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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 8 septembre 2026, n° 23/00882

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Société civile immobilière Gauthier a fait l'acquisition par acte notarié du 4 février 2016 d'une propriété agricole comprenant bâtiments et parcelles de terrain, cadastrée section ZN n° [Cadastre 1], située [Adresse 7] sur la commune de [Localité 7], moyennant la somme de 60 000 euros. 
 
Dans le cadre de son projet immobilier à but locatif, elle a entrepris des travaux de création d'une extension et de rénovation de bâtiments existants. 
 
Par contrat du 1er août 2017, elle a confié la maitrise d'œuvre des travaux à la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel, société d'architecte, selon une mission reprise dans la facture du 31 décembre 2018.

- relevé et dessin
- études préliminaires
- études d'avant-projet
- projet et consultation des entreprises
- direction des contrats de travaux
- assistances aux opérations de réception
- dossier quantitatif des ouvrages

Le permis de construire pour la rénovation et l'extension de l'habitation existante a été accordé par arrêté du maire de [Localité 7] du 18 septembre 2017, sous réserve de respecter les prescriptions suivantes : les eaux pluviales seront résorbées sur la propriété et l'aspect extérieur du projet devra être conforme à l'autorisation. 
 
Plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier sous la direction de la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel : 

- lot 1 gros œuvre : société Norbert Nicouleau
- lot 2 charpente / couverture : Eurl Sodex Menuiserie Henri 
- lot 3 menuiseries extérieures aluminium : Menuiserie Guillaume Poinard 
- lot 4 menuiseries intérieures : Eurl Sodex Menuiserie Henri 
- lot 5 doublages / cloisons : Sarl Fombonne 
- lot 6 carrelages faïences : Carrelage faïence 07
- lot 7 électricité : Sarl Alléon 
- lot 8 plomberie / sanitaire : entreprise Mesbah-Savel B &Y 
- lot 9 chauffage : entreprise Mesbah-Savel B &Y
- lot 10 serrurerie / Ferronnerie : Sarl ECPM 
- lot 11 assainissement : Sarl DSN 
- lot 12 chapes : SN Jolivet 
- lot 13 étanchéité : J2C Etanchéité 
- lot 14 peintures : Sarl Fombonne 

Le maître d'œuvre a dressé le 9 juillet 2019 un procès-verbal des opérations préalables à la réception avec chaque constructeur intervenant sur le chantier, puis une proposition de réception des travaux le 10 juillet 2019 et enfin une décision de réception des travaux le 7 novembre 2019.

Des réserves ont été émises à l'égard des entreprises Norbert Nicoleau, Sarl Fombonne, Sarl EPCM, Menuiserie Guillaume Poinard. 

La SCI Gauthier fait valoir que ses locataires ont constaté de nombreux désordres affectant le bien immobilier. 
 
Ainsi, après leur emménagement, en mai 2019, ces derniers ont constaté des problèmes d'infiltration dans la maison d'habitation, notamment après un épisode pluvieux, la partie de la bâtisse située au Nord a été inondée, de l'eau s'infiltrant par le mur situé au Nord. 
 
Elle explique la configuration de la bâtisse, sur un terrain en pente , avec le rez-de-chaussée du côté Nord complètement enterrée, et surtout la présence d'une source dans la salle de bains, destinée à recueillir les eaux naturelles provenant des hauteurs, laquelle s'infiltre dans l'habitation.

Elle déplore d'autres désordres et évoque des eaux pluviales qui se déversent dans la gaine où passent les réseaux et arrivent ensuite dans la gaine du câble téléphonique alimentant le bien immobilier et des dysfonctionnements sur le réseau privatif d'assainissement. 

De même, les eaux usées du lavabo de la salle de bain ne transitent pas par la microstation d'épuration, mais elles se déversent dans le réseau créé pour recevoir les eaux pluviales. 
 
Enfin, s'agissant du gros œuvre, les pierres du mur, côté Nord-Ouest du bâtiment situé au Sud de la parcelle, bougent depuis quelques temps. 
 
Par décision du 25 juin 2020, rendue au contradictoire de la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel, société d'architecture, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl DSN TPL et son assureur responsabilité civile et décennale la MMA Iard, et la Sarl Norbert Nicouleau, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une mesure d'expertise du bien immobilier, confiée à Monsieur [E] [S].

Les opérations d'expertise ont été étendues à la SAS Ent. Mesbah - Savel et la compagnie d'assurance MMA Iard, l'Eurl Sodex Menuiserie, la Sarl Alléon, leur assureur la compagnie MMA Iard, la Sarl Menuiserie Poinard, la Sarl Fombonne.
 
L'expert judiciaire a dressé rapport de ses investigations le 30 juin 2022 qu'il a déposé au greffe.

Puis, par actes de commissaires de justice en date du 27 mars 2023, la SCI Gauthier a fait citer la Sarl Aline Cettier et Thierry Wettel et son assureur la société d'assurance Mutuelle des architectes français, la Sarl DSN TPL, la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la société d'assurance mutuelle MMA Iard, devant le tribunal judiciaire de Privas, afin de : 

- à titre principal, juger que les infiltrations d'eau constituent des dommages qui relèvent de la garantie décennale et juger en conséquence que la responsabilité de la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel est engagée sur le fondement de la garantie décennale, 
 
- à titre subsidiaire, juger que la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel a commis une faute de conception, une faute dans le contrôle des travaux, et a manqué à son devoir de conseil et d'information, et juger en conséquence que sa responsabilité contractuelle est engagée concernant les désordres relatifs aux infiltrations d'eau,

- condamner in solidum la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel et la Mutuelle des architectes Français assurances, son assureur, à payer à la SCI Gauthier : 

la somme de 42 086,28 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de reprises des désordres relatifs aux infiltrations d'eau, 
la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait qu'aucun des travaux ne permettra de remédier parfaitement aux désordres et de la surconsommation d'électricité, 
- juger que la société d'architecture Aline Cettier et Thierry Wettel a commis une faute contractuelle en ce qu'elle n'a pas réalisé, ni prévu, des plans concernant l'évacuation des eaux usées de la salle de bain, alors qu'elle était tenue de le faire, 
 
- juger en conséquence, que la responsabilité contractuelle de la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel est engagée concernant les désordres relatifs à l'évacuation des eaux usées de la salle de bain et la condamner in solidum avec la Mutuelle des architectes français, son assureur, à payer à la SCI Gauthier la somme de 1 100 euros à titre de dommages-intérêts correspond au coût des travaux de reprises des désordres, 
 
- juger que la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel a commis une faute en s'abstenant de préconiser et de prévoir des travaux concernant le piquetage et l'enduit des pierres, travaux qui s'avéraient nécessaires et indispensables, 
 
- juger en conséquence, que la responsabilité contractuelle de la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel est engagée concernant les désordres relatifs à la maçonnerie et la condamner in solidum avec la Mutuelle des architectes français, son assureur, à payer à la SCI Gauthier la somme de 440 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de piquetage et de rejointement des pierres, 
 
- constater que le désordre relatif au déversement d'eau dans les gaines téléphonique est dû à une malfaçon de la Sarl DSN TPL, 
 
- juger que la Sarl DSN TPL a commis une faute contractuelle en ce qu'elle n'a prévu aucun drainage du regard accueillant les gaines téléphoniques, 
 
- juger que la responsabilité contractuelle de la Sarl DSN TPL est engagée concernant le désordre relatif au déversement d'eau dans les gaines téléphonique et la condamner à payer à la SCI Gauthier la somme de 990 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au coût de reprise des désordres, 
 
- juger que la société d'architecture Aline Cettier et Thierry Wettel a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance des travaux, concernant les travaux de ventilation de l'assainissement. 

- juger que la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard et Yannick a commis une faute contractuelle en ce qu'elle a réalisé les travaux relatifs à la ventilation de l'assainissement sans respecter les normes DTU,

- juger en conséquence, que la responsabilité contractuelle de la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel et celle de la SA Ent. Mesbah Savel Bernard et Yannick sont engagées concernant les désordres relatifs à la ventilation de l'assainissement et les condamner in solidum avec leur assureur la Mutuelle des architectes français assurances et la MMA Iard, à payer à la SCI Gauthier la somme de 2 371,60 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspond au coût des travaux de reprises des désordres,

- condamner in solidum la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel, la Mutuelle des architectes française, la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard et Yannick, la MMA Iard, la Sarl DSN TPL à payer à a SCI Gauthier la somme de 3093,36 euros en remboursement des frais d'expertise et la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. 
 
En cours d'instruction de l'instance, la SCI Gauthier a sollicité par voie d'incident un complément d'expertise ou une nouvelle expertise en raison de nouvelles infiltrations d'eau lors d'épisodes cévenols survenus à l'automne et de l'apparition de nouveaux désordres à savoir des fissures au niveau de la porte d'entrée..

Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge de la mise en état a débouté la SCI Gauthier de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 800 euros à la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel et la Mutuelle des architectes française, la somme de 600 euros à la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard et Yannick et la MMA Iard, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse n° 2 (3) du 18 février 2026, la SCI Gauthier réitère ses prétentions initiales et reprend les conclusions de l'expert. Elle soutient l'évidence des infiltrations au niveau des pièces contre le mur enterré, au niveau de la salle de bains, de l'escalier et de la chambre, dues à la présence d'une, voire plusieurs sources, qui s'infiltrent au travers des rochers et à l'absence de traitement des eaux de ruissellement contre la partie haute de la maison, la rendant inhabitable. Elle assimile les travaux de rénovation et d'aménagement d'envergure effectués à un ouvrage impliquant la responsabilité décennale de l'architecte maître d'œuvre et à défaut, se prévaut de la responsabilité contractuelle de l'architecte qui a commis une faute de conception dès lors qu'il aurait dû prendre en compte la situation qui était visible pour un professionnel du bâtiment et devait remédier aux problèmes d'infiltrations d'eau et une faute de contrôle dès lors que l'expertise a mis en évidence l'absence de doublage dans la salle de bain et le mur de l'escalier, contrairement à ce qui était prévu sur les plans. Elle demande au tribunal de prendre en compte le coût des travaux de reprise selon le devis le plus récent et la perte financière résultant de la surconsommation d'électricité pour les locataires.

Elle aborde ensuite sur le fondement de la responsabilité contractuelle les désordres afférents :

- au réseau d'assainissement qui relève de la responsabilité de la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel qui n'a pas dessiné de plan de réseau et ne sait pas comment s'évacuent les eaux usées du lavabo de la salle de bain,

- à la maçonnerie au titre de l'obligation de renseignement et de conseil imposant à l'architecte de préconiser les travaux nécessaires,

- aux gaines téléphoniques dans l'appentis côté Nord résultant d'une malfaçon imputable à la Sarl DSN TPL qui n'a pas prévu de drainage du regard les accueillant,

- aux odeurs par le vélux en toiture en raison de la pose de la cheminée d'évacuation de la microstation à quelques centimètres de ce vélux alors qu'il convenait respecter au minimum 0,40 mètre au-dessus du faîtage et à au moins 1 mètre de tout ouvrant selon les règles du DTU, et impute une responsabilité partagée entre la Sarl DSN TPL qui a posé le conduit de ventilation et le maître d'œuvre au titre d'un défaut de surveillance du chantier.


Dans des conclusions n° 4 du 22 avril 2026, la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel et la Mutuelle des architectes français, sur le visa des articles 1792, 1103, 1104 et 1231-1, 1240 du code civil, L 121-1 et L 124-3 du code des assurances, sollicitent le débouté de la SCI Gauthier de l'intégralité de ses demandes à leur encontre au titre des infiltrations d'eau et des prétendus préjudices consécutifs et subsidiairement demandent d'opérer un partage de responsabilité et de laisser à la charge de la SCI Gauthier l'essentiel du préjudice qui serait retenu.

Elles rappellent les caractéristiques du projet de rénovation et d'extension et abordent de manière critique les demandes de la SCI Gauthier et les conclusions de l'expert judiciaire. Notamment, elles relèvent que la pièce salle d'eau accueille depuis toujours un bassin destiné à recevoir les écoulements qui se produisent lors de fortes précipitations par un fil d'eau depuis le rocher contre lequel est adossée la maison. Elles expliquent que cette disposition n'a pas appelé de commentaire de la maîtrise d'ouvrage.

Elles font valoir tout d'abord que les travaux ne sont pas affectés de désordres et qu'en outre la démonstration d'une imputabilité n'est pas rapportée. En effet, les inondations procèdent de l'existant - la présence d'une veine d'eau - et les dispositifs, bassin et cunette, étaient connus depuis 1995 de la gérante de la SCI qui n'a informé ni le maître d'ouvrage, ni les constructeurs, de leur inefficacité. Elles reprochent à la demanderesse d'avoir omis d'avertir l'architecte et les 
constructeurs pour ne pas avoir à payer le coût des travaux nécessaires et tenter, après la réception, d'en obtenir la prise en charge par eux. De plus, elles considèrent qu'elles n'ont pas à payer des travaux supplémentaires que l'expert qualifie d'amélioration de l'existant et qui, si ils avaient été mis en œuvre par l'architecte, auraient été payés nécessairement par le maître d'ouvrage. Au besoin, elles considèrent que le préjudice financier subi n'excède pas la somme de 3 297,35 euros TTC, coût de la réfection du doublage et de la peinture, et plus subsidiairement, demandent de rejeter le devis produit qui ne correspond pas aux préconisations de l'expert et la somme de 6 000 euros résultant d'une imperfection qui tient à la construction d'origine.

Elles concluent encore au débouté de l'intégralité des demandes formées au titre du défaut de raccordement du lavabo de la salle d'eau et subsidiairement, à la condamnation de la société DSN TPL à les garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à ce titre. Elles soutiennent que les travaux d'assainissement étaient confiés à la Sarl DSN TPL qui devait identifier le tuyau d'évacuation des eaux usées présent en sortie du bâtiment et ajoutent qu'il n'y a aucuns travaux de reprise, mais un existant auquel la SCI Gauthier peut apporter des améliorations, si elle le souhaite, en commandant les travaux nécessaires. 

Elles s'opposent à l'intégralité des demandes formées au titre du piquetage et rejointoiement du mur en pierre et au titre de la ventilation de l'assainissement. Subsidiairement, elles sollicitent la condamnation in solidum de la société Ent. Mesbah-Savel et de son assureur MMA Iard à les garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à ce titre.

Motifs

Sur ces points, elles soutiennent que le mur en pierre a été conservé sans que les pierres soient rejointées de sorte qu'il n'y a eu aucun ouvrage et en cas d'oubli, écartent tout préjudice pour la SCI Gauthier. Elles font valoir l'absence de tout désordre constaté du fait de la confusion entre la ventilation primaire et la ventilation secondaire qui relève de la seule responsabilité de la SAS Ent. Mesbah Savel en raison d'un défaut ponctuel d'exécution. Elles ajoutent que le désordre consistant en un prétendu développement de mauvaises odeurs n'était pas apparent à la réception et que le maître d'œuvre ne pouvait le déceler. 

Elles demandent de rejeter l'intégralité des demandes formées à leur encontre au titre des frais et dépens de l'instance et subsidiairement, sollicitent la condamnation in solidum des sociétés DSN TPL, Ent. Mesbah-Savel et MMA Iard à les garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à ces titres et de juger opposables par la Mutuelle des Architectes Français aux tiers bénéficiaires, en cas de condamnation sur un autre fondement que la garantie légale décennale des constructeurs, les franchises et plafond du contrat d'assurance souscrit par la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel.

Elles sollicitent la condamnation de la SCI Gauthier et à défaut les parties perdantes à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans des conclusions n° 2 récapitulatives du 13 mars 2025, la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard & Yannick et la société d'assurance mutuelle MMA Iard sollicitent, sur le visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 du code civil, le débouté de la SCI Gauthier de l'intégralité de ses demandes à leur encontre et le débouté de la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel et de la MAF de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre et la condamnation de tout succombant à payer à la MMA Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la SAS Ent Mesbah Savel Bernard & Yannick la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. 

Elles relèvent que l'expertise implique la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard & Yannick que pour ce qui concerne la sortie en toiture, sous le vélux, de la ventilation de l'assainissement et de la chute de WC, qui ne serait pas conforme au DTU, sans impropriété à la destination, et s'agissant d'un régime de responsabilité contractuelle, elles font valoir que le désordre apparent, c'est-à-dire visible au moment des opérations de réception le 9 juillet 2019, est purgé par la réception sans réserve de la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel. Elles expliquent en outre que le raccord a été effectué selon les instructions de l'architecte et contestent par ailleurs le DTU visé par l'architecte.

A l'égard de la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel, elles considèrent que cette dernière a manqué à son devoir de surveillance du chantier et de vigilance au stade de la réception des travaux sans émettre la moindre réserve, ayant largement contribué à la survenance du dommage de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre faute pour engager sa responsabilité. 
 
Subsidiairement, elles concluent au débuté de la SCI Gauthier de sa demande de condamnation in solidum, et demandent de juger qu'un partage de responsabilité doit être retenu entre la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard & Yannick et la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel au titre du désordre afférent à la sortie de ventilation, et en conséquence, de limiter le montant des dommages et intérêts dû par la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard & Yannick et son assureur, à la somme de 1 185,80 euros, et de limiter le montant des condamnations mises à la charge de la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard & Yannick au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à 5 % des sommes allouées.

A titre infiniment subsidiaire, les défenderesses demandent de fixer la part de responsabilité de la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard & Yannick à la somme de 1 185,50 euros en réparation des préjudices subis, et de fixer la part de responsabilité de la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard & Yannick au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à 5 % des sommes allouées.

Elles font valoir qu'il ne peut y avoir de condamnation in solidum si le responsable n'a pas contribué de manière indissociable à la survenance de l'entier dommage. Elles constatent que la demande de condamnation à son encontre de 2 371 euros représente 5 % des désordres allégués.

Elles sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Aline Cettier - Thierry Wettel, la Mutuelle des architectes français et la Sarl DSN TPL à les relever et garantir de toutes condamnations, tant en principal, qu'en intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, qui pourraient être prononcées à leur encontre et ce, sur simple justificatif de règlement. 
 
La Sarl DSN TPL, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

MOTIFS

I. Sur la nature des travaux de construction et la réception

La SCI Gauthier a confié à la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel des travaux de rénovation et extension d'un bâtiment d'habitation dans un but locatif ;

Plus précisément, le permis de construire décrit un projet de rénovation d'une habitation existante, comprenant l'agrandissement d'un bâtiment annexe devant être relié par une nouvelle construction à l'habitation existante qui doit être surélevée pour créer un espace de vie plus confortable sur le dernier niveau ;

Compte tenu de leur nature et de leur ampleur, ces travaux sur existants doivent recevoir la qualification d'ouvrage ;
L'architecte maître d'œuvre a reçu les entreprises le 9 juillet 2019 pour dresser un procès-verbal des opérations préalables à la réception ;

Dans ce document, il énumère les réserves qui concernent les constructeurs suivants :

- Norbert Nicoleau : pose de couvertines de protection du bardage suite à un défaut de mise en œuvre du béton sur acrotères,
- Sarl Fombonne : peindre la sous face du doublage dans la salle d'eau du rez-de-chaussée et faire une retouche sur trappe dans la chambre du rez-de-chaussée,
- Sarl EPCM : remédier ou réduire les grincements de l'escalier entre R+1 et R+2,
- Menuiserie Guillaume Poinard : pose du cylindre définitif, tester les volets roulants sur 3 unités, poser un cache sur coulissant côté route, réglage portes et fenêtres, vérifier les joints des vitrages, compléter les joints extérieurs à la liaison avec les murs en pierres ; 

La SCI Gauthier produit un courriel de ses locataires Monsieur et Madame [Z], en date du 6 janvier 2020, dans lequel ils relèvent qu'un certain nombre de pierres du mur extérieur de la maison était mobile, pour s'enquérir des travaux prévus pour éviter les inondations et débordements de source, en soulignant que de l'eau rentre dans les gaines téléphoniques 

Elle dispose d'un courrier de ces mêmes locataires du 2 décembre 2020 pour faire part de désagréments en termes d'odeurs dans la salle de bains de l'étage (remontées de fosse septique) lorsque le vélux est ouvert. Il est indiqué que l'agence immobilière et la propriétaire ont été informées par courrier dès les premiers mois de leur occupation, ainsi que l'architecte lors de sa visite en novembre 2019 ;

Enfin, dans un courriel adressé le 19 février 2021 les locataires déplorent un problème de boulonnage de l'escalier qui grince, une chute rapide de la température dans la chambre du haut, et de grosses entrées d'air et donc de froid sur certains interrupteurs de la cuisine, posant la question de l'isolation des parties en ossature bois (chambre du haut, cuisine) ;

Il n'est pas fait état de démarches entreprises par la SCI Gauthier, maître d'ouvrage, auprès de l'architecte maître d'œuvre qui a reçu une assignation en référé expertise le 6 février 2020 ; 

Depuis lors, dans le cadre de la présente instance, initiée sur la base du rapport de l'expert judiciaire Monsieur [E] [S], la SCI Gauthier recherche la responsabilité de la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs de l'article 1792 du code civil pour ce qui concerne des infiltrations d'eau, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Sur ce même fondement contractuel, la SCI Gauthier retient la responsabilité du maître d'œuvre pour la problématique de l'évacuation des eaux usées de la salle de bains, le piquetage et l'enduit des pierres, celle de la Sarl DSN TP pour le déversement d'eau dans les gaines téléphoniques, celle de l'architecte maître d'œuvre et de la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick pour la ventilation de l'assainissement ;


II. Sur la demande d'indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations d'eau

A. Sur l'origine et la qualification des dommages

En application de l'article 1792 du code civil retenu à titre principal par la SCI Gauthier, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages revêtant un caractère décennal. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;

Le régime de responsabilité s'applique aux dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;

Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent du même régime de responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; 

Par ailleurs, la réception de l'ouvrage est une condition de mise en œuvre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;

Il a été précisé que les travaux confiée par la SCI Gauthier à la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel correspondent à la réalisation d'un ouvrage ;

Et que la réception de cet ouvrage a bien été organisée et qu'elle a été réalisée par le maître d'œuvre pour le compte de la SCI Gauthier ;

Le plan des travaux prévoit la rénovation du bâtiment d'habitation et donc du rez-de-chaussée au sein duquel l'expert judiciaire, lors des deux réunions organisées, a relevé des infiltrations d'eau dans les trois pièces qui sont situées contre un mur enterré ;

Ces infiltrations affectent la salle d'eau, la cage d'escalier et la chambre du rez-de-chaussée. Elles se traduisent par une présence d'eau anormale sur le carrelage, derrière l'escalier, derrière le doublage de la chambre. Elles se retrouvent sur les murs qui comportent des moisissures ;

Des photographies et des prises de vues lors de fortes pluie illustrent la présence d'eau en grande quantité à l'intérieur de la maison ;

En complément, l'attestation de Monsieur [V] [K] qui, si elle ne satisfait pas aux énonciations de l'article 202 du code de procédure civile, présente des garanties suffisantes compte tenu de la qualité non contestée de locataire de l'intéressé, précise que, après les grosses pluies de septembre 2008, l'eau rentrait à chaque pluie dans le niveau inférieur de la maison, jusqu'à son départ en décembre 2008. Elle met en évidence une récurrence des infiltrations ;

L'expert considère que cette partie de la maison est inhabitable ;

Ainsi, les dommages qualifiés par les parties infiltrations d'eau, par leur conséquence, et sans égard pour la recherche de leur cause, revêtent un caractère décennal ;

B. Sur la responsabilité du maître d'œuvre 

L'article 1792-1 du code civil précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

A l'égard du maître d'ouvrage, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre ces divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour les travaux qu'ils ont contribués à réaliser ;

La SCI Gauthier et la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel sont liées par un contrat de maîtrise d'œuvre complète qui implique l'architecte dans la réalisation des travaux siège du dommage ;

Le moyen de défense qui consiste à faire valoir que les désordres procèdent de l'existant, c'est-à-dire la recherche de leur cause, invoque en réalité une cause d'exonération, en l'occurrence le fait du maître d'œuvre du fait de son acceptation délibérée des risques ;

Les plans et les photographies montrent que le bâtiment ancien d'habitation est construit à flanc de côteau et que sa façade Nord est enterrée sur une partie ;

L'expert note qu'une source débouche en permanence dans la salle de bains au travers du rocher. Un bassin en pierre a été aménagé dans cette pièce pour recueillir l'eau ;

L'expert constate que cette source coule abondamment, mais aussi de l'eau s'écoule lors de pluies, du rocher derrière l'escalier ;

Il décrit l'ancienneté du bassin aménagé dans la salle de bain et relève que la source date probablement de la construction de la maison. Madame [J] [H], associé et gérante de la SCI Gauthier, épouse du vendeur lors de la passation de l'acte du 4 février 2016, avait pu apprécier les caractéristiques de l'immeuble qu'elle connaissait donc, de sorte que le maître d'ouvrage était informé de cette situation particulière ;

Pour compléter cette appréciation, il peut être observé que le bassin existant figure sur le plan du maître d'œuvre et que le descriptif des travaux précise que dans la salle d'eau du rez-de-chaussée, l'entreprise de gros œuvre est chargée de brosser les pierres et de réaliser les joints de pierres d'aspect identique au muret bas du bassin et pour cette réalisation, il devra protéger le tuyau pour ne pas boucher l'évacuation des eaux d'infiltration ;

Ainsi, le maître d'œuvre avait aussi une connaissance suffisante de la situation. Il avait la compétence pour l'analyser et sans se limiter à la réalisation d'une tranchée drainante en pied de la façade Nord, enterrée sur 15 ml, il aurait dû apprécier, compte tenu des caractéristiques de l'habitat et de la topographie des lieux, la difficulté que pose la résurgence d'une source dans la maison ;

L'acceptation délibérée des risques implique de démontrer que le maître d'ouvrage a été parfaitement avisé des risques inhérents à l'absence de réalisation de travaux pour traiter la problématique de la source à l'origine des infiltrations ;

Cette information, à la charge du maître d'œuvre, n'est pas rapportée pour pouvoir admettre que la SCI Gauthier, mise en garde ou rendue destinataire d'une solution technique adaptée, a passé outre la recommandation de la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel ;

En tout état de cause, la volonté du maître d'ouvrage de réaliser des économies, mise en avant par l'architecte maître d'œuvre, ne caractérise pas une acceptation délibérée des risques ;

De sorte qu'il ne peut être retenu de cause exonératoire pour la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel dont la responsabilité décennale est engagée ;

C. Sur la garantie de l'assureur

La société d'assurance mutuelle des Architectes Français, assureur décennal, doit sa garantie à son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel ;

Prenant en considération les prétentions émises en demande, la société d'assurance mutuelle des Architectes Français sera condamnée in solidum avec la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel à indemniser les préjudices subis par la SCI Gauthier ;


D. Sur les préjudices

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l'ouvrage doit être placé dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit ;

La réparation consiste à prendre en charge la réfection du doublage et de la peinture de la chambre ;

Ces travaux n'ont d'intérêt que s'il est traité la problématique des infiltrations, phénomène récurrent qui provoquera nécessairement de nouvelles dégradations sur les reprises effectuées ;

La responsabilité de la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel pour défaut d'information et de conseil prend en considération l'absence de toute proposition technique pour traiter les infiltrations. La solution est proposée par l'expert judiciaire qui décrit un dispositif de recueil des eaux à l'intérieur du bâtiment pour le rendre plus performant et organiser leur évacuation vers l'extérieur. Elle envisage aussi le traitement en amont de l'eau de ruissellement pour l'éloigner du bâtiment ;

Il n'est pas proposé d'autre solution pour traiter la problématique rencontrée dans un contexte où le terrain rocheux exclut manifestement toute autre possibilité technique ;

L'expert judiciaire s'est exprimé dans le cadre d'un dire de la SCI Gauthier du 17 février 2022 pour reprendre une proposition de devis de l'entreprise Calegari et établir une proposition chiffrée à 24 889,70 euros ;

Désormais, la SCI Gauthier annonce des travaux plus complexes et plus coûteux sans disposer d'un avis technique permettant de remettre en cause la solution de l'expert judiciaire et admettre un nouveau devis dont les postes de travaux ne peuvent être comparés à la solution initialement proposée ;

De sorte que la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel sera condamnée in solidum avec la société d'assurance mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI Gauthier la somme de 24 889,70 euros ;

L'expert a fait connaître que les travaux de réparation laisseront persister une présence d'humidité et une consommation de chauffage. Il évoque un préjudice qu'il chiffre à 6 000 euros pour une surconsommation d'électricité correspondant à la ventilation des doublages. Toutefois, cet avis prend en compte l'imperfection d'une solution dont l'élaboration est contrainte par l'impossibilité de dévoyer la source par des tranchées drainantes en raison de la nature du terrain rocheux déjà relevée. Cette contrainte technique ne peut être imputée à la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel qui n'est pas tenue à indemnisation de ce chef ;

La demande d'indemnité présentée à hauteur de la somme de 6 000 euros sera rejetée ;


III. Sur la demande d'indemnisation des autres préjudices

A. Sur l'origine et la qualification des dommages

Sur le fondement contractuel de l'article 1231-1 du code civil, la SCI Gauthier retient la responsabilité du maître d'œuvre pour la problématique de l'évacuation des eaux usées de la salle de bains, le piquetage et l'enduit des pierres, celle de la Sarl DSN TP pour le déversement d'eau dans les gaines téléphoniques, celle de l'architecte maître d'œuvre et de la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick pour la ventilation de l'assainissement ;

L'évacuation des eaux usées de la salle de bains, lavabo et douche, se fait directement dans le réseau des eaux pluviales. Ces eaux débouchent dans le jardin en contrebas de la maison. Le constat a été fait que le branchement d'origine n'a pas été modifié et que les évacuations en question passent par un regard en béton pour sortir sans passer par l'assainissement ;

Ce dispositif s'avère anormal du fait de la nécessité de séparer les eaux pluviales des eaux usées ;

Le descellement de pierres dans le mur Nord du bâtiment en aval implique un risque de chute à défaut de piquetage et d'enduit ; 

Il y a une arrivée d'eau importante par la gaine téléphonique. Cette eau jaillit de la gaine qui débouche dans un appentis côté Nord au niveau du premier étage. L'expert explique que cette sortie d'eau augmente probablement les désordres d'infiltrations dans la salle de bain. Cette anomalie est associée à l'absence de drainage dans un regard dans lequel débouchent les eaux de pluies qui s'écoulent dans les gaines de protection ou janolènes permettant d'accueillir les réseaux ;

L'anormalité de cette situation est évidente ;

Des odeurs désagréables pénètrent dans la salle de bains en raison du positionnement de la ventilation de l'assainissement et de celle de la chute du WC en toiture sous un velux. Cette disposition contrevient au DTU 64.4 que cite l'expert pour lequel la sortie aurait dû être 40 cm au-dessus du faitage ;

Rien n'indique que ces désordres, par leur ampleur et par leurs conséquences, revêtent un caractère décennal qu'aucune des parties ne revendique ;

B. Sur les responsabilités du maître d'œuvre et des constructeurs 

L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;
 
Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître d'ouvrage. Avant réception, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat s'agissant de l'exécution des travaux ; 

Les locateurs d'ouvrage sont débiteurs d'un devoir de conseil, contrepartie de la compétence attendue du professionnel de la construction ; 

Le devoir de conseil et l'obligation de faire ont pour seules limites les termes du contrat 

A l'égard du maître d'ouvrage, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre ces divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour les travaux qu'ils ont contribués à réaliser ;


S'agissant de l'évacuation des eaux usées, l'expertise retient que l'architecte n'a dessiné aucun réseau, ni prévu aucune attente. Il ne peut expliquer comment se fait le branchement. La Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel soutient que les comptes rendus établis durant le chantier montrent que les travaux nécessaires ont été prescrits pour raccorder les équipements du rez-de-chaussée sur le réseau des eaux usées ;

Cependant, l'expert explique que les travaux décrits dans ces comptes rendus ne sont pas ceux concernant les eaux du lavabo qui sont branchées sur la source. Ses investigations montrent qu'il n'y a pas eu d'intervention du côté de la salle de bain dont la dalle en béton existait et que les branchements de sortie ne sont pas critiquables ;



Il résulte de ces éléments que la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel a manqué à son obligation de résultat lors de la conception des travaux à réaliser ;

Le piquetage et l'enduit des pierres concernent le mur Nord du bâtiment qui rentre dans le périmètre d'intervention de l'architecte puisqu'il est indiqué qu'il a été réalisé uniquement une arase en tête de murs. Il résulte de ce constat un défaut de conception de la part du maître d'œuvre pour assurer la structure des murs. A ce titre, sa responsabilité est engagée à l'égard du maître d'ouvrage ;

L'arrivée d'eau par la gaine téléphonique est une malfaçon imputable à la Sarl DSN TPL qui a engagé sa responsabilité contractuelle envers le maître d'ouvrage ;

L'emplacement de la ventilation de l'assainissement que l'expert estime être en contravention avec le DTU 64.4, analyse que les parties défenderesses remettent en cause en se référant à un DTU distinct qu'elles ne versent pas aux débats, quelle que soit l'apparence qu'il pouvait revêtir lors de la réception, a développé ultérieurement ses conséquences dommageables. En effet, les odeurs qui pénètrent dans la salle de bains n'étaient pas décelables et présentes à la réception. Le mauvais emplacement de la ventilation de l'assainissement est assimilé à une malfaçon qui engage la responsabilité de l'entreprise de travaux la SAS Mesbah Savel Bernard et Yannick et que le maître d'œuvre n'a pas non plus décelé dans le cadre de la surveillance du chantier ;

C. Sur la garantie des assureurs

La société d'assurance mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel ;

Prenant en considération les prétentions émises en demande, la société d'assurance mutuelle des Architectes Français sera condamnée in solidum avec la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel à indemniser les préjudices subis par la SCI Gauthier au titre de la reprise du système d'évacuation des eaux usées de la salle de bains, des travaux de piquetage et de rejointement des pierres ;

S'agissant de la modification de la ventilation de l'assainissement, la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel seront condamnées in solidum avec la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard ;

D. Sur les préjudices

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l'ouvrage doit être placé dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit ;

La réparation consiste à prendre en charge les travaux :

- de séparation des eaux usées,
- de piquetage et de rejointement du mur Nord du bâtiment,
- de pose d'un regard d'eaux pluviales plus bas du regard qui accueille les eaux de pluie afin de les raccorder et d'évacuer le deuxième regard par une tranchée en point bas,
- de prolongation du conduit de la ventilation de l'assainissement ;

Au regard de la nature des travaux à entreprendre, du chiffrage proposé par l'expert judiciaire et des avis des parties pour autant qu'ils sont étayés par des explications pertinentes :

- la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel sera condamnée in solidum avec la société d'assurance mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI Gauthier la somme de 1 100 euros au titre de l'évacuation des eaux usées ;

- la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel sera condamnée in solidum avec la société d'assurance mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI Gauthier la somme de 440 euros au titre du piquetage et de l'enduit des pierres ;

- la Sarl DSN TPL sera condamnée à payer à la SCI Gauthier la somme de 990 euros au titre de la suppression de l'arrivée d'eau par la gaine téléphonique ;

- la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel seront condamnées in solidum avec la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard à payer à la SCI Gauthier la somme de 2 371,60 euros au titre des travaux de prolongement de la ventilation de l'assainissement 

En matière d'assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l'assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé ;

Sur le recours des coauteurs

Lorsque le désordre est dû à l'action conjuguée de divers locateurs d'ouvrage, chacun ayant contribué à le causer dans son entier, ces divers constructeurs ont un recours contre les autres pour déterminer un partage de responsabilité entre coresponsables à proportion de leurs fautes respectives ; 

Il doit être tenu compte dans cette appréciation de l'éventuelle interdépendance des fautes commises par l'ensemble des parties intervenantes dans la construction ;

Le recours est présenté par la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel qui soutiennent que la Sarl DSN TPL doit la garantir de toute condamnation au titre du défaut de raccordement du lavabo de la salle d'eau et que la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard doit la garantir de toute condamnation au titre de la ventilation de l'assainissement et du piquetage et rejointement du mur ;

Il est aussi celui qu'exerce la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard contre la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier -Thierry Wettel, ainsi que contre la Sarl DSN TPL ;

Il a été retenu que le désordre affectant l'évacuation des eaux usées est imputable à une faute de l'architecte maître d'œuvre qui, de son côté, impute à la Sarl DSN TPL une responsabilité entière. Cependant, les explications de l'expert déjà abordées permettent d'exclure la Sarl DSN TPL à laquelle il n'a pas été demandé de prestation pour les eaux du lavabo de la salle de bain ;

La demande garantie présentée contre la Sarl DSN TPL sera rejetée ;

Il n'est pas expliqué par la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel en quoi la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick est concernée par la problème des pierres qui se désolidarise du mur alors des travaux de reprise n'ont pas été envisagés sur ce point particulier ;

La demande garantie présentée contre la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard sera rejetée ;

Le mauvais emplacement de la ventilation de l'assainissement est assimilé à une malfaçon qui engage la responsabilité de l'entreprise de travaux la SAS Mesbah Savel Bernard et Yannick et celle du maître d'œuvre qui ne l'a pas non plus décelé dans le cadre de la surveillance du chantier ;

Compte tenu des obligations de chacun des intervenants à l'opération de construction, de leurs interventions et du contenu des contrôles qui devaient être opérés, le manquement qui peut leur être imputé personnellement justifie d'opérer entre eux un partage de responsabilité de moitié ;

Sur les autres demandes

La société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel, la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard, la Sarl DSN TPL seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance et au coût de l'expertise judiciaire d'un montant de 3 093,36 euros ;

Dans les rapports entre les parties défenderesses, la répartition de cette charge doit s'établir de la manière suivante :

- la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel : 80 %,
- la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard : 10 %,
- la Sarl DSN TPL : 10 % ;

La société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel, la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard, la Sarl DSN TPL seront condamnées in solidum à payer à la SCI Gauthier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dans les rapports entre les parties défenderesses, la répartition de cette charge doit s'établir de la manière suivante :

- la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel : 80 %,
- la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard : 10 %,
- la Sarl DSN TPL : 10 % ;

La société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel, la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard, la Sarl DSN TPL seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'exécution provisoire est de droit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

Vu pour partie utile le rapport d'expertise de Monsieur [E] [S] en date du 30 juin 2022 ;

Sur la responsabilité décennale

Déclare la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres relatif aux infiltrations d'eau et tenue de supporter la réparation du préjudice subi ;

Dit que la société d'assurance mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à son assurée
la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel ;

Condamne in solidum la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel et la société d'assurance mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI Gauthier la somme de 24 889,70 euros en réparation du préjudice subi ;

Déboute la SCI Gauthier de sa demande d'indemnité présentée à hauteur de la somme de 6 000 euros ;

Sur la responsabilité contractuelle

Déclare la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel responsable du désordre lié à l'évacuation des eaux usées ;

Dit que la société d'assurance mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à son assurée
la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel ;


Condamne in solidum la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel et la société d'assurance mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI Gauthier la somme de 1 100 euros en réparation du préjudice subi ;

Déclare la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel responsable du désordre lié au descellement des pierres du mur Nord ;

Dit que la société d'assurance mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à son assuréela Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel ;

Condamne in solidum la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel et la société d'assurance mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI Gauthier la somme de 440 euros en réparation du préjudice subi ;

Déclare la Sarl DSN TPL responsable du désordre lié à l'arrivée d'eau par la gaine téléphonique ;

Condamne la Sarl DSN TPL à payer à la SCI Gauthier la somme de 990 euros en réparation du préjudice subi ;

Déclare la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel et la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick responsables du désordre lié à la ventilation de l'assainissement ;

Dit que la société d'assurance mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à son assurée la Sarl Céline Cettier -Thierry Wettel ;

Dit que la MMA Iard doit sa garantie à son assurée la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick ;

Condamne in solidum la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel, la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard à payer à la SCI Gauthier la somme de 2 371,60 euros au titre des travaux de prolongement de la ventilation de l'assainissement ;

Rappelle qu'en matière d'assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l'assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé ;

Sur les rapports entre coauteurs

Dit que dans les rapports entre co-auteurs la part de responsabilité, s'agissant de la ventilation de l'assainissement est répartie de la manière suivante :

- la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel : 50 %
- la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick : 50 %

Rejette la demande de garantie présentée par la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel et la société d'assurance mutuelle des Architectes Français contre la Sarl DSN TPL au titre de l'évacuation des eaux usées et du piquetage et rejointement du mur ;

Sur les autres demandes

Condamne in solidum la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel, la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard, la Sarl DSN TPL aux dépens de l'instance et au coût de l'expertise judiciaire d'un montant de 3 093,36 euros ;

Dit que dans les rapports entre les parties défenderesses, la répartition de cette charge doit s'établir de la manière suivante :

- la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel : 80 %,
- la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard : 10 %,
- la Sarl DSN TPL : 10 % ;

Condamne in solidum la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel, la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard, la Sarl DSN TPL à payer à la SCI Gauthier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que dans les rapports entre les parties défenderesses, la répartition de cette charge doit s'établir de la manière suivante :

- la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel : 80 %,
- la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard : 10 %,
- la Sarl DSN TPL : 10 % ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution.


 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

1ERE CHAMBRE


JUGEMENT DU 08 Septembre 2026



Minute N° 
DOSSIER N° : N° RG 23/00882 - N° Portalis DBWS-W-B7H-D5XZ 


copie executoire
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SELARL BANCEL GUILLON
la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT







DEMANDERESSE

S.C.I. GAUTHIER, 
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE


DÉFENDERESSES

S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE CETTIER WETTEL, 
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, 
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON

S.A.R.L. DSN TPL,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4]
défaillant

S.A.S. ENTREPRISE MESBAH-SAVEL BERNARD ET YANNICK, 
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 5]
représentée par la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d’ARDECHE

Société MMA IARD, 
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 6]
représentée par la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d’ARDECHE



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
en présence de [N] [C], auditrice de justice

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs
assistés de Céline DE DECKER, greffier


à l’issue des débats à l'audience du : 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré. 
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 01 septembre 2026 puis au 08 septembre 2026.

La présente décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et par Céline DE DECKER, greffier.




FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Société civile immobilière Gauthier a fait l'acquisition par acte notarié du 4 février 2016 d'une propriété agricole comprenant bâtiments et parcelles de terrain, cadastrée section ZN n° [Cadastre 1], située [Adresse 7] sur la commune de [Localité 7], moyennant la somme de 60 000 euros. 
 
Dans le cadre de son projet immobilier à but locatif, elle a entrepris des travaux de création d'une extension et de rénovation de bâtiments existants. 
 
Par contrat du 1er août 2017, elle a confié la maitrise d'œuvre des travaux à la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel, société d'architecte, selon une mission reprise dans la facture du 31 décembre 2018.

- relevé et dessin
- études préliminaires
- études d'avant-projet
- projet et consultation des entreprises
- direction des contrats de travaux
- assistances aux opérations de réception
- dossier quantitatif des ouvrages

Le permis de construire pour la rénovation et l'extension de l'habitation existante a été accordé par arrêté du maire de [Localité 7] du 18 septembre 2017, sous réserve de respecter les prescriptions suivantes : les eaux pluviales seront résorbées sur la propriété et l'aspect extérieur du projet devra être conforme à l'autorisation. 
 
Plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier sous la direction de la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel : 

- lot 1 gros œuvre : société Norbert Nicouleau
- lot 2 charpente / couverture : Eurl Sodex Menuiserie Henri 
- lot 3 menuiseries extérieures aluminium : Menuiserie Guillaume Poinard 
- lot 4 menuiseries intérieures : Eurl Sodex Menuiserie Henri 
- lot 5 doublages / cloisons : Sarl Fombonne 
- lot 6 carrelages faïences : Carrelage faïence 07
- lot 7 électricité : Sarl Alléon 
- lot 8 plomberie / sanitaire : entreprise Mesbah-Savel B &Y 
- lot 9 chauffage : entreprise Mesbah-Savel B &Y
- lot 10 serrurerie / Ferronnerie : Sarl ECPM 
- lot 11 assainissement : Sarl DSN 
- lot 12 chapes : SN Jolivet 
- lot 13 étanchéité : J2C Etanchéité 
- lot 14 peintures : Sarl Fombonne 

Le maître d'œuvre a dressé le 9 juillet 2019 un procès-verbal des opérations préalables à la réception avec chaque constructeur intervenant sur le chantier, puis une proposition de réception des travaux le 10 juillet 2019 et enfin une décision de réception des travaux le 7 novembre 2019.

Des réserves ont été émises à l'égard des entreprises Norbert Nicoleau, Sarl Fombonne, Sarl EPCM, Menuiserie Guillaume Poinard. 

La SCI Gauthier fait valoir que ses locataires ont constaté de nombreux désordres affectant le bien immobilier. 
 
Ainsi, après leur emménagement, en mai 2019, ces derniers ont constaté des problèmes d'infiltration dans la maison d'habitation, notamment après un épisode pluvieux, la partie de la bâtisse située au Nord a été inondée, de l'eau s'infiltrant par le mur situé au Nord. 
 
Elle explique la configuration de la bâtisse, sur un terrain en pente , avec le rez-de-chaussée du côté Nord complètement enterrée, et surtout la présence d'une source dans la salle de bains, destinée à recueillir les eaux naturelles provenant des hauteurs, laquelle s'infiltre dans l'habitation.

Elle déplore d'autres désordres et évoque des eaux pluviales qui se déversent dans la gaine où passent les réseaux et arrivent ensuite dans la gaine du câble téléphonique alimentant le bien immobilier et des dysfonctionnements sur le réseau privatif d'assainissement. 

De même, les eaux usées du lavabo de la salle de bain ne transitent pas par la microstation d'épuration, mais elles se déversent dans le réseau créé pour recevoir les eaux pluviales. 
 
Enfin, s'agissant du gros œuvre, les pierres du mur, côté Nord-Ouest du bâtiment situé au Sud de la parcelle, bougent depuis quelques temps. 
 
Par décision du 25 juin 2020, rendue au contradictoire de la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel, société d'architecture, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl DSN TPL et son assureur responsabilité civile et décennale la MMA Iard, et la Sarl Norbert Nicouleau, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une mesure d'expertise du bien immobilier, confiée à Monsieur [E] [S].

Les opérations d'expertise ont été étendues à la SAS Ent. Mesbah - Savel et la compagnie d'assurance MMA Iard, l'Eurl Sodex Menuiserie, la Sarl Alléon, leur assureur la compagnie MMA Iard, la Sarl Menuiserie Poinard, la Sarl Fombonne.
 
L'expert judiciaire a dressé rapport de ses investigations le 30 juin 2022 qu'il a déposé au greffe.

Puis, par actes de commissaires de justice en date du 27 mars 2023, la SCI Gauthier a fait citer la Sarl Aline Cettier et Thierry Wettel et son assureur la société d'assurance Mutuelle des architectes français, la Sarl DSN TPL, la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la société d'assurance mutuelle MMA Iard, devant le tribunal judiciaire de Privas, afin de : 

- à titre principal, juger que les infiltrations d'eau constituent des dommages qui relèvent de la garantie décennale et juger en conséquence que la responsabilité de la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel est engagée sur le fondement de la garantie décennale, 
 
- à titre subsidiaire, juger que la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel a commis une faute de conception, une faute dans le contrôle des travaux, et a manqué à son devoir de conseil et d'information, et juger en conséquence que sa responsabilité contractuelle est engagée concernant les désordres relatifs aux infiltrations d'eau,

- condamner in solidum la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel et la Mutuelle des architectes Français assurances, son assureur, à payer à la SCI Gauthier : 

la somme de 42 086,28 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de reprises des désordres relatifs aux infiltrations d'eau, 
la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait qu'aucun des travaux ne permettra de remédier parfaitement aux désordres et de la surconsommation d'électricité, 
- juger que la société d'architecture Aline Cettier et Thierry Wettel a commis une faute contractuelle en ce qu'elle n'a pas réalisé, ni prévu, des plans concernant l'évacuation des eaux usées de la salle de bain, alors qu'elle était tenue de le faire, 
 
- juger en conséquence, que la responsabilité contractuelle de la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel est engagée concernant les désordres relatifs à l'évacuation des eaux usées de la salle de bain et la condamner in solidum avec la Mutuelle des architectes français, son assureur, à payer à la SCI Gauthier la somme de 1 100 euros à titre de dommages-intérêts correspond au coût des travaux de reprises des désordres, 
 
- juger que la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel a commis une faute en s'abstenant de préconiser et de prévoir des travaux concernant le piquetage et l'enduit des pierres, travaux qui s'avéraient nécessaires et indispensables, 
 
- juger en conséquence, que la responsabilité contractuelle de la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel est engagée concernant les désordres relatifs à la maçonnerie et la condamner in solidum avec la Mutuelle des architectes français, son assureur, à payer à la SCI Gauthier la somme de 440 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de piquetage et de rejointement des pierres, 
 
- constater que le désordre relatif au déversement d'eau dans les gaines téléphonique est dû à une malfaçon de la Sarl DSN TPL, 
 
- juger que la Sarl DSN TPL a commis une faute contractuelle en ce qu'elle n'a prévu aucun drainage du regard accueillant les gaines téléphoniques, 
 
- juger que la responsabilité contractuelle de la Sarl DSN TPL est engagée concernant le désordre relatif au déversement d'eau dans les gaines téléphonique et la condamner à payer à la SCI Gauthier la somme de 990 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au coût de reprise des désordres, 
 
- juger que la société d'architecture Aline Cettier et Thierry Wettel a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance des travaux, concernant les travaux de ventilation de l'assainissement. 

- juger que la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard et Yannick a commis une faute contractuelle en ce qu'elle a réalisé les travaux relatifs à la ventilation de l'assainissement sans respecter les normes DTU,

- juger en conséquence, que la responsabilité contractuelle de la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel et celle de la SA Ent. Mesbah Savel Bernard et Yannick sont engagées concernant les désordres relatifs à la ventilation de l'assainissement et les condamner in solidum avec leur assureur la Mutuelle des architectes français assurances et la MMA Iard, à payer à la SCI Gauthier la somme de 2 371,60 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspond au coût des travaux de reprises des désordres,

- condamner in solidum la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel, la Mutuelle des architectes française, la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard et Yannick, la MMA Iard, la Sarl DSN TPL à payer à a SCI Gauthier la somme de 3093,36 euros en remboursement des frais d'expertise et la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. 
 
En cours d'instruction de l'instance, la SCI Gauthier a sollicité par voie d'incident un complément d'expertise ou une nouvelle expertise en raison de nouvelles infiltrations d'eau lors d'épisodes cévenols survenus à l'automne et de l'apparition de nouveaux désordres à savoir des fissures au niveau de la porte d'entrée..

Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge de la mise en état a débouté la SCI Gauthier de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 800 euros à la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel et la Mutuelle des architectes française, la somme de 600 euros à la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard et Yannick et la MMA Iard, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse n° 2 (3) du 18 février 2026, la SCI Gauthier réitère ses prétentions initiales et reprend les conclusions de l'expert. Elle soutient l'évidence des infiltrations au niveau des pièces contre le mur enterré, au niveau de la salle de bains, de l'escalier et de la chambre, dues à la présence d'une, voire plusieurs sources, qui s'infiltrent au travers des rochers et à l'absence de traitement des eaux de ruissellement contre la partie haute de la maison, la rendant inhabitable. Elle assimile les travaux de rénovation et d'aménagement d'envergure effectués à un ouvrage impliquant la responsabilité décennale de l'architecte maître d'œuvre et à défaut, se prévaut de la responsabilité contractuelle de l'architecte qui a commis une faute de conception dès lors qu'il aurait dû prendre en compte la situation qui était visible pour un professionnel du bâtiment et devait remédier aux problèmes d'infiltrations d'eau et une faute de contrôle dès lors que l'expertise a mis en évidence l'absence de doublage dans la salle de bain et le mur de l'escalier, contrairement à ce qui était prévu sur les plans. Elle demande au tribunal de prendre en compte le coût des travaux de reprise selon le devis le plus récent et la perte financière résultant de la surconsommation d'électricité pour les locataires.

Elle aborde ensuite sur le fondement de la responsabilité contractuelle les désordres afférents :

- au réseau d'assainissement qui relève de la responsabilité de la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel qui n'a pas dessiné de plan de réseau et ne sait pas comment s'évacuent les eaux usées du lavabo de la salle de bain,

- à la maçonnerie au titre de l'obligation de renseignement et de conseil imposant à l'architecte de préconiser les travaux nécessaires,

- aux gaines téléphoniques dans l'appentis côté Nord résultant d'une malfaçon imputable à la Sarl DSN TPL qui n'a pas prévu de drainage du regard les accueillant,

- aux odeurs par le vélux en toiture en raison de la pose de la cheminée d'évacuation de la microstation à quelques centimètres de ce vélux alors qu'il convenait respecter au minimum 0,40 mètre au-dessus du faîtage et à au moins 1 mètre de tout ouvrant selon les règles du DTU, et impute une responsabilité partagée entre la Sarl DSN TPL qui a posé le conduit de ventilation et le maître d'œuvre au titre d'un défaut de surveillance du chantier.


Dans des conclusions n° 4 du 22 avril 2026, la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel et la Mutuelle des architectes français, sur le visa des articles 1792, 1103, 1104 et 1231-1, 1240 du code civil, L 121-1 et L 124-3 du code des assurances, sollicitent le débouté de la SCI Gauthier de l'intégralité de ses demandes à leur encontre au titre des infiltrations d'eau et des prétendus préjudices consécutifs et subsidiairement demandent d'opérer un partage de responsabilité et de laisser à la charge de la SCI Gauthier l'essentiel du préjudice qui serait retenu.

Elles rappellent les caractéristiques du projet de rénovation et d'extension et abordent de manière critique les demandes de la SCI Gauthier et les conclusions de l'expert judiciaire. Notamment, elles relèvent que la pièce salle d'eau accueille depuis toujours un bassin destiné à recevoir les écoulements qui se produisent lors de fortes précipitations par un fil d'eau depuis le rocher contre lequel est adossée la maison. Elles expliquent que cette disposition n'a pas appelé de commentaire de la maîtrise d'ouvrage.

Elles font valoir tout d'abord que les travaux ne sont pas affectés de désordres et qu'en outre la démonstration d'une imputabilité n'est pas rapportée. En effet, les inondations procèdent de l'existant - la présence d'une veine d'eau - et les dispositifs, bassin et cunette, étaient connus depuis 1995 de la gérante de la SCI qui n'a informé ni le maître d'ouvrage, ni les constructeurs, de leur inefficacité. Elles reprochent à la demanderesse d'avoir omis d'avertir l'architecte et les 
constructeurs pour ne pas avoir à payer le coût des travaux nécessaires et tenter, après la réception, d'en obtenir la prise en charge par eux. De plus, elles considèrent qu'elles n'ont pas à payer des travaux supplémentaires que l'expert qualifie d'amélioration de l'existant et qui, si ils avaient été mis en œuvre par l'architecte, auraient été payés nécessairement par le maître d'ouvrage. Au besoin, elles considèrent que le préjudice financier subi n'excède pas la somme de 3 297,35 euros TTC, coût de la réfection du doublage et de la peinture, et plus subsidiairement, demandent de rejeter le devis produit qui ne correspond pas aux préconisations de l'expert et la somme de 6 000 euros résultant d'une imperfection qui tient à la construction d'origine.

Elles concluent encore au débouté de l'intégralité des demandes formées au titre du défaut de raccordement du lavabo de la salle d'eau et subsidiairement, à la condamnation de la société DSN TPL à les garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à ce titre. Elles soutiennent que les travaux d'assainissement étaient confiés à la Sarl DSN TPL qui devait identifier le tuyau d'évacuation des eaux usées présent en sortie du bâtiment et ajoutent qu'il n'y a aucuns travaux de reprise, mais un existant auquel la SCI Gauthier peut apporter des améliorations, si elle le souhaite, en commandant les travaux nécessaires. 

Elles s'opposent à l'intégralité des demandes formées au titre du piquetage et rejointoiement du mur en pierre et au titre de la ventilation de l'assainissement. Subsidiairement, elles sollicitent la condamnation in solidum de la société Ent. Mesbah-Savel et de son assureur MMA Iard à les garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à ce titre.

Sur ces points, elles soutiennent que le mur en pierre a été conservé sans que les pierres soient rejointées de sorte qu'il n'y a eu aucun ouvrage et en cas d'oubli, écartent tout préjudice pour la SCI Gauthier. Elles font valoir l'absence de tout désordre constaté du fait de la confusion entre la ventilation primaire et la ventilation secondaire qui relève de la seule responsabilité de la SAS Ent. Mesbah Savel en raison d'un défaut ponctuel d'exécution. Elles ajoutent que le désordre consistant en un prétendu développement de mauvaises odeurs n'était pas apparent à la réception et que le maître d'œuvre ne pouvait le déceler. 

Elles demandent de rejeter l'intégralité des demandes formées à leur encontre au titre des frais et dépens de l'instance et subsidiairement, sollicitent la condamnation in solidum des sociétés DSN TPL, Ent. Mesbah-Savel et MMA Iard à les garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à ces titres et de juger opposables par la Mutuelle des Architectes Français aux tiers bénéficiaires, en cas de condamnation sur un autre fondement que la garantie légale décennale des constructeurs, les franchises et plafond du contrat d'assurance souscrit par la société d'architecture Aline Cettier - Thierry Wettel.

Elles sollicitent la condamnation de la SCI Gauthier et à défaut les parties perdantes à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans des conclusions n° 2 récapitulatives du 13 mars 2025, la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard & Yannick et la société d'assurance mutuelle MMA Iard sollicitent, sur le visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 du code civil, le débouté de la SCI Gauthier de l'intégralité de ses demandes à leur encontre et le débouté de la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel et de la MAF de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre et la condamnation de tout succombant à payer à la MMA Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la SAS Ent Mesbah Savel Bernard & Yannick la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. 

Elles relèvent que l'expertise implique la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard & Yannick que pour ce qui concerne la sortie en toiture, sous le vélux, de la ventilation de l'assainissement et de la chute de WC, qui ne serait pas conforme au DTU, sans impropriété à la destination, et s'agissant d'un régime de responsabilité contractuelle, elles font valoir que le désordre apparent, c'est-à-dire visible au moment des opérations de réception le 9 juillet 2019, est purgé par la réception sans réserve de la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel. Elles expliquent en outre que le raccord a été effectué selon les instructions de l'architecte et contestent par ailleurs le DTU visé par l'architecte.

A l'égard de la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel, elles considèrent que cette dernière a manqué à son devoir de surveillance du chantier et de vigilance au stade de la réception des travaux sans émettre la moindre réserve, ayant largement contribué à la survenance du dommage de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre faute pour engager sa responsabilité. 
 
Subsidiairement, elles concluent au débuté de la SCI Gauthier de sa demande de condamnation in solidum, et demandent de juger qu'un partage de responsabilité doit être retenu entre la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard & Yannick et la Sarl Aline Cettier - Thierry Wettel au titre du désordre afférent à la sortie de ventilation, et en conséquence, de limiter le montant des dommages et intérêts dû par la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard & Yannick et son assureur, à la somme de 1 185,80 euros, et de limiter le montant des condamnations mises à la charge de la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard & Yannick au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à 5 % des sommes allouées.

A titre infiniment subsidiaire, les défenderesses demandent de fixer la part de responsabilité de la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard & Yannick à la somme de 1 185,50 euros en réparation des préjudices subis, et de fixer la part de responsabilité de la SAS Ent. Mesbah Savel Bernard & Yannick au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à 5 % des sommes allouées.

Elles font valoir qu'il ne peut y avoir de condamnation in solidum si le responsable n'a pas contribué de manière indissociable à la survenance de l'entier dommage. Elles constatent que la demande de condamnation à son encontre de 2 371 euros représente 5 % des désordres allégués.

Elles sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Aline Cettier - Thierry Wettel, la Mutuelle des architectes français et la Sarl DSN TPL à les relever et garantir de toutes condamnations, tant en principal, qu'en intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, qui pourraient être prononcées à leur encontre et ce, sur simple justificatif de règlement. 
 
La Sarl DSN TPL, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

MOTIFS

I. Sur la nature des travaux de construction et la réception

La SCI Gauthier a confié à la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel des travaux de rénovation et extension d'un bâtiment d'habitation dans un but locatif ;

Plus précisément, le permis de construire décrit un projet de rénovation d'une habitation existante, comprenant l'agrandissement d'un bâtiment annexe devant être relié par une nouvelle construction à l'habitation existante qui doit être surélevée pour créer un espace de vie plus confortable sur le dernier niveau ;

Compte tenu de leur nature et de leur ampleur, ces travaux sur existants doivent recevoir la qualification d'ouvrage ;
L'architecte maître d'œuvre a reçu les entreprises le 9 juillet 2019 pour dresser un procès-verbal des opérations préalables à la réception ;

Dans ce document, il énumère les réserves qui concernent les constructeurs suivants :

- Norbert Nicoleau : pose de couvertines de protection du bardage suite à un défaut de mise en œuvre du béton sur acrotères,
- Sarl Fombonne : peindre la sous face du doublage dans la salle d'eau du rez-de-chaussée et faire une retouche sur trappe dans la chambre du rez-de-chaussée,
- Sarl EPCM : remédier ou réduire les grincements de l'escalier entre R+1 et R+2,
- Menuiserie Guillaume Poinard : pose du cylindre définitif, tester les volets roulants sur 3 unités, poser un cache sur coulissant côté route, réglage portes et fenêtres, vérifier les joints des vitrages, compléter les joints extérieurs à la liaison avec les murs en pierres ; 

La SCI Gauthier produit un courriel de ses locataires Monsieur et Madame [Z], en date du 6 janvier 2020, dans lequel ils relèvent qu'un certain nombre de pierres du mur extérieur de la maison était mobile, pour s'enquérir des travaux prévus pour éviter les inondations et débordements de source, en soulignant que de l'eau rentre dans les gaines téléphoniques 

Elle dispose d'un courrier de ces mêmes locataires du 2 décembre 2020 pour faire part de désagréments en termes d'odeurs dans la salle de bains de l'étage (remontées de fosse septique) lorsque le vélux est ouvert. Il est indiqué que l'agence immobilière et la propriétaire ont été informées par courrier dès les premiers mois de leur occupation, ainsi que l'architecte lors de sa visite en novembre 2019 ;

Enfin, dans un courriel adressé le 19 février 2021 les locataires déplorent un problème de boulonnage de l'escalier qui grince, une chute rapide de la température dans la chambre du haut, et de grosses entrées d'air et donc de froid sur certains interrupteurs de la cuisine, posant la question de l'isolation des parties en ossature bois (chambre du haut, cuisine) ;

Il n'est pas fait état de démarches entreprises par la SCI Gauthier, maître d'ouvrage, auprès de l'architecte maître d'œuvre qui a reçu une assignation en référé expertise le 6 février 2020 ; 

Depuis lors, dans le cadre de la présente instance, initiée sur la base du rapport de l'expert judiciaire Monsieur [E] [S], la SCI Gauthier recherche la responsabilité de la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs de l'article 1792 du code civil pour ce qui concerne des infiltrations d'eau, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Sur ce même fondement contractuel, la SCI Gauthier retient la responsabilité du maître d'œuvre pour la problématique de l'évacuation des eaux usées de la salle de bains, le piquetage et l'enduit des pierres, celle de la Sarl DSN TP pour le déversement d'eau dans les gaines téléphoniques, celle de l'architecte maître d'œuvre et de la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick pour la ventilation de l'assainissement ;


II. Sur la demande d'indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations d'eau

A. Sur l'origine et la qualification des dommages

En application de l'article 1792 du code civil retenu à titre principal par la SCI Gauthier, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages revêtant un caractère décennal. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;

Le régime de responsabilité s'applique aux dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;

Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent du même régime de responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; 

Par ailleurs, la réception de l'ouvrage est une condition de mise en œuvre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;

Il a été précisé que les travaux confiée par la SCI Gauthier à la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel correspondent à la réalisation d'un ouvrage ;

Et que la réception de cet ouvrage a bien été organisée et qu'elle a été réalisée par le maître d'œuvre pour le compte de la SCI Gauthier ;

Le plan des travaux prévoit la rénovation du bâtiment d'habitation et donc du rez-de-chaussée au sein duquel l'expert judiciaire, lors des deux réunions organisées, a relevé des infiltrations d'eau dans les trois pièces qui sont situées contre un mur enterré ;

Ces infiltrations affectent la salle d'eau, la cage d'escalier et la chambre du rez-de-chaussée. Elles se traduisent par une présence d'eau anormale sur le carrelage, derrière l'escalier, derrière le doublage de la chambre. Elles se retrouvent sur les murs qui comportent des moisissures ;

Des photographies et des prises de vues lors de fortes pluie illustrent la présence d'eau en grande quantité à l'intérieur de la maison ;

En complément, l'attestation de Monsieur [V] [K] qui, si elle ne satisfait pas aux énonciations de l'article 202 du code de procédure civile, présente des garanties suffisantes compte tenu de la qualité non contestée de locataire de l'intéressé, précise que, après les grosses pluies de septembre 2008, l'eau rentrait à chaque pluie dans le niveau inférieur de la maison, jusqu'à son départ en décembre 2008. Elle met en évidence une récurrence des infiltrations ;

L'expert considère que cette partie de la maison est inhabitable ;

Ainsi, les dommages qualifiés par les parties infiltrations d'eau, par leur conséquence, et sans égard pour la recherche de leur cause, revêtent un caractère décennal ;

B. Sur la responsabilité du maître d'œuvre 

L'article 1792-1 du code civil précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

A l'égard du maître d'ouvrage, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre ces divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour les travaux qu'ils ont contribués à réaliser ;

La SCI Gauthier et la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel sont liées par un contrat de maîtrise d'œuvre complète qui implique l'architecte dans la réalisation des travaux siège du dommage ;

Le moyen de défense qui consiste à faire valoir que les désordres procèdent de l'existant, c'est-à-dire la recherche de leur cause, invoque en réalité une cause d'exonération, en l'occurrence le fait du maître d'œuvre du fait de son acceptation délibérée des risques ;

Les plans et les photographies montrent que le bâtiment ancien d'habitation est construit à flanc de côteau et que sa façade Nord est enterrée sur une partie ;

L'expert note qu'une source débouche en permanence dans la salle de bains au travers du rocher. Un bassin en pierre a été aménagé dans cette pièce pour recueillir l'eau ;

L'expert constate que cette source coule abondamment, mais aussi de l'eau s'écoule lors de pluies, du rocher derrière l'escalier ;

Il décrit l'ancienneté du bassin aménagé dans la salle de bain et relève que la source date probablement de la construction de la maison. Madame [J] [H], associé et gérante de la SCI Gauthier, épouse du vendeur lors de la passation de l'acte du 4 février 2016, avait pu apprécier les caractéristiques de l'immeuble qu'elle connaissait donc, de sorte que le maître d'ouvrage était informé de cette situation particulière ;

Pour compléter cette appréciation, il peut être observé que le bassin existant figure sur le plan du maître d'œuvre et que le descriptif des travaux précise que dans la salle d'eau du rez-de-chaussée, l'entreprise de gros œuvre est chargée de brosser les pierres et de réaliser les joints de pierres d'aspect identique au muret bas du bassin et pour cette réalisation, il devra protéger le tuyau pour ne pas boucher l'évacuation des eaux d'infiltration ;

Ainsi, le maître d'œuvre avait aussi une connaissance suffisante de la situation. Il avait la compétence pour l'analyser et sans se limiter à la réalisation d'une tranchée drainante en pied de la façade Nord, enterrée sur 15 ml, il aurait dû apprécier, compte tenu des caractéristiques de l'habitat et de la topographie des lieux, la difficulté que pose la résurgence d'une source dans la maison ;

L'acceptation délibérée des risques implique de démontrer que le maître d'ouvrage a été parfaitement avisé des risques inhérents à l'absence de réalisation de travaux pour traiter la problématique de la source à l'origine des infiltrations ;

Cette information, à la charge du maître d'œuvre, n'est pas rapportée pour pouvoir admettre que la SCI Gauthier, mise en garde ou rendue destinataire d'une solution technique adaptée, a passé outre la recommandation de la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel ;

En tout état de cause, la volonté du maître d'ouvrage de réaliser des économies, mise en avant par l'architecte maître d'œuvre, ne caractérise pas une acceptation délibérée des risques ;

De sorte qu'il ne peut être retenu de cause exonératoire pour la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel dont la responsabilité décennale est engagée ;

C. Sur la garantie de l'assureur

La société d'assurance mutuelle des Architectes Français, assureur décennal, doit sa garantie à son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel ;

Prenant en considération les prétentions émises en demande, la société d'assurance mutuelle des Architectes Français sera condamnée in solidum avec la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel à indemniser les préjudices subis par la SCI Gauthier ;


D. Sur les préjudices

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l'ouvrage doit être placé dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit ;

La réparation consiste à prendre en charge la réfection du doublage et de la peinture de la chambre ;

Ces travaux n'ont d'intérêt que s'il est traité la problématique des infiltrations, phénomène récurrent qui provoquera nécessairement de nouvelles dégradations sur les reprises effectuées ;

La responsabilité de la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel pour défaut d'information et de conseil prend en considération l'absence de toute proposition technique pour traiter les infiltrations. La solution est proposée par l'expert judiciaire qui décrit un dispositif de recueil des eaux à l'intérieur du bâtiment pour le rendre plus performant et organiser leur évacuation vers l'extérieur. Elle envisage aussi le traitement en amont de l'eau de ruissellement pour l'éloigner du bâtiment ;

Il n'est pas proposé d'autre solution pour traiter la problématique rencontrée dans un contexte où le terrain rocheux exclut manifestement toute autre possibilité technique ;

L'expert judiciaire s'est exprimé dans le cadre d'un dire de la SCI Gauthier du 17 février 2022 pour reprendre une proposition de devis de l'entreprise Calegari et établir une proposition chiffrée à 24 889,70 euros ;

Désormais, la SCI Gauthier annonce des travaux plus complexes et plus coûteux sans disposer d'un avis technique permettant de remettre en cause la solution de l'expert judiciaire et admettre un nouveau devis dont les postes de travaux ne peuvent être comparés à la solution initialement proposée ;

De sorte que la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel sera condamnée in solidum avec la société d'assurance mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI Gauthier la somme de 24 889,70 euros ;

L'expert a fait connaître que les travaux de réparation laisseront persister une présence d'humidité et une consommation de chauffage. Il évoque un préjudice qu'il chiffre à 6 000 euros pour une surconsommation d'électricité correspondant à la ventilation des doublages. Toutefois, cet avis prend en compte l'imperfection d'une solution dont l'élaboration est contrainte par l'impossibilité de dévoyer la source par des tranchées drainantes en raison de la nature du terrain rocheux déjà relevée. Cette contrainte technique ne peut être imputée à la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel qui n'est pas tenue à indemnisation de ce chef ;

La demande d'indemnité présentée à hauteur de la somme de 6 000 euros sera rejetée ;


III. Sur la demande d'indemnisation des autres préjudices

A. Sur l'origine et la qualification des dommages

Sur le fondement contractuel de l'article 1231-1 du code civil, la SCI Gauthier retient la responsabilité du maître d'œuvre pour la problématique de l'évacuation des eaux usées de la salle de bains, le piquetage et l'enduit des pierres, celle de la Sarl DSN TP pour le déversement d'eau dans les gaines téléphoniques, celle de l'architecte maître d'œuvre et de la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick pour la ventilation de l'assainissement ;

L'évacuation des eaux usées de la salle de bains, lavabo et douche, se fait directement dans le réseau des eaux pluviales. Ces eaux débouchent dans le jardin en contrebas de la maison. Le constat a été fait que le branchement d'origine n'a pas été modifié et que les évacuations en question passent par un regard en béton pour sortir sans passer par l'assainissement ;

Ce dispositif s'avère anormal du fait de la nécessité de séparer les eaux pluviales des eaux usées ;

Le descellement de pierres dans le mur Nord du bâtiment en aval implique un risque de chute à défaut de piquetage et d'enduit ; 

Il y a une arrivée d'eau importante par la gaine téléphonique. Cette eau jaillit de la gaine qui débouche dans un appentis côté Nord au niveau du premier étage. L'expert explique que cette sortie d'eau augmente probablement les désordres d'infiltrations dans la salle de bain. Cette anomalie est associée à l'absence de drainage dans un regard dans lequel débouchent les eaux de pluies qui s'écoulent dans les gaines de protection ou janolènes permettant d'accueillir les réseaux ;

L'anormalité de cette situation est évidente ;

Des odeurs désagréables pénètrent dans la salle de bains en raison du positionnement de la ventilation de l'assainissement et de celle de la chute du WC en toiture sous un velux. Cette disposition contrevient au DTU 64.4 que cite l'expert pour lequel la sortie aurait dû être 40 cm au-dessus du faitage ;

Rien n'indique que ces désordres, par leur ampleur et par leurs conséquences, revêtent un caractère décennal qu'aucune des parties ne revendique ;

B. Sur les responsabilités du maître d'œuvre et des constructeurs 

L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;
 
Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître d'ouvrage. Avant réception, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat s'agissant de l'exécution des travaux ; 

Les locateurs d'ouvrage sont débiteurs d'un devoir de conseil, contrepartie de la compétence attendue du professionnel de la construction ; 

Le devoir de conseil et l'obligation de faire ont pour seules limites les termes du contrat 

A l'égard du maître d'ouvrage, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre ces divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour les travaux qu'ils ont contribués à réaliser ;


S'agissant de l'évacuation des eaux usées, l'expertise retient que l'architecte n'a dessiné aucun réseau, ni prévu aucune attente. Il ne peut expliquer comment se fait le branchement. La Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel soutient que les comptes rendus établis durant le chantier montrent que les travaux nécessaires ont été prescrits pour raccorder les équipements du rez-de-chaussée sur le réseau des eaux usées ;

Cependant, l'expert explique que les travaux décrits dans ces comptes rendus ne sont pas ceux concernant les eaux du lavabo qui sont branchées sur la source. Ses investigations montrent qu'il n'y a pas eu d'intervention du côté de la salle de bain dont la dalle en béton existait et que les branchements de sortie ne sont pas critiquables ;



Il résulte de ces éléments que la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel a manqué à son obligation de résultat lors de la conception des travaux à réaliser ;

Le piquetage et l'enduit des pierres concernent le mur Nord du bâtiment qui rentre dans le périmètre d'intervention de l'architecte puisqu'il est indiqué qu'il a été réalisé uniquement une arase en tête de murs. Il résulte de ce constat un défaut de conception de la part du maître d'œuvre pour assurer la structure des murs. A ce titre, sa responsabilité est engagée à l'égard du maître d'ouvrage ;

L'arrivée d'eau par la gaine téléphonique est une malfaçon imputable à la Sarl DSN TPL qui a engagé sa responsabilité contractuelle envers le maître d'ouvrage ;

L'emplacement de la ventilation de l'assainissement que l'expert estime être en contravention avec le DTU 64.4, analyse que les parties défenderesses remettent en cause en se référant à un DTU distinct qu'elles ne versent pas aux débats, quelle que soit l'apparence qu'il pouvait revêtir lors de la réception, a développé ultérieurement ses conséquences dommageables. En effet, les odeurs qui pénètrent dans la salle de bains n'étaient pas décelables et présentes à la réception. Le mauvais emplacement de la ventilation de l'assainissement est assimilé à une malfaçon qui engage la responsabilité de l'entreprise de travaux la SAS Mesbah Savel Bernard et Yannick et que le maître d'œuvre n'a pas non plus décelé dans le cadre de la surveillance du chantier ;

C. Sur la garantie des assureurs

La société d'assurance mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel ;

Prenant en considération les prétentions émises en demande, la société d'assurance mutuelle des Architectes Français sera condamnée in solidum avec la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel à indemniser les préjudices subis par la SCI Gauthier au titre de la reprise du système d'évacuation des eaux usées de la salle de bains, des travaux de piquetage et de rejointement des pierres ;

S'agissant de la modification de la ventilation de l'assainissement, la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel seront condamnées in solidum avec la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard ;

D. Sur les préjudices

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l'ouvrage doit être placé dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit ;

La réparation consiste à prendre en charge les travaux :

- de séparation des eaux usées,
- de piquetage et de rejointement du mur Nord du bâtiment,
- de pose d'un regard d'eaux pluviales plus bas du regard qui accueille les eaux de pluie afin de les raccorder et d'évacuer le deuxième regard par une tranchée en point bas,
- de prolongation du conduit de la ventilation de l'assainissement ;

Au regard de la nature des travaux à entreprendre, du chiffrage proposé par l'expert judiciaire et des avis des parties pour autant qu'ils sont étayés par des explications pertinentes :

- la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel sera condamnée in solidum avec la société d'assurance mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI Gauthier la somme de 1 100 euros au titre de l'évacuation des eaux usées ;

- la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel sera condamnée in solidum avec la société d'assurance mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI Gauthier la somme de 440 euros au titre du piquetage et de l'enduit des pierres ;

- la Sarl DSN TPL sera condamnée à payer à la SCI Gauthier la somme de 990 euros au titre de la suppression de l'arrivée d'eau par la gaine téléphonique ;

- la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel seront condamnées in solidum avec la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard à payer à la SCI Gauthier la somme de 2 371,60 euros au titre des travaux de prolongement de la ventilation de l'assainissement 

En matière d'assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l'assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé ;

Sur le recours des coauteurs

Lorsque le désordre est dû à l'action conjuguée de divers locateurs d'ouvrage, chacun ayant contribué à le causer dans son entier, ces divers constructeurs ont un recours contre les autres pour déterminer un partage de responsabilité entre coresponsables à proportion de leurs fautes respectives ; 

Il doit être tenu compte dans cette appréciation de l'éventuelle interdépendance des fautes commises par l'ensemble des parties intervenantes dans la construction ;

Le recours est présenté par la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel qui soutiennent que la Sarl DSN TPL doit la garantir de toute condamnation au titre du défaut de raccordement du lavabo de la salle d'eau et que la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard doit la garantir de toute condamnation au titre de la ventilation de l'assainissement et du piquetage et rejointement du mur ;

Il est aussi celui qu'exerce la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard contre la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier -Thierry Wettel, ainsi que contre la Sarl DSN TPL ;

Il a été retenu que le désordre affectant l'évacuation des eaux usées est imputable à une faute de l'architecte maître d'œuvre qui, de son côté, impute à la Sarl DSN TPL une responsabilité entière. Cependant, les explications de l'expert déjà abordées permettent d'exclure la Sarl DSN TPL à laquelle il n'a pas été demandé de prestation pour les eaux du lavabo de la salle de bain ;

La demande garantie présentée contre la Sarl DSN TPL sera rejetée ;

Il n'est pas expliqué par la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel en quoi la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick est concernée par la problème des pierres qui se désolidarise du mur alors des travaux de reprise n'ont pas été envisagés sur ce point particulier ;

La demande garantie présentée contre la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard sera rejetée ;

Le mauvais emplacement de la ventilation de l'assainissement est assimilé à une malfaçon qui engage la responsabilité de l'entreprise de travaux la SAS Mesbah Savel Bernard et Yannick et celle du maître d'œuvre qui ne l'a pas non plus décelé dans le cadre de la surveillance du chantier ;

Compte tenu des obligations de chacun des intervenants à l'opération de construction, de leurs interventions et du contenu des contrôles qui devaient être opérés, le manquement qui peut leur être imputé personnellement justifie d'opérer entre eux un partage de responsabilité de moitié ;

Sur les autres demandes

La société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel, la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard, la Sarl DSN TPL seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance et au coût de l'expertise judiciaire d'un montant de 3 093,36 euros ;

Dans les rapports entre les parties défenderesses, la répartition de cette charge doit s'établir de la manière suivante :

- la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel : 80 %,
- la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard : 10 %,
- la Sarl DSN TPL : 10 % ;

La société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel, la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard, la Sarl DSN TPL seront condamnées in solidum à payer à la SCI Gauthier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dans les rapports entre les parties défenderesses, la répartition de cette charge doit s'établir de la manière suivante :

- la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel : 80 %,
- la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard : 10 %,
- la Sarl DSN TPL : 10 % ;

La société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel, la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard, la Sarl DSN TPL seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'exécution provisoire est de droit ;


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

Vu pour partie utile le rapport d'expertise de Monsieur [E] [S] en date du 30 juin 2022 ;

Sur la responsabilité décennale

Déclare la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres relatif aux infiltrations d'eau et tenue de supporter la réparation du préjudice subi ;

Dit que la société d'assurance mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à son assurée
la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel ;

Condamne in solidum la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel et la société d'assurance mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI Gauthier la somme de 24 889,70 euros en réparation du préjudice subi ;

Déboute la SCI Gauthier de sa demande d'indemnité présentée à hauteur de la somme de 6 000 euros ;

Sur la responsabilité contractuelle

Déclare la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel responsable du désordre lié à l'évacuation des eaux usées ;

Dit que la société d'assurance mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à son assurée
la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel ;


Condamne in solidum la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel et la société d'assurance mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI Gauthier la somme de 1 100 euros en réparation du préjudice subi ;

Déclare la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel responsable du désordre lié au descellement des pierres du mur Nord ;

Dit que la société d'assurance mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à son assuréela Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel ;

Condamne in solidum la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel et la société d'assurance mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI Gauthier la somme de 440 euros en réparation du préjudice subi ;

Déclare la Sarl DSN TPL responsable du désordre lié à l'arrivée d'eau par la gaine téléphonique ;

Condamne la Sarl DSN TPL à payer à la SCI Gauthier la somme de 990 euros en réparation du préjudice subi ;

Déclare la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel et la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick responsables du désordre lié à la ventilation de l'assainissement ;

Dit que la société d'assurance mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à son assurée la Sarl Céline Cettier -Thierry Wettel ;

Dit que la MMA Iard doit sa garantie à son assurée la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick ;

Condamne in solidum la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel, la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard à payer à la SCI Gauthier la somme de 2 371,60 euros au titre des travaux de prolongement de la ventilation de l'assainissement ;

Rappelle qu'en matière d'assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l'assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé ;

Sur les rapports entre coauteurs

Dit que dans les rapports entre co-auteurs la part de responsabilité, s'agissant de la ventilation de l'assainissement est répartie de la manière suivante :

- la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel : 50 %
- la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick : 50 %

Rejette la demande de garantie présentée par la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel et la société d'assurance mutuelle des Architectes Français contre la Sarl DSN TPL au titre de l'évacuation des eaux usées et du piquetage et rejointement du mur ;

Sur les autres demandes

Condamne in solidum la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel, la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard, la Sarl DSN TPL aux dépens de l'instance et au coût de l'expertise judiciaire d'un montant de 3 093,36 euros ;

Dit que dans les rapports entre les parties défenderesses, la répartition de cette charge doit s'établir de la manière suivante :

- la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel : 80 %,
- la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard : 10 %,
- la Sarl DSN TPL : 10 % ;

Condamne in solidum la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel, la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard, la Sarl DSN TPL à payer à la SCI Gauthier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que dans les rapports entre les parties défenderesses, la répartition de cette charge doit s'établir de la manière suivante :

- la société d'assurance mutuelle des Architectes Français et son assurée la Sarl Céline Cettier - Thierry Wettel : 80 %,
- la SAS Ent. Mesbah-Savel Bernard et Yannick et son assureur la MMA Iard : 10 %,
- la Sarl DSN TPL : 10 % ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution.


 LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:48:13.383Z.