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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/00656

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 février 2025, Mme [D] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 10 avril 2025 (n° de dossier 000125007913) et imposé le 23 octobre 2025 un plan d'une durée de 14 mois avec des mensualités variant de 650 euros à 871,22 euros.

Par lettre recommandée en date du 20 novembre 2025, Mme [D] [U] a contesté ces mesures, exposant que les mensualités prévues par la commission étaient trop importantes compte tenu de ses charges comprenant notamment des frais d’internat pour l’une de ses filles et le remboursement d’un prêt familial lié à l’acquisition d’un véhicule nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle en remplacement du sien accidenté. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 11 juin 2026.

Par courrier en date du 21 avril 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 4] informe qu’il n’assistera pas à l’audience.

Par courrier en date du 21 avril 2026, le [5] confirme sa créance de 2 378, 38 euros au titre du prêt personnel n°816751176610. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience ni fait parvenir d’observations. 

A l’audience, Mme [D] [U] a comparu et exposé sa situation actuelle, estimant sa capacité de remboursement aux alentours de 300 à 350 euros. Elle affirme avoir remboursé sa dette auprès de [C] [W] et conteste le montant des sommes restant dues à la [3] compte tenu de paiements réalisés par son ancien concubin depuis le dépôt de son dossier de surendettement. 

Mme [D] [U] a été autorisée à communiquer en cours de délibéré les 3 dernières factures du périscolaire pour ses enfants ainsi que la preuve de l’acquittement de sa dette auprès de [C] [W]. 

A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS :

Le recours a été formé par Mme [D] [U] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.733-6 du code de la consommation et est donc recevable.

Sur le montant des créances

En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement.

La commission de surendettement a retenu dans l’état des créances en date du 25 novembre 2025 une créance de [C] [W] de 200,06 euros. Le créancier ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas écrit pour confirmer sa créance ou l’actualiser. Sur autorisation du tribunal, Mme [D] [U] a produit en cours de délibéré un document du Cabinet [K] et [X] en date du 18 juin 2026 attestant de la perception pour le compte de la société [C] [W] de la somme de 143,93 euros représentant le principal de la créance. 

Il y a donc lieu de fixer à 56,13 euros (200,06 euros - 143,93 euros) la créance de la société [6] (au lieu de 200,06 euros). 

La commission de surendettement a retenu dans l’état des créances en date du 25 novembre 2025, les créances de la banque [7] suivantes : 

- 748,89 euros au titre du prêt à la consommation référencé 300471463000020984305-12,
- 1 028,68 euros au titre du prêt à la consommation référencé 300471463000020984305-13,
- 816,34 euros au titre du prêt à la consommation référencé 300471463000020984305-14,
- 1 027,67 euros au titre du prêt à la consommation référencé 300471463000020984305-15,
- 1 056,10 euros au titre du prêt à la consommation référencé 300471463000020984305-16,
- 1 274,48 euros au titre du prêt à la consommation référencé 300471463000020984305-17.

Le créancier n’a pas écrit pour confirmer ces montants ou les actualiser. 

Mme [D] [U] produit un courrier de la banque [7] exposant la situation de ce crédit souscrit conjointement avec M. [O] [Y], son ancien concubin, dont il résulte que les montants dus au 29 mai 2026 au titre des différentes utilisations du crédit à la consommation n° 300471463000020984305 sont les suivants : 

- 617,29 euros au titre de l’utilisation n°12,
- 847,35 euros au titre de l’utilisation n°13,
- 691,91 euros au titre de l’utilisation n°14,
- 897,63 euros au titre de l’utilisation n°15,
- 922,48 euros au titre de l’utilisation n°16, 
- 1 113,66 euros au titre de l’utilisation n°17.

Il y a donc lieu de fixer les créances de la banque [7] comme suit concernant le crédit à la consommation référencé 300471463000020984305 :

- 617,29 euros au titre de l’utilisation n°12 (au lieu de 748,89 euros),
- 847,35 euros au titre de l’utilisation n°13 (au lieu de 1028, 68 euros),
- 691,91 euros au titre de l’utilisation n°14 (au lieu de 816,34 euros), 
- 897,63 euros au titre de l’utilisation n°15 (au lieu de 1 027,67 euros),
- 922,48 euros au titre de l’utilisation n°16 (au lieu de 1 056,10 euros), 
- 1 113,66 euros au titre de l’utilisation n°17 (au lieu de 1 274,48 euros).

Pour le reste et en l’absence de contestation, les montants des autres créances déterminés par la commission de surendettement seront retenus.


Sur les mesures

En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

L'article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Conformément aux articles L.731-1 à L.731-3, R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et en fonction des dépenses courantes du ménage.

L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En application de l’article L.731-2 du code de la consommation, cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

A la date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement a évalué les ressources de Mme [D] [U] à 3 355 euros se décomposant comme suit :

- salaire : 1 675 euros
- prime d’activité : 96 euros
- pension alimentaire : 588 euros
- prestations familiales : 713 euros
- allocation logement : 283 euros. 

Mme [D] [U], âgée de 40 ans, est séparée et a 3 enfants âgés de 18, 14 et 8 ans, à charge.

A la date de l’audience, elle travaille toujours en qualité d’[8] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel elle indique percevoir une prime de fin d’année de 900 euros, outre son salaire mensuel. Il résulte de sa déclaration des revenus établi en 2026 qu’elle a perçu 21 808 euros de salaires au cours de l’année 2025, soit un salaire mensuel moyen de 1 817 euros. 

Elle explique percevoir de la part de M. [O] [Y] une pension alimentaire de 80 euros pour chacun de leurs trois enfants, soit la somme mensuelle de 240 euros. 

L’attestation de la Caf de la [Localité 4] en date du 10 juin 2026 mentionne le versement en mai 2026 de prestations familiales et sociales pour un montant total de 1 436 euros (289 euros d’allocation logement, 363 euros d’allocation de soutien familial, 423 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, 297 euros de complément familial et 64 euros de prime d’activité). 


Les ressources actualisées de Mme [D] [U] peuvent ainsi être évaluées à 3 493 euros se décomposant comme suit : 

- salaire : 1 817 euros,
- prime d’activité : 64 euros
- prestations familiales : 1 083 euros
- allocation de logement : 289 euros
- pension alimentaire : 240 euros.

Son loyer mensuel s’élève à 600 euros. 

Elle justifie de frais de périscolaire pour ses deux plus jeunes enfants pour la somme moyenne mensuelle de 19 euros (hors cantine). 

Elle est également redevable depuis le 2 septembre 2025 de la somme de 211 euros par mois pendant 60 mois auprès de son père au titre d’un prêt familial d’un montant de 12 620 euros ayant servi à l’acquisition en août 2025 d’un véhicule automobile nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle suite à un accident subi par son précédent véhicule.

Elle justifie d’une cotisation d’assurance voiture de 172 euros par mois. 

Les sommes dues au titre de l’assurance santé, l’eau, l’électricité, l’assurance habitation et le fioul dont elle justifie ne dépassent pas les montants des forfaits de charges courantes (mutuelle), habitation (eau, électricité, assurance habitation) et chauffage (fioul) prévus pour un débiteur ayant 3 personnes à charges. 

Mme [D] [U] explique ne plus avoir de frais d’internat pour sa fille aînée qui perçoit désormais une bourse dont elle conservera le bénéfice à son entrée à l’université lors de la prochaine rentrée scolaire. 

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses dépenses courantes peuvent être évaluées de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 435 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 280 euros
- forfait chauffage : 255 euros
- loyer : 600 euros
- garderie : 19 euros
- assurance voiture : 172 euros
- prêt familial (véhicule) : 211 euros,

Soit la somme de 2 972 euros.

La capacité théorique de remboursement s’élève ainsi à 521 euros (3 493 euros - 2 972 euros). 

Afin de permettre à Mme [D] [U] de faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles, les mensualités ne dépasseront pas 300 euros.

Il conviendra en conséquence d’ordonner le rééchelonnement de ses dettes selon le plan de remboursement figurant en annexe, d’une durée de 36 mois à compter du 1er septembre 2026. 

Compte tenu de la capacité de remboursement limitée de Mme [D] [U] par rapport à l'importance de son endettement, les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.

Enfin, il sera rappelé qu'en cas de non-respect du plan sans motif sérieux lié à un changement significatif de situation, un nouveau dossier de surendettement pourra être déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :


- Déclare recevable la contestation formée par Mme [D] [U] à l’encontre des mesures imposées le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] ;

- Dit que l’état détaillé du passif de Mme [D] [U] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission, à l’exception des créances suivantes :

- [Adresse 9] (client 5066158030) fixée à 56,13 euros (au lieu de 200,06 euros),
- [3] référence 300471463000020984305-12 : 617,29 euros (au lieu de 748,89 euros),
- [3] référence 300471463000020984305-13 : 847,35 euros (au lieu de 1028,68 euros),
- [3] référence 300471463000020984305-14 : 691,91 euros (au lieu de 816,34 euros), 
- [3] référence 300471463000020984305-15 : 897,63 euros (au lieu de 1 027,67 euros),
- [3] référence 300471463000020984305-16 : 922,48 euros (au lieu de 1 056,10 euros), 
- [3] référence 300471463000020984305-17 : 1 113,66 euros (au lieu de 1 274,48 euros) ;

- Dit que Mme [D] [U] règlera ses dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci-après à compter du 1er septembre 2026 et pour une durée de 36 mois ;

- Dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt ;

- Dit que les éventuels versements effectués au profit de l'un ou de l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;

- Rappelle qu'il appartient à Mme [D] [U] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois ;

- Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à Mme [D] [U] d’voir à exécuter ses obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;

- Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;

- Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que Mme [D] [U] s’acquitte de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de ses biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;

- Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ;

- Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] par lettre simple.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,































ANNEXE
(jugement en date du 9 juillet 2026)


PLAN DE REMBOURSEMENT de Mme [D] [U]




Mensualités du 01/09/2026 au 31/08/2027 (12 mois à 281,09 euros) :

CA [9] (réf 81675117610 - 2 378,38 euros) : 198,20 euros
[10] (réf 27475728 - 190,00 euros) : 15,83 euros
[Adresse 9] (client 5066158030 - 56,13 euros) : 4,68 euros
[11] (réf CFR20221223FIFWMWP - 537,08 euros) : 44,76 euros
SGC [Localité 4] (Facture Eau 2ème [Localité 11] 2024 - 211,39 euros) : 17,62 euros
SGC [Localité 4] (120108706801 - 0,00 euros) : 0 euro
SGC [Localité 4] (1205650221 - 0,00 euros) : 0 euro
SGC [Localité 4] (13050445895 - 0,00 euros) : 0 euro

Mensualités du 01/09/2027 au 31/01/2029 (17 mois à 299,42 euros) :

[3] (réf 300471463000020984305-12 - 617,29 euros) : 36,31 euros
[3] (réf 300471463000020984305-13 - 847,35 euros) : 49,84 euros
[3] (réf 300471463000020984305-14 - 691,91 euros) : 40,70 euros
[3] (réf 300471463000020984305-15 - 897,63 euros) : 52,80 euros
[3] (réf 300471463000020984305-16 - 922,48 euros) : 54,26 euros
[3] (réf 300471463000020984305-17 - 1 113,66 euros) : 65,51 euros

Mensualités du 01/02/2029 au 31/08/2029 (7 mois à 278,57 euros) :

[T] [R] (Prêt famille - 1 950,00 euros) : 278,57 euros
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers


N° RG 25/00656 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFPM

Minute n° 26/00090

J U G E M E N T 
du 09 Juillet 2026 



DEBITEUR :

Madame [D] [T] [A] [G] [U]
née le 25 Mars 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante


CREANCIERS :

FREE
[Localité 3]
non comparante

Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

SGC DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant

[Localité 6]
Service Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE
[1] - Agence 923 - [2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant

[H]
Relations Clients
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante

[3]
domiciliée chez [4] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES


DEBATS :

Audience publique du 11 Juin 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.



Copies certifiées conformes
délivrées le :


à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception 




EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 février 2025, Mme [D] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 10 avril 2025 (n° de dossier 000125007913) et imposé le 23 octobre 2025 un plan d'une durée de 14 mois avec des mensualités variant de 650 euros à 871,22 euros.

Par lettre recommandée en date du 20 novembre 2025, Mme [D] [U] a contesté ces mesures, exposant que les mensualités prévues par la commission étaient trop importantes compte tenu de ses charges comprenant notamment des frais d’internat pour l’une de ses filles et le remboursement d’un prêt familial lié à l’acquisition d’un véhicule nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle en remplacement du sien accidenté. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 11 juin 2026.

Par courrier en date du 21 avril 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 4] informe qu’il n’assistera pas à l’audience.

Par courrier en date du 21 avril 2026, le [5] confirme sa créance de 2 378, 38 euros au titre du prêt personnel n°816751176610. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience ni fait parvenir d’observations. 

A l’audience, Mme [D] [U] a comparu et exposé sa situation actuelle, estimant sa capacité de remboursement aux alentours de 300 à 350 euros. Elle affirme avoir remboursé sa dette auprès de [C] [W] et conteste le montant des sommes restant dues à la [3] compte tenu de paiements réalisés par son ancien concubin depuis le dépôt de son dossier de surendettement. 

Mme [D] [U] a été autorisée à communiquer en cours de délibéré les 3 dernières factures du périscolaire pour ses enfants ainsi que la preuve de l’acquittement de sa dette auprès de [C] [W]. 

A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS :

Le recours a été formé par Mme [D] [U] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.733-6 du code de la consommation et est donc recevable.

Sur le montant des créances

En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement.

La commission de surendettement a retenu dans l’état des créances en date du 25 novembre 2025 une créance de [C] [W] de 200,06 euros. Le créancier ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas écrit pour confirmer sa créance ou l’actualiser. Sur autorisation du tribunal, Mme [D] [U] a produit en cours de délibéré un document du Cabinet [K] et [X] en date du 18 juin 2026 attestant de la perception pour le compte de la société [C] [W] de la somme de 143,93 euros représentant le principal de la créance. 

Il y a donc lieu de fixer à 56,13 euros (200,06 euros - 143,93 euros) la créance de la société [6] (au lieu de 200,06 euros). 

La commission de surendettement a retenu dans l’état des créances en date du 25 novembre 2025, les créances de la banque [7] suivantes : 

- 748,89 euros au titre du prêt à la consommation référencé 300471463000020984305-12,
- 1 028,68 euros au titre du prêt à la consommation référencé 300471463000020984305-13,
- 816,34 euros au titre du prêt à la consommation référencé 300471463000020984305-14,
- 1 027,67 euros au titre du prêt à la consommation référencé 300471463000020984305-15,
- 1 056,10 euros au titre du prêt à la consommation référencé 300471463000020984305-16,
- 1 274,48 euros au titre du prêt à la consommation référencé 300471463000020984305-17.

Le créancier n’a pas écrit pour confirmer ces montants ou les actualiser. 

Mme [D] [U] produit un courrier de la banque [7] exposant la situation de ce crédit souscrit conjointement avec M. [O] [Y], son ancien concubin, dont il résulte que les montants dus au 29 mai 2026 au titre des différentes utilisations du crédit à la consommation n° 300471463000020984305 sont les suivants : 

- 617,29 euros au titre de l’utilisation n°12,
- 847,35 euros au titre de l’utilisation n°13,
- 691,91 euros au titre de l’utilisation n°14,
- 897,63 euros au titre de l’utilisation n°15,
- 922,48 euros au titre de l’utilisation n°16, 
- 1 113,66 euros au titre de l’utilisation n°17.

Il y a donc lieu de fixer les créances de la banque [7] comme suit concernant le crédit à la consommation référencé 300471463000020984305 :

- 617,29 euros au titre de l’utilisation n°12 (au lieu de 748,89 euros),
- 847,35 euros au titre de l’utilisation n°13 (au lieu de 1028, 68 euros),
- 691,91 euros au titre de l’utilisation n°14 (au lieu de 816,34 euros), 
- 897,63 euros au titre de l’utilisation n°15 (au lieu de 1 027,67 euros),
- 922,48 euros au titre de l’utilisation n°16 (au lieu de 1 056,10 euros), 
- 1 113,66 euros au titre de l’utilisation n°17 (au lieu de 1 274,48 euros).

Pour le reste et en l’absence de contestation, les montants des autres créances déterminés par la commission de surendettement seront retenus.


Sur les mesures

En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

L'article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Conformément aux articles L.731-1 à L.731-3, R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et en fonction des dépenses courantes du ménage.

L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En application de l’article L.731-2 du code de la consommation, cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

A la date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement a évalué les ressources de Mme [D] [U] à 3 355 euros se décomposant comme suit :

- salaire : 1 675 euros
- prime d’activité : 96 euros
- pension alimentaire : 588 euros
- prestations familiales : 713 euros
- allocation logement : 283 euros. 

Mme [D] [U], âgée de 40 ans, est séparée et a 3 enfants âgés de 18, 14 et 8 ans, à charge.

A la date de l’audience, elle travaille toujours en qualité d’[8] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel elle indique percevoir une prime de fin d’année de 900 euros, outre son salaire mensuel. Il résulte de sa déclaration des revenus établi en 2026 qu’elle a perçu 21 808 euros de salaires au cours de l’année 2025, soit un salaire mensuel moyen de 1 817 euros. 

Elle explique percevoir de la part de M. [O] [Y] une pension alimentaire de 80 euros pour chacun de leurs trois enfants, soit la somme mensuelle de 240 euros. 

L’attestation de la Caf de la [Localité 4] en date du 10 juin 2026 mentionne le versement en mai 2026 de prestations familiales et sociales pour un montant total de 1 436 euros (289 euros d’allocation logement, 363 euros d’allocation de soutien familial, 423 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, 297 euros de complément familial et 64 euros de prime d’activité). 


Les ressources actualisées de Mme [D] [U] peuvent ainsi être évaluées à 3 493 euros se décomposant comme suit : 

- salaire : 1 817 euros,
- prime d’activité : 64 euros
- prestations familiales : 1 083 euros
- allocation de logement : 289 euros
- pension alimentaire : 240 euros.

Son loyer mensuel s’élève à 600 euros. 

Elle justifie de frais de périscolaire pour ses deux plus jeunes enfants pour la somme moyenne mensuelle de 19 euros (hors cantine). 

Elle est également redevable depuis le 2 septembre 2025 de la somme de 211 euros par mois pendant 60 mois auprès de son père au titre d’un prêt familial d’un montant de 12 620 euros ayant servi à l’acquisition en août 2025 d’un véhicule automobile nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle suite à un accident subi par son précédent véhicule.

Elle justifie d’une cotisation d’assurance voiture de 172 euros par mois. 

Les sommes dues au titre de l’assurance santé, l’eau, l’électricité, l’assurance habitation et le fioul dont elle justifie ne dépassent pas les montants des forfaits de charges courantes (mutuelle), habitation (eau, électricité, assurance habitation) et chauffage (fioul) prévus pour un débiteur ayant 3 personnes à charges. 

Mme [D] [U] explique ne plus avoir de frais d’internat pour sa fille aînée qui perçoit désormais une bourse dont elle conservera le bénéfice à son entrée à l’université lors de la prochaine rentrée scolaire. 

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses dépenses courantes peuvent être évaluées de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 435 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 280 euros
- forfait chauffage : 255 euros
- loyer : 600 euros
- garderie : 19 euros
- assurance voiture : 172 euros
- prêt familial (véhicule) : 211 euros,

Soit la somme de 2 972 euros.

La capacité théorique de remboursement s’élève ainsi à 521 euros (3 493 euros - 2 972 euros). 

Afin de permettre à Mme [D] [U] de faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles, les mensualités ne dépasseront pas 300 euros.

Il conviendra en conséquence d’ordonner le rééchelonnement de ses dettes selon le plan de remboursement figurant en annexe, d’une durée de 36 mois à compter du 1er septembre 2026. 

Compte tenu de la capacité de remboursement limitée de Mme [D] [U] par rapport à l'importance de son endettement, les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.

Enfin, il sera rappelé qu'en cas de non-respect du plan sans motif sérieux lié à un changement significatif de situation, un nouveau dossier de surendettement pourra être déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :


- Déclare recevable la contestation formée par Mme [D] [U] à l’encontre des mesures imposées le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] ;

- Dit que l’état détaillé du passif de Mme [D] [U] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission, à l’exception des créances suivantes :

- [Adresse 9] (client 5066158030) fixée à 56,13 euros (au lieu de 200,06 euros),
- [3] référence 300471463000020984305-12 : 617,29 euros (au lieu de 748,89 euros),
- [3] référence 300471463000020984305-13 : 847,35 euros (au lieu de 1028,68 euros),
- [3] référence 300471463000020984305-14 : 691,91 euros (au lieu de 816,34 euros), 
- [3] référence 300471463000020984305-15 : 897,63 euros (au lieu de 1 027,67 euros),
- [3] référence 300471463000020984305-16 : 922,48 euros (au lieu de 1 056,10 euros), 
- [3] référence 300471463000020984305-17 : 1 113,66 euros (au lieu de 1 274,48 euros) ;

- Dit que Mme [D] [U] règlera ses dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci-après à compter du 1er septembre 2026 et pour une durée de 36 mois ;

- Dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt ;

- Dit que les éventuels versements effectués au profit de l'un ou de l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;

- Rappelle qu'il appartient à Mme [D] [U] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois ;

- Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à Mme [D] [U] d’voir à exécuter ses obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;

- Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;

- Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que Mme [D] [U] s’acquitte de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de ses biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;

- Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ;

- Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] par lettre simple.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,































ANNEXE
(jugement en date du 9 juillet 2026)


PLAN DE REMBOURSEMENT de Mme [D] [U]




Mensualités du 01/09/2026 au 31/08/2027 (12 mois à 281,09 euros) :

CA [9] (réf 81675117610 - 2 378,38 euros) : 198,20 euros
[10] (réf 27475728 - 190,00 euros) : 15,83 euros
[Adresse 9] (client 5066158030 - 56,13 euros) : 4,68 euros
[11] (réf CFR20221223FIFWMWP - 537,08 euros) : 44,76 euros
SGC [Localité 4] (Facture Eau 2ème [Localité 11] 2024 - 211,39 euros) : 17,62 euros
SGC [Localité 4] (120108706801 - 0,00 euros) : 0 euro
SGC [Localité 4] (1205650221 - 0,00 euros) : 0 euro
SGC [Localité 4] (13050445895 - 0,00 euros) : 0 euro

Mensualités du 01/09/2027 au 31/01/2029 (17 mois à 299,42 euros) :

[3] (réf 300471463000020984305-12 - 617,29 euros) : 36,31 euros
[3] (réf 300471463000020984305-13 - 847,35 euros) : 49,84 euros
[3] (réf 300471463000020984305-14 - 691,91 euros) : 40,70 euros
[3] (réf 300471463000020984305-15 - 897,63 euros) : 52,80 euros
[3] (réf 300471463000020984305-16 - 922,48 euros) : 54,26 euros
[3] (réf 300471463000020984305-17 - 1 113,66 euros) : 65,51 euros

Mensualités du 01/02/2029 au 31/08/2029 (7 mois à 278,57 euros) :

[T] [R] (Prêt famille - 1 950,00 euros) : 278,57 euros

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code de la consommation L731-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:36:41.082Z.