Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 8 juillet 2026, n° 25/04046
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 décembre 2023, Mme [E] [C] [C], a consenti à M. [D] [J] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé 19 avenue de la République, 06300 NICE pour un loyer mensuel initial de 730 euros, et 20 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Mme [E] [C] [C] a fait signifier à M. [D] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 7 727,04 euros au titre des loyers et charges impayés. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 30 avril 2025. Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, Mme [E] [C] [C] a fait assigner M. [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir: - prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’assignation ; - ordonner l'expulsion de M. [D] [J] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique, - condamner M. [D] [J], au paiement des sommes suivantes: 9 531,07 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges,avec intérêts au taux légal à compter de 29 avril 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises à compter de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux loués,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens. Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes- Maritimes le 14 août 2025. Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal. L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers. A l’audience, Mme [E] [C] [C] comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant la dette locative à 14 047 euros au 20 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [D] [J] sollicite de la présente juridiction notamment de : - à titre principal, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de négocier et de formaliser un protocole transactionnel, - à titre subsidiaire, débouter Mme [E] [C] [C] de l’ensemble de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement avec un échéancier de 200 euros par mois et ordonner la suspension de la clause résolutoire ; - à titre infiniment subsidiaire en cas de prononcé de la résiliation du bail, lui accorder des délais pour quitter les lieux ; - en tout état de cause, fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer ; laisser à la charge de Mme [E] [C] [C] les dépens et la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement la condamner au paiement à une indemnité dont le montant sera apprécié par la juridiction. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. A titre liminaire, il convient de rappeler : - qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer, - que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci. Sur la demande de renvoi : Aux termes de l’article 830 du code de procédure civile, en l'absence de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience. En l’espèce, M. [D] [J] sollicite de prononcer le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure dans la perspective de trouver un accord amiable. Néanmoins, il ressort des éléments de l’espèce que M. [D] [J] a déjà bénéficié de deux renvois depuis l’audience d’appel des causes du 12 février 2026. Par ailleurs, il apparaît que le 26 mai 2026 le demandeur a actualisé à la hausse le montant de la dette locative Par conséquent, il convient de débouter M. [D] [J] de sa demande de renvoi. Sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire pour loyers impayés -Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 30 avril 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. -Sur la notification au préfet, L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 14 août 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 12 février 2026. La demande formée par Mme [E] [C] [C] est donc recevable. Sur les demandes principales : -Sur le paiement de l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, l’assignation en date du 13 août 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 9 531,07 euros et ce avec actualisation de l’arriéré à l’audience. A l’audience, Mme [E] [C] [C] actualise le montant de la dette à hauteur de 14 047 euros (hors frais de poursuite et frais de rejet). Un décompte locatif en ce sens est produit. M. [D] [J] conteste le montant de l’arriéré sollicité et demande d’écarter les frais et accessoires non justifiées et fait état d’un paiement de 1 300 euros en janvier 2026. Or il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la dette locative de M. [D] [J], s’élève bien à la somme de 14 047 euros (terme du mois de mai 2026 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. -Sur la demande de résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 989, le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus. En l’espèce, il convient de rappeler à titre liminaire que le bailleur ne sollicite nullement l’acquisition de la clause résolutoire. Mme [E] [C] [C] produit à l’audience un décompte des loyers et charges dues, actualisé au 20 mai 2026 à hauteur de 14 047 euros. Il a été établi un arriéré locatif de 14 047 euros (terme du mois de mai 2026 inclus) à l’égard du locataire. Il résulte de ce décompte que dès la souscription du contrat de bail en décembre 2023 il a existé une dette locative à la charge de M. [D] [J]. Cette dette s’est aggravée depuis l’assignation. Le locataire a notamment cessé de payer le loyer durant une période de 8 mois entre juin 2025 et janvier 2026. Les irrégularités de paiement de loyer depuis la souscription du contrat de bail, et le montant particulièrement élevé de la dette locative au jour de l’audience caractérise donc un manquement grave et répété du locataire à ses obligations et justifie le prononcé de la résiliation du contrat de bail meublé à ses torts exclusifs à compter de la présente décision. -Sur l’octroi de délais pour quitter les lieux L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Le défendeur sollicite l’octroi de délais les plus larges pour quitter les lieux. En l’espèce, M. [D] [J] indique qu’il ne dispose d’aucun autre logement, est inséré professionnellement sur NICE. Pourtant, le défendeur n’apporte aucune pièce justificative au soutien de ses prétentions. Or, il apparaît clairement que depuis la souscription du contrat de bail le locataire a manqué à son obligation de règlement des loyers se trouvant depuis l’origine débiteur d’une dette locative, ce qui démontre une particulière mauvaise volonté. Par conséquent, M. [D] [J] sera débouté de sa demande de délai. L’expulsion de M. [D] [J] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. -Sur la demande reconventionnelle de délai non suspensif : Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. M. [D] [J] sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière. Il indique être entrepreneur individuel dans le secteur du bâtiment avec des revenus irréguliers. Il propose de verser 200 euros par mois. En l’espèce le défendeur n’apporte aucun justificatif sur sa situation financière et personnelle. Par ailleurs, il n’est même pas en capacité de payer le loyer courant depuis la date de l’assignation en justice. Pour rappel, il n’est pas sollicité l’acquisition de la clause résolutoire, de sorte que la suspension d’une telle clause ne peut être envisagée. Par conséquent il convient de rejeter la demande de délai de paiement. -Sur la fixation de l'indemnité d'occupation : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur . En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis la date du présent jugement, M. [D] [J] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [D] [J] au paiement de cette indemnité à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [D] [J] sera donc condamné aux dépens. En revanche aucun élément ne justifie de prendre en compte le coût du commandement de payer, un tel acte n’étant pas nécessaire dans le cas d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail pour impayé locatif. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [D] [J] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. M. [D] [J] sera donc condamné à payer à Mme [E] [C] [C] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [D] [J] de sa demande de renvoi ; DÉCLARE la demande en résiliation judiciaire du contrat de bail pour non-paiement des loyers recevable ; PRONONCE la résiliation à compter de la date du présent jugement le bail conclu le 16 décembre 2023 entre Mme [E] [C] [C], d'une part, et M. [D] [J], d'autre part, concernant le logement situé au 19 avenue de la République, 06300 NICE ; CONDAMNE M. [D] [J] à verser à Mme [E] [C] [C] la somme de 14 047 euros au titre des loyers et charges locatives impayés (décompte arrêté au 20 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE M. [D] [J] de sa demande de délai de paiement ; DÉBOUTE M. [D] [J] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; ORDONNE en conséquence à M. [D] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [D] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [C] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [D] [J] à verser à Mme [E] [C] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail, soit à compter du présent jugement, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE M. [D] [J] à payer à Mme [E] [C] [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [J] aux entiers dépens de la présente instance qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité [C] [C] c/ [J] MINUTE N° DU 08 Juillet 2026 N° RG 25/04046 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWC4 Grosse délivrée à Me Emmanuelle BRICE-TREHIN Expédition délivrée à Me Julien TADDEI le DEMANDERESSE: Madame [E] [I] [C] [C] née le 13 Novembre 1981 à VALENCIA-VENEZUELA Rua Isabel de Castela 217 Apto 21-Vila Madalena 0545-010 SAO PAULO-BRESIL représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR: Monsieur [D] [J] né le 25 Octobre 1999 à SHQIPTARE 19 Avenue de la République Apt B1 06300 NICE représenté par Me Julien TADDEI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 décembre 2023, Mme [E] [C] [C], a consenti à M. [D] [J] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé 19 avenue de la République, 06300 NICE pour un loyer mensuel initial de 730 euros, et 20 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Mme [E] [C] [C] a fait signifier à M. [D] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 7 727,04 euros au titre des loyers et charges impayés. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 30 avril 2025. Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, Mme [E] [C] [C] a fait assigner M. [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir: - prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’assignation ; - ordonner l'expulsion de M. [D] [J] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique, - condamner M. [D] [J], au paiement des sommes suivantes: 9 531,07 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges,avec intérêts au taux légal à compter de 29 avril 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises à compter de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux loués,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens. Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes- Maritimes le 14 août 2025. Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal. L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers. A l’audience, Mme [E] [C] [C] comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant la dette locative à 14 047 euros au 20 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [D] [J] sollicite de la présente juridiction notamment de : - à titre principal, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de négocier et de formaliser un protocole transactionnel, - à titre subsidiaire, débouter Mme [E] [C] [C] de l’ensemble de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement avec un échéancier de 200 euros par mois et ordonner la suspension de la clause résolutoire ; - à titre infiniment subsidiaire en cas de prononcé de la résiliation du bail, lui accorder des délais pour quitter les lieux ; - en tout état de cause, fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer ; laisser à la charge de Mme [E] [C] [C] les dépens et la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement la condamner au paiement à une indemnité dont le montant sera apprécié par la juridiction. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 8 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. A titre liminaire, il convient de rappeler : - qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer, - que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci. Sur la demande de renvoi : Aux termes de l’article 830 du code de procédure civile, en l'absence de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience. En l’espèce, M. [D] [J] sollicite de prononcer le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure dans la perspective de trouver un accord amiable. Néanmoins, il ressort des éléments de l’espèce que M. [D] [J] a déjà bénéficié de deux renvois depuis l’audience d’appel des causes du 12 février 2026. Par ailleurs, il apparaît que le 26 mai 2026 le demandeur a actualisé à la hausse le montant de la dette locative Par conséquent, il convient de débouter M. [D] [J] de sa demande de renvoi. Sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire pour loyers impayés -Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 30 avril 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. -Sur la notification au préfet, L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 14 août 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 12 février 2026. La demande formée par Mme [E] [C] [C] est donc recevable. Sur les demandes principales : -Sur le paiement de l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, l’assignation en date du 13 août 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 9 531,07 euros et ce avec actualisation de l’arriéré à l’audience. A l’audience, Mme [E] [C] [C] actualise le montant de la dette à hauteur de 14 047 euros (hors frais de poursuite et frais de rejet). Un décompte locatif en ce sens est produit. M. [D] [J] conteste le montant de l’arriéré sollicité et demande d’écarter les frais et accessoires non justifiées et fait état d’un paiement de 1 300 euros en janvier 2026. Or il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la dette locative de M. [D] [J], s’élève bien à la somme de 14 047 euros (terme du mois de mai 2026 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. -Sur la demande de résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 989, le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus. En l’espèce, il convient de rappeler à titre liminaire que le bailleur ne sollicite nullement l’acquisition de la clause résolutoire. Mme [E] [C] [C] produit à l’audience un décompte des loyers et charges dues, actualisé au 20 mai 2026 à hauteur de 14 047 euros. Il a été établi un arriéré locatif de 14 047 euros (terme du mois de mai 2026 inclus) à l’égard du locataire. Il résulte de ce décompte que dès la souscription du contrat de bail en décembre 2023 il a existé une dette locative à la charge de M. [D] [J]. Cette dette s’est aggravée depuis l’assignation. Le locataire a notamment cessé de payer le loyer durant une période de 8 mois entre juin 2025 et janvier 2026. Les irrégularités de paiement de loyer depuis la souscription du contrat de bail, et le montant particulièrement élevé de la dette locative au jour de l’audience caractérise donc un manquement grave et répété du locataire à ses obligations et justifie le prononcé de la résiliation du contrat de bail meublé à ses torts exclusifs à compter de la présente décision. -Sur l’octroi de délais pour quitter les lieux L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Le défendeur sollicite l’octroi de délais les plus larges pour quitter les lieux. En l’espèce, M. [D] [J] indique qu’il ne dispose d’aucun autre logement, est inséré professionnellement sur NICE. Pourtant, le défendeur n’apporte aucune pièce justificative au soutien de ses prétentions. Or, il apparaît clairement que depuis la souscription du contrat de bail le locataire a manqué à son obligation de règlement des loyers se trouvant depuis l’origine débiteur d’une dette locative, ce qui démontre une particulière mauvaise volonté. Par conséquent, M. [D] [J] sera débouté de sa demande de délai. L’expulsion de M. [D] [J] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. -Sur la demande reconventionnelle de délai non suspensif : Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. M. [D] [J] sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière. Il indique être entrepreneur individuel dans le secteur du bâtiment avec des revenus irréguliers. Il propose de verser 200 euros par mois. En l’espèce le défendeur n’apporte aucun justificatif sur sa situation financière et personnelle. Par ailleurs, il n’est même pas en capacité de payer le loyer courant depuis la date de l’assignation en justice. Pour rappel, il n’est pas sollicité l’acquisition de la clause résolutoire, de sorte que la suspension d’une telle clause ne peut être envisagée. Par conséquent il convient de rejeter la demande de délai de paiement. -Sur la fixation de l'indemnité d'occupation : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur . En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis la date du présent jugement, M. [D] [J] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [D] [J] au paiement de cette indemnité à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [D] [J] sera donc condamné aux dépens. En revanche aucun élément ne justifie de prendre en compte le coût du commandement de payer, un tel acte n’étant pas nécessaire dans le cas d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail pour impayé locatif. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [D] [J] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. M. [D] [J] sera donc condamné à payer à Mme [E] [C] [C] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [D] [J] de sa demande de renvoi ; DÉCLARE la demande en résiliation judiciaire du contrat de bail pour non-paiement des loyers recevable ; PRONONCE la résiliation à compter de la date du présent jugement le bail conclu le 16 décembre 2023 entre Mme [E] [C] [C], d'une part, et M. [D] [J], d'autre part, concernant le logement situé au 19 avenue de la République, 06300 NICE ; CONDAMNE M. [D] [J] à verser à Mme [E] [C] [C] la somme de 14 047 euros au titre des loyers et charges locatives impayés (décompte arrêté au 20 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE M. [D] [J] de sa demande de délai de paiement ; DÉBOUTE M. [D] [J] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; ORDONNE en conséquence à M. [D] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [D] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [C] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [D] [J] à verser à Mme [E] [C] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail, soit à compter du présent jugement, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE M. [D] [J] à payer à Mme [E] [C] [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [J] aux entiers dépens de la présente instance qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code civil 1345-5, code de procedure civile 830, code de la securite sociale L542-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04290
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code civil 1345-5, code de la securite sociale L542-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00049
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00035
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00036
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01530
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00837
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07577
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/07484
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:37:02.000Z.