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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 29 juin 2026, n° 25/04922

Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière de construction-vente (SCCV) « [Adresse 8] » (aujourd’hui radiée) a entrepris la construction, sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 2], d’un ensemble immobilier constitué de quatre bâtiments à usage de bureaux, s’élevant sur trois niveaux, en vue de leur commercialisation selon le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).

Les travaux ont été réalisés en deux tranches, concernant la première, les bâtiments A et B, la seconde, les bâtiments C et D.

La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) pour les bâtiments A et B a pris effet le 2 juin 2008 et celle concernant les bâtiments C et D, le 4 octobre 2010. 

La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à la Selarl [D] [Y], assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF). 

L’exécution des travaux a été confiée notamment aux entreprises ou sociétés suivantes :

-La SAS B. [P], intervenue en qualité de bureau d’études techniques (BET) fluides, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

-La SARL Mc Auvergne, pour les lots chauffage, climatisation, ventilation et plomberie, assurée auprès de la SMABTP, au jour de la DROC concernant les bâtiments A et B puis de la société Generali IARD, au jour de la DROC concernant les bâtiments Cet D. La SARL Mc Auvergne est aujourd’hui radiée après une procédure de liquidation judiciaire ;
 
L’ouvrage a été vendu en l’état futur d’achèvement et l’immeuble, désigné comme étant la [Adresse 10], a été soumis au régime de la copropriété.

L’ensemble immobilier est équipé d’un réseau hydraulique dédié à la distribution de l’eau, pour le fonctionnement du chauffage et de la climatisation, et d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC).

Par contrat du 4 juin 2014, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS [Adresse 11], a confié à la SAS Idex Énergies les opérations d’entretien des installations et leur exploitation. 





Les deux tranches de travaux ont fait l’objet de réceptions distinctes, le 21 décembre 2015. 
 
Le contrat signé le 4 juin 2014 avec la SAS Idex Énergies a depuis été renouvelé à chaque échéance.

Le 5 janvier 2023, une fuite est survenue dans les locaux du rez-de-chaussée du bâtiment C, appartenant à la SCI Charnay, copropriétaire au sein de la [Adresse 10].

Se plaignant par ailleurs des dysfonctionnements et pannes récurrents du système de chauffage et de climatisation, le syndicat des copropriétaires a mandaté M.[G], en qualité d’expert privé, pour procéder à un audit de l’installation. Celui-ci, dans un rapport du 8 février 2023, a indiqué avoir constaté un phénomène de corrosion des canalisations.

Le syndicat des copropriétaires a régularisé le 23 février 2023 une déclaration de sinistre auprès de la SA Albingia, assureur dommages-ouvrage, qui, après la réalisation d’une mesure d’expertise confiée au cabinet Cerec, a refusé sa garantie en considérant que les désordres n’étaient pas de nature décennale mais trouvaient leur origine dans un défaut d’entretien des installations.

Après un nouveau rapport d’audit du réseau déposé par l’expert privé M. [G] le 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], agissant par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 11], et la SCI Charnay, ont, par actes des 15,16, 18 avril 2024, assigné devant le juge des référés la Selarl [D] [Y], représentée par son liquidateur amiable, M. [D] [Y], la SAS B. [P], la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Mc Auvergne, la SA Albingia, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la SAS Idex Énergies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Cette demande a été accueillie par ordonnance de référé du 2 juillet 2024. Par ordonnance du 26 août 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS B. [P], et à la MAF, en qualité d’assureur de la Selarl [D] [Y].

Par assignation du 25 juin 2025, la SA Albingia a assigné en garantie la Selarl [D] [Y], la MAF, en qualité d’assureur de cette dernière, la SAS B. [P], la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Mc Auvergne et de la SAS B. [P], la société Generali IARD, en qualité d’assureur de la SARL Mc Auvergne, et la SAS Idex Energies.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la SAS B. [P] et la SMABTP ont demandé au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans cette instance, ce dans l’attente du rapport d’expertise devant être déposé suite aux ordonnances de référé rendues les 2 juillet 2024 et 26 août 2025

Vu les conclusions conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026 par la SAS B. [P] et la SMABTP ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la SMABTP le 14 janvier 2026 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la SA Albingia le 29 janvier 2026 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la société Generali IARD le 6 février 2026 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la SAS Idex Energies le 9 février 2026 ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de sursis à statuer :

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.

En l’espèce, il apparaît que la mesure d’expertise judiciaire confiée à Mme [H] a pour objectif notamment la vérification de l’existence des malfaçons, désordres et non-conformités allégués, la détermination de leurs causes et origines, la préconisation et le chiffrage des travaux de remise en état nécessaires ainsi que le recueil de tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.

Cette mesure étant toujours en cours, il ressort d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, qui sera un élément déterminant dans le cadre du litige soumis au tribunal, étant précisé que les parties s’accordent sur l’opportunité de ce sursis.

Dans l’attente de la survenance de l’événement justifiant le sursis, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours, étant précisé qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, et étant rappelé :

- qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; 

-qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; 

-que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ;

- Sur les dépens :

Les dépens de l’incident seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et 380 du code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif par Mme [H], désignée par ordonnance en date du 31 octobre 2024 en remplacement de l’expert désigné par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 2 juillet 2024 ;

Dit que l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ;




Rappelle :

-qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; 

-qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, d’une part le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, d’autre part le point de départ de ce nouveau délai est la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; 

-que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ;

Réserve les dépens.



La Greffière La Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 29 Juin 2026
S.A. ALBINGIA 
C/
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société B.[P], Société [D] [Y], S.A. GENERALI IARD, Société IDEX ENERGIES, Société [P], Société MAF, Société SMABTP es qualité d’assureur de la Société MC AUVERGNE
N° RG 25/04922 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMWJ
n°:
ORDONNANCE



Rendue le vingt neuf Juin deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière lors des débats et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, 


DEMANDERESSE

S.A. ALBINGIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS


DEFENDERESSES

Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de la société B.[P], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société [D] [Y], 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au Barreau de LYON
Rep/assistant : Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société IDEX ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal, 
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Maître Sarah KRYS de la SCP KOSMA AARPI, avocats au barreau de PARIS


Société [P], prise en la personne de son représentant légal, 
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société MAF, prise en la personne de son représentant légal, 
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la Société MC AUVERGNE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


Après l’audiende de mise en état physique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 21 Avril 2026, prorogé à l’audience du 12 Mai 2026, puis prorogé à l’audience de ce jour. 



EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière de construction-vente (SCCV) « [Adresse 8] » (aujourd’hui radiée) a entrepris la construction, sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 2], d’un ensemble immobilier constitué de quatre bâtiments à usage de bureaux, s’élevant sur trois niveaux, en vue de leur commercialisation selon le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).

Les travaux ont été réalisés en deux tranches, concernant la première, les bâtiments A et B, la seconde, les bâtiments C et D.

La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) pour les bâtiments A et B a pris effet le 2 juin 2008 et celle concernant les bâtiments C et D, le 4 octobre 2010. 

La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à la Selarl [D] [Y], assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF). 

L’exécution des travaux a été confiée notamment aux entreprises ou sociétés suivantes :

-La SAS B. [P], intervenue en qualité de bureau d’études techniques (BET) fluides, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

-La SARL Mc Auvergne, pour les lots chauffage, climatisation, ventilation et plomberie, assurée auprès de la SMABTP, au jour de la DROC concernant les bâtiments A et B puis de la société Generali IARD, au jour de la DROC concernant les bâtiments Cet D. La SARL Mc Auvergne est aujourd’hui radiée après une procédure de liquidation judiciaire ;
 
L’ouvrage a été vendu en l’état futur d’achèvement et l’immeuble, désigné comme étant la [Adresse 10], a été soumis au régime de la copropriété.

L’ensemble immobilier est équipé d’un réseau hydraulique dédié à la distribution de l’eau, pour le fonctionnement du chauffage et de la climatisation, et d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC).

Par contrat du 4 juin 2014, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS [Adresse 11], a confié à la SAS Idex Énergies les opérations d’entretien des installations et leur exploitation. 





Les deux tranches de travaux ont fait l’objet de réceptions distinctes, le 21 décembre 2015. 
 
Le contrat signé le 4 juin 2014 avec la SAS Idex Énergies a depuis été renouvelé à chaque échéance.

Le 5 janvier 2023, une fuite est survenue dans les locaux du rez-de-chaussée du bâtiment C, appartenant à la SCI Charnay, copropriétaire au sein de la [Adresse 10].

Se plaignant par ailleurs des dysfonctionnements et pannes récurrents du système de chauffage et de climatisation, le syndicat des copropriétaires a mandaté M.[G], en qualité d’expert privé, pour procéder à un audit de l’installation. Celui-ci, dans un rapport du 8 février 2023, a indiqué avoir constaté un phénomène de corrosion des canalisations.

Le syndicat des copropriétaires a régularisé le 23 février 2023 une déclaration de sinistre auprès de la SA Albingia, assureur dommages-ouvrage, qui, après la réalisation d’une mesure d’expertise confiée au cabinet Cerec, a refusé sa garantie en considérant que les désordres n’étaient pas de nature décennale mais trouvaient leur origine dans un défaut d’entretien des installations.

Après un nouveau rapport d’audit du réseau déposé par l’expert privé M. [G] le 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], agissant par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 11], et la SCI Charnay, ont, par actes des 15,16, 18 avril 2024, assigné devant le juge des référés la Selarl [D] [Y], représentée par son liquidateur amiable, M. [D] [Y], la SAS B. [P], la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Mc Auvergne, la SA Albingia, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la SAS Idex Énergies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Cette demande a été accueillie par ordonnance de référé du 2 juillet 2024. Par ordonnance du 26 août 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS B. [P], et à la MAF, en qualité d’assureur de la Selarl [D] [Y].

Par assignation du 25 juin 2025, la SA Albingia a assigné en garantie la Selarl [D] [Y], la MAF, en qualité d’assureur de cette dernière, la SAS B. [P], la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Mc Auvergne et de la SAS B. [P], la société Generali IARD, en qualité d’assureur de la SARL Mc Auvergne, et la SAS Idex Energies.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la SAS B. [P] et la SMABTP ont demandé au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans cette instance, ce dans l’attente du rapport d’expertise devant être déposé suite aux ordonnances de référé rendues les 2 juillet 2024 et 26 août 2025

Vu les conclusions conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026 par la SAS B. [P] et la SMABTP ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la SMABTP le 14 janvier 2026 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la SA Albingia le 29 janvier 2026 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la société Generali IARD le 6 février 2026 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la SAS Idex Energies le 9 février 2026 ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.







MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de sursis à statuer :

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.

En l’espèce, il apparaît que la mesure d’expertise judiciaire confiée à Mme [H] a pour objectif notamment la vérification de l’existence des malfaçons, désordres et non-conformités allégués, la détermination de leurs causes et origines, la préconisation et le chiffrage des travaux de remise en état nécessaires ainsi que le recueil de tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.

Cette mesure étant toujours en cours, il ressort d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, qui sera un élément déterminant dans le cadre du litige soumis au tribunal, étant précisé que les parties s’accordent sur l’opportunité de ce sursis.

Dans l’attente de la survenance de l’événement justifiant le sursis, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours, étant précisé qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, et étant rappelé :

- qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; 

-qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; 

-que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ;

- Sur les dépens :

Les dépens de l’incident seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et 380 du code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif par Mme [H], désignée par ordonnance en date du 31 octobre 2024 en remplacement de l’expert désigné par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 2 juillet 2024 ;

Dit que l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ;




Rappelle :

-qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; 

-qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, d’une part le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, d’autre part le point de départ de ce nouveau délai est la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; 

-que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ;

Réserve les dépens.



La Greffière La Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:31:12.748Z.