Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/00636
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 15 avril 2025, Mme [F] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation. La commission a déclaré la demande recevable le 12 juin 2025 et imposé le 2 octobre 2025 un plan d'une durée de 11 mois comportant des mensualités variant entre 100,62 euros et 410,62 euros. Par lettre recommandée en date du 6 novembre 2025, Mme [F] [X] a contesté ces mesures, exposant que le montant de la mensualité de remboursement était trop élevé compte tenu de ses ressources et charges et proposait une mensualité de 200 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 juin 2026. Aucun créancier n’a comparu à l’audience ni communiqué d’observations. Mme [F] [X] n’a pas comparu mais a adressé un courrier au tribunal dans lequel elle explique s’être séparée en août 2024 de son conjoint en raison de la dépendance aux jeux de ce dernier et qu’elle a assumé seule les charges du foyer et certaines dettes, ce qu’elle n’est plus parvenue à réaliser lorsqu’elle s’est installée à Laval en décembre 2024. Elle ajoute subvenir seule aux besoins de ses 5 enfants dont deux sont en situation de handicap, ce qui engendre des dépenses régulières et conséquentes notamment de transport en raison de rendez-vous médicaux. Estimant ne pas être en capacité de respecter les mensualités fixées par la commission de surendettement, elle propose de verser 50 euros par mois, à défaut d’un effacement total de ses dettes. A l’issue de l’audience, le jugement était mis en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le montant des créances En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement. En l’absence de contestation, les montants des créances déterminés par la commission de surendettement seront retenus. Sur les mesures En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. L'article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Sur le fondement de l’article L.733-4 du code de la consommation, le juge peut combiner ces mesures avec une mesure d’effacement partiel. Conformément aux articles L.731-1 à L.731-3, R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et en fonction des dépenses courantes du ménage. L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En application de l’article L.731-2 du code de la consommation, cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. À la date du 2 octobre 2025, la commission de surendettement a évalué les ressources de Mme [F] [X] à 2 616 euros se décomposant comme suit : - RSA : 1 165 euros - prestations familiales : 1 451 euros. Mme [F] [X] a 5 enfants à charge, âgés respectivement de 14, 13, 9, 4 et 3 ans, dont elle déclare assumer la charge financière seule. Lors de sa déclaration de surendettement, elle n’a pas d’activité professionnelle, précisant ne jamais avoir travaillé et était hébergée avec ses enfants depuis son départ du domicile conjugal. En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, la commission avait évalué ses dépenses courantes à 2 197 euros dont 1 737 euros au titre du forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) pour la débitrice et ses 5 enfants à charge et 460 euros d’autres charges, sans plus de précision, mais possiblement en relation avec une contribution aux charges du logement au sein duquel elle était hébergée avec ses 5 enfants. L’attestation de paiement de la Caf en date du 10 juin 2026 qu’elle a communiquée par courrier au tribunal indique qu’elle perçoit des ressources mensuelles constituées de prestations familiales et sociales à hauteur de 3 710 euros se décomposant comme suit : - aide personnalisé au logement : 574 euros - allocation de soutien familial : 1 003 euros - allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ([J] [S], Cinar [S]) : 616 euros - allocations familiales avec conditions de ressources : 813 euros - complément familial : 297 euros - majoration parent isolé : 62 euros - revenu de solidarité active : 345 euros. Mme [F] [X] explique qu’elle n’est pas en capacité de faire face aux mensualités fixées par la commission mais n’a pas fourni un état détaillé de ses charges afin de permettre au tribunal d’apprécier sa réelle capacité de remboursement et cela alors même qu’elle a renvoyé le document intitulé « Liste des ressources et des charges et des éléments de patrimoine » fourni par le tribunal avec la convocation à l’audience mais sans le renseigner. Elle a toutefois communiqué quelques documents dont un avis d’échéance de Mayenne Habitat (mars 2026), attestant qu’elle dispose désormais d’un logement loué pour lequel le loyer mensuel s’élève à 749 euros, déduction faite de la Réduction Loyer Solidarité mensuelle de 69 euros. Elle communique au tribunal une facture d’électricité du 22 janvier 2026 au 18 février 2026 de 220,93 euros ; cette somme ne dépassant pas le montant du forfait habitation intégrant l’électricité et du forfait chauffage pour 6 personnes, il n’y a pas lieu de retenir un surcoût au titre de l’électricité. Elle possède par ailleurs un véhicule immatriculé pour la première fois en 2011 pour lequel des frais d’assurance et d’entretien sont à prévoir, qui peuvent être estimés à 120 euros par mois. Ainsi, en tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, les charges courantes de Mme [F] [X] peuvent ainsi être actualisées à 3 540 euros se décomposant de la façon suivante : - forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 957 euros - forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 370 euros - forfait chauffage : 343 euros - loyer : 750 euros - frais de véhicule : 120 euros. Sa capacité théorique de remboursement est donc de 170 euros (3 710 euros - 3 540 euros). Toutefois, afin de lui permettre de faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles ainsi qu’à d’éventuelles dépenses de transport pour ses enfants qu’elle allègue mais dont elle ne justifie pas dans le cadre de son recours, la somme de 50 euros proposée par Mme [F] [X] n’apparaît pas déraisonnable, une mensualité d’un montant supérieur n’étant, au vu de sa situation familiale, pas réaliste et cela d’autant plus qu’elle devra également s’acquitter des dettes exclues de la procédure de surendettement à hauteur de 930 euros pour lesquelles il lui appartiendra de prendre attache avec les créanciers afin de mettre en place un échéancier. Il conviendra en conséquence d'ordonner le rééchelonnement des dettes de Mme [F] [X] selon le plan de remboursement figurant en annexe, d'une durée de 66 mois à compter du 1er septembre 2026. Compte tenu de sa capacité de remboursement limitée par rapport à l'importance de son endettement, il y a lieu de prévoir l’absence d’intérêts pendant toute la durée du plan. Enfin, il sera rappelé qu'en cas de non-respect du plan sans motif sérieux lié à un changement significatif de situation, un nouveau dossier de surendettement pourra être déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare recevable la contestation formée par Mme [F] [X] à l’encontre des mesures imposées le 2 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne ; - Dit que l’état détaillé du passif de Mme [F] [X] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission ; - Dit que Mme [F] [X] réglera ses dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci-après à compter du 1er septembre 2026 et pour une durée de 66 mois ; - Dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt ; - Dit que les éventuels versements effectués au profit de l'un ou de l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; - Rappelle qu'il appartient à Mme [F] [X] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois ; - Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à Mme [F] [X] d’avoir à exécuter ses obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ; - Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ; - Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que Mme [F] [X] s’acquitte de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de ses biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ; - Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; - Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, ANNEXE (jugement du 9 juillet 2026) PLAN DE REMBOURSEMENT de Mme [F] [X] Mensualités du 01/09/2026 au 31/03/2027 (7 mois à 49,75 euros) : [1] (réf 436GG - 190,47 euros) : 27,21 euros SGC [Localité 3] (cantines+accueils - 157,75 euros) : 22,54 euros Mensualités du 01/04/2027 au 31/08/2027 (5 mois à 40,69 euros) : [5] (réf 3201914108746 - 100,00 euros) : 20,00 euros [2] (réf CFR20221217HO71Y5F - 103,43 euros) : 20,69 euros Mensualités du 01/09/2027 au 29/02/2032 (54 mois à 49,55 euros) : [3] (réf 43693195191100 - 1 572,26 euros) : 29,12 euros [6] (réf CFR20240816H9DXFD7 - 543,45 euros) : 10,06 euros [8] (réf C2505087015 2039 - 559,96 euros) : 10,37 euros
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL Surendettement des Particuliers N° RG 25/00636 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFIU Minute n° 26/00086 J U G E M E N T du 09 Juillet 2026 DEBITEUR(S) : Madame [F] [X] né le 10 Novembre 1991 à [Localité 1] (53) domicilié chez Mme [D] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante CREANCIERS : SGC DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant [1] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 4] [Localité 6] non comparante [2] Service Recouvrement [Adresse 5] [Localité 7] non comparante [3] domiciliée chez [4] Service Surendettement [Localité 8] non comparante [5] [Adresse 6] [Localité 9] non comparante [6] domiciliée chez [7] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante [8] domiciliée chez [9] [8] - Service Recouvrement [Adresse 8] [Localité 11] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Valérie BERNARD Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES DEBATS : Audience publique du 11 Juin 2026 à l'issue de laquelle, le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe. Copies certifiées conformes délivrées le : à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception EXPOSE DU LITIGE : Le 15 avril 2025, Mme [F] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation. La commission a déclaré la demande recevable le 12 juin 2025 et imposé le 2 octobre 2025 un plan d'une durée de 11 mois comportant des mensualités variant entre 100,62 euros et 410,62 euros. Par lettre recommandée en date du 6 novembre 2025, Mme [F] [X] a contesté ces mesures, exposant que le montant de la mensualité de remboursement était trop élevé compte tenu de ses ressources et charges et proposait une mensualité de 200 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 juin 2026. Aucun créancier n’a comparu à l’audience ni communiqué d’observations. Mme [F] [X] n’a pas comparu mais a adressé un courrier au tribunal dans lequel elle explique s’être séparée en août 2024 de son conjoint en raison de la dépendance aux jeux de ce dernier et qu’elle a assumé seule les charges du foyer et certaines dettes, ce qu’elle n’est plus parvenue à réaliser lorsqu’elle s’est installée à Laval en décembre 2024. Elle ajoute subvenir seule aux besoins de ses 5 enfants dont deux sont en situation de handicap, ce qui engendre des dépenses régulières et conséquentes notamment de transport en raison de rendez-vous médicaux. Estimant ne pas être en capacité de respecter les mensualités fixées par la commission de surendettement, elle propose de verser 50 euros par mois, à défaut d’un effacement total de ses dettes. A l’issue de l’audience, le jugement était mis en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS Sur le montant des créances En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement. En l’absence de contestation, les montants des créances déterminés par la commission de surendettement seront retenus. Sur les mesures En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. L'article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Sur le fondement de l’article L.733-4 du code de la consommation, le juge peut combiner ces mesures avec une mesure d’effacement partiel. Conformément aux articles L.731-1 à L.731-3, R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et en fonction des dépenses courantes du ménage. L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En application de l’article L.731-2 du code de la consommation, cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. À la date du 2 octobre 2025, la commission de surendettement a évalué les ressources de Mme [F] [X] à 2 616 euros se décomposant comme suit : - RSA : 1 165 euros - prestations familiales : 1 451 euros. Mme [F] [X] a 5 enfants à charge, âgés respectivement de 14, 13, 9, 4 et 3 ans, dont elle déclare assumer la charge financière seule. Lors de sa déclaration de surendettement, elle n’a pas d’activité professionnelle, précisant ne jamais avoir travaillé et était hébergée avec ses enfants depuis son départ du domicile conjugal. En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, la commission avait évalué ses dépenses courantes à 2 197 euros dont 1 737 euros au titre du forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) pour la débitrice et ses 5 enfants à charge et 460 euros d’autres charges, sans plus de précision, mais possiblement en relation avec une contribution aux charges du logement au sein duquel elle était hébergée avec ses 5 enfants. L’attestation de paiement de la Caf en date du 10 juin 2026 qu’elle a communiquée par courrier au tribunal indique qu’elle perçoit des ressources mensuelles constituées de prestations familiales et sociales à hauteur de 3 710 euros se décomposant comme suit : - aide personnalisé au logement : 574 euros - allocation de soutien familial : 1 003 euros - allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ([J] [S], Cinar [S]) : 616 euros - allocations familiales avec conditions de ressources : 813 euros - complément familial : 297 euros - majoration parent isolé : 62 euros - revenu de solidarité active : 345 euros. Mme [F] [X] explique qu’elle n’est pas en capacité de faire face aux mensualités fixées par la commission mais n’a pas fourni un état détaillé de ses charges afin de permettre au tribunal d’apprécier sa réelle capacité de remboursement et cela alors même qu’elle a renvoyé le document intitulé « Liste des ressources et des charges et des éléments de patrimoine » fourni par le tribunal avec la convocation à l’audience mais sans le renseigner. Elle a toutefois communiqué quelques documents dont un avis d’échéance de Mayenne Habitat (mars 2026), attestant qu’elle dispose désormais d’un logement loué pour lequel le loyer mensuel s’élève à 749 euros, déduction faite de la Réduction Loyer Solidarité mensuelle de 69 euros. Elle communique au tribunal une facture d’électricité du 22 janvier 2026 au 18 février 2026 de 220,93 euros ; cette somme ne dépassant pas le montant du forfait habitation intégrant l’électricité et du forfait chauffage pour 6 personnes, il n’y a pas lieu de retenir un surcoût au titre de l’électricité. Elle possède par ailleurs un véhicule immatriculé pour la première fois en 2011 pour lequel des frais d’assurance et d’entretien sont à prévoir, qui peuvent être estimés à 120 euros par mois. Ainsi, en tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, les charges courantes de Mme [F] [X] peuvent ainsi être actualisées à 3 540 euros se décomposant de la façon suivante : - forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 957 euros - forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 370 euros - forfait chauffage : 343 euros - loyer : 750 euros - frais de véhicule : 120 euros. Sa capacité théorique de remboursement est donc de 170 euros (3 710 euros - 3 540 euros). Toutefois, afin de lui permettre de faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles ainsi qu’à d’éventuelles dépenses de transport pour ses enfants qu’elle allègue mais dont elle ne justifie pas dans le cadre de son recours, la somme de 50 euros proposée par Mme [F] [X] n’apparaît pas déraisonnable, une mensualité d’un montant supérieur n’étant, au vu de sa situation familiale, pas réaliste et cela d’autant plus qu’elle devra également s’acquitter des dettes exclues de la procédure de surendettement à hauteur de 930 euros pour lesquelles il lui appartiendra de prendre attache avec les créanciers afin de mettre en place un échéancier. Il conviendra en conséquence d'ordonner le rééchelonnement des dettes de Mme [F] [X] selon le plan de remboursement figurant en annexe, d'une durée de 66 mois à compter du 1er septembre 2026. Compte tenu de sa capacité de remboursement limitée par rapport à l'importance de son endettement, il y a lieu de prévoir l’absence d’intérêts pendant toute la durée du plan. Enfin, il sera rappelé qu'en cas de non-respect du plan sans motif sérieux lié à un changement significatif de situation, un nouveau dossier de surendettement pourra être déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare recevable la contestation formée par Mme [F] [X] à l’encontre des mesures imposées le 2 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne ; - Dit que l’état détaillé du passif de Mme [F] [X] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission ; - Dit que Mme [F] [X] réglera ses dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci-après à compter du 1er septembre 2026 et pour une durée de 66 mois ; - Dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt ; - Dit que les éventuels versements effectués au profit de l'un ou de l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; - Rappelle qu'il appartient à Mme [F] [X] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois ; - Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à Mme [F] [X] d’avoir à exécuter ses obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ; - Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ; - Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que Mme [F] [X] s’acquitte de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de ses biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ; - Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; - Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, ANNEXE (jugement du 9 juillet 2026) PLAN DE REMBOURSEMENT de Mme [F] [X] Mensualités du 01/09/2026 au 31/03/2027 (7 mois à 49,75 euros) : [1] (réf 436GG - 190,47 euros) : 27,21 euros SGC [Localité 3] (cantines+accueils - 157,75 euros) : 22,54 euros Mensualités du 01/04/2027 au 31/08/2027 (5 mois à 40,69 euros) : [5] (réf 3201914108746 - 100,00 euros) : 20,00 euros [2] (réf CFR20221217HO71Y5F - 103,43 euros) : 20,69 euros Mensualités du 01/09/2027 au 29/02/2032 (54 mois à 49,55 euros) : [3] (réf 43693195191100 - 1 572,26 euros) : 29,12 euros [6] (réf CFR20240816H9DXFD7 - 543,45 euros) : 10,06 euros [8] (réf C2505087015 2039 - 559,96 euros) : 10,37 euros
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code de la consommation L731-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00672
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code de la consommation L731-3, code du travail L3252-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00640
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code de la consommation L731-3, code du travail L3252-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00656
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code de la consommation L731-3, code du travail L3252-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00677
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code de la consommation L731-3, code du travail L3252-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00009
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/00631
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01575
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01745
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:36:21.497Z.