Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/00640
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 27 mai 2025, Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation. La commission a déclaré la demande recevable le 24 juillet 2025 (n° de dossier 000425013313) et imposé le 23 octobre 2025 un plan d'une durée de 22 mois avec des mensualités d’un montant de 1 191,63 euros, à l’exception d’une première mensualité de 1 202,46 euros. Par lettre recommandée en date du 29 octobre 2025, Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] ont contesté ces mesures, exposant que les mensualités prévues par la commission étaient trop importantes et qu’ils ne pourraient pas les honorer compte tenu de leurs dépenses de fioul nécessaires pour le chauffage et l’eau chaude. Ils ont sollicité la possibilité d’augmenter la durée totale de rééchelonnement des dettes de 12 mois afin de diminuer les mensualités. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 juin 2026. Par courrier en date du 18 mai 2026, la [7] confirme sa créance de 11 896,18 euros résultant d’un prêt mis en place suite au jugement de surendettement en date du 11 avril 2024. Par courrier en date du 1er juin 2026, [5] pour [4] déclare une créance de 5 447,75 euros au titre d’un prêt personnel consenti par la société [8] aux débiteurs en octobre 2022 sous la référence CFR20221011D495MU5. Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience ni fait parvenir d’observations. Mme [U] [C] épouse [S] a comparu et exposé la situation actuelle du couple, expliquant qu’ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement en mai 2025 car ils ne parvenaient plus à honorer les mensualités déterminées dans le plan de rééchelonnement de leurs dettes tel que prévu par le juge des contentieux de la protection dans le jugement en date du 11 avril 2024 et s’élevant à environ 600 euros. Elle a précisé souhaiter rembourser entre 300 et 500 euros par mois. A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS : Le recours a été formé par Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.733-6 du code de la consommation et est donc recevable. Sur le montant des créances En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement. Dans son courrier en date du 1er juin 2026, [5] pour [4] déclare une créance de 5 447,75 euros au titre d’un prêt personnel consenti par la société [8] ; cette créance référencée CFR20221011D495MU5 par [8] ayant été cédée à [4] le 5 juin 2025. Interrogée sur cette créance ne figurant pas dans l’état des créances au 3 novembre 2025, Mme [U] [C] épouse [S] confirme avoir reçu une copie du courrier de [5] en date du 1er juin 2026 et précise ne pas contester le montant de cette créance dont elle accepte qu’elle soit intégrée au dossier de surendettement si toutefois elle ne l’était pas. Il résulte de la déclaration de surendettement des époux [S] en date du 15 mai 2025 qu’ils ont déclaré cette créance à la commission de surendettement pour la somme de 5 297,51 euros (suivant une information communiquée par [F] [V] en date du 15 mai 2025) en précisant la référence CFR20221011D495MU5 ainsi que la somme de 90,18 euros correspondant à la mensualité de remboursement fixée dans le jugement en date du 11 avril 2024 pour la créance de [F] [V] référencée n° 11923118 dans le plan de remboursement annexé audit jugement. En outre, dans le cadre de ce précédent dossier de surendettement (000123036579) ayant donné lieu au jugement en date du 11 avril 2024, [F] [V] avait, par courrier du 6 février 2024, confirmé deux créances dont l’une de 5 689,91 euros concernant le dossier CFR20221011D495MU5 (11923118) et la seconde de 1 213,73 euros concernant le dossier CFR2023051982WPMIJ (12816666). Il en résulte que si la créance référencée CFR2023051982WPMIJ a été reprise dans l’état des créances en date du 3 novembre 2025 et dans les mesures imposées par la commission le 23 octobre 2025, celle référencée CFR20221011D495MU5, correspondant à la créance de [F] [V] référencée 11923118 dans le plan de remboursement issu du jugement du 11 avril 2024, ne l’a pas été alors même qu’elle constitue toujours une dette des débiteurs tel qu’ils le mentionnaient eux-mêmes dans leur déclaration de surendettement du 15 mai 2025. Il y aura donc lieu d’intégrer cette créance à la procédure de surendettement de Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S]. Concernant le montant de cette créance acquise par [4] auprès de [8], il sera relevé que [5] pour [4] déclare par courrier du 1er juin 2026 une créance de 5 447,75 euros tandis que les époux [S] mentionnent dans leur déclaration de surendettement en date du 15 mai 2025, et sur information du même jour de [8], une créance de 5 297,51 euros. Or, [5] ne produit aucun décompte de créance permettant d’en comprendre l’augmentation et cette créance ne peut plus produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard depuis le 24 août 2023, date de recevabilité du précédent dossier de surendettement des époux [S] (000123036579) ayant donné lieu au rééchelonnement de leurs dettes dont la créance litigieuse, sans porter intérêt pendant la durée du plan de 65 mois, lequel n’a pas été mené à son terme, les époux [S] ayant à nouveau déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission le 24 juillet 2025. Il y aura donc lieu de fixer à 5 297,51 euros la créance de [4] représenté par [5] sous la référence CFR20221011D495MU5 (11923118). Pour le reste et en l’absence de contestation, les montants des autres créances déterminés par la commission de surendettement seront retenus. Sur les mesures En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. L'article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Conformément aux articles L.731-1 à L.731-3, R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et en fonction des dépenses courantes du ménage. L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En application de l’article L.731-2 du code de la consommation, cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. A la date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement a évalué les ressources de Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] à 2 946 euros se décomposant comme suit : - retraite de Mme : 1 291 euros - retraite de M. : 1 655 euros. A l’audience, Mme [U] [C] épouse [S] actualise les ressources mensuelles du couple en indiquant qu’elle perçoit des pensions de retraite et retraite complémentaire pour la somme totale de 1 325 euros (922 euros + 273 euros + 130 euros) et que M. [G] [S] perçoit une pension de retraite et une retraite complémentaire pour la somme totale de 1 688 euros (1 242 euros + 446 euros), outre une rente trimestrielle pour maladie professionnelle de 692 euros, soit 230 euros par mois. Les ressources du couple peuvent ainsi être actualisées à 3 243 euros. La quotité saisissable s'élève ainsi à 1 526 euros. Leur loyer s’élève à 480 euros. Un surcoût de 59 euros par rapport au forfait de base pour leurs frais de mutuelle sera retenu. Ils disposent d’un véhicule immatriculé pour la première fois en 2012 pour lequel des frais d'assurance et d'entretien sont à prévoir, qui peuvent être estimés à 150 euros par mois. Ils justifient être redevables d’une redevance incitative au titre des ordures ménagères de 300 euros, soit 25 euros par mois. La redevance de 2026 n’ayant pas été payée, ils ont reçu une lettre de relance en date du 17 avril 2026 et un échéancier a été mis en place prévoyant 3 versements de 100 euros de mai à juillet 2026. Ils versent une cotisation de 11 euros au titre d’un contrat de garantie protection juridique. Les autres frais (électricité, fioul) sont inclus dans les forfaits habitation et chauffage dont les montants ne sont pas dépassés par les sommes justifiées par les époux [S]. Au regard de ces éléments, les charges courantes de Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] peuvent être aujourd’hui calculées de la manière suivante : - forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 913 euros - forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 190 euros - forfait chauffage : 167 euros - surcoût mutuelle : 59 euros - loyer : 480 euros - frais de véhicule : 150 euros - contrats garantie protection juridique : 11 euros - taxe d’ordures ménagères : 25 euros soit un montant total de 1 995 euros. Leur capacité théorique de remboursement s'élève ainsi à 1 248 euros (3 243 euros - 1 995 euros). Dans leur déclaration de surendettement en date du 15 mai 2025, Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] expliquent qu’ils n’ont pas été en capacité de respecter le précédent plan de remboursement fixé dans le jugement du 11 avril 2024 prévoyant des mensualités variant de 538,59 euros à 607,07 euros en raison d’un créancier qui n’aurait pas procédé au prélèvement des mensualités en temps utile, de sorte qu’ils se seraient vu réclamer une somme supplémentaire de 322 euros par mois qu’ils n’auraient pas été en capacité financière d’assumer. Or, les mensualités de remboursement fixées par le jugement du 11 avril 2024 avaient été limitées à 610 euros en considération d’éventuelles dépenses imprévues ou exceptionnelles auxquelles Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] étaient susceptibles de devoir faire face. Il en résulte que tel que déjà souligné dans le précédent jugement, les époux [S] présentent de toute évidence et de longue date des difficultés dans leur gestion budgétaire, lesquelles justifient que les présentes mesures soient subordonnées, comme l’a préconisé la commission de surendettement, à la réalisation par Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] de démarches visant à la mise en place d’une mesure d’accompagnement social et budgétaire. Ils ont bénéficié de précédentes mesures de traitement du surendettement pendant 6 mois, de sorte que le remboursement des dettes prévu par les présentes mesures ne peut excéder 78 mois. Afin d’assurer l’effectivité des mesures, de concilier les intérêts des créanciers et des débiteurs et de permettre à ces derniers de faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles, les mensualités ne dépasseront pas 540 euros, ce montant étant suffisant pour apurer leurs dettes dans le délai légal restant de 78 mois. Il conviendra en conséquence d'ordonner le rééchelonnement des dettes de Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] selon le plan de remboursement figurant en annexe, d'une durée de 59 mois à compter du 1er septembre 2026. Compte tenu des difficultés récurrentes de paiement et de la capacité de remboursement limitée de Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] par rapport à l'importance de leur endettement, les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan. Enfin, il sera rappelé qu'en cas de non-respect du plan sans motif sérieux lié à un changement significatif de situation, un nouveau dossier de surendettement pourra être déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare recevable la contestation formée par Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] à l’encontre des mesures imposées le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] ; - Dit que l’état détaillé du passif de Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission, à l’exception de la créance de [4], représenté par Link Financial CFR20221011D495MU5 (11923118), qui sera intégrée au plan de surendettement et fixée à 5 297,51 euros ; - Dit que Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] règleront leurs dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci-après à compter du 1er septembre 2026 et pour une durée de 59 mois ; - Dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt ; - Dit que les éventuels versements effectués au profit de l'un ou de l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; - Subordonne les présentes mesures à la réalisation par Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] de démarches visant à la mise en place d’une mesure d’accompagnement social et budgétaire ; - Rappelle qu'il appartient à Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois ; - Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] d’avoir à exécuter leurs obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ; - Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ; - Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] s’acquittent de leurs obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de leurs biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ; - Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; - Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, ANNEXE (jugement en date du 9 juillet 2026) PLAN DE REMBOURSEMENT de Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] Mensualités du 01/09/2026 au 28/02/2027 (6 mois à 528,76 euros) : [2] (réf 5032161088 - 2 546,77 euros) : 424,46 euros [2] (réf 5032161569 - 554,94 euros) : 92,49 euros FCT Savoir-Faire (réf CFR2023051982WPMIJ - 70,84 euros) : 11,81 euros Mensualités du 01/03/2027 au 31/10/2029 (32 mois à 537,31 euros) : [6] de l’[Localité 12] et du Maine (réf 10003098114 - 11 896,18 euros) : 371,76 euros FCT [9] (réf CFR20221011D495MU5/11923118 - 5 297,51 euros) : 165,55 euros Mensualités du 01/11/2029 au 31/07/2031 (21mois à 531,33 euros) : [1] (réf 146289550900031847803 - 5 578,23 euros) : 265,63 euros [1] (réf 146289655000021137708 - 2 786,88 euros) : 132,71 euros [1] (réf 146289661400079563007 - 2 792,76 euros) : 132,99 euros
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL Surendettement des Particuliers N° RG 25/00640 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFJM Minute n° 26/00087 J U G E M E N T du 09 Juillet 2026 DEBITEURS : Madame [U] [I] [J] [C] épouse [S] née le 05 Mai 1959 à [Localité 1] (61) [Adresse 1] [Localité 2] comparante Monsieur [G] [E] [S] né le 14 Décembre 1959 à [Localité 3] (37) [Adresse 1] [Localité 2] non comparant CREANCIERS : [1] domiciliée chez SYNERGIE [Adresse 2] [Localité 4] non comparante [2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante [3] domiciliée chez [Localité 6] JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 6] [Localité 7] non comparante [4] domiciliée chez [5] [Adresse 7] [Localité 8] non comparante [6] [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 10] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Valérie BERNARD Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES DEBATS : Audience publique du 11 Juin 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe. Copies certifiées conformes délivrées le : à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception EXPOSE DU LITIGE : Le 27 mai 2025, Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation. La commission a déclaré la demande recevable le 24 juillet 2025 (n° de dossier 000425013313) et imposé le 23 octobre 2025 un plan d'une durée de 22 mois avec des mensualités d’un montant de 1 191,63 euros, à l’exception d’une première mensualité de 1 202,46 euros. Par lettre recommandée en date du 29 octobre 2025, Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] ont contesté ces mesures, exposant que les mensualités prévues par la commission étaient trop importantes et qu’ils ne pourraient pas les honorer compte tenu de leurs dépenses de fioul nécessaires pour le chauffage et l’eau chaude. Ils ont sollicité la possibilité d’augmenter la durée totale de rééchelonnement des dettes de 12 mois afin de diminuer les mensualités. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 juin 2026. Par courrier en date du 18 mai 2026, la [7] confirme sa créance de 11 896,18 euros résultant d’un prêt mis en place suite au jugement de surendettement en date du 11 avril 2024. Par courrier en date du 1er juin 2026, [5] pour [4] déclare une créance de 5 447,75 euros au titre d’un prêt personnel consenti par la société [8] aux débiteurs en octobre 2022 sous la référence CFR20221011D495MU5. Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience ni fait parvenir d’observations. Mme [U] [C] épouse [S] a comparu et exposé la situation actuelle du couple, expliquant qu’ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement en mai 2025 car ils ne parvenaient plus à honorer les mensualités déterminées dans le plan de rééchelonnement de leurs dettes tel que prévu par le juge des contentieux de la protection dans le jugement en date du 11 avril 2024 et s’élevant à environ 600 euros. Elle a précisé souhaiter rembourser entre 300 et 500 euros par mois. A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS : Le recours a été formé par Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.733-6 du code de la consommation et est donc recevable. Sur le montant des créances En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement. Dans son courrier en date du 1er juin 2026, [5] pour [4] déclare une créance de 5 447,75 euros au titre d’un prêt personnel consenti par la société [8] ; cette créance référencée CFR20221011D495MU5 par [8] ayant été cédée à [4] le 5 juin 2025. Interrogée sur cette créance ne figurant pas dans l’état des créances au 3 novembre 2025, Mme [U] [C] épouse [S] confirme avoir reçu une copie du courrier de [5] en date du 1er juin 2026 et précise ne pas contester le montant de cette créance dont elle accepte qu’elle soit intégrée au dossier de surendettement si toutefois elle ne l’était pas. Il résulte de la déclaration de surendettement des époux [S] en date du 15 mai 2025 qu’ils ont déclaré cette créance à la commission de surendettement pour la somme de 5 297,51 euros (suivant une information communiquée par [F] [V] en date du 15 mai 2025) en précisant la référence CFR20221011D495MU5 ainsi que la somme de 90,18 euros correspondant à la mensualité de remboursement fixée dans le jugement en date du 11 avril 2024 pour la créance de [F] [V] référencée n° 11923118 dans le plan de remboursement annexé audit jugement. En outre, dans le cadre de ce précédent dossier de surendettement (000123036579) ayant donné lieu au jugement en date du 11 avril 2024, [F] [V] avait, par courrier du 6 février 2024, confirmé deux créances dont l’une de 5 689,91 euros concernant le dossier CFR20221011D495MU5 (11923118) et la seconde de 1 213,73 euros concernant le dossier CFR2023051982WPMIJ (12816666). Il en résulte que si la créance référencée CFR2023051982WPMIJ a été reprise dans l’état des créances en date du 3 novembre 2025 et dans les mesures imposées par la commission le 23 octobre 2025, celle référencée CFR20221011D495MU5, correspondant à la créance de [F] [V] référencée 11923118 dans le plan de remboursement issu du jugement du 11 avril 2024, ne l’a pas été alors même qu’elle constitue toujours une dette des débiteurs tel qu’ils le mentionnaient eux-mêmes dans leur déclaration de surendettement du 15 mai 2025. Il y aura donc lieu d’intégrer cette créance à la procédure de surendettement de Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S]. Concernant le montant de cette créance acquise par [4] auprès de [8], il sera relevé que [5] pour [4] déclare par courrier du 1er juin 2026 une créance de 5 447,75 euros tandis que les époux [S] mentionnent dans leur déclaration de surendettement en date du 15 mai 2025, et sur information du même jour de [8], une créance de 5 297,51 euros. Or, [5] ne produit aucun décompte de créance permettant d’en comprendre l’augmentation et cette créance ne peut plus produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard depuis le 24 août 2023, date de recevabilité du précédent dossier de surendettement des époux [S] (000123036579) ayant donné lieu au rééchelonnement de leurs dettes dont la créance litigieuse, sans porter intérêt pendant la durée du plan de 65 mois, lequel n’a pas été mené à son terme, les époux [S] ayant à nouveau déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission le 24 juillet 2025. Il y aura donc lieu de fixer à 5 297,51 euros la créance de [4] représenté par [5] sous la référence CFR20221011D495MU5 (11923118). Pour le reste et en l’absence de contestation, les montants des autres créances déterminés par la commission de surendettement seront retenus. Sur les mesures En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. L'article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Conformément aux articles L.731-1 à L.731-3, R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et en fonction des dépenses courantes du ménage. L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En application de l’article L.731-2 du code de la consommation, cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. A la date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement a évalué les ressources de Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] à 2 946 euros se décomposant comme suit : - retraite de Mme : 1 291 euros - retraite de M. : 1 655 euros. A l’audience, Mme [U] [C] épouse [S] actualise les ressources mensuelles du couple en indiquant qu’elle perçoit des pensions de retraite et retraite complémentaire pour la somme totale de 1 325 euros (922 euros + 273 euros + 130 euros) et que M. [G] [S] perçoit une pension de retraite et une retraite complémentaire pour la somme totale de 1 688 euros (1 242 euros + 446 euros), outre une rente trimestrielle pour maladie professionnelle de 692 euros, soit 230 euros par mois. Les ressources du couple peuvent ainsi être actualisées à 3 243 euros. La quotité saisissable s'élève ainsi à 1 526 euros. Leur loyer s’élève à 480 euros. Un surcoût de 59 euros par rapport au forfait de base pour leurs frais de mutuelle sera retenu. Ils disposent d’un véhicule immatriculé pour la première fois en 2012 pour lequel des frais d'assurance et d'entretien sont à prévoir, qui peuvent être estimés à 150 euros par mois. Ils justifient être redevables d’une redevance incitative au titre des ordures ménagères de 300 euros, soit 25 euros par mois. La redevance de 2026 n’ayant pas été payée, ils ont reçu une lettre de relance en date du 17 avril 2026 et un échéancier a été mis en place prévoyant 3 versements de 100 euros de mai à juillet 2026. Ils versent une cotisation de 11 euros au titre d’un contrat de garantie protection juridique. Les autres frais (électricité, fioul) sont inclus dans les forfaits habitation et chauffage dont les montants ne sont pas dépassés par les sommes justifiées par les époux [S]. Au regard de ces éléments, les charges courantes de Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] peuvent être aujourd’hui calculées de la manière suivante : - forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 913 euros - forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 190 euros - forfait chauffage : 167 euros - surcoût mutuelle : 59 euros - loyer : 480 euros - frais de véhicule : 150 euros - contrats garantie protection juridique : 11 euros - taxe d’ordures ménagères : 25 euros soit un montant total de 1 995 euros. Leur capacité théorique de remboursement s'élève ainsi à 1 248 euros (3 243 euros - 1 995 euros). Dans leur déclaration de surendettement en date du 15 mai 2025, Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] expliquent qu’ils n’ont pas été en capacité de respecter le précédent plan de remboursement fixé dans le jugement du 11 avril 2024 prévoyant des mensualités variant de 538,59 euros à 607,07 euros en raison d’un créancier qui n’aurait pas procédé au prélèvement des mensualités en temps utile, de sorte qu’ils se seraient vu réclamer une somme supplémentaire de 322 euros par mois qu’ils n’auraient pas été en capacité financière d’assumer. Or, les mensualités de remboursement fixées par le jugement du 11 avril 2024 avaient été limitées à 610 euros en considération d’éventuelles dépenses imprévues ou exceptionnelles auxquelles Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] étaient susceptibles de devoir faire face. Il en résulte que tel que déjà souligné dans le précédent jugement, les époux [S] présentent de toute évidence et de longue date des difficultés dans leur gestion budgétaire, lesquelles justifient que les présentes mesures soient subordonnées, comme l’a préconisé la commission de surendettement, à la réalisation par Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] de démarches visant à la mise en place d’une mesure d’accompagnement social et budgétaire. Ils ont bénéficié de précédentes mesures de traitement du surendettement pendant 6 mois, de sorte que le remboursement des dettes prévu par les présentes mesures ne peut excéder 78 mois. Afin d’assurer l’effectivité des mesures, de concilier les intérêts des créanciers et des débiteurs et de permettre à ces derniers de faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles, les mensualités ne dépasseront pas 540 euros, ce montant étant suffisant pour apurer leurs dettes dans le délai légal restant de 78 mois. Il conviendra en conséquence d'ordonner le rééchelonnement des dettes de Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] selon le plan de remboursement figurant en annexe, d'une durée de 59 mois à compter du 1er septembre 2026. Compte tenu des difficultés récurrentes de paiement et de la capacité de remboursement limitée de Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] par rapport à l'importance de leur endettement, les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan. Enfin, il sera rappelé qu'en cas de non-respect du plan sans motif sérieux lié à un changement significatif de situation, un nouveau dossier de surendettement pourra être déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare recevable la contestation formée par Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] à l’encontre des mesures imposées le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] ; - Dit que l’état détaillé du passif de Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission, à l’exception de la créance de [4], représenté par Link Financial CFR20221011D495MU5 (11923118), qui sera intégrée au plan de surendettement et fixée à 5 297,51 euros ; - Dit que Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] règleront leurs dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci-après à compter du 1er septembre 2026 et pour une durée de 59 mois ; - Dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt ; - Dit que les éventuels versements effectués au profit de l'un ou de l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; - Subordonne les présentes mesures à la réalisation par Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] de démarches visant à la mise en place d’une mesure d’accompagnement social et budgétaire ; - Rappelle qu'il appartient à Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois ; - Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] d’avoir à exécuter leurs obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ; - Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ; - Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] s’acquittent de leurs obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de leurs biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ; - Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; - Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, ANNEXE (jugement en date du 9 juillet 2026) PLAN DE REMBOURSEMENT de Mme [U] [C] épouse [S] et M. [G] [S] Mensualités du 01/09/2026 au 28/02/2027 (6 mois à 528,76 euros) : [2] (réf 5032161088 - 2 546,77 euros) : 424,46 euros [2] (réf 5032161569 - 554,94 euros) : 92,49 euros FCT Savoir-Faire (réf CFR2023051982WPMIJ - 70,84 euros) : 11,81 euros Mensualités du 01/03/2027 au 31/10/2029 (32 mois à 537,31 euros) : [6] de l’[Localité 12] et du Maine (réf 10003098114 - 11 896,18 euros) : 371,76 euros FCT [9] (réf CFR20221011D495MU5/11923118 - 5 297,51 euros) : 165,55 euros Mensualités du 01/11/2029 au 31/07/2031 (21mois à 531,33 euros) : [1] (réf 146289550900031847803 - 5 578,23 euros) : 265,63 euros [1] (réf 146289655000021137708 - 2 786,88 euros) : 132,71 euros [1] (réf 146289661400079563007 - 2 792,76 euros) : 132,99 euros
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