 1792-3 indique quant à lui que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception, dite garantie biennale. Cependant par exception au régime de présomption de responsabilité, il est de principe qu'une action en responsabilité contractuelle de droit commun, pour dommage intermédiaire, fondée sur l'article 1231-1 du Code Civil reste possible qui suppose que soit apportée la preuve d'une faute. De son côté, le défendeur à l'action peut obtenir exonération en tout ou partie notamment en invoquant, preuve à l'appui, l'absence de faute ou la force majeure. 

En l'espèce, l'acte notarié du 3 avril 2018 selon lequel les demandeurs ont acquis l'immeuble auprès des défendeurs avec stipulation de solidarité rappelle que le bien a fait " l'objet de travaux de rénovation depuis moins de dix ans tels que ceux déclarés par le vendeur, à savoir : la pose par le vendeur de rouleaux bitumeux sur toute la couverture de la maison vendue à l'exception du garage (…) le vendeur déclare avoir achevé les travaux le 27/03/2018 ". Selon les débats et le rapport d'expertise, tels travaux ont consisté à installer ce revêtement qui, s'il n'a effectivement pas été collé " à plein ", l'a toutefois été en périphérie des lés entre eux, l'ensemble final étant appelé à former un tout sur la surface de cette toiture. Ces travaux qui consistent en l'apport et des opérations de poses suffisamment consistantes de matériaux de construction sur couverture constituent un ouvrage au sens des textes précités. A supposer que cet ouvrage soit facilement dissociable de la structure en place, les nombreuses infiltrations constatées par l'expert, dont l'une d'entre-elles (au plafond du couloir) est importante, le rendent nécessairement impropre à sa destination, à savoir la mise hors d'eau de cette maison destinée à être habitée y-compris et surtout lorsque les conditions atmosphériques sont défavorables. Sur ce point dans son analyse, l'expert ne tire pas les effets de ses propres constats. Au demeurant, à imaginer que la garantie décennale ordinaire soit inapplicable malgré le constat par l'expert des nombreux et graves manquements aux règles de l'art (relevé de membrane de hauteur insuffisante contre le mur voisin à l'origine d'infiltrations dans la chambre à coucher, bavette d'égout non règlementaire en partie à l'origine des infiltrations dans le couloir, section du chéneau insuffisante du fait que l'eau déborde par temps de grosses précipitations avec infiltrations en sous-faces de la corniche et en partie dans le couloir , souche de cheminée non conforme aux règles de l'art, pente insuffisante pour la mise en œuvre d'un velux, cloques constatées du fait que cette membrane n'est pas fixée " à plein " mais n'est collée que ponctuellement), ces manquements seraient alors susceptibles de caractériser la faute sur le fondement des dommages-intermédiaires.

Le rapport d'expertise évalue le préjudice global à 27148 €uros, correspondant au coût (TTC) de la réfection de la toiture (24838€) ainsi que des intérieurs (2310€). Il met aussi en avant le fait que les eaux de pluies provenant de la toiture appartenant à la partie appelée en la cause s'écoulent librement sur la toiture de la maison concernée par la vente litigieuse, ce qui participe aux infiltrations dans le couloir par temps de grosses pluies. Cette circonstance ponctuelle et limitée caractérise un fait d'exonération partielle de la responsabilité des défendeurs. Cette participation d'un tiers au dommage sera justement appréciée à 10%, soit 2714,80€uros. Ce taux de participation est à distinguer du montant des travaux correctifs d'installation d'une gouttière sur la toiture voisine qui ne relèvent d'aucune garantie contractuelle et n'ont pas donné lieu à quelconques prétentions de la part des demandeurs. 

Quant à l'appel en garantie formé par les défendeurs au titre du rôle de l'immeuble voisin dans la survenance du dommage, il y sera suffisamment répondu en déduisant les 2714,80€uros de la valeur totale du préjudice, pour déterminer le montant des dommages-intérêts auxquels les défendeurs seront solidairement condamnés (24433,20€). Les intérêts moratoires courent sur cette somme indemnitaire au taux légal à compter de la présente réalisation. Ils seront capitalisables par application de l'article 1343-2 du Code Civil, comme il est spécifié au dispositif. Toutes prétentions plus amples, reconventionnelles à l'encontre des demandeurs ainsi que celles à l'encontre de la partie appelée en la cause ne sauront prospérer.


III.Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande en l'espèce que soit octroyée aux demandeurs une indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, selon les modalités spécifiées au dispositif de ce jugement. Au regard de cette même équité, toutes prétentions plus amples ou contraires de ce chef ne sauront prospérer.

Les parties défenderesses, qui succombent au principal, seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais des procédures de référé-expertise (RG 19/00046 et RG 20/00037).

IV.Sur l'exécution provisoire

La solution et l'historique de la présente affaire n'appellent pas que soit écartée l'exécution provisoire de droit de la présente décision par application de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire du 1er septembre 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [A], parties défenderesses, à payer solidairement aux demandeurs, Monsieur [O] [B] et Madame [R] [Y] :

- la somme de -24433,20€uros- de dommages-intérêts déduction faite de la participation d'un tiers à la survenance du dommage ;
- les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- La somme de - 1400€uros- au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile 

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par années entières à compter de ce jugement ; 

DEBOUTE les parties défenderesses de leurs prétentions reconventionnelles à l'encontre des demandeurs ainsi que de celles plus amples à l'encontre de Monsieur [Z] [N], la partie appelée en la cause ;

DEBOUTE la partie appelée en la cause de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de frais de procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de ce jugement ;









CONDAMNE les parties défenderesses in solidum aux dépens, y-compris aux frais de référés-expertise (TJ [Localité 1] RG 19/00046 et RG 20/00037)





La Greffière, Le Président, 




« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de procedure civile 175, code de procedure civile 238, code civil 1792-4-1, code de procedure civile 112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:08:35.445Z.