Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00213
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2025, Madame [C], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [X] [J], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’un recours contestant le refus de l’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 3] (MDPH). Par une ordonnance du 10 novembre 2025, auquel il convient de se référer pour de plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [N] afin de déterminer si l'état de santé de [X] [J] nécessite une AESH individualisée ou une AESH mutualisée et de déterminer le taux d’incapacité permanente présentée par lui au 21 décembre 2024. L’expert a rempli sa mission le 9 mars 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026. À l’audience, Madame [C], régulièrement représentée par son conseil, dépose ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de : Déclarer Madame [C], agissant en qualité de représentante légale d’[X] [J], recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;Infirmer la décision de la CDAPH du 10 juin 2025 en ce qu’elle maintient les refus d’attribution d’une AESH individualisée et de l’AEEH pour [X] [J] ; Ordonner l’attribution à [X] [J] d’une AESH individualisée à hauteur de douze heures par semaine, conformément aux préconisations de l’expert, pour les matières littéraires et pour une durée courant jusqu’à la fin du cycle primaire avec réévaluation avant l’entrée au collège ; Ordonner l’attribution de l’AEEH à [X] [J] sur la base d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%, avec effet à compter du 21 décembre 2024, date de la demande initiale, pour une durée d’au moins deux ans ; Condamner la MDPH de [Localité 3] à verser à Madame [C] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MDPH de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance ; Débouter la MDPH de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.Au soutien de ses prétentions, Madame [C] explique reprendre les conclusions du Docteur [N]. En face, la MDPH de [Localité 3], régulièrement représentée, s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’AESH au regard du rapport et demande de ne pas attribuer l'AEEH à [X]. Au soutien de ses prétentions, et concernant l’AEEH, l’organisme reprend le rapport du Docteur [N] qui relève un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% pour [X]. Elle rappelle que dans ce cas, il est nécessaire que l’enfant remplisse une condition supplémentaire, à savoir qu’il fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. L’organisme demande donc le rejet de la demande d’attribution de l’AEEH. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [C] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. De plus, il est rappelé que si les articles L.142-4 du Code de la sécurité sociale et L.134-2 du Code de l’action sociale et des familles subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d’un recours non contentieux devant la Commission des Droits et l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif. En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent sur la demande d’infirmation de la décision de la CDAPH du 10 juin 2025. Sur la demande d’aide humaine, Aux termes de l’article L.351-1 du Code de l’éducation, les enfants et adolescents en situation de handicap ou souffrant d'un trouble de santé peuvent bénéficier de dispositifs adaptés et qui répondent à leurs besoins en milieu scolaire. Par ailleurs, l’article L.351-3 du même code précise que lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code, requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée conformément aux modalités définies à l’article L.917-1 du présent code. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée dans les conditions fixées à l’article l.917-1 du présent code. Enfin, et aux termes de l’application combinée des articles D.351-16-2 et D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle, qui de distingue de l’aide mutualisée, doit permettre de répondre aux besoins d’un ou d’une élève qui requiert une attention continue et soutenue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse, concomitamment, apporter une aide à un ou une autre élève en situation de handicap. Les textes précisent qu’il appartient à la CDAPH de déterminer la quotité horaire ainsi que les activités principales de l’accompagnant. Il convient de rappeler que le Tribunal ne peut prendre en compte que les documents ayant une date antérieure à la demande auprès de la MDPH. Tout document ayant une date postérieure ne pourra pas être pris en compte par le Tribunal pour fonder sa décision. En l’espèce, le Docteur [N], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation clinique, a établi son rapport le 9 mars 2026. Il rappelle qu’[X] présente un TDAH, des troubles de l’opposition et d’impulsivité depuis plusieurs années. Il s’appuie sur les documents communiqués, les doléances et l’examen clinique pour considérer qu’[X] présente des besoins nécessitant une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève en situation de handicap. Il considère donc qu’[X] nécessite une aide individualisée. Il précise que cette aide peut être évaluée pour un total de douze heures par semaine pour les matières littéraires. Cette aide doit l’accompagner pour vérifier les consignes données, l’aider pour la prise de notes ainsi que l’aider dans la compréhension des cours. Le Docteur [N] estime que cette aide est nécessaire jusqu’à la fin de l’enseignement primaire, ajoutant qu’un nouveau bilan sera utile avant l’entrée au collège. Madame [C] reprend les conclusions du Docteur [N]. Elle explique qu’[X] est atteint d’une dyslexie-dysorthographie sévère ainsi que d’un TDAH avec hyperactivité et impulsivité, une dysgraphie sévère, une dyspraxie visuo-attentionnelle qui ont des effets sur sa capacité à comprendre les consignes, prendre des notes et suivre le déroule des cours malgré la mise à disposition d’un ordinateur. Elle explique que le rapport du Docteur [N] confirme les constatations effectuées par les autres praticiens suivant [X]. En face, la MDPH s’en remet à la sagesse du tribunal au regard du rapport. Dès lors, en considération des conclusions de la consultation clinique du Docteur [N], il apparaît qu’[X] présente un TDAH, des troubles de l’opposition et d’impulsivité. Il nécessite l’accompagnement d’une personne de manière soutenue et continue. En conséquence, il conviendra d’octroyer un accompagnement par un AESH individualisée à hauteur de douze heures par semaine pour les matières littéraires jusqu’à la fin de l’enseignement primaire. Sur l’attribution de l’AEEH, Aux termes des articles L.541-1 et R.541-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH), si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'AEEH doit être au moins égal à 80%. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. Dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapé ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la Commission départementale d'éducation spéciale, l'AEEH, et/ou le complément d'allocation, peuvent être alloués si l'incapacité permanent de l'enfant reste égale ou supérieure à 50% et inférieure à 80%. Il est précisé que l'allocation d'éducation spéciale n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème développé en annexe 2-4 du décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 et précisé également en annexe 1-1 à 4-10 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que le guide-barème susvisé s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : - la déficience (toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction), - l'incapacité (toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité), - le désavantage (les limitations - voire l'impossibilité - de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage - et donc la situation concrète de handicap - résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d'incapacités et son environnement). Le guide-barème comprend 8 chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences pris en compte dans le calcul du taux d'incapacité (déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques). Le guide-barème propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Le guide-barème rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction, Enfin, le guide-barème définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l’espèce, le Docteur [N] se réfère au Guide-barème pour considérer que le taux d’incapacité permanente d’[X] est compris entre 50 et 79%. Il ajoute que l’attribution de l’AEEH est licite jusqu’à la fin de l’enseignement en primaire, c’est-à-dire pour une durée au moins égale à deux ans, proposant une réévaluation avant l’entrée au collège. Madame [C] reprend les conclusions du Docteur [N]. Elle explique que la gêne notable retenue par l’expert se manifeste concrètement dans la vie quotidienne d’[X] par des devoirs illisibles, l’impossibilité de relecture, l’absence totale d’autonomie dans le travail scolaire, la perturbation du sommeil, des troubles de la concentration et le suivi des consignes. Ces gênes entraînent des dépenses spécifiques que la famille d’[X] continue d’engager en raison de son handicap. Elle produit différentes factures établies par Madame [D], ergothérapeute, le 26 mars 2026 et le 30 avril 2026. Elle considère que l’AEEH vise à compenser ces dépenses directement liées au handicap d’[X]. Ainsi, la mère reprend les conclusions du Docteur [N] qui préconise une attribution pour deux ans correspondant à la fin de la scolarité en primaire. En face, la MDPH rappelle que l’attribution de l’AEEH nécessite un taux de 80%. En cas de taux compris entre 50 et 79%, une condition supplémentaire est nécessaire à savoir que l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du Code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. Elle indique qu’[X] est scolarisé dans un établissement classique et qu’il ne remplit donc pas les conditions pour l’attribution d’une AEEH. Si le Docteur [N] a retenu un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% concernant [X], il apparaît que ce dernier est scolarisé au sein de l’école primaire publique d’[Localité 4] qui n’entrent donc pas dans la catégorie d’établissement définie ci-dessus. Ainsi, [X] ne remplit pas les conditions nécessaires pour se voir attribuer une AEEH. En conséquence, il conviendra de débouter Madame [C] de sa demande d’attribution de l’AEEH. Sur les dépens et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l'espèce, il conviendra de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur les frais irrépétibles, Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il conviendra de faire droit à la demande présentée par la demanderesse, justifiée au regard de ses démarches et par l’issue du litige, mais ramenée à de plus justes proportions. Sur l’exécution provisoire En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, et eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CE MOTIFS, Le tribunal judiciaire de LAON, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de “confirmation / infirmation” de la décision de refus d’attribution de l’AESH et de l’AEEH par la CDAPH de [Localité 3] en date du 10 juin 2025 ; Sur la demande d'AESH, ATTRIBUE au bénéfice du mineur [X] [J], né le 11 juin 2016, un accompagnement des élèves en situation de handicap individualisé, à hauteur de douze heures par semaines jusqu’à la fin de sa scolarité en école primaire ; Sur la demande d'AEEH, DEBOUTE Madame [A] [C] de sa demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; RENVOI Madame [A] [C], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [X] [J], devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 3] pour liquidation de ses droits ; Sur les frais du procès et l'exécution provisoire, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 3] à verser à Madame [A] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du Pôle social. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/190 DOSSIER : N° RG 25/00213 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLBJ Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Juin 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleur-euses salarié-es Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier et en présence de [P] [I], attaché de justice En l'absence de l'assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément aux dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire, En présence de Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDERESSE : Madame [A] [C], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [X] [J] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante, représentée par Maître Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de Laon, substitué par Maître Yvan FORESTIER, avocat au barreau de SOISSONS, DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Monsieur [B] [F], salarié muni d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [P] [I], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2025, Madame [C], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [X] [J], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’un recours contestant le refus de l’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 3] (MDPH). Par une ordonnance du 10 novembre 2025, auquel il convient de se référer pour de plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [N] afin de déterminer si l'état de santé de [X] [J] nécessite une AESH individualisée ou une AESH mutualisée et de déterminer le taux d’incapacité permanente présentée par lui au 21 décembre 2024. L’expert a rempli sa mission le 9 mars 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026. À l’audience, Madame [C], régulièrement représentée par son conseil, dépose ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de : Déclarer Madame [C], agissant en qualité de représentante légale d’[X] [J], recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;Infirmer la décision de la CDAPH du 10 juin 2025 en ce qu’elle maintient les refus d’attribution d’une AESH individualisée et de l’AEEH pour [X] [J] ; Ordonner l’attribution à [X] [J] d’une AESH individualisée à hauteur de douze heures par semaine, conformément aux préconisations de l’expert, pour les matières littéraires et pour une durée courant jusqu’à la fin du cycle primaire avec réévaluation avant l’entrée au collège ; Ordonner l’attribution de l’AEEH à [X] [J] sur la base d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%, avec effet à compter du 21 décembre 2024, date de la demande initiale, pour une durée d’au moins deux ans ; Condamner la MDPH de [Localité 3] à verser à Madame [C] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MDPH de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance ; Débouter la MDPH de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.Au soutien de ses prétentions, Madame [C] explique reprendre les conclusions du Docteur [N]. En face, la MDPH de [Localité 3], régulièrement représentée, s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’AESH au regard du rapport et demande de ne pas attribuer l'AEEH à [X]. Au soutien de ses prétentions, et concernant l’AEEH, l’organisme reprend le rapport du Docteur [N] qui relève un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% pour [X]. Elle rappelle que dans ce cas, il est nécessaire que l’enfant remplisse une condition supplémentaire, à savoir qu’il fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. L’organisme demande donc le rejet de la demande d’attribution de l’AEEH. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [C] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. De plus, il est rappelé que si les articles L.142-4 du Code de la sécurité sociale et L.134-2 du Code de l’action sociale et des familles subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d’un recours non contentieux devant la Commission des Droits et l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif. En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent sur la demande d’infirmation de la décision de la CDAPH du 10 juin 2025. Sur la demande d’aide humaine, Aux termes de l’article L.351-1 du Code de l’éducation, les enfants et adolescents en situation de handicap ou souffrant d'un trouble de santé peuvent bénéficier de dispositifs adaptés et qui répondent à leurs besoins en milieu scolaire. Par ailleurs, l’article L.351-3 du même code précise que lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code, requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée conformément aux modalités définies à l’article L.917-1 du présent code. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée dans les conditions fixées à l’article l.917-1 du présent code. Enfin, et aux termes de l’application combinée des articles D.351-16-2 et D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle, qui de distingue de l’aide mutualisée, doit permettre de répondre aux besoins d’un ou d’une élève qui requiert une attention continue et soutenue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse, concomitamment, apporter une aide à un ou une autre élève en situation de handicap. Les textes précisent qu’il appartient à la CDAPH de déterminer la quotité horaire ainsi que les activités principales de l’accompagnant. Il convient de rappeler que le Tribunal ne peut prendre en compte que les documents ayant une date antérieure à la demande auprès de la MDPH. Tout document ayant une date postérieure ne pourra pas être pris en compte par le Tribunal pour fonder sa décision. En l’espèce, le Docteur [N], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation clinique, a établi son rapport le 9 mars 2026. Il rappelle qu’[X] présente un TDAH, des troubles de l’opposition et d’impulsivité depuis plusieurs années. Il s’appuie sur les documents communiqués, les doléances et l’examen clinique pour considérer qu’[X] présente des besoins nécessitant une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève en situation de handicap. Il considère donc qu’[X] nécessite une aide individualisée. Il précise que cette aide peut être évaluée pour un total de douze heures par semaine pour les matières littéraires. Cette aide doit l’accompagner pour vérifier les consignes données, l’aider pour la prise de notes ainsi que l’aider dans la compréhension des cours. Le Docteur [N] estime que cette aide est nécessaire jusqu’à la fin de l’enseignement primaire, ajoutant qu’un nouveau bilan sera utile avant l’entrée au collège. Madame [C] reprend les conclusions du Docteur [N]. Elle explique qu’[X] est atteint d’une dyslexie-dysorthographie sévère ainsi que d’un TDAH avec hyperactivité et impulsivité, une dysgraphie sévère, une dyspraxie visuo-attentionnelle qui ont des effets sur sa capacité à comprendre les consignes, prendre des notes et suivre le déroule des cours malgré la mise à disposition d’un ordinateur. Elle explique que le rapport du Docteur [N] confirme les constatations effectuées par les autres praticiens suivant [X]. En face, la MDPH s’en remet à la sagesse du tribunal au regard du rapport. Dès lors, en considération des conclusions de la consultation clinique du Docteur [N], il apparaît qu’[X] présente un TDAH, des troubles de l’opposition et d’impulsivité. Il nécessite l’accompagnement d’une personne de manière soutenue et continue. En conséquence, il conviendra d’octroyer un accompagnement par un AESH individualisée à hauteur de douze heures par semaine pour les matières littéraires jusqu’à la fin de l’enseignement primaire. Sur l’attribution de l’AEEH, Aux termes des articles L.541-1 et R.541-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH), si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'AEEH doit être au moins égal à 80%. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. Dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapé ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la Commission départementale d'éducation spéciale, l'AEEH, et/ou le complément d'allocation, peuvent être alloués si l'incapacité permanent de l'enfant reste égale ou supérieure à 50% et inférieure à 80%. Il est précisé que l'allocation d'éducation spéciale n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème développé en annexe 2-4 du décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 et précisé également en annexe 1-1 à 4-10 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que le guide-barème susvisé s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : - la déficience (toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction), - l'incapacité (toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité), - le désavantage (les limitations - voire l'impossibilité - de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage - et donc la situation concrète de handicap - résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d'incapacités et son environnement). Le guide-barème comprend 8 chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences pris en compte dans le calcul du taux d'incapacité (déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques). Le guide-barème propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Le guide-barème rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction, Enfin, le guide-barème définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l’espèce, le Docteur [N] se réfère au Guide-barème pour considérer que le taux d’incapacité permanente d’[X] est compris entre 50 et 79%. Il ajoute que l’attribution de l’AEEH est licite jusqu’à la fin de l’enseignement en primaire, c’est-à-dire pour une durée au moins égale à deux ans, proposant une réévaluation avant l’entrée au collège. Madame [C] reprend les conclusions du Docteur [N]. Elle explique que la gêne notable retenue par l’expert se manifeste concrètement dans la vie quotidienne d’[X] par des devoirs illisibles, l’impossibilité de relecture, l’absence totale d’autonomie dans le travail scolaire, la perturbation du sommeil, des troubles de la concentration et le suivi des consignes. Ces gênes entraînent des dépenses spécifiques que la famille d’[X] continue d’engager en raison de son handicap. Elle produit différentes factures établies par Madame [D], ergothérapeute, le 26 mars 2026 et le 30 avril 2026. Elle considère que l’AEEH vise à compenser ces dépenses directement liées au handicap d’[X]. Ainsi, la mère reprend les conclusions du Docteur [N] qui préconise une attribution pour deux ans correspondant à la fin de la scolarité en primaire. En face, la MDPH rappelle que l’attribution de l’AEEH nécessite un taux de 80%. En cas de taux compris entre 50 et 79%, une condition supplémentaire est nécessaire à savoir que l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du Code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. Elle indique qu’[X] est scolarisé dans un établissement classique et qu’il ne remplit donc pas les conditions pour l’attribution d’une AEEH. Si le Docteur [N] a retenu un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% concernant [X], il apparaît que ce dernier est scolarisé au sein de l’école primaire publique d’[Localité 4] qui n’entrent donc pas dans la catégorie d’établissement définie ci-dessus. Ainsi, [X] ne remplit pas les conditions nécessaires pour se voir attribuer une AEEH. En conséquence, il conviendra de débouter Madame [C] de sa demande d’attribution de l’AEEH. Sur les dépens et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l'espèce, il conviendra de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur les frais irrépétibles, Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il conviendra de faire droit à la demande présentée par la demanderesse, justifiée au regard de ses démarches et par l’issue du litige, mais ramenée à de plus justes proportions. Sur l’exécution provisoire En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, et eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CE MOTIFS, Le tribunal judiciaire de LAON, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de “confirmation / infirmation” de la décision de refus d’attribution de l’AESH et de l’AEEH par la CDAPH de [Localité 3] en date du 10 juin 2025 ; Sur la demande d'AESH, ATTRIBUE au bénéfice du mineur [X] [J], né le 11 juin 2016, un accompagnement des élèves en situation de handicap individualisé, à hauteur de douze heures par semaines jusqu’à la fin de sa scolarité en école primaire ; Sur la demande d'AEEH, DEBOUTE Madame [A] [C] de sa demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; RENVOI Madame [A] [C], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [X] [J], devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 3] pour liquidation de ses droits ; Sur les frais du procès et l'exécution provisoire, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 3] à verser à Madame [A] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du Pôle social. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L142-4, code de l'education D351-16-2, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L134-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1
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en commun : code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00055
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- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00661
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en commun : code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'education L351-1
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/05184
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