Tribunal judiciaire de Béziers, Ctx Gal inf 10.000€, 6 mars 2026, n° 25/00333
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par contrat en date du 08 février 2024, Monsieur [C] [Q] représenté par son mandataire le cabinet [A] a donné à bail à Monsieur [T] [U] un garage sis [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 85 euros hors charges pour une période de un an à compter du 08 février2024 et jusqu'au 07 février 2025 renouvelable par tacite reconduction. Selon LRAR en date du 27 juin 2025, le cabinet [A] a délivré un congé amiable à Monsieur [U] pour le 31 juillet 2025. Le locataire n'a cependant cru devoir quitter les lieux et restituer les clés à l'issue du devis. De surcroît, il a cru pouvoir, dès le mois d'août 2025 s'abstenir de s'acquitter du loyer et des charges à titre d'indemnité d'occupation. Monsieur [Q] a été contraint ainsi de lui faire adresser le 23 septembre 2025 un nouveau congé en vertu de la clause stipulée au bail par un nouvel exploit de commissaire de justice. Le requis n'a pas cru devoir y déférer davantage Enfin, il a tenté en vain de saisir le conciliateur de justice [D], démarche qui n'a pas abouti en raison de la carence du défendeur. C'est la raison pour laquelle il n'a eu d'autre choix que de saisir la juridiction de céans Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, signifié à étude et auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit, Monsieur [C] [Q] a assigné Monsieur [T] [U] devant le tribunal judiciaire [D] aux fins de : *prononcer la résiliation du bail conclu le 08 février 2024 * ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [T] [U] des lieux avec au besoin le recours à la force publique et d'un serrurier dès signification de la décision à venir * ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, sis [Adresse 3] à [Localité 5], en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [U] * assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs * condamner le locataire au paiement de la somme de 345,96 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus jusqu'au mois de novembre 2025 inclus, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir * condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, et charges, soit la somme de 86,49 ans, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complet déguerpissement * condamner le locataire à lui payer la somme de 34,60 euros à titre de clause pénale, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir * débouter Monsieur [T] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires * condamner le locataire au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens. * condamner le locataire aux entiers dépens en ce compris les frais d'exploits de commissaire de justice * rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à venir L'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2026 à laquelle Monsieur [C] [Q] était représenté par Maître Dylan HERAIL, avocat au barreau [D] Au soutien de ses demandes, il a précisé que le locataire occupait toujours les lieux, n'avait pas restitué les clés et n’avait pas apuré sa dette locative dans le délai suivant le commandement de payer. La dette locative s'élève à ce jour à la somme de 345,96 euros Interpellé par la présidente le jour de l'audience sur la compétence du tribunal judiciaire [D] statuant en matière de proximité et de l'éventuelle compétence du tribunal judiciaire [D] statuant sur les litiges supérieurs à 10.000 euros, avec représentation obligatoire, le conseil de Monsieur [Q] a conclu à la confirmation de la compétence du tribunal de céans en raison du fait que la demande n'était pas indéterminée puisque le montant du loyer était déterminé De son côté, Monsieur [T] [U], cité à étude, ne s'est pas présenté et n’était pas représenté. Il n'a adressé aucune correspondance au tribunal, ni n'ont justifié du paiement en tout ou partie de sa dette locative, ni avoir libéré les lieux. L'affaire a été mise en délibéré. Le jugement sera rendu le 06 mars 2026
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : En l'absence du défendeur qui n'est pas venu soutenir à l'audience ses moyens de fait et de droit, le juge civil peut toutefois statuer et trancher le litige au seul des vu des écritures et pièce produites par les demandeurs s'il les juge recevables, régulières et justifiées, conformément à l'article 472 du CPC L'article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. En vertu de l'article 76 du même code, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. L'article 761 du code de procédure civile précise par ailleurs que, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant de leur demande. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. L'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire expose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire dispose le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit quant à lui que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Il est notamment indiqué que les chambres de proximité connaissent des demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 € en matière civile. En application de ces textes, il convient de relever que la demande de résiliation judiciaire d'un contrat de bail portant sur un garage est une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation Tel n'est cependant pas le cas d'une demande d'expulsion et d'une demande en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation qui lui sont associées. Seul le tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire est alors compétent pour statuer. En conséquence, il convient se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire. Le présent dossier sera donc transmis pour compétence au greffe du tribunal judiciaire et il lui appartiendra d'indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution. Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire [D], en sa composition compétente pour juger les affaires inférieures à 10. 000 euros, par jugement public, réputé contradictoire, susceptible d’appel uniquement sur la compétence, par mise à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire, DIT qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si le présent jugement n'est pas frappé d’appel dans le délai, DIT qu'il appartiendra au greffe de la juridiction de renvoi d'indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution Réserve l’ensemble des demandes Ainsi jugé et prononcé le 06 mars 2026 par la mise à disposition au greffe civil du présent tribunal judiciaire [D] La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [D] MINUTE N°2026/ 219 AFFAIRE : N° RG 25/00333 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34G2 Copie à : parties avovcat Le : JUGEMENT DU 06 Mars 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE [D] DEMANDEUR : Monsieur [C] [Q] né le 15 Janvier 1961 à [Localité 1] (LIBAN) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau [D] DÉFENDEUR : Monsieur [T] [U] né le 18 Mai 1974 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur Emeline DUNAS, greffière Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Céline ASTIER-TRIA, Juge, Armelle ADAM, vice présidente Michel BAROT, magistrat à titre temporaire DÉBATS : Audience publique du 09 janvier 2026 DECISION : réputée contradictoire, en premier ressort, rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, FAITS ET PROCEDURE Par contrat en date du 08 février 2024, Monsieur [C] [Q] représenté par son mandataire le cabinet [A] a donné à bail à Monsieur [T] [U] un garage sis [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 85 euros hors charges pour une période de un an à compter du 08 février2024 et jusqu'au 07 février 2025 renouvelable par tacite reconduction. Selon LRAR en date du 27 juin 2025, le cabinet [A] a délivré un congé amiable à Monsieur [U] pour le 31 juillet 2025. Le locataire n'a cependant cru devoir quitter les lieux et restituer les clés à l'issue du devis. De surcroît, il a cru pouvoir, dès le mois d'août 2025 s'abstenir de s'acquitter du loyer et des charges à titre d'indemnité d'occupation. Monsieur [Q] a été contraint ainsi de lui faire adresser le 23 septembre 2025 un nouveau congé en vertu de la clause stipulée au bail par un nouvel exploit de commissaire de justice. Le requis n'a pas cru devoir y déférer davantage Enfin, il a tenté en vain de saisir le conciliateur de justice [D], démarche qui n'a pas abouti en raison de la carence du défendeur. C'est la raison pour laquelle il n'a eu d'autre choix que de saisir la juridiction de céans Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, signifié à étude et auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit, Monsieur [C] [Q] a assigné Monsieur [T] [U] devant le tribunal judiciaire [D] aux fins de : *prononcer la résiliation du bail conclu le 08 février 2024 * ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [T] [U] des lieux avec au besoin le recours à la force publique et d'un serrurier dès signification de la décision à venir * ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, sis [Adresse 3] à [Localité 5], en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [U] * assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs * condamner le locataire au paiement de la somme de 345,96 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus jusqu'au mois de novembre 2025 inclus, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir * condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, et charges, soit la somme de 86,49 ans, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complet déguerpissement * condamner le locataire à lui payer la somme de 34,60 euros à titre de clause pénale, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir * débouter Monsieur [T] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires * condamner le locataire au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens. * condamner le locataire aux entiers dépens en ce compris les frais d'exploits de commissaire de justice * rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à venir L'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2026 à laquelle Monsieur [C] [Q] était représenté par Maître Dylan HERAIL, avocat au barreau [D] Au soutien de ses demandes, il a précisé que le locataire occupait toujours les lieux, n'avait pas restitué les clés et n’avait pas apuré sa dette locative dans le délai suivant le commandement de payer. La dette locative s'élève à ce jour à la somme de 345,96 euros Interpellé par la présidente le jour de l'audience sur la compétence du tribunal judiciaire [D] statuant en matière de proximité et de l'éventuelle compétence du tribunal judiciaire [D] statuant sur les litiges supérieurs à 10.000 euros, avec représentation obligatoire, le conseil de Monsieur [Q] a conclu à la confirmation de la compétence du tribunal de céans en raison du fait que la demande n'était pas indéterminée puisque le montant du loyer était déterminé De son côté, Monsieur [T] [U], cité à étude, ne s'est pas présenté et n’était pas représenté. Il n'a adressé aucune correspondance au tribunal, ni n'ont justifié du paiement en tout ou partie de sa dette locative, ni avoir libéré les lieux. L'affaire a été mise en délibéré. Le jugement sera rendu le 06 mars 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION : En l'absence du défendeur qui n'est pas venu soutenir à l'audience ses moyens de fait et de droit, le juge civil peut toutefois statuer et trancher le litige au seul des vu des écritures et pièce produites par les demandeurs s'il les juge recevables, régulières et justifiées, conformément à l'article 472 du CPC L'article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. En vertu de l'article 76 du même code, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. L'article 761 du code de procédure civile précise par ailleurs que, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant de leur demande. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. L'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire expose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire dispose le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit quant à lui que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Il est notamment indiqué que les chambres de proximité connaissent des demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 € en matière civile. En application de ces textes, il convient de relever que la demande de résiliation judiciaire d'un contrat de bail portant sur un garage est une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation Tel n'est cependant pas le cas d'une demande d'expulsion et d'une demande en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation qui lui sont associées. Seul le tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire est alors compétent pour statuer. En conséquence, il convient se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire. Le présent dossier sera donc transmis pour compétence au greffe du tribunal judiciaire et il lui appartiendra d'indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution. Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire [D], en sa composition compétente pour juger les affaires inférieures à 10. 000 euros, par jugement public, réputé contradictoire, susceptible d’appel uniquement sur la compétence, par mise à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire, DIT qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si le présent jugement n'est pas frappé d’appel dans le délai, DIT qu'il appartiendra au greffe de la juridiction de renvoi d'indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution Réserve l’ensemble des demandes Ainsi jugé et prononcé le 06 mars 2026 par la mise à disposition au greffe civil du présent tribunal judiciaire [D] La Greffière La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-03-11T03:06:29.679Z.