Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 23 juillet 2026, n° 22/01272
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 juillet 2013, l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 1] située [Adresse 11] à [Localité 2] a décidé d’effectuer des travaux d’étanchéité, de carrelage et de rehaussement des nez de bandeau de certains balcons des bâtiments A, B et C composant la résidence et d’en confier la réalisation à la [Etablissement 1] 2 G.T.I.C., sous la maîtrise d’oeuvre de M. [N] [L]. Les travaux, objets du marché conclu le 15 octobre 2013 avec la société 2 G.T.I.C., ont été réceptionnés le 10 avril 2014. Après réception, des désordres sont apparus. Par ordonnance de référé du 3 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 1] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, en la personne de M. [G] [R], au contradictoire de M. [L] et de la société 2 G.T.I.C. Par ordonnance de référé du 19 janvier 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA), recherchées en qualité d’assureur de la société 2 G.T.I.C. [N] [L] est décédé le 17 avril 2018. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 avril 2018. Par acte du 7 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] a assigné M. [K] [L] et Mme [J] [L] en leur qualité d’héritiers de [N] [L] et la société 2 G.T.I.C. devant le tribunal de ce siège en réparation des dommages consécutifs aux désordres affectant les travaux. L’affaire a été enrôlée sous le n°20/05995. Par acte signifié le 17 février 2021 contenant dénonce de procédure, M. [K] [L] et Mme [J] [L] en qualité d’héritiers de [N] [L] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de [N] [L] ont assigné en intervention forcée les MMA en leur qualité d’assureur de la société 2 G.T.I.C. aux fins d’être relevés et garantis par celles-ci de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires. L’affaire, enrôlée sous le n°21/00871, a été jointe à la procédure initiale par ordonnance du 7 septembre 2021. Une ordonnance de radiation a été rendue le 4 janvier 2022. Après remise au rôle, l’instance s’est poursuivie sous le numéro RG 22/01272. Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 31 janvier 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société 2 G.T.I.C. et la SCP BR ASSOCIES, devenue la SELARL ML & ASSOCIES, a été désignée en qualité de liquidateur. Par acte signifié le 9 juillet 2024 contenant dénonce de procédure, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] a appelé en cause le liquidateur judiciaire de la société 2 G.T.I.C. L’affaire, enrôlée sous le n°24/04298, a été jointe à la procédure principale le 5 novembre 2024. Par dernières conclusions du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande au [Etablissement 2] de : -débouter les MMA de toutes leurs demandes, -condamner in solidum M. [K] [L], Mme [J] [L] et les MMA à lui payer les sommes suivantes : -32 587,18 €, montant des travaux de reprise qui sera augmenté sur l'indice du coût de la construction tel que publié par l'INSEE entre la date du dépôt du rapport de l'expert et le paiement de ladite somme, -5 000 € à titre de dommages et intérêts , - 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC, -fixer sa créance au passif de la SARL 2GTIC à hauteur de 32 587,18€ au titre des travaux de reprise, 5 000 € à titre de dommages-intérêts et 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC, -condamner in solidum M. [K] [L], Mme [J] [L] et les MMA aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'ordonnance de référé du 3 octobre 2017 et le coût de l'expertise de M. [G] [R]. Par dernières conclusions du 3 février 2025, M. [K] [L], Mme [J] [L] et la SMABTP demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : -condamner solidairement les MMA à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, -condamner solidairement les MMA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean-Jacques Degryse, Avocat aux offres de droit, -condamner solidairement les MMA à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 11 février 2025, la SELARLU ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [Y] en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. 2 G.T.I.C. demande au Tribunal de : -juger que la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] est irrecevable par application des dispositions des articles L622-21 et L622-22 du Code de commerce ; -juger que dans le cas où la demande serait modifiée, il y aura lieu pour le Tribunal, au regard de la déclaration de créance, de fixer la créance à la seule somme de 32.587,18 euros sans intérêts; -dire n’y avoir lieu à fixation de créance à titre de dommages et intérêts ; -fixer la créance déclarée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la seule somme de 1.000 euros ; -juger que les héritiers de M. [N] [L], [K] et [J] [L], devront relever et garantir la société 2GTIC de la fixation de la créance intervenue ; -juger que les MMA seront tenues à garantie ; -juger en conséquence que les MMA seront condamnées à relever et garantir la société 2GTIC de l’ensemble des créances qui pourraient être fixées dans la procédure collective ; -juger irrecevable toute demande de condamnation de la société 2GTIC, prise en la personne de son liquidateur, la SELARLU ML ASSOCIES, représentée par Maitre [Y], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou de l’article 696 du Code de procédure civile, lesdites créances ne relevant pas des dispositions de l’article L641-13 du Code de commerce ; -débouter l’ensemble des parties de toutes demandes contraires, -juger que seule une fixation de créance pourra intervenir. Par ordonnance en date du 4 février 2025, la clôture de la procédure a été prononcée le 2 février 2026. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les désordres Il résulte des éléments versés en procédure et du rapport d’expertise de M. [R] que les travaux confiés à la société 2GTIC, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [L], ont consisté en : -la dépose des carrelages existants et la reprise des supports, -la réalisation d’un acrotère en béton sous les lisses basses des garde-corps visant à canaliser les eaux vers les gargouilles préfabriquées en béton, -la réalisation d’une étanchéité liquide en résine polyuréthane (partie courante des relevés), -la réalisation d’un nouveau carrelage et plinthes périphériques. L’expert judiciaire fait état de dégradations en façade au droit des nouveaux acrotères en béton qui ont été coulés par la société 2GTIC, d’écaillements du revêtement entre le nouveau relevé en béton et l’élément porteur, ainsi que de dégradations de la lisse basse du garde-corps en bois et de certains montants verticaux sur les balcons des appartements n°235, 218, 231 et 232. L’expert précise que la réalisation d’un acrotère en bout de dalle, sous le garde-corps, avait pour seule fonction de mettre un terme aux coulures et salissures des nez de balcons par les eaux pluviales et le nettoyage, mais qu’il a généré d’autres problèmes de par la réalisation de l’acrotère par la société 2GTIC. Il expose que l’acrotère remonte et englobe une partie de la lisse basse des garde-corps en bois de sorte que l’eau de pluie s’infiltre par les fissures entre le bois et la maçonnerie. Il estime que l’acrotère en béton réalisé par la société 2GTIC ne comble pas parfaitement l’espace sous la lisse et ne permet pas d’avoir un relevé d’étanchéité conforme et de hauteur 10 cm minimum au-dessus du carrelage fini. Il ajoute que les relevés d’étanchéité liquide sur les poteaux porteurs en bois ne sont pas visés par les règles professionnelles “travaux d’étanchéité par application SEL(système d’étanchéité liquide), ni par les cahiers de prescription de pose des fournisseurs de résines liquides, et que la partie horizontale de l’acrotère n’est pas étanchée et n’aurait pu l’être du fait de ses modalités de réalisation par la société 2GTIC. Il relève que dans sa conception, M.[L], maître d’oeuvre, avait bien préconisé de se tenir en-dessous de la lisse basse du garde-corps en bois afin de pouvoir assurer la continuité de l’étanchéité résine sur le dessus de l’acrotère, mais que la société 2GTIC n’a pas respecté ses recommAndations, ce qui est à l’origine des désordres. L’expert considère que les désordres observés ne portent pas atteinte à la solidité du gros oeuvre et qu’ils ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il résulte en effet du rapport d’expertise que les façades des trois bâtiments ne montrent pas de signe de décollement ou d’infiltration et que les décollements sont uniquement présents au niveau de l’acrotère réalisé par 2GTIC. Si des dégradations du bois du garde-corps ont pu être relevées par l’expert, le nombre de barreaux verticaux concernés ne l’a pas conduit à retenir l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes ne permettant plus d’utiliser les balcons. Ces désordres ne sont donc pas de gravité décennale au sens de l’article 1792 du code civil. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs Sur la responsabilité des constructeurs Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Le syndicat des copropriétaires, maître de l’ouvrage, dispose d'une action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs au titre de ces désordres dits intermédiaires, à condition de démontrer sa faute par application des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la mise en oeuvre de l’acrotère en béton sur les balcons en cause a fait l’objet d’une mauvaise réalisation sur les points suivants : -Enrobage de la lisse basse en bois du garde-corps dans le béton, dans l'enduit, dans la colle de carrelage -L'arase de l'acrotère est irrégulière sur la face horizontale à étancher -Relevé d'étanchéité de hauteur insuffisante -Relevé d'étanchéité appliqué sur un support bois inapproprié -Absence d'étanchéité sur la partie horizontale de l'acrotère -Les montants porteurs du garde-corps ne montrent pas de dés ou plots béton pour permettre l'application de la résine d'étanchéité. La société 2GTIC, en charge de ces travaux, ne les a pas réalisés conformément aux règles de l’art et n’a pas davantage respecté les schémas de principe préconisés par M. [L], ce qui est à l’origine des désordres observés. L’ensemble de ces éléments permettent de caractériser à son encontre un manquement à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue envers le syndicat des copropriétaires au titre du marché de travaux en date du 15 octobre 2013. Sa responsabilité contractuelle est engagée envers le syndicat des copropriétaires. S’agissant de M. [L], aux droits quel viennent désormais ses héritiers, l’expert relève qu’il aurait dû s’apercevoir, dans le cadre de la mission de suivi du chantier qui lui était confiée jusqu’à la réception de l’ouvrage, que la réalisation n’était pas conforme au plan conçu. Ce défaut de surveillance caractérise un manquement à l’obligation de moyens à laquelle il était tenu en tant que maître d’oeuvre. Par sa défaillance, il n’a pas permis que les malfaçons affectant l’ouvrage soient reprises avant qu’elles ne génèrent des désordres. Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée envers le syndicat des copropriétaires. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. [N] [L] et la société 2GTIC ayant, par leurs fautes respectives, concouru à la réalisation du dommage, leur responsabilité est pleinement engagée. En l’état de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société 2GTIC, la fixation au passif de la créance du syndicat des copropriétaires du fait de ces désordres ne pourra toutefois intervenir que dans la limite du montant ayant fait l’objet d’une déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Sur la garantie des assureurs L'article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il est constaté que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande d’indemnisation à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de [N] [L]. S’agissant des demandes dirigées à l’encontre des MMA, celles-ci opposent un refus de garantie au motif que son assurée, la société 2GTIC, n’a pas déclaré l’activité “Etanchéité”. Il est constant que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. Or il résulte des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société 2GTIC auprès des MMA que celle-ci est couverte au titre des activités déclarées ci-après : “Travaux de bâtiment et que vous exécutez ou donnez en sous-traitance : Couverture - Zinguerie Couvertures, vêtages, vêtures, bardages verticaux en tous matériaux y compris les travaux de : zinguerie et éléments accessoires en PVC,châssis et fenêtres de toit, y compris exutoires en toiture,isolation et écrans sous toiture,raccords d'étanchéité,ravalement et réfection des souches de cheminées hors combles,installation de paratonnerres et d'antennes de télévision,support de couverture,ramonage de cheminée,Est exclue la réalisation de structures et couvertures textiles ainsi que d'isolation frigorifique par panneaux sandwichs. -Charpente et ossature bois Réalisation et montage-levage de charpentes, structures et ossatures de bois y compris les travaux accessoires ou complémentaires de : supports de couverture ou d'étanchéité à base de bois,raccordement de couverture, bardage, châssis divers lorsque ceux-ci sont fixés directement à l'ossatureplafonds, faux plafonds, cloisons,planchers et parquets,isolation thermique et acoustique,traitement préventif des bois contre les altérations biologiques et les insectes xylophages,mise en oeuvre de matériaux ou de tous renforts métalliques concourant à l'édification, au renforcement ou à la stabilité des charpentes et escaliers.Est exclu le traitement curatif des bois infestés.” Les travaux réalisés par la société 2GTIC avaient pour fonction de mettre un terme aux coulures des nez de balcons par les eaux pluviales et le netttoyage. La réalisation de l’acrotère en béton a nécessité la réalisation de travaux de maçonnerie, carrelage et d’étanchéité sur les balcons. Il ne s’agissait pas d’assurer le clos ou le couvert de l’immeuble. L’acrotère en béton est un ouvrage de maçonnerie, il ne relève pas de l’activité “couverture-zinguerie”, ni de l’activité “charpente et ossature bois”. Accessoirement à la réalisation de l’acrotère, la société 2GTIC a réalisé une étanchéité liquide sans davantage être couverte au titre d’une activité “Etanchéité”. Les activités exercées de maçonnerie et d’étanchéité, étant distinctes des activités déclarées, c’est à bon droit que les MMA opposent un refus de garantie. Le syndicat des copropriétaires sera ainsi débouté de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre des MMA en qualité d’assureur de la société 2GTIC. Sur l’indemnisation des préjudices Sur le coût des travaux de reprise L’expert expose que pour remédier aux désordres affectant les balcons 218, 235, 231 et 232 du bâtiment C, il est nécessaire de casser l’acrotère défectueux et de réaliser un traitement pour les rives de balcons selon l’un des deux procédés détaillés en son rapport. Le coût de reprise des désordres a été chiffré par l’expert à la somme de 32.587,18 euros suite à la communication de devis prévoyant : La démolition de l'acrotère jusqu'au niveau de la dalle béton du balconLa démolition du carrelage existant et des plinthes La réalisation d'un dès en béton autour du pied porteur du garde-corps en bois pour ceux qui sont en état.La dépose complète du garde-corps pour remplacement dans le cas où celui-ci est endommagé ou impossible à reparerLa réalisation d'une forme de penteLa pose d'un profil de rejet d'eauL'étanchéité par résine liquide SEL de la partie courante et relevésLa pose du carrelage et plinthes à l'identiquele remplacement du bois abîmé du garde-corps (balcon 235). L’estimation de l’expert n’est pas débattue par les parties et sera adoptée par le Tribunal. M. [K] [L] et Mme [J] [L] en leur qualité d’héritiers de [N] [L] sont ainsi condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32.587,18 euros au titre du coût des travaux de reprise. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 24 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. En l’état de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société 2GTIC en cours d’instance, de l’appel en cause du liquidateur et de la déclaration de créance effectuée entre ses mains par le syndicat des copropriétaires, conformément à l’article L622-22 du code de commerce, il y a lieu de fixer au passif de ladite procédure la créance du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise à la somme de 32.587,18 euros, à titre chirographaire, échu, définitif. Sur la demande de dommages-intérêts Le syndicat des copropriétaires sollicite l’allocation d’une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts. Toutefois à défaut de caractériser le préjudice dont la réparation est sollicitée pour un tel montant, le syndicat des copropriétaires ne pourra qu’être débouté de sa demande de ce chef par application de l’article 9 du code de procédure civile. Sur les appels en garantie Les consorts [L], en qualité d’héritiers de [N] [L], forment un appel en garantie à l’encontre des MMA qui ne pourra prospérer dès lors qu’il a été jugé que celle-ci de doit pas sa garantie. Le recours en garantie formé par le liquidateur judiciaire de la société 2GTIC à l’encontre des MMA ne pourra prospérer pour le même motif. Enfin, dès lors qu’il résulte de l’expertise que la conception de l’ouvrage telle que retenue par [N] [L] était conforme aux règles de l’art et que les désordres auraient pu être évités si la société 2GTIC avait suivi ces recommandations, le liquidateur judiciaire de cette dernière est débouté de son recours en garantie dirigé à l’encontre des héritiers de [N] [L] en l’absence de faute imputable à [N] [L] de nature à engager sa responsabilité envers la société 2GTIC sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige. Sur les frais du procès M. [K] [L] et Mme [J] [L] en qualité d’héritiers de [N] [L], qui succombent, assumeront la charge des dépens, y compris ceux de référé et frais d’expertise judiciaire, par application de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats qui en ont fait la demande pourront procéder à leur recouvrement direct dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [K] [L] et Mme [J] [L] en qualité d’héritiers de [N] [L] sont condamnés in solidum au paiement de ladite somme. En équité, il n’y a pas lieu pour le surplus de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DIT que [N] [L] et la société 2 G.T.I.C. sont responsables in solidum des désordres affectant les balcons des lots n°218, 235, 231 et 232 du bâtiment C ; CONDAMNE in solidum M. [K] [L] et Mme [J] [L] en qualité d’héritiers de [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] la somme de 32.587,18 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres ; DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 avril 2018 jusqu’à la date du présent jugement ; FIXER la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 1] au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société 2 G.T.I.C. à hauteur de la somme de 32.587,18 euros, à titre chirographaire, échu, définitif, au titre des travaux de reprise ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 1] de son autre demande de dommages-intérêts ; DÉBOUTE M. [K] [L] et Mme [J] [L] en qualité d’héritiers de [N] [L] de leur recours en garantie dirigé à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DÉBOUTE la SELARLU ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [Y] en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. 2 G.T.I.C. de son recours en garantie dirigé à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DÉBOUTE la SELARLU ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [Y] en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. 2 G.T.I.C. de son recours en garantie dirigé à l’encontre de M. [K] [L] et Mme [J] [L] en qualité d’héritiers de [N] [L] ; CONDAMNE in solidum M. [K] [L] et Mme [J] [L] en qualité d’héritiers de [N] [L] aux dépens, en ce compris ceux du référés et les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [K] [L] et Mme [J] [L] en qualité d’héritiers de [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 4ème Chambre Contentieux N° RG 22/01272 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LOED En date du : 23 juillet 2026 Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt trois juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 mars 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026 prorogé au 23 juillet 2026. Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ RÉSIDENCE [Adresse 1] sise [Adresse 2], prise en la personne de son Syndic en exercice, S.A.S. A BIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON DÉFENDEURS : S.E.L.A.R.L.U. ML ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Me [P] [S], es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. 2 G.T.I.C., désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 31 janvier 2023 représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON Monsieur [K] [L], né le 18 Novembre 1983 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5], en qualité d’héritier de Monsieur [N] [L], décédé le 17 avril 2018 Et Madame [J] [L], née le 10 Janvier 1989 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6], en qualité d’héritière de Monsieur [N] [L], décédé le 17 avril 2018 Et SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal tous représentés par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Bernard AZIZA - 0013 Me Corinne BONVINO-ORDIONI - 0025 Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007 Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185 S.A. MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal Et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal toutes deux représentées par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 juillet 2013, l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 1] située [Adresse 11] à [Localité 2] a décidé d’effectuer des travaux d’étanchéité, de carrelage et de rehaussement des nez de bandeau de certains balcons des bâtiments A, B et C composant la résidence et d’en confier la réalisation à la [Etablissement 1] 2 G.T.I.C., sous la maîtrise d’oeuvre de M. [N] [L]. Les travaux, objets du marché conclu le 15 octobre 2013 avec la société 2 G.T.I.C., ont été réceptionnés le 10 avril 2014. Après réception, des désordres sont apparus. Par ordonnance de référé du 3 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 1] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, en la personne de M. [G] [R], au contradictoire de M. [L] et de la société 2 G.T.I.C. Par ordonnance de référé du 19 janvier 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA), recherchées en qualité d’assureur de la société 2 G.T.I.C. [N] [L] est décédé le 17 avril 2018. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 avril 2018. Par acte du 7 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] a assigné M. [K] [L] et Mme [J] [L] en leur qualité d’héritiers de [N] [L] et la société 2 G.T.I.C. devant le tribunal de ce siège en réparation des dommages consécutifs aux désordres affectant les travaux. L’affaire a été enrôlée sous le n°20/05995. Par acte signifié le 17 février 2021 contenant dénonce de procédure, M. [K] [L] et Mme [J] [L] en qualité d’héritiers de [N] [L] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de [N] [L] ont assigné en intervention forcée les MMA en leur qualité d’assureur de la société 2 G.T.I.C. aux fins d’être relevés et garantis par celles-ci de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires. L’affaire, enrôlée sous le n°21/00871, a été jointe à la procédure initiale par ordonnance du 7 septembre 2021. Une ordonnance de radiation a été rendue le 4 janvier 2022. Après remise au rôle, l’instance s’est poursuivie sous le numéro RG 22/01272. Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 31 janvier 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société 2 G.T.I.C. et la SCP BR ASSOCIES, devenue la SELARL ML & ASSOCIES, a été désignée en qualité de liquidateur. Par acte signifié le 9 juillet 2024 contenant dénonce de procédure, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] a appelé en cause le liquidateur judiciaire de la société 2 G.T.I.C. L’affaire, enrôlée sous le n°24/04298, a été jointe à la procédure principale le 5 novembre 2024. Par dernières conclusions du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande au [Etablissement 2] de : -débouter les MMA de toutes leurs demandes, -condamner in solidum M. [K] [L], Mme [J] [L] et les MMA à lui payer les sommes suivantes : -32 587,18 €, montant des travaux de reprise qui sera augmenté sur l'indice du coût de la construction tel que publié par l'INSEE entre la date du dépôt du rapport de l'expert et le paiement de ladite somme, -5 000 € à titre de dommages et intérêts , - 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC, -fixer sa créance au passif de la SARL 2GTIC à hauteur de 32 587,18€ au titre des travaux de reprise, 5 000 € à titre de dommages-intérêts et 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC, -condamner in solidum M. [K] [L], Mme [J] [L] et les MMA aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'ordonnance de référé du 3 octobre 2017 et le coût de l'expertise de M. [G] [R]. Par dernières conclusions du 3 février 2025, M. [K] [L], Mme [J] [L] et la SMABTP demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : -condamner solidairement les MMA à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, -condamner solidairement les MMA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean-Jacques Degryse, Avocat aux offres de droit, -condamner solidairement les MMA à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 11 février 2025, la SELARLU ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [Y] en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. 2 G.T.I.C. demande au Tribunal de : -juger que la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] est irrecevable par application des dispositions des articles L622-21 et L622-22 du Code de commerce ; -juger que dans le cas où la demande serait modifiée, il y aura lieu pour le Tribunal, au regard de la déclaration de créance, de fixer la créance à la seule somme de 32.587,18 euros sans intérêts; -dire n’y avoir lieu à fixation de créance à titre de dommages et intérêts ; -fixer la créance déclarée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la seule somme de 1.000 euros ; -juger que les héritiers de M. [N] [L], [K] et [J] [L], devront relever et garantir la société 2GTIC de la fixation de la créance intervenue ; -juger que les MMA seront tenues à garantie ; -juger en conséquence que les MMA seront condamnées à relever et garantir la société 2GTIC de l’ensemble des créances qui pourraient être fixées dans la procédure collective ; -juger irrecevable toute demande de condamnation de la société 2GTIC, prise en la personne de son liquidateur, la SELARLU ML ASSOCIES, représentée par Maitre [Y], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou de l’article 696 du Code de procédure civile, lesdites créances ne relevant pas des dispositions de l’article L641-13 du Code de commerce ; -débouter l’ensemble des parties de toutes demandes contraires, -juger que seule une fixation de créance pourra intervenir. Par ordonnance en date du 4 février 2025, la clôture de la procédure a été prononcée le 2 février 2026. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les désordres Il résulte des éléments versés en procédure et du rapport d’expertise de M. [R] que les travaux confiés à la société 2GTIC, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [L], ont consisté en : -la dépose des carrelages existants et la reprise des supports, -la réalisation d’un acrotère en béton sous les lisses basses des garde-corps visant à canaliser les eaux vers les gargouilles préfabriquées en béton, -la réalisation d’une étanchéité liquide en résine polyuréthane (partie courante des relevés), -la réalisation d’un nouveau carrelage et plinthes périphériques. L’expert judiciaire fait état de dégradations en façade au droit des nouveaux acrotères en béton qui ont été coulés par la société 2GTIC, d’écaillements du revêtement entre le nouveau relevé en béton et l’élément porteur, ainsi que de dégradations de la lisse basse du garde-corps en bois et de certains montants verticaux sur les balcons des appartements n°235, 218, 231 et 232. L’expert précise que la réalisation d’un acrotère en bout de dalle, sous le garde-corps, avait pour seule fonction de mettre un terme aux coulures et salissures des nez de balcons par les eaux pluviales et le nettoyage, mais qu’il a généré d’autres problèmes de par la réalisation de l’acrotère par la société 2GTIC. Il expose que l’acrotère remonte et englobe une partie de la lisse basse des garde-corps en bois de sorte que l’eau de pluie s’infiltre par les fissures entre le bois et la maçonnerie. Il estime que l’acrotère en béton réalisé par la société 2GTIC ne comble pas parfaitement l’espace sous la lisse et ne permet pas d’avoir un relevé d’étanchéité conforme et de hauteur 10 cm minimum au-dessus du carrelage fini. Il ajoute que les relevés d’étanchéité liquide sur les poteaux porteurs en bois ne sont pas visés par les règles professionnelles “travaux d’étanchéité par application SEL(système d’étanchéité liquide), ni par les cahiers de prescription de pose des fournisseurs de résines liquides, et que la partie horizontale de l’acrotère n’est pas étanchée et n’aurait pu l’être du fait de ses modalités de réalisation par la société 2GTIC. Il relève que dans sa conception, M.[L], maître d’oeuvre, avait bien préconisé de se tenir en-dessous de la lisse basse du garde-corps en bois afin de pouvoir assurer la continuité de l’étanchéité résine sur le dessus de l’acrotère, mais que la société 2GTIC n’a pas respecté ses recommAndations, ce qui est à l’origine des désordres. L’expert considère que les désordres observés ne portent pas atteinte à la solidité du gros oeuvre et qu’ils ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il résulte en effet du rapport d’expertise que les façades des trois bâtiments ne montrent pas de signe de décollement ou d’infiltration et que les décollements sont uniquement présents au niveau de l’acrotère réalisé par 2GTIC. Si des dégradations du bois du garde-corps ont pu être relevées par l’expert, le nombre de barreaux verticaux concernés ne l’a pas conduit à retenir l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes ne permettant plus d’utiliser les balcons. Ces désordres ne sont donc pas de gravité décennale au sens de l’article 1792 du code civil. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs Sur la responsabilité des constructeurs Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Le syndicat des copropriétaires, maître de l’ouvrage, dispose d'une action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs au titre de ces désordres dits intermédiaires, à condition de démontrer sa faute par application des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la mise en oeuvre de l’acrotère en béton sur les balcons en cause a fait l’objet d’une mauvaise réalisation sur les points suivants : -Enrobage de la lisse basse en bois du garde-corps dans le béton, dans l'enduit, dans la colle de carrelage -L'arase de l'acrotère est irrégulière sur la face horizontale à étancher -Relevé d'étanchéité de hauteur insuffisante -Relevé d'étanchéité appliqué sur un support bois inapproprié -Absence d'étanchéité sur la partie horizontale de l'acrotère -Les montants porteurs du garde-corps ne montrent pas de dés ou plots béton pour permettre l'application de la résine d'étanchéité. La société 2GTIC, en charge de ces travaux, ne les a pas réalisés conformément aux règles de l’art et n’a pas davantage respecté les schémas de principe préconisés par M. [L], ce qui est à l’origine des désordres observés. L’ensemble de ces éléments permettent de caractériser à son encontre un manquement à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue envers le syndicat des copropriétaires au titre du marché de travaux en date du 15 octobre 2013. Sa responsabilité contractuelle est engagée envers le syndicat des copropriétaires. S’agissant de M. [L], aux droits quel viennent désormais ses héritiers, l’expert relève qu’il aurait dû s’apercevoir, dans le cadre de la mission de suivi du chantier qui lui était confiée jusqu’à la réception de l’ouvrage, que la réalisation n’était pas conforme au plan conçu. Ce défaut de surveillance caractérise un manquement à l’obligation de moyens à laquelle il était tenu en tant que maître d’oeuvre. Par sa défaillance, il n’a pas permis que les malfaçons affectant l’ouvrage soient reprises avant qu’elles ne génèrent des désordres. Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée envers le syndicat des copropriétaires. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. [N] [L] et la société 2GTIC ayant, par leurs fautes respectives, concouru à la réalisation du dommage, leur responsabilité est pleinement engagée. En l’état de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société 2GTIC, la fixation au passif de la créance du syndicat des copropriétaires du fait de ces désordres ne pourra toutefois intervenir que dans la limite du montant ayant fait l’objet d’une déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Sur la garantie des assureurs L'article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il est constaté que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande d’indemnisation à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de [N] [L]. S’agissant des demandes dirigées à l’encontre des MMA, celles-ci opposent un refus de garantie au motif que son assurée, la société 2GTIC, n’a pas déclaré l’activité “Etanchéité”. Il est constant que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. Or il résulte des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société 2GTIC auprès des MMA que celle-ci est couverte au titre des activités déclarées ci-après : “Travaux de bâtiment et que vous exécutez ou donnez en sous-traitance : Couverture - Zinguerie Couvertures, vêtages, vêtures, bardages verticaux en tous matériaux y compris les travaux de : zinguerie et éléments accessoires en PVC,châssis et fenêtres de toit, y compris exutoires en toiture,isolation et écrans sous toiture,raccords d'étanchéité,ravalement et réfection des souches de cheminées hors combles,installation de paratonnerres et d'antennes de télévision,support de couverture,ramonage de cheminée,Est exclue la réalisation de structures et couvertures textiles ainsi que d'isolation frigorifique par panneaux sandwichs. -Charpente et ossature bois Réalisation et montage-levage de charpentes, structures et ossatures de bois y compris les travaux accessoires ou complémentaires de : supports de couverture ou d'étanchéité à base de bois,raccordement de couverture, bardage, châssis divers lorsque ceux-ci sont fixés directement à l'ossatureplafonds, faux plafonds, cloisons,planchers et parquets,isolation thermique et acoustique,traitement préventif des bois contre les altérations biologiques et les insectes xylophages,mise en oeuvre de matériaux ou de tous renforts métalliques concourant à l'édification, au renforcement ou à la stabilité des charpentes et escaliers.Est exclu le traitement curatif des bois infestés.” Les travaux réalisés par la société 2GTIC avaient pour fonction de mettre un terme aux coulures des nez de balcons par les eaux pluviales et le netttoyage. La réalisation de l’acrotère en béton a nécessité la réalisation de travaux de maçonnerie, carrelage et d’étanchéité sur les balcons. Il ne s’agissait pas d’assurer le clos ou le couvert de l’immeuble. L’acrotère en béton est un ouvrage de maçonnerie, il ne relève pas de l’activité “couverture-zinguerie”, ni de l’activité “charpente et ossature bois”. Accessoirement à la réalisation de l’acrotère, la société 2GTIC a réalisé une étanchéité liquide sans davantage être couverte au titre d’une activité “Etanchéité”. Les activités exercées de maçonnerie et d’étanchéité, étant distinctes des activités déclarées, c’est à bon droit que les MMA opposent un refus de garantie. Le syndicat des copropriétaires sera ainsi débouté de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre des MMA en qualité d’assureur de la société 2GTIC. Sur l’indemnisation des préjudices Sur le coût des travaux de reprise L’expert expose que pour remédier aux désordres affectant les balcons 218, 235, 231 et 232 du bâtiment C, il est nécessaire de casser l’acrotère défectueux et de réaliser un traitement pour les rives de balcons selon l’un des deux procédés détaillés en son rapport. Le coût de reprise des désordres a été chiffré par l’expert à la somme de 32.587,18 euros suite à la communication de devis prévoyant : La démolition de l'acrotère jusqu'au niveau de la dalle béton du balconLa démolition du carrelage existant et des plinthes La réalisation d'un dès en béton autour du pied porteur du garde-corps en bois pour ceux qui sont en état.La dépose complète du garde-corps pour remplacement dans le cas où celui-ci est endommagé ou impossible à reparerLa réalisation d'une forme de penteLa pose d'un profil de rejet d'eauL'étanchéité par résine liquide SEL de la partie courante et relevésLa pose du carrelage et plinthes à l'identiquele remplacement du bois abîmé du garde-corps (balcon 235). L’estimation de l’expert n’est pas débattue par les parties et sera adoptée par le Tribunal. M. [K] [L] et Mme [J] [L] en leur qualité d’héritiers de [N] [L] sont ainsi condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32.587,18 euros au titre du coût des travaux de reprise. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 24 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. En l’état de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société 2GTIC en cours d’instance, de l’appel en cause du liquidateur et de la déclaration de créance effectuée entre ses mains par le syndicat des copropriétaires, conformément à l’article L622-22 du code de commerce, il y a lieu de fixer au passif de ladite procédure la créance du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise à la somme de 32.587,18 euros, à titre chirographaire, échu, définitif. Sur la demande de dommages-intérêts Le syndicat des copropriétaires sollicite l’allocation d’une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts. Toutefois à défaut de caractériser le préjudice dont la réparation est sollicitée pour un tel montant, le syndicat des copropriétaires ne pourra qu’être débouté de sa demande de ce chef par application de l’article 9 du code de procédure civile. Sur les appels en garantie Les consorts [L], en qualité d’héritiers de [N] [L], forment un appel en garantie à l’encontre des MMA qui ne pourra prospérer dès lors qu’il a été jugé que celle-ci de doit pas sa garantie. Le recours en garantie formé par le liquidateur judiciaire de la société 2GTIC à l’encontre des MMA ne pourra prospérer pour le même motif. Enfin, dès lors qu’il résulte de l’expertise que la conception de l’ouvrage telle que retenue par [N] [L] était conforme aux règles de l’art et que les désordres auraient pu être évités si la société 2GTIC avait suivi ces recommandations, le liquidateur judiciaire de cette dernière est débouté de son recours en garantie dirigé à l’encontre des héritiers de [N] [L] en l’absence de faute imputable à [N] [L] de nature à engager sa responsabilité envers la société 2GTIC sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige. Sur les frais du procès M. [K] [L] et Mme [J] [L] en qualité d’héritiers de [N] [L], qui succombent, assumeront la charge des dépens, y compris ceux de référé et frais d’expertise judiciaire, par application de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats qui en ont fait la demande pourront procéder à leur recouvrement direct dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [K] [L] et Mme [J] [L] en qualité d’héritiers de [N] [L] sont condamnés in solidum au paiement de ladite somme. En équité, il n’y a pas lieu pour le surplus de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DIT que [N] [L] et la société 2 G.T.I.C. sont responsables in solidum des désordres affectant les balcons des lots n°218, 235, 231 et 232 du bâtiment C ; CONDAMNE in solidum M. [K] [L] et Mme [J] [L] en qualité d’héritiers de [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] la somme de 32.587,18 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres ; DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 24 avril 2018 jusqu’à la date du présent jugement ; FIXER la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 1] au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société 2 G.T.I.C. à hauteur de la somme de 32.587,18 euros, à titre chirographaire, échu, définitif, au titre des travaux de reprise ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 1] de son autre demande de dommages-intérêts ; DÉBOUTE M. [K] [L] et Mme [J] [L] en qualité d’héritiers de [N] [L] de leur recours en garantie dirigé à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DÉBOUTE la SELARLU ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [Y] en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. 2 G.T.I.C. de son recours en garantie dirigé à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DÉBOUTE la SELARLU ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [Y] en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. 2 G.T.I.C. de son recours en garantie dirigé à l’encontre de M. [K] [L] et Mme [J] [L] en qualité d’héritiers de [N] [L] ; CONDAMNE in solidum M. [K] [L] et Mme [J] [L] en qualité d’héritiers de [N] [L] aux dépens, en ce compris ceux du référés et les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [K] [L] et Mme [J] [L] en qualité d’héritiers de [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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