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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab3 Surendettement, 22 juillet 2026, n° 25/05851

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juillet 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [X] [B] épouse [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.


Le 25 septembre 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [10] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 2 octobre 2025.

La société [10] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 octobre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 4 novembre 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 mai 2026.

La société [10], comparaît, représentée, et maintient les termes de sa contestation.

Elle soulève en premier lieu la mauvaise foi de la débitrice, qui ne s’acquitte pas régulièrement de ses loyers, la dette locative étant en augmentation. Elle rappelle que Madame [B] a bénéficié de la signature d’un bail rétroactif en date du 2 septembre 2025, à la suite de l’intervention du Fonds de solidarité logement ayant permis l’interruption de la procédure d’expulsion engagée à son encontre depuis septembre 2021.

Sur la situation de la débitrice, elle relève que le secteur d’activité de la qualification déclarée lors du dépôt de son dossier de surendettement (ambulancière) devrait lui permettre de retrouver un emploi.

Madame [X] [B] épouse [C] comparait à l’audience et indique avoir été dépassée par la gestion de sa situation, sans mauvaise volonté de sa part de s’acquitter de ses charges. Elle explique avoir été hospitalisée en novembre 2024, après une chute due à son épuisement, et avoir été en convalescence deux mois.
Elle assure avoir repris sa situation en main. Après une formation de chauffeur de bus, terminée en août 2025, elle a trouvé un emploi depuis fin avril 2026 au sein de la société [11], dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée, pour un salaire d’environ 2 100 €. Elle confirme héberger ses deux enfants de 23 et 18 ans. Elle ajoute que sa fille aînée, qui travaille en intérim, peut contribuer aux charges du foyer. Son fils de 18 ans est en recherche d’emploi.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Par une note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 15 juin 2026, Madame [X] [B] épouse [C] a versé aux débats :
- son contrat de travail à durée déterminée auprès de la société [11], et ses bulletins de paie pour les mois d’avril et mai 2026,
- un bulletin de situation attestant de son hospitalisation du 15 novembre 2023 au 27 novembre 2023.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.741-1 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
 - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
 - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

1) Sur la bonne foi

Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1.

La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.

En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.

Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.

En l’espèce, le créancier contestant invoque l’absence de paiement des loyers courants, et en conséquence l’aggravation de la dette, comme preuve de la mauvaise foi de la débitrice.

Cependant, il résulte des débats et pièces que Madame [X] [B] épouse [C], depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, a effectué des versements ponctuels auprès du bailleur. Elle indique avoir été dépassée par la gestion de ses affaires. Il s’agit de son premier dossier de surendettement.

Dès lors, la volonté manifeste de ne pas honorer ses engagements n’est pas démontrée, et la présomption de bonne foi de Madame [X] [B] épouse [C] n’est pas renversée.




2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice

Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. 

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. 

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [X] [B] épouse [C] s’établissent comme suit :

- salaire : 1 850 €
- APL : 310 €
Soit 2 160 € par mois.

S’agissant de ses charges, il résulte des déclarations à l’audience de la débitrice que seul son fils cadet est désormais à sa charge, dans la mesure où sa fille aînée, qu’elle héberge, travaille en intérim. 

Dès lors, il y a lieu de considérer qu’elle fait face aux charges suivantes :
- logement : 782 €
- forfait de base : 913 €
- forfait habitation : 190 €
- forfait chauffage : 211 €
- assurances, mutuelle : 22 €
soit au total : 2 118 €.

Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges fait désormais apparaître une capacité de remboursement de 42 €.


Il résulte de l'état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission. 

En l’espèce, la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise, dans la mesure où elle dispose désormais d’une capacité de remboursement certes très faible, mais susceptible d’évoluer favorablement, si son fils cadet trouve un emploi, et si sa fille aînée peut être considérée comme contribuant aux charges du foyer.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission, pour qu’elle prenne de nouvelles mesures de traitement du surendettement.

Il sera rappelé à Madame [X] [B] épouse [C] que, sa situation financière étant désormais stabilisée (et même en cas de nouvelle période d’inactivité), elle doit impérativement reprendre le paiement du loyer courant, qui constitue une obligation fondamentale des débiteurs bénéficiant de la procédure de surendettement des particuliers. A défaut, sa mauvaise foi pourra être soulevée à nouveau par les créanciers au stade des nouvelles mesures imposées,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la société [10];

DÉCLARE Madame [X] [B] épouse [C] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, en l’absence de preuve de sa mauvais foi ;

CONSTATE que la situation de Madame [X] [B] épouse [C] n’est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement de Seine et Marne ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
 
La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]


AFFAIRE N° RG 25/05851
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIBW
Affaire : Madame [X] [B] née [C] 









 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
 JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026


Après débats à l’audience du 22 mai 2026 ;


Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
 En présence d’[G] [N], auditrice de justice 
Greffier : Keyura LEBORGNE


 
PARTIE DEMANDERESSE

S.A. [Localité 2]
réf : 949400-01
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par le Cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS


PARTIES DEFENDERESSES

Madame [X] [B] née [C]
née le 23/05/1980
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne 

[1] Chez [2]
réf : 5079214278
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[Localité 6] VAL [Localité 7]
réf : 42228854W / 187544312
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[3] [4] [5]
réf : 28974001207548, 28972001155716
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT Chez [6]
réf : 001002704428/V029383087
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[7] Chez [8]
réf : 43437570669001
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[8]
réf : 43437570661100
Agence Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[9] Chez [2]
réf : 7E 2755122
Pôle Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[7]
réf : 90000 04223712426
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

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EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juillet 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [X] [B] épouse [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.


Le 25 septembre 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [10] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 2 octobre 2025.

La société [10] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 octobre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 4 novembre 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 mai 2026.

La société [10], comparaît, représentée, et maintient les termes de sa contestation.

Elle soulève en premier lieu la mauvaise foi de la débitrice, qui ne s’acquitte pas régulièrement de ses loyers, la dette locative étant en augmentation. Elle rappelle que Madame [B] a bénéficié de la signature d’un bail rétroactif en date du 2 septembre 2025, à la suite de l’intervention du Fonds de solidarité logement ayant permis l’interruption de la procédure d’expulsion engagée à son encontre depuis septembre 2021.

Sur la situation de la débitrice, elle relève que le secteur d’activité de la qualification déclarée lors du dépôt de son dossier de surendettement (ambulancière) devrait lui permettre de retrouver un emploi.

Madame [X] [B] épouse [C] comparait à l’audience et indique avoir été dépassée par la gestion de sa situation, sans mauvaise volonté de sa part de s’acquitter de ses charges. Elle explique avoir été hospitalisée en novembre 2024, après une chute due à son épuisement, et avoir été en convalescence deux mois.
Elle assure avoir repris sa situation en main. Après une formation de chauffeur de bus, terminée en août 2025, elle a trouvé un emploi depuis fin avril 2026 au sein de la société [11], dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée, pour un salaire d’environ 2 100 €. Elle confirme héberger ses deux enfants de 23 et 18 ans. Elle ajoute que sa fille aînée, qui travaille en intérim, peut contribuer aux charges du foyer. Son fils de 18 ans est en recherche d’emploi.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Par une note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 15 juin 2026, Madame [X] [B] épouse [C] a versé aux débats :
- son contrat de travail à durée déterminée auprès de la société [11], et ses bulletins de paie pour les mois d’avril et mai 2026,
- un bulletin de situation attestant de son hospitalisation du 15 novembre 2023 au 27 novembre 2023.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.741-1 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
 - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
 - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

1) Sur la bonne foi

Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1.

La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.

En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.

Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.

En l’espèce, le créancier contestant invoque l’absence de paiement des loyers courants, et en conséquence l’aggravation de la dette, comme preuve de la mauvaise foi de la débitrice.

Cependant, il résulte des débats et pièces que Madame [X] [B] épouse [C], depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, a effectué des versements ponctuels auprès du bailleur. Elle indique avoir été dépassée par la gestion de ses affaires. Il s’agit de son premier dossier de surendettement.

Dès lors, la volonté manifeste de ne pas honorer ses engagements n’est pas démontrée, et la présomption de bonne foi de Madame [X] [B] épouse [C] n’est pas renversée.




2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice

Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. 

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. 

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [X] [B] épouse [C] s’établissent comme suit :

- salaire : 1 850 €
- APL : 310 €
Soit 2 160 € par mois.

S’agissant de ses charges, il résulte des déclarations à l’audience de la débitrice que seul son fils cadet est désormais à sa charge, dans la mesure où sa fille aînée, qu’elle héberge, travaille en intérim. 

Dès lors, il y a lieu de considérer qu’elle fait face aux charges suivantes :
- logement : 782 €
- forfait de base : 913 €
- forfait habitation : 190 €
- forfait chauffage : 211 €
- assurances, mutuelle : 22 €
soit au total : 2 118 €.

Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges fait désormais apparaître une capacité de remboursement de 42 €.


Il résulte de l'état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission. 

En l’espèce, la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise, dans la mesure où elle dispose désormais d’une capacité de remboursement certes très faible, mais susceptible d’évoluer favorablement, si son fils cadet trouve un emploi, et si sa fille aînée peut être considérée comme contribuant aux charges du foyer.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission, pour qu’elle prenne de nouvelles mesures de traitement du surendettement.

Il sera rappelé à Madame [X] [B] épouse [C] que, sa situation financière étant désormais stabilisée (et même en cas de nouvelle période d’inactivité), elle doit impérativement reprendre le paiement du loyer courant, qui constitue une obligation fondamentale des débiteurs bénéficiant de la procédure de surendettement des particuliers. A défaut, sa mauvaise foi pourra être soulevée à nouveau par les créanciers au stade des nouvelles mesures imposées, 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la société [10];

DÉCLARE Madame [X] [B] épouse [C] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, en l’absence de preuve de sa mauvais foi ;

CONSTATE que la situation de Madame [X] [B] épouse [C] n’est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement de Seine et Marne ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
 
La greffière La vice-présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L741-6, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:31:09.401Z.