Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, n° 25/00275
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [X] [G] a acheté le 8 mars 2024 une voiture Audi A1 immatriculée [Immatriculation 1] auprès de la SAS ALCOPA AUCTION, opérateur de vente aux enchères volontaires de véhicules d’occasion. Le véhicule affichant un kilométrage de 46 058 km, mis en circulation le 22 mars 2019, était acquis moyennant la somme frais inclus de 17 683,20 €. L’enlèvement du véhicule a eu lieu le 5 avril 2024. Par courriel en date du 7 avril 2024 adressé à la SAS ALCOPA AUCTION, M. [G] a fait état de divers désordres affectant le véhicule sur le pare-choc arrière, des rayures sur les jantes, des dégâts sur la portière, une tâche sur le plafonnier et un trou sur le siège. L’assureur de M. [G] a diligenté une expertise amiable, en l’absence de la SAS ALCOPA AUCTION bien que régulièrement convoquée, donc non contradictoire. Les frais de mise en état du véhicule aux frais du vendeur furent chiffrés à 2 752,44 euros, l’expert constatant qu’il existait un écart manifeste entre l’état du véhicule dont avait connaissance l’acheteur et l’état réel de celui-ci. Par courrier recommandé en date du 20 septembre 2024, l’assurance juridique de M. [G] a sollicité la prise en charge des frais de remise en état de la voiture dans le cadre de la garantie légale de conformité des articles L217-4 et suivants du code de la consommation. Un constat de carence a été dressé le 25 novembre 2024 par le conciliateur de justice saisi par M. [G]. C’est en l’état que M. [G] a assigné la SAS ALCOPA AUCTION par acte de commissaire de justice le 23 mai 2025 par remise à personne morale aux fins de demander au tribunal, au visa des articles 1103, 1604 et suivants du code civil, ainsi que des articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants dudit code, de : Condamner la SAS ALCOPA AUCTION à lui verser la somme de 2 752,44 euros en réparation de son préjudice matériel du fait du manquement par la société à son obligation de délivrance,Condamner la SAS ALCOPA AUCTION à lui verser la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,A titre subsidiaire : Ordonner avant dire droit une expertise du véhicule et désigner à cette fin un expert avec la mission ordinaire en pareil litige,En tout état de cause : Condamner la SAS ALCOPA AUCTION à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SAS ALCOPA AUCTION aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP CLAIRE PENARD Avocat aux offres et affirmations de droit. Au soutien de ses demandes, le Conseil de Monsieur [G] expose que les photos et le contrôle technique ne faisaient pas état de l’ensemble des désordres du véhicule et qu’à la réception des réserves avaient été émises, en présence d’un agent représentant la société qui écrivit lui-même : « Pare-chocs arrière cassé + Fissuré. Jantes frottées. Rien de visible sur les photos ! », alors même qu’il ressort des conditions générales de vente que l’exposition sur le site des photographies et des descriptions des véhicules est considérée comme une publicité répondant aux exigences légales de la vente publique et que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à celui figurant sur les documents publicitaires. Il produit le constat d’expertise qui relève les malfaçons alléguées. Il expose que l’état de la voiture lui a causé divers préjudices consistant d’une part en des réparations chiffrées à 2 752,44 euros, et d’autre part en un préjudice de jouissance ayant l’habitude de changer régulièrement de véhicule pour éviter une décote trop importante ce qui est le cas avec ce véhicule en raison de l’inertie de la SAS ALCOPA AUCTION, et d’une dévalorisation au niveau de son emploi à rouler dans un véhicule abîmé. En réponse, la SAS ALCOPA AUCTION soutient que les désordres invoqués par l’acheteur étaient mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente, et que de ce fait M. [G] était informé des désordres relatifs au pare-chocs et des défauts de peinture. Par ailleurs, il indique que les défauts résultant de l’usure normale d’un véhicule ancien et kilométré ne constituent pas un manquement à l’obligation de délivrance conforme et que s’agissant d’une vente aux enchères l’achat du véhicule est en l’état. À l’audience du 30 avril 2026., les parties ont renvoyé à leurs écritures. Pour le complet exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’action en délivrance conforme Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose qu'il vend. L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme c'est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu. Conformément à l'article 1610 du code civil, l'acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d'un bien conforme ou la résolution de la vente, ainsi que des dommages et intérêts en application de l'article 1611 du code civil. La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l'acquéreur qui soulève l'exception de non-conformité. Par application de ces textes, la conformité du bien s'apprécie par rapport aux stipulations contractuelles, aux normes juridiques et techniques entrées dans le champ contractuel, aux usages et à l'attente légitime de l'acheteur. En l’espèce, les caractéristiques du véhicule ont été affichées sur le site internet de la SAS ALCOPA AUCTION. Les photos montrent des dégâts de peinture légers sur le pare-chocs arrière et la porte avant droite. Un bon de sortie constate que le pare-chocs arrière est cassé et fissuré, les jantes sont frottées et il est précisé « Rien visible sur les photos ! » avec la mention « constaté par un agent alcopa à voir réclamation ». En revanche les photos fournies en pièce 4 ne sont pas exploitables, ni les jantes ni le pare-chocs ne paraissant abîmés. Le procès-verbal de contrôle technique du 29/04/2024 fait état d’une défaillance majeure concernant le pare-chocs avec l’indication : mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR). Le procès-verbal de contrôle technique est en contradiction avec les photos qui elles montrent des dégâts légers. Le procès-verbal d’examen contradictoire établit le 8 juillet 2024 par Monsieur [I] [F], expert automobile, constate que le véhicule est roulant, qu’il présente des rayures/griffures sur les rebords extérieurs des quatre jantes, que sur la porte avant droite il note des rayures multiples mais aussi une déformation notable en partie avant du panneau extérieur, ainsi que des fissures/cassures en partie centrale et inférieur du pare-chocs arrière et un défaut de fixation et de maintien de la partie spoiler. L’expert fait état également de trou/brûlure de cigarettes sur l’assise de siège avant gauche ainsi que sur le ciel de pavillon au-dessus des sièges avant gauche et avant droit, et un décollement du placage de finition. Il relate que le devis établi par la carrosserie Lesage le 6 avril 2024 pour un montant total de 2752,44 euros est conforme et cohérent pour l’estimation de l’ensemble des dommages constatés. Le rapport de l’assurance de protection juridique ALLIANCE EXPERTS de M. [G] reprend les éléments de l’expertise et précise que la remise en état globale du véhicule estimée à 2752,44 euros doit être scindés en deux parties : « 1) Montant des dommages qui étaient clairement identifiés sur le descriptif de vente et dont M. [G] avait donc connaissance. Ces dommages concernaient des rayures sur le pare-chocs arrière droit ainsi que sur la porte avant droite. La remise en état correspondante est chiffrable à 852,48 euros TTC 2) Montant des dommages non signalés/non visibles sur le descriptif de vente et dont M. [G] n’a pris connaissance qu’au moment de la livraison du véhicule sur le site du vendeur à [Localité 5]. Ces dommages concernent la déformation de la porte avant droite, les cassures multiples des éléments constituant le pare-chocs arrière, les griffures sur les 4 jantes aluminium. La remise en état correspondante est chiffrable à 1815,96 euros TTC. » Le rapport de l’expert, amiable et non contradictoire, est corroboré par la mention du bon de sortie émanant de l’agent ALCOPA AUCTION précisant que le pare-chocs arrière est cassé et fissuré et les jantes frottées alors que cela n’est pas visible sur les photos. Concernant la nécessité d’une visite sur place afin de voir le véhicule, la FAQ du site précise que les véhicules mis en vente sont consultables en ligne avec tous les détails nécessaires à la vente (informations techniques, photos, contrôles techniques…) et que la société veille particulièrement à la qualité de ces données. Elle précise que chaque véhicule est rigoureusement décrit et illustré par des photos et que l’enchérisseur peut ainsi examiner en toute tranquillité les véhicules et apprécier au mieux l’état général intérieur et extérieur des véhicules, ce qui sans conteste est de nature à rassurer le futur client et permet de ne pas avoir la nécessité de venir voir le véhicule sur son lieu d’entreposage contrairement à ce que soutient la SAS ALCOPA AUCTION. Il convient dès lors de retenir que la visite préalable du véhicule n’était pas nécessaire à l’appréciation des défauts du véhicule qui auraient dû être visiblement explicités sur le site en ligne, étant précisé que le contrôle technique du 29 avril 2024 était imprécis quant aux défauts constatés puisqu’il pouvait s’agir soit d’un défaut de fixation seulement, soit de fissures dans le pare-chocs et que les photos du site ne montrant pas de fissures ou d’élément cassé, c’était à bon droit que M. [G] avait estimé qu’il ne s’agissait que d’un défaut de fixation. De ce fait, le véhicule vendu à M. [G] s’avère être non conforme à la description du véhicule du site internet, ce dernier pouvant légitimement s’attendre à un véhicule n’ayant que des rayures mineures sur le pare-chocs arrière et sur la portière avant droite, la SAS ALCOPA AUCTION ne démontrant pas avoir informé l’acheteur des défauts du bien vendu. Dès lors il y a lieu de condamner la SAS ALCOPA AUCTION à verser à M. [G] la somme de 1815,96 euros qui correspond au coût des réparations hors rayures du véhicule. Sur la demande de dommage et intérêts au titre du préjudice de jouissance Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Monsieur [G] argue changer de véhicule rapidement pour éviter les décotes, avoir subi un préjudice car ayant dû composer avec un véhicule endommagé esthétiquement ce qui a porté dévalorisation au niveau de son emploi, et avoir dû louer un véhicule du fait du retard de la livraison. Cependant, Monsieur [G] ne prouve pas la réalité du préjudice et devra dès lors être débouté de ses demandes. Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS ALCOPA AUCTION, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP CLAIRE PENARD Avocat aux offres et affirmations de droit. Sur les frais irrépétibles L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. La SAS ALCOPA AUCTION, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SAS ALCOPA AUCTION à verser à M. [X] [D] [G] la somme de 1815,96 euros en réparation de son préjudice ; DEBOUTE M. [X] [D] [G] de sa demande d’indemnisation au titre de la privation de jouissance ; CONDAMNE la SAS ALCOPA AUCTION.aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP CLAIRE PENARD Avocat aux offres et affirmations de droit ; CONDAMNE la SAS ALCOPA AUCTION à verser à M. [X] [D] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS ALCOPA AUCTION de toutes ses demandes, fins et prétentions Le Greffier La Présidente Laurent DESPRES Anne-Katleen DELAMETTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° 26/72 N° RG 25/00275 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECSI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 DEMANDEUR (S) : Monsieur [X] [D] [G] né le 26 Septembre 1982 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claire PENARD, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me Victoria SERTIN, avocate au barreau de LAVAL DEFENDEUR (S) : S.A.S. ALCOPA AUCTION [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Priscilla MIGNARD, avocate postulante au barreau de LAVAL ayant pour avocat plaidant Me Agathe DAVID, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE Greffière : Cécile JOUAULT DEBATS à l’audience publique du 30 Avril 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026. JUGEMENT : - Prononcé par mise à disposition au greffe - Jugement contradictoire et rendu en premier ressort. - Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier. Copie avec formule exécutoire à Me PENARD Copie certifiée conforme à Me MIGNARD délivrée (s) le EXPOSE DU LITIGE M. [X] [G] a acheté le 8 mars 2024 une voiture Audi A1 immatriculée [Immatriculation 1] auprès de la SAS ALCOPA AUCTION, opérateur de vente aux enchères volontaires de véhicules d’occasion. Le véhicule affichant un kilométrage de 46 058 km, mis en circulation le 22 mars 2019, était acquis moyennant la somme frais inclus de 17 683,20 €. L’enlèvement du véhicule a eu lieu le 5 avril 2024. Par courriel en date du 7 avril 2024 adressé à la SAS ALCOPA AUCTION, M. [G] a fait état de divers désordres affectant le véhicule sur le pare-choc arrière, des rayures sur les jantes, des dégâts sur la portière, une tâche sur le plafonnier et un trou sur le siège. L’assureur de M. [G] a diligenté une expertise amiable, en l’absence de la SAS ALCOPA AUCTION bien que régulièrement convoquée, donc non contradictoire. Les frais de mise en état du véhicule aux frais du vendeur furent chiffrés à 2 752,44 euros, l’expert constatant qu’il existait un écart manifeste entre l’état du véhicule dont avait connaissance l’acheteur et l’état réel de celui-ci. Par courrier recommandé en date du 20 septembre 2024, l’assurance juridique de M. [G] a sollicité la prise en charge des frais de remise en état de la voiture dans le cadre de la garantie légale de conformité des articles L217-4 et suivants du code de la consommation. Un constat de carence a été dressé le 25 novembre 2024 par le conciliateur de justice saisi par M. [G]. C’est en l’état que M. [G] a assigné la SAS ALCOPA AUCTION par acte de commissaire de justice le 23 mai 2025 par remise à personne morale aux fins de demander au tribunal, au visa des articles 1103, 1604 et suivants du code civil, ainsi que des articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants dudit code, de : Condamner la SAS ALCOPA AUCTION à lui verser la somme de 2 752,44 euros en réparation de son préjudice matériel du fait du manquement par la société à son obligation de délivrance,Condamner la SAS ALCOPA AUCTION à lui verser la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,A titre subsidiaire : Ordonner avant dire droit une expertise du véhicule et désigner à cette fin un expert avec la mission ordinaire en pareil litige,En tout état de cause : Condamner la SAS ALCOPA AUCTION à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SAS ALCOPA AUCTION aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP CLAIRE PENARD Avocat aux offres et affirmations de droit. Au soutien de ses demandes, le Conseil de Monsieur [G] expose que les photos et le contrôle technique ne faisaient pas état de l’ensemble des désordres du véhicule et qu’à la réception des réserves avaient été émises, en présence d’un agent représentant la société qui écrivit lui-même : « Pare-chocs arrière cassé + Fissuré. Jantes frottées. Rien de visible sur les photos ! », alors même qu’il ressort des conditions générales de vente que l’exposition sur le site des photographies et des descriptions des véhicules est considérée comme une publicité répondant aux exigences légales de la vente publique et que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à celui figurant sur les documents publicitaires. Il produit le constat d’expertise qui relève les malfaçons alléguées. Il expose que l’état de la voiture lui a causé divers préjudices consistant d’une part en des réparations chiffrées à 2 752,44 euros, et d’autre part en un préjudice de jouissance ayant l’habitude de changer régulièrement de véhicule pour éviter une décote trop importante ce qui est le cas avec ce véhicule en raison de l’inertie de la SAS ALCOPA AUCTION, et d’une dévalorisation au niveau de son emploi à rouler dans un véhicule abîmé. En réponse, la SAS ALCOPA AUCTION soutient que les désordres invoqués par l’acheteur étaient mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente, et que de ce fait M. [G] était informé des désordres relatifs au pare-chocs et des défauts de peinture. Par ailleurs, il indique que les défauts résultant de l’usure normale d’un véhicule ancien et kilométré ne constituent pas un manquement à l’obligation de délivrance conforme et que s’agissant d’une vente aux enchères l’achat du véhicule est en l’état. À l’audience du 30 avril 2026., les parties ont renvoyé à leurs écritures. Pour le complet exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS Sur l’action en délivrance conforme Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose qu'il vend. L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme c'est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu. Conformément à l'article 1610 du code civil, l'acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d'un bien conforme ou la résolution de la vente, ainsi que des dommages et intérêts en application de l'article 1611 du code civil. La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l'acquéreur qui soulève l'exception de non-conformité. Par application de ces textes, la conformité du bien s'apprécie par rapport aux stipulations contractuelles, aux normes juridiques et techniques entrées dans le champ contractuel, aux usages et à l'attente légitime de l'acheteur. En l’espèce, les caractéristiques du véhicule ont été affichées sur le site internet de la SAS ALCOPA AUCTION. Les photos montrent des dégâts de peinture légers sur le pare-chocs arrière et la porte avant droite. Un bon de sortie constate que le pare-chocs arrière est cassé et fissuré, les jantes sont frottées et il est précisé « Rien visible sur les photos ! » avec la mention « constaté par un agent alcopa à voir réclamation ». En revanche les photos fournies en pièce 4 ne sont pas exploitables, ni les jantes ni le pare-chocs ne paraissant abîmés. Le procès-verbal de contrôle technique du 29/04/2024 fait état d’une défaillance majeure concernant le pare-chocs avec l’indication : mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR). Le procès-verbal de contrôle technique est en contradiction avec les photos qui elles montrent des dégâts légers. Le procès-verbal d’examen contradictoire établit le 8 juillet 2024 par Monsieur [I] [F], expert automobile, constate que le véhicule est roulant, qu’il présente des rayures/griffures sur les rebords extérieurs des quatre jantes, que sur la porte avant droite il note des rayures multiples mais aussi une déformation notable en partie avant du panneau extérieur, ainsi que des fissures/cassures en partie centrale et inférieur du pare-chocs arrière et un défaut de fixation et de maintien de la partie spoiler. L’expert fait état également de trou/brûlure de cigarettes sur l’assise de siège avant gauche ainsi que sur le ciel de pavillon au-dessus des sièges avant gauche et avant droit, et un décollement du placage de finition. Il relate que le devis établi par la carrosserie Lesage le 6 avril 2024 pour un montant total de 2752,44 euros est conforme et cohérent pour l’estimation de l’ensemble des dommages constatés. Le rapport de l’assurance de protection juridique ALLIANCE EXPERTS de M. [G] reprend les éléments de l’expertise et précise que la remise en état globale du véhicule estimée à 2752,44 euros doit être scindés en deux parties : « 1) Montant des dommages qui étaient clairement identifiés sur le descriptif de vente et dont M. [G] avait donc connaissance. Ces dommages concernaient des rayures sur le pare-chocs arrière droit ainsi que sur la porte avant droite. La remise en état correspondante est chiffrable à 852,48 euros TTC 2) Montant des dommages non signalés/non visibles sur le descriptif de vente et dont M. [G] n’a pris connaissance qu’au moment de la livraison du véhicule sur le site du vendeur à [Localité 5]. Ces dommages concernent la déformation de la porte avant droite, les cassures multiples des éléments constituant le pare-chocs arrière, les griffures sur les 4 jantes aluminium. La remise en état correspondante est chiffrable à 1815,96 euros TTC. » Le rapport de l’expert, amiable et non contradictoire, est corroboré par la mention du bon de sortie émanant de l’agent ALCOPA AUCTION précisant que le pare-chocs arrière est cassé et fissuré et les jantes frottées alors que cela n’est pas visible sur les photos. Concernant la nécessité d’une visite sur place afin de voir le véhicule, la FAQ du site précise que les véhicules mis en vente sont consultables en ligne avec tous les détails nécessaires à la vente (informations techniques, photos, contrôles techniques…) et que la société veille particulièrement à la qualité de ces données. Elle précise que chaque véhicule est rigoureusement décrit et illustré par des photos et que l’enchérisseur peut ainsi examiner en toute tranquillité les véhicules et apprécier au mieux l’état général intérieur et extérieur des véhicules, ce qui sans conteste est de nature à rassurer le futur client et permet de ne pas avoir la nécessité de venir voir le véhicule sur son lieu d’entreposage contrairement à ce que soutient la SAS ALCOPA AUCTION. Il convient dès lors de retenir que la visite préalable du véhicule n’était pas nécessaire à l’appréciation des défauts du véhicule qui auraient dû être visiblement explicités sur le site en ligne, étant précisé que le contrôle technique du 29 avril 2024 était imprécis quant aux défauts constatés puisqu’il pouvait s’agir soit d’un défaut de fixation seulement, soit de fissures dans le pare-chocs et que les photos du site ne montrant pas de fissures ou d’élément cassé, c’était à bon droit que M. [G] avait estimé qu’il ne s’agissait que d’un défaut de fixation. De ce fait, le véhicule vendu à M. [G] s’avère être non conforme à la description du véhicule du site internet, ce dernier pouvant légitimement s’attendre à un véhicule n’ayant que des rayures mineures sur le pare-chocs arrière et sur la portière avant droite, la SAS ALCOPA AUCTION ne démontrant pas avoir informé l’acheteur des défauts du bien vendu. Dès lors il y a lieu de condamner la SAS ALCOPA AUCTION à verser à M. [G] la somme de 1815,96 euros qui correspond au coût des réparations hors rayures du véhicule. Sur la demande de dommage et intérêts au titre du préjudice de jouissance Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Monsieur [G] argue changer de véhicule rapidement pour éviter les décotes, avoir subi un préjudice car ayant dû composer avec un véhicule endommagé esthétiquement ce qui a porté dévalorisation au niveau de son emploi, et avoir dû louer un véhicule du fait du retard de la livraison. Cependant, Monsieur [G] ne prouve pas la réalité du préjudice et devra dès lors être débouté de ses demandes. Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS ALCOPA AUCTION, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP CLAIRE PENARD Avocat aux offres et affirmations de droit. Sur les frais irrépétibles L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. La SAS ALCOPA AUCTION, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SAS ALCOPA AUCTION à verser à M. [X] [D] [G] la somme de 1815,96 euros en réparation de son préjudice ; DEBOUTE M. [X] [D] [G] de sa demande d’indemnisation au titre de la privation de jouissance ; CONDAMNE la SAS ALCOPA AUCTION.aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP CLAIRE PENARD Avocat aux offres et affirmations de droit ; CONDAMNE la SAS ALCOPA AUCTION à verser à M. [X] [D] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS ALCOPA AUCTION de toutes ses demandes, fins et prétentions Le Greffier La Présidente Laurent DESPRES Anne-Katleen DELAMETTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code de la consommation L217-4, code civil 1611, code civil 1603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code civil 1610, code de la consommation L217-4, code civil 1611, code civil 1603
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code civil 1610, code de la consommation L217-4, code civil 1611, code civil 1603
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- 21 avril 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02051
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- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00075
en commun : code civil 1610, code de la consommation L217-4, code civil 1611
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en commun : code civil 1610, code de la consommation L217-4, code civil 1611
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en commun : code civil 1610, code de la consommation L217-4, code civil 1611
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01025
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:36:02.637Z.