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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 22 juillet 2026, n° 26/00683

Se déclare incompétentContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [Y] [P] veuve [T] était propriétaire d’un appartement situé [Adresse 8]. 

Mme [Y] [P] veuve [T] est décédée le 22 janvier 2022 et Mme [F] [T] épouse [A], Mme [Z] [T] épouse [I], M. [S] [T], Mme [O] [T], M. [H] [T], Mme [G] [T] épouse [Q] et M. [X] [T] sont devenus propriétaires indivis du bien immobilier. 

Par acte du 16 mars 2026, Mme [F] [T] épouse [A], Mme [Z] [T] épouse [I], M. [S] [T], Mme [O] [T], M. [H] [T] et Mme [G] [T] épouse [Q] ont fait assigner M. [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes pour obtenir son expulsion des lieux. 


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 19 juin 2026, le juge soulève d’office son incompétence matérielle au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes. 

Mme [F] [T] épouse [A], Mme [Z] [T] épouse [I], M. [S] [T], Mme [O] [T] et Mme [G] [T] épouse [Q] ne formulent aucune observations quant au moyen soulevé d’office. 

M. [X] [T] ne formule également aucune observation quant au moyen soulevé d’office. 

M. [H] [T] n’a pas comparu. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

1. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection

En application de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. 

En application de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. 

De plus, l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que "Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.". 


En l'espèce, l'action en expulsion est formée à l’encontre de M. [X] [T] propriétaire indivis de l’immeuble litigieux. 

Les parties ne rapportent pas la preuve d’un bail à usage d’habitation consenti à M. [X] [T], et celui-ci ne peut être qualifié d’occupant sans droit ni titre de l’immeuble en ce qu’il détient une part de la propriété indivise de l’immeuble. 

Dès lors, l'action ne porte pas sur un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation ou sur l’occupation sans droit ni titre d'un logement.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent et de renvoyer l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes. 


2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Au regard du renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente, tous les autres chefs de demandes et les dépens seront réservés. 


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE INCOMPETENT au profit de la 1ere chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes ; 

RENVOIE, en conséquence, l'examen de l'affaire devant la 1ere chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes ;

DIT qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours de la présente décision, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la première chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES en application de l'article 84 du code de procédure civile.

RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ; 

 Le greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026


N° RG 26/00683 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPMX
Nac :5AA 


Minute:




Jugement du :
22 juillet 2026






Madame [F] [T] épouse [A]
Madame [Z] [T] épouse [I]
Monsieur [S] [T]
Madame [O] [T]
Monsieur [H] [T]
Madame [G] [T] épouse [Q]


c/

Monsieur [X] [T]










DEMANDEURS

Madame [F] [T] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

Madame [Z] [T] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne

Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne

Madame [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

Monsieur [H] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
 REPUBLIQUE DU SENEGAL
non comparant, ni représenté

Madame [G] [T] épouse [Q]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne



DEFENDEUR

Monsieur [X] [T]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne








* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 22 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [Y] [P] veuve [T] était propriétaire d’un appartement situé [Adresse 8]. 

Mme [Y] [P] veuve [T] est décédée le 22 janvier 2022 et Mme [F] [T] épouse [A], Mme [Z] [T] épouse [I], M. [S] [T], Mme [O] [T], M. [H] [T], Mme [G] [T] épouse [Q] et M. [X] [T] sont devenus propriétaires indivis du bien immobilier. 

Par acte du 16 mars 2026, Mme [F] [T] épouse [A], Mme [Z] [T] épouse [I], M. [S] [T], Mme [O] [T], M. [H] [T] et Mme [G] [T] épouse [Q] ont fait assigner M. [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes pour obtenir son expulsion des lieux. 


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 19 juin 2026, le juge soulève d’office son incompétence matérielle au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes. 

Mme [F] [T] épouse [A], Mme [Z] [T] épouse [I], M. [S] [T], Mme [O] [T] et Mme [G] [T] épouse [Q] ne formulent aucune observations quant au moyen soulevé d’office. 

M. [X] [T] ne formule également aucune observation quant au moyen soulevé d’office. 

M. [H] [T] n’a pas comparu. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. 


MOTIVATION

1. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection

En application de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. 

En application de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. 

De plus, l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que "Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.". 


En l'espèce, l'action en expulsion est formée à l’encontre de M. [X] [T] propriétaire indivis de l’immeuble litigieux. 

Les parties ne rapportent pas la preuve d’un bail à usage d’habitation consenti à M. [X] [T], et celui-ci ne peut être qualifié d’occupant sans droit ni titre de l’immeuble en ce qu’il détient une part de la propriété indivise de l’immeuble. 

Dès lors, l'action ne porte pas sur un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation ou sur l’occupation sans droit ni titre d'un logement.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent et de renvoyer l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes. 


2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Au regard du renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente, tous les autres chefs de demandes et les dépens seront réservés. 


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE INCOMPETENT au profit de la 1ere chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes ; 

RENVOIE, en conséquence, l'examen de l'affaire devant la 1ere chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes ;

DIT qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours de la présente décision, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la première chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES en application de l'article 84 du code de procédure civile.

RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ; 

 Le greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:13:15.870Z.