Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 29 juin 2026, n° 25/02244
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M.[M] [V] et Mme [Q] [B] ont fait l’acquisition de 28 janvier 2021 d’une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), sur laquelle ils ont entrepris de faire édifier une maison d’habitation. Pour les besoins de la construction, ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Zurich Insurance Europe AG. La déclaration d’ouverture de chantier a été réalisée le 7 avril 2021. Suivant devis émis le 21 septembre 2020, pour un montant de 90 780 euros TTC, ils ont confié les travaux de terrassement et gros oeuvre à la SARL Romain Construction et Terrassement, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la SA Axa France IARD. Des devis complémentaires ont été établis les 4 juin 2021, 16 juin 2021 et 24 décembre 2021. Les factures émises les 13 septembre 2021, 21 décembre 2021, 4 mars 2022 et 11 mai 2022 ont été réglées par les consorts [P]. Par courrier du 20 juin 2022, les maîtres d’ouvrage ont mis en demeure la SARL Romain Construction et Terrassement d’exécuter les travaux de parachèvement de l’ouvrage. Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Romain Construction et Terrassement. Par acte du 14 octobre 2022, M. [V] et Mme [B], dénonçant l’inachèvement des travaux suite à l’abandon du chantier par le constructeur depuis le 14 juin 2022, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise. Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Romain Construction et Terrassement en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ Martin en qualité de mandataire. Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [X] [E] pour procéder aux opérations d’expertise. Ce dernier a déposé son rapport le 11 avril 2024. Par courrier du 28 mars 2024, réceptionné le 4 avril 2024, M. [V] et Mme [B] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Zurich Insurance, assureur dommages-ouvrage. Le 31 mai 2024, la société [I], mandatée par l’assureur dommages-ouvrage en qualité de gestionnaire du sinistre, a admis, sur le principe, l’acquisition possible des garanties dommages-ouvrage en raison d’une non-conformité aux normes parasismiques. Considérant que le sinistre n’était pas traité dans des délais satisfaisants, M. [V] et Mme [B], après y avoir été autorisés par ordonnance du 9 mai 2025, ont, par acte du 19 mai 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société Zurich Insurance Europe AG à l’audience du 16 juin 2025 pour obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes au titre de l’indemnisation de leurs préjudices en application de la garantie. La société Zurich Insurance Europe AG, après y avoir été autorisée par ordonnance présidentielle du 13 juin 2025, a fait assigner la société Axa France IARD en intervention forcée à la même audience. Par jugement du 15 septembre 2025, le tribunal, statuant uniquement sur le litige opposant M. [V] et Mme [B] à la société Zurich Insurance, a : -Condamné la société Zurich Insurance Europe AG à payer à M. [M] [V] et Mme [Q] [B] la somme de 310 301,47 euros TTC au titre des travaux de reprise ; -Dit que la somme allouée serait majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24 février 2025 ; -Rejeté le surplus des demandes de M. [M] [V] et Mme [Q] [B] ; -Rejeté le surplus des demandes de la compagnie Zurich Insurance Europe AG ; -Condamné la compagnie Zurich Insurance Europe AG à payer à M. [M] [V] et Mme [Q] [B] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la compagnie Zurich Insurance Europe AG aux dépens, non compris ceux de la procédure de référé et d’expertise judiciaire. Le tribunal a notamment considéré que les travaux n’avaient pas été réceptionnés, ce que contestait la société Zurich Insurance Europe AG. Celle-ci a relevé appel de cette décision et l’instance est pendante devant la cour d’appel de [Localité 3]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société Zurich Insurance Europe AG a demandé au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans cette instance, ce dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 3] dans le cadre de l’instance pendante sous le numéro RG 25/1749. Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la société Zurich Insurance Europe AG le 30 octobre 2025 ; Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la SA Axa France IARD le 26 novembre 2025 ; En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de sursis à statuer : Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge. En l’espèce, il apparaît que l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 3] dans le cadre de l’instance principale aura une incidence déterminante sur l’issue de la présente instance. Il ressort ainsi d’une bonne administration de la justice d’accueillir la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer, étant précisé que les parties s’accordent sur l’opportunité de cette mesure. Dans l’attente de la survenance de l’événement justifiant le sursis, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours, étant précisé qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, et étant rappelé : - qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; -que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ; - Sur les dépens : Les dépens de l’incident seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et 380 du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de [Localité 3] dans l’instance pendante sous le numéro RG 25/1749, dans le cadre du litige opposant la société Zurich Insurance Europe AG à M. [M] [V] et Mme [Q] [B] ; Dit que l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ; Rappelle : -qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, d’une part le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, d’autre part le point de départ de ce nouveau délai est la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; -que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ; Réserve les dépens. La Greffière La Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Décision du : 29 Juin 2026 Compagnie d’assurance CIE ZURICH INSURANCE EUROPE AG C/ S.A. AXA FRANCE IARD N° RG 25/02244 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDOG n°: ORDONNANCE Rendue le vingt neuf Juin deux mil vingt six par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière, lors des débats et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, DEMANDERESSE Compagnie d’assurance CIE ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Rep/assistant : Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Rep/assistant : Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au Barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Rep/assistant : Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Rep/assistant : Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au Barreau de LYON, Après l’audience de mise en état physique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 21 Arvil 2026, prorogé à l’audience du 12 Mai 2026, puis prorogé à l’audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE M.[M] [V] et Mme [Q] [B] ont fait l’acquisition de 28 janvier 2021 d’une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), sur laquelle ils ont entrepris de faire édifier une maison d’habitation. Pour les besoins de la construction, ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Zurich Insurance Europe AG. La déclaration d’ouverture de chantier a été réalisée le 7 avril 2021. Suivant devis émis le 21 septembre 2020, pour un montant de 90 780 euros TTC, ils ont confié les travaux de terrassement et gros oeuvre à la SARL Romain Construction et Terrassement, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la SA Axa France IARD. Des devis complémentaires ont été établis les 4 juin 2021, 16 juin 2021 et 24 décembre 2021. Les factures émises les 13 septembre 2021, 21 décembre 2021, 4 mars 2022 et 11 mai 2022 ont été réglées par les consorts [P]. Par courrier du 20 juin 2022, les maîtres d’ouvrage ont mis en demeure la SARL Romain Construction et Terrassement d’exécuter les travaux de parachèvement de l’ouvrage. Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Romain Construction et Terrassement. Par acte du 14 octobre 2022, M. [V] et Mme [B], dénonçant l’inachèvement des travaux suite à l’abandon du chantier par le constructeur depuis le 14 juin 2022, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise. Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Romain Construction et Terrassement en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ Martin en qualité de mandataire. Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [X] [E] pour procéder aux opérations d’expertise. Ce dernier a déposé son rapport le 11 avril 2024. Par courrier du 28 mars 2024, réceptionné le 4 avril 2024, M. [V] et Mme [B] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Zurich Insurance, assureur dommages-ouvrage. Le 31 mai 2024, la société [I], mandatée par l’assureur dommages-ouvrage en qualité de gestionnaire du sinistre, a admis, sur le principe, l’acquisition possible des garanties dommages-ouvrage en raison d’une non-conformité aux normes parasismiques. Considérant que le sinistre n’était pas traité dans des délais satisfaisants, M. [V] et Mme [B], après y avoir été autorisés par ordonnance du 9 mai 2025, ont, par acte du 19 mai 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société Zurich Insurance Europe AG à l’audience du 16 juin 2025 pour obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes au titre de l’indemnisation de leurs préjudices en application de la garantie. La société Zurich Insurance Europe AG, après y avoir été autorisée par ordonnance présidentielle du 13 juin 2025, a fait assigner la société Axa France IARD en intervention forcée à la même audience. Par jugement du 15 septembre 2025, le tribunal, statuant uniquement sur le litige opposant M. [V] et Mme [B] à la société Zurich Insurance, a : -Condamné la société Zurich Insurance Europe AG à payer à M. [M] [V] et Mme [Q] [B] la somme de 310 301,47 euros TTC au titre des travaux de reprise ; -Dit que la somme allouée serait majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24 février 2025 ; -Rejeté le surplus des demandes de M. [M] [V] et Mme [Q] [B] ; -Rejeté le surplus des demandes de la compagnie Zurich Insurance Europe AG ; -Condamné la compagnie Zurich Insurance Europe AG à payer à M. [M] [V] et Mme [Q] [B] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la compagnie Zurich Insurance Europe AG aux dépens, non compris ceux de la procédure de référé et d’expertise judiciaire. Le tribunal a notamment considéré que les travaux n’avaient pas été réceptionnés, ce que contestait la société Zurich Insurance Europe AG. Celle-ci a relevé appel de cette décision et l’instance est pendante devant la cour d’appel de [Localité 3]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société Zurich Insurance Europe AG a demandé au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans cette instance, ce dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 3] dans le cadre de l’instance pendante sous le numéro RG 25/1749. Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la société Zurich Insurance Europe AG le 30 octobre 2025 ; Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la SA Axa France IARD le 26 novembre 2025 ; En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de sursis à statuer : Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge. En l’espèce, il apparaît que l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 3] dans le cadre de l’instance principale aura une incidence déterminante sur l’issue de la présente instance. Il ressort ainsi d’une bonne administration de la justice d’accueillir la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer, étant précisé que les parties s’accordent sur l’opportunité de cette mesure. Dans l’attente de la survenance de l’événement justifiant le sursis, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours, étant précisé qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, et étant rappelé : - qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; -que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ; - Sur les dépens : Les dépens de l’incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et 380 du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de [Localité 3] dans l’instance pendante sous le numéro RG 25/1749, dans le cadre du litige opposant la société Zurich Insurance Europe AG à M. [M] [V] et Mme [Q] [B] ; Dit que l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ; Rappelle : -qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, d’une part le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, d’autre part le point de départ de ce nouveau délai est la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; -que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ; Réserve les dépens. La Greffière La Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:31:00.804Z.