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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 27 mai 2026, n° 24/03033

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

QBE EUROPE INSURANCE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Monsieur [M] [R], propriétaire d’une parcelle cadastrée section AB no [Cadastre 1], ceinte de murs en pierres, a confié à Monsieur [K] [L], exerçant en son nom personnel une activité de maçonnerie-gros œuvre, des travaux de démolition des murs de clôture et de construction d’un nouveau mur, suivant devis établi en 2018 pour un montant de 12 606,44 euros.

Les travaux ont été réalisés. Le marché a donné lieu à plusieurs factures entre le 2 novembre 2018 et 
le 5 février 2019, qui ont été régulièrement acquittées. 

Se plaignant de désordres affectant l’ouvrage, Monsieur [R] a fait assigner en référé M. [L] pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Monsieur [L] a appelé en cause la société QBE Insurance (Europe) Limited.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise qui a été confiée à Monsieur [E]. Celui-ci a déposé son rapport le 11 juin 2024.

Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 juillet 2024, Monsieur [R] a fait assigner Monsieur [L] et la société QBE Insurance (Europe) Limited pour obtenir leur condamnation solidaire à l’indemnisation de son préjudice.

La société QBE Europe SA/[B], venant aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025. 

Par conclusions récapitulatives en date du 17 mars 2023, Monsieur [M] [R] sollicite du tribunal de céans qu’il :
- juge Monsieur [R] recevable et fondé en son action. 
- condamne Monsieur [K] [L], exploitant sous forme d’EIRL, à l’indemnisation intégrale du préjudice du maître de l’ouvrage. 
- juge recevable et fondée l’action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur de responsabilité civile et décennale de l’auteur. 
- condamne Monsieur [K] [L], exploitant sous forme d’EIRL, et la société QBE EUROPE SA / [B] à payer et porter à Monsieur [R] les indemnités suivantes : 
- Au titre des travaux de reprise : 133 682.00 € TTC 
Avec réévaluation selon la variation de l’indice du coût de la construction BT 01 connu au jour où le jugement sera définitif par rapport au même indice du deuxième trimestre 2024, 
 - Au titre du préjudice de jouissance : 3 600.00 € 
Sauf à parfaire de 75 € par mois jusqu’à réception des ouvrages de réparation 
 - Au titre de l’article 700 du CPC : 5 000.00 € 
- condamne les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et au fond, ainsi que les frais d’expertise taxés à 3 419.53 €. 
- déboute Monsieur [K] [L] et la société QBE EUROPE SA / [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. 
- juge n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit. 

Par conclusions récapitulatives en date du 18 mars 2023, Monsieur [K] [L] sollicite du tribunal de céans qu’il :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Juge que Monsieur [R] avait la qualité de constructeur concernant les travaux réalisés dans la cour.
- Le déclare responsable a hauteur de 5% pour ce qui est du mur de soutènement, et 20 % pour ce qui est de la cour en enrobée.



- Fixe le montant à la charge de monsieur [J] [L] à la somme de 74.785,90 € pour la réfection du mur de soutènement ; à la somme de 7.386 € pour la réfection de la cour ; à la somme de 20.814,74 € pour les frais d’études, installation de chantier, frais de maîtrise d’œuvre ; à la somme de 2880 € pour les frais de garage, et l’y condamne,
- Juge que s’agissant de travaux de réfection le taux de TVA applicable de 10%,
- Ramène à de justes proportions la demande au titre de l’article 700 du NCPC.
- Déclare le jugement à intervenir opposable à la Societe QBE EUROPE INSURANCE, compagnie d'assurances, Societe, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 842 689 556, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilie es qualités audit siège,
- Juge qu’elle devra relever et garantir [J] [L] prise en la personne de Monsieur [K] [L] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre cette dernière à la demande de Monsieur [K] [R].
- Condamne Monsieur [R] aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en date du 8 janvier 2026, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la société QBE EUROPE SA/[B] sollicitent du tribunal de céans qu’il :
- juge que Monsieur [R] avait la qualité de constructeur concernant les travaux réalisés dans la cour ; 
- déclare Monsieur [R] responsable des désordres invoqués à hauteur de 5% pour ce qui concerne le mur et 20% pour ce qui concerne l’enrobé de la cour. 
- rejette les demandes formées par Monsieur [R], à tout le moins ramène à de plus justes proportions les demandes formées au titre des désordres décennaux par Monsieur [R] sans que la somme mise à la charge de Monsieur [L] ne puisse excéder la somme totale de 94.711,82 € HT, soit 104.183 € TTC ; 
- rejette les demandes formées par Monsieur [R] au titre des frais de la maîtrise d’œuvre ; à tout le moins, ramène le montant de ces frais à de plus justes proportions, sans que la condamnation à ce titre ne puisse excéder 5% du montant des travaux chiffrés par l’expert judiciaire, soit 4.810,53 €HT (5.291,58 € TTC) à charge de Monsieur [L]. 
- rejette les demandes de Monsieur [R] formulée au titre du préjudice de jouissance, en l’absence de mobilisation possible de ses garanties responsabilité civile facultative au titre des dommages litigieux, 
- juge que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[B] s’entende dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application de l’article L.121-1 du Code des assurances, étant précisé qu’au titre de la garantie responsabilité décennale, la franchise s’élève à 1.000€ ; 
- condamne Monsieur [R] à payer à la société QBE EUROPE SA/[B] une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamne Monsieur [R] à supporter les entiers dépens. 

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS :

Sur l’étendue de la responsabilité décennale : 

Aux termes de l'article 1792 du Code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
En l'espèce, Monsieur [R] communique le devis 201808-0002-2 aux termes duquel il était prévu la démolition d’une partie du mur ainsi que des trois contreforts existant, avec une remise à niveau du mur et la fourniture et la pose du couronnement de mur et de 8 contreforts.

Il résulte du rapport d’expertise que la présence de plusieurs désordres a été constatée :
- des fissures généralisées au niveau horizontal des cadettes du mur, mais également verticales, en plusieurs endroits 
- la réalisation de contreforts manifestement sur le domaine public 
- l’apparition de fissures, de dislocations et de mouvements de la structure même du mur qui s’aggravent malgré une réparation effectuée par l’entreprise en novembre 2020. 
- des dégradations au niveau de la plateforme bitumineuse devant la maison, sous forme de fissures et de mouvements de terrain.

L’expert explique que les désordres susmentionnés ont plusieurs origines et évoquent des facteurs déterminants et des facteurs aggravants.

Au titre des facteurs déterminants, il mentionne l’infrastructure du mur de soutènement (fondation) non dimensionné pour reprendre une retenue des terres supplémentaire initial, soit une réhausse du niveau de la terre d’environ 1 M de hauteur complémentaire par rapport au mur initial, outre des contreforts sous dimensionnés (absence d’étude béton) et une absence de barbacane dans le mur de soutènement permettant la surverse des eaux derrière le mur sur la partie extérieure. L’ensemble de ces causes sont du fait de Monsieur [L], qui ne le conteste pas.

Au titre des facteurs aggravants, il expose la non collecte des eaux de ruissèlement sur l’enrobé.

Monsieur [R] indique lui-même que, postérieurement aux ouvrages du maçon, il a réalisé une aire de circulation derrière le mur de soutènement, à l’intérieur de sa propriété. Cette zone en bitume est dépourvue de collecte des eaux de ruissellement, ce qui entraîne des infiltrations derrière le mur de soutènement et une aggravation du phénomène. 

En conclusion, l’expert judiciaire retient un partage de responsabilité, avec une prise en charge des travaux de reprise à hauteur de 93,43 % pour Monsieur [L] et/ou son assureur et à hauteur de 6,57 % par Monsieur [R].

Ce dernier conteste ce partage de responsabilité et soutient que Monsieur [L] a manqué à son devoir de conseil en omettant de l’informer de la nécessité de mettre en place une évacuation des eaux de ruissèlement.


Il affirme qu, au vu de la configuration des lieux et notamment de la présence d’un garage situé à l’extrémité de la maison (du côté du mur litigieux), Monsieur [L] ne pouvait pas ignorer que son mur de soutènement aurait vocation à être remblayé à l’arrière pour recevoir une voie de circulation carrossable menant du portail au garage. 

En l’absence de maîtrise d’œuvre professionnelle, Monsieur [R] soutient que Monsieur [L] aurait dû l’avertir de la nécessité de créer un réseau de collecte des eaux pluviales afin qu’elles ne viennent pas s’infiltrer derrière le mur. 
Néanmoins et comme l’a rappelé l’expert, rien ne démontre que Monsieur [L] avait connaissance des projets précis de Monsieur [L]. En outre, il ne lui appartenait pas d’endosser un devoir de conseil sur l’intégralité des travaux que Monsieur [R] souhaitait réaliser mais seulement sur les travaux qui lui avaient été confiés contractuellement.

L’absence de maîtrise d’œuvre professionnelle ne saurait être reprochée à Monsieur [L].

Par ailleurs, Monsieur [R] indique qu’il ne saurait avoir la qualité de constructeur, au sens de l’article 1792-1 du Code civil, dans la mesure où la responsabilité de plein droit attachée à cette notion ne s’applique que dans les rapports qu’il pourrait avoir avec un futur acquéreur.

Cependant, le fait qu’il ait lui-même édifié un ouvrage, postérieurement aux travaux entrepris par Monsieur [L], lui confère la qualité de constructeur et ce, à l’égard de l’ensemble des tiers, dès lors que les désordres constatés par l’expert sont en partie dus aux travaux qu’il a réalisés lui-même.

Par conséquent, il convient de retenir un partage de responsabilité tel que l’expert judiciaire l’a indiqué, à savoir 5 % des travaux de reprise du mur à charge de Monsieur [R] (et 95 % à la charge de Monsieur [L]) et 95 % des travaux de reprise portant sur la collecte des eaux pluviales de la partie enrobée à la charge de Monsieur [R] (et 5 % à la charge de Monsieur [L]). 

Sur l’indemnisation :

Sur la base du devis le plus récent, établi le 11 juin 2024, l’expert a actualisé les sommes qu’il estime être dues afin de procéder aux travaux de reprise, qu’il chiffre à la somme totale de 126.501,97 euros.

A cette somme, il convient de déduire 3 960 euros ( soit 3 600 euros + 360 euros correspondant aux 10 % de TVA) dans la mesure où ce montant correspond à la somme que l’expert considère être due en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [R].

En effet, ce dernier indique qu’il n’a pas pu utiliser son garage depuis le mois de janvier 2021 et sollicite la somme mensuelle de 75 euros à ce titre.

Cependant, en l’absence de pièce permettant de quantifier ce préjudice, Monsieur [R] sera débouté de cette demande.

Par ailleurs, il y a également lieu de déduire la somme de 10 127,44 euros correspondant aux frais de maîtrise d’œuvre (ainsi que la TVA afférente), dans la mesure où ces derniers ne sont nécessaires que parce que Monsieur [R] a un projet global d’aménagement de sa cour (et pas seulement de réfection du mur de soutènement).





Enfin, le taux de TVA de 10 % sera retenu dans la mesure où il s’agit de travaux de reprise, donc de réfection, quand bien même cela implique de démolir le mur et de le reconstruire.

En tenant du partage de responsabilité mentionné ci-dessus et en fonction de la somme globale de 122 901,97 euros TTC, Monsieur [L] sera condamné à verser à Monsieur [R] la somme de 102 448,21 euros TTC, ce dernier devant conserver à sa charge la somme de 20 453,76 euros TTC (qui comprend la totalité des frais de maîtrise d’œuvre).

Enfin, hormis s’agissant des dommages immatériels, qui ont été exclus du champ de la réparation, la société QBE EUROPE SA/[B] ne conteste pas sa garantie. Elle sera donc condamnée à relever et garantir l’EIRL [L], prise en la personne de Monsieur [K] [L], de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre cette dernière à la demande de Monsieur [K] [R].

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
 
Il conviendra de condamner Monsieur [K] [L], exploitant sous la forme d’une EIRL, et la société QBE EUROPE SA/[B] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise taxés à 3 419.53 €.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il y aura lieu de condamner Monsieur [K] [L], exploitant sous la forme d’une EIRL, et la société QBE EUROPE SA/[B] à verser à Monsieur [R] la somme de 3 500 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [K] [L], exploitant sous la forme d’une EIRL, et la société QBE EUROPE SA/[B] à verser à Monsieur [M] [A] la somme de CENT DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE HUIT EUROS ET VIGT ET UN CENTIMES (102 448,21 €) TTC au titre des travaux de reprise,

DEBOUTE Monsieur [M] [R] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de la maîtrise d’œuvre portant sur les travaux de reprise,

RAPPELLE que Monsieur [M] [R] conservera à sa charge la somme de (VINGT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES ( 20 453,76 €) TTC au titre des travaux de reprise,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [K] [L], exploitant sous la forme d’une EIRL, et la société QBE EUROPE SA/[B] à verser à Monsieur [M] [R] la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [K] [L], exploitant sous la forme d’une EIRL, et la société QBE EUROPE SA/[B] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise taxés à 3 419.53 €,

CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/[B] à relever et garantir l’EIRL [L], prise en la personne de Monsieur [K] [L], de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AB / CS


Jugement N°
du 27 MAI 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 24/03033 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVFT / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL






[M] [K] [R]


Contre :

[K] [L]
Compagnie d’assurance QBE EUROPE INSURANCE








Grosse : le
Me François xavier DOS SANTOS
Me Karim BENALIKHOUDJA
la SCP TEILLOT & ASSOCIES




Copies électroniques :
Me François xavier DOS SANTOS
Me Karim BENALIKHOUDJA
la SCP TEILLOT & ASSOCIES




Copie dossier

Me Karim BENALIKHOUDJA
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP REFFAY ET ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, 

dans le litige opposant :

Monsieur [M] [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR 

ET :

Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Karim BENALIKHOUDJA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Compagnie d’assurance QBE EUROPE INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, 
[Adresse 3]
[Localité 4]

Rep/assistant : la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN
Rep/assistant : la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS 


LE TRIBUNAL,
composé de :

Mme Audrey BESSAC,,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI et de Madame charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, 

Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE : 

Monsieur [M] [R], propriétaire d’une parcelle cadastrée section AB no [Cadastre 1], ceinte de murs en pierres, a confié à Monsieur [K] [L], exerçant en son nom personnel une activité de maçonnerie-gros œuvre, des travaux de démolition des murs de clôture et de construction d’un nouveau mur, suivant devis établi en 2018 pour un montant de 12 606,44 euros.

Les travaux ont été réalisés. Le marché a donné lieu à plusieurs factures entre le 2 novembre 2018 et 
le 5 février 2019, qui ont été régulièrement acquittées. 

Se plaignant de désordres affectant l’ouvrage, Monsieur [R] a fait assigner en référé M. [L] pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Monsieur [L] a appelé en cause la société QBE Insurance (Europe) Limited.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise qui a été confiée à Monsieur [E]. Celui-ci a déposé son rapport le 11 juin 2024.

Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 juillet 2024, Monsieur [R] a fait assigner Monsieur [L] et la société QBE Insurance (Europe) Limited pour obtenir leur condamnation solidaire à l’indemnisation de son préjudice.

La société QBE Europe SA/[B], venant aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025. 

Par conclusions récapitulatives en date du 17 mars 2023, Monsieur [M] [R] sollicite du tribunal de céans qu’il :
- juge Monsieur [R] recevable et fondé en son action. 
- condamne Monsieur [K] [L], exploitant sous forme d’EIRL, à l’indemnisation intégrale du préjudice du maître de l’ouvrage. 
- juge recevable et fondée l’action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur de responsabilité civile et décennale de l’auteur. 
- condamne Monsieur [K] [L], exploitant sous forme d’EIRL, et la société QBE EUROPE SA / [B] à payer et porter à Monsieur [R] les indemnités suivantes : 
- Au titre des travaux de reprise : 133 682.00 € TTC 
Avec réévaluation selon la variation de l’indice du coût de la construction BT 01 connu au jour où le jugement sera définitif par rapport au même indice du deuxième trimestre 2024, 
 - Au titre du préjudice de jouissance : 3 600.00 € 
Sauf à parfaire de 75 € par mois jusqu’à réception des ouvrages de réparation 
 - Au titre de l’article 700 du CPC : 5 000.00 € 
- condamne les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et au fond, ainsi que les frais d’expertise taxés à 3 419.53 €. 
- déboute Monsieur [K] [L] et la société QBE EUROPE SA / [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. 
- juge n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit. 

Par conclusions récapitulatives en date du 18 mars 2023, Monsieur [K] [L] sollicite du tribunal de céans qu’il :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Juge que Monsieur [R] avait la qualité de constructeur concernant les travaux réalisés dans la cour.
- Le déclare responsable a hauteur de 5% pour ce qui est du mur de soutènement, et 20 % pour ce qui est de la cour en enrobée.



- Fixe le montant à la charge de monsieur [J] [L] à la somme de 74.785,90 € pour la réfection du mur de soutènement ; à la somme de 7.386 € pour la réfection de la cour ; à la somme de 20.814,74 € pour les frais d’études, installation de chantier, frais de maîtrise d’œuvre ; à la somme de 2880 € pour les frais de garage, et l’y condamne,
- Juge que s’agissant de travaux de réfection le taux de TVA applicable de 10%,
- Ramène à de justes proportions la demande au titre de l’article 700 du NCPC.
- Déclare le jugement à intervenir opposable à la Societe QBE EUROPE INSURANCE, compagnie d'assurances, Societe, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 842 689 556, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilie es qualités audit siège,
- Juge qu’elle devra relever et garantir [J] [L] prise en la personne de Monsieur [K] [L] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre cette dernière à la demande de Monsieur [K] [R].
- Condamne Monsieur [R] aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en date du 8 janvier 2026, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la société QBE EUROPE SA/[B] sollicitent du tribunal de céans qu’il :
- juge que Monsieur [R] avait la qualité de constructeur concernant les travaux réalisés dans la cour ; 
- déclare Monsieur [R] responsable des désordres invoqués à hauteur de 5% pour ce qui concerne le mur et 20% pour ce qui concerne l’enrobé de la cour. 
- rejette les demandes formées par Monsieur [R], à tout le moins ramène à de plus justes proportions les demandes formées au titre des désordres décennaux par Monsieur [R] sans que la somme mise à la charge de Monsieur [L] ne puisse excéder la somme totale de 94.711,82 € HT, soit 104.183 € TTC ; 
- rejette les demandes formées par Monsieur [R] au titre des frais de la maîtrise d’œuvre ; à tout le moins, ramène le montant de ces frais à de plus justes proportions, sans que la condamnation à ce titre ne puisse excéder 5% du montant des travaux chiffrés par l’expert judiciaire, soit 4.810,53 €HT (5.291,58 € TTC) à charge de Monsieur [L]. 
- rejette les demandes de Monsieur [R] formulée au titre du préjudice de jouissance, en l’absence de mobilisation possible de ses garanties responsabilité civile facultative au titre des dommages litigieux, 
- juge que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[B] s’entende dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application de l’article L.121-1 du Code des assurances, étant précisé qu’au titre de la garantie responsabilité décennale, la franchise s’élève à 1.000€ ; 
- condamne Monsieur [R] à payer à la société QBE EUROPE SA/[B] une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamne Monsieur [R] à supporter les entiers dépens. 

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.



MOTIFS :

Sur l’étendue de la responsabilité décennale : 

Aux termes de l'article 1792 du Code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
En l'espèce, Monsieur [R] communique le devis 201808-0002-2 aux termes duquel il était prévu la démolition d’une partie du mur ainsi que des trois contreforts existant, avec une remise à niveau du mur et la fourniture et la pose du couronnement de mur et de 8 contreforts.

Il résulte du rapport d’expertise que la présence de plusieurs désordres a été constatée :
- des fissures généralisées au niveau horizontal des cadettes du mur, mais également verticales, en plusieurs endroits 
- la réalisation de contreforts manifestement sur le domaine public 
- l’apparition de fissures, de dislocations et de mouvements de la structure même du mur qui s’aggravent malgré une réparation effectuée par l’entreprise en novembre 2020. 
- des dégradations au niveau de la plateforme bitumineuse devant la maison, sous forme de fissures et de mouvements de terrain.

L’expert explique que les désordres susmentionnés ont plusieurs origines et évoquent des facteurs déterminants et des facteurs aggravants.

Au titre des facteurs déterminants, il mentionne l’infrastructure du mur de soutènement (fondation) non dimensionné pour reprendre une retenue des terres supplémentaire initial, soit une réhausse du niveau de la terre d’environ 1 M de hauteur complémentaire par rapport au mur initial, outre des contreforts sous dimensionnés (absence d’étude béton) et une absence de barbacane dans le mur de soutènement permettant la surverse des eaux derrière le mur sur la partie extérieure. L’ensemble de ces causes sont du fait de Monsieur [L], qui ne le conteste pas.

Au titre des facteurs aggravants, il expose la non collecte des eaux de ruissèlement sur l’enrobé.

Monsieur [R] indique lui-même que, postérieurement aux ouvrages du maçon, il a réalisé une aire de circulation derrière le mur de soutènement, à l’intérieur de sa propriété. Cette zone en bitume est dépourvue de collecte des eaux de ruissellement, ce qui entraîne des infiltrations derrière le mur de soutènement et une aggravation du phénomène. 

En conclusion, l’expert judiciaire retient un partage de responsabilité, avec une prise en charge des travaux de reprise à hauteur de 93,43 % pour Monsieur [L] et/ou son assureur et à hauteur de 6,57 % par Monsieur [R].

Ce dernier conteste ce partage de responsabilité et soutient que Monsieur [L] a manqué à son devoir de conseil en omettant de l’informer de la nécessité de mettre en place une évacuation des eaux de ruissèlement.


Il affirme qu, au vu de la configuration des lieux et notamment de la présence d’un garage situé à l’extrémité de la maison (du côté du mur litigieux), Monsieur [L] ne pouvait pas ignorer que son mur de soutènement aurait vocation à être remblayé à l’arrière pour recevoir une voie de circulation carrossable menant du portail au garage. 

En l’absence de maîtrise d’œuvre professionnelle, Monsieur [R] soutient que Monsieur [L] aurait dû l’avertir de la nécessité de créer un réseau de collecte des eaux pluviales afin qu’elles ne viennent pas s’infiltrer derrière le mur. 
Néanmoins et comme l’a rappelé l’expert, rien ne démontre que Monsieur [L] avait connaissance des projets précis de Monsieur [L]. En outre, il ne lui appartenait pas d’endosser un devoir de conseil sur l’intégralité des travaux que Monsieur [R] souhaitait réaliser mais seulement sur les travaux qui lui avaient été confiés contractuellement.

L’absence de maîtrise d’œuvre professionnelle ne saurait être reprochée à Monsieur [L].

Par ailleurs, Monsieur [R] indique qu’il ne saurait avoir la qualité de constructeur, au sens de l’article 1792-1 du Code civil, dans la mesure où la responsabilité de plein droit attachée à cette notion ne s’applique que dans les rapports qu’il pourrait avoir avec un futur acquéreur.

Cependant, le fait qu’il ait lui-même édifié un ouvrage, postérieurement aux travaux entrepris par Monsieur [L], lui confère la qualité de constructeur et ce, à l’égard de l’ensemble des tiers, dès lors que les désordres constatés par l’expert sont en partie dus aux travaux qu’il a réalisés lui-même.

Par conséquent, il convient de retenir un partage de responsabilité tel que l’expert judiciaire l’a indiqué, à savoir 5 % des travaux de reprise du mur à charge de Monsieur [R] (et 95 % à la charge de Monsieur [L]) et 95 % des travaux de reprise portant sur la collecte des eaux pluviales de la partie enrobée à la charge de Monsieur [R] (et 5 % à la charge de Monsieur [L]). 

Sur l’indemnisation :

Sur la base du devis le plus récent, établi le 11 juin 2024, l’expert a actualisé les sommes qu’il estime être dues afin de procéder aux travaux de reprise, qu’il chiffre à la somme totale de 126.501,97 euros.

A cette somme, il convient de déduire 3 960 euros ( soit 3 600 euros + 360 euros correspondant aux 10 % de TVA) dans la mesure où ce montant correspond à la somme que l’expert considère être due en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [R].

En effet, ce dernier indique qu’il n’a pas pu utiliser son garage depuis le mois de janvier 2021 et sollicite la somme mensuelle de 75 euros à ce titre.

Cependant, en l’absence de pièce permettant de quantifier ce préjudice, Monsieur [R] sera débouté de cette demande.

Par ailleurs, il y a également lieu de déduire la somme de 10 127,44 euros correspondant aux frais de maîtrise d’œuvre (ainsi que la TVA afférente), dans la mesure où ces derniers ne sont nécessaires que parce que Monsieur [R] a un projet global d’aménagement de sa cour (et pas seulement de réfection du mur de soutènement).





Enfin, le taux de TVA de 10 % sera retenu dans la mesure où il s’agit de travaux de reprise, donc de réfection, quand bien même cela implique de démolir le mur et de le reconstruire.

En tenant du partage de responsabilité mentionné ci-dessus et en fonction de la somme globale de 122 901,97 euros TTC, Monsieur [L] sera condamné à verser à Monsieur [R] la somme de 102 448,21 euros TTC, ce dernier devant conserver à sa charge la somme de 20 453,76 euros TTC (qui comprend la totalité des frais de maîtrise d’œuvre).

Enfin, hormis s’agissant des dommages immatériels, qui ont été exclus du champ de la réparation, la société QBE EUROPE SA/[B] ne conteste pas sa garantie. Elle sera donc condamnée à relever et garantir l’EIRL [L], prise en la personne de Monsieur [K] [L], de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre cette dernière à la demande de Monsieur [K] [R].

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
 
Il conviendra de condamner Monsieur [K] [L], exploitant sous la forme d’une EIRL, et la société QBE EUROPE SA/[B] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise taxés à 3 419.53 €.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il y aura lieu de condamner Monsieur [K] [L], exploitant sous la forme d’une EIRL, et la société QBE EUROPE SA/[B] à verser à Monsieur [R] la somme de 3 500 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [K] [L], exploitant sous la forme d’une EIRL, et la société QBE EUROPE SA/[B] à verser à Monsieur [M] [A] la somme de CENT DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE HUIT EUROS ET VIGT ET UN CENTIMES (102 448,21 €) TTC au titre des travaux de reprise,

DEBOUTE Monsieur [M] [R] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de la maîtrise d’œuvre portant sur les travaux de reprise,

RAPPELLE que Monsieur [M] [R] conservera à sa charge la somme de (VINGT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES ( 20 453,76 €) TTC au titre des travaux de reprise,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [K] [L], exploitant sous la forme d’une EIRL, et la société QBE EUROPE SA/[B] à verser à Monsieur [M] [R] la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [K] [L], exploitant sous la forme d’une EIRL, et la société QBE EUROPE SA/[B] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise taxés à 3 419.53 €,

CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/[B] à relever et garantir l’EIRL [L], prise en la personne de Monsieur [K] [L], de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:27:37.907Z.