Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/00672
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 16 octobre 2024, Mme [C] [T] épouse [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation. La commission a déclaré la demande recevable le 7 novembre 2024 et après un jugement de vérification de créance en date du 24 avril 2025, a imposé le 23 octobre 2025 un plan d'une durée de 84 mois avec des mensualités d’un montant moyen de 284 euros et l’effacement partiel des dettes non soldées à hauteur de 4 193,46 euros à la fin du plan. Par lettre recommandée prise en compte par la commission le 25 novembre 2025, Mme [C] [T] épouse [I] a contesté ces mesures, exposant ne pas pouvoir assumer les mensualités imposées par la commission car ses pensions de retraites avaient diminué tandis que son loyer, ses assurances et mutuelles avaient augmenté et qu’elle avait des problèmes de santé qui engendraient des dépenses supplémentaires. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 juin 2026. Par courrier en date du 21 avril 2026, Mme [C] [T] épouse [I], expliquant avoir subi un grave problème de santé en août 2025, sollicite le renvoi de l’audience à la fin du mois de septembre 2026, soit postérieurement à des examens de santé approfondis. Par courrier en date du 24 avril 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 6] informe qu’il n’assistera pas à l’audience. Par courrier en date du 28 avril 2026, le [6] confirme ses créances de 4 070,06 euros au titre d’un crédit renouvelable (42212368256) et de 5 508,19 euros au titre d’un prêt personnel (81648420402). Par courrier en date du 20 mai 2026, la [7] confirme sa créance de 1 185,61 euros. Par courrier en date du 22 mai 2026, M. [M] [Y] informe qu’il n’assistera pas à l’audience, confirme sa créance de 1 516 euros et en sollicite le paiement tout en précisant qu’il consent à un échelonnement sur la durée la plus large possible. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations. A l’audience, Mme [C] [T] épouse [I] a comparu, assistée de M. [D] [I], son époux, et exposé sa situation actuelle. Elle estime que sa capacité de remboursement n’excède pas 150€. A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2026. Sur autorisation du tribunal, Mme [C] [T] épouse [I] a communiqué en cours de délibéré les relevés de son compte courant, l’échéancier de paiement de sa mutuelle santé, la redevance incitative pour les ordures ménagères, sa facture [8], sa carte grise et l’échéancier de son assurance automobile.
Motifs
MOTIFS : Le recours formé par Mme [C] [T] épouse [I] l’a été dans le délai de trente jours prévu par l'article R.733-6 du code de la consommation (AR de notification accepté le 31 octobre 2025) et est donc recevable. Sur le montant des créances En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement. En l’absence de contestation, les montants des créances déterminés par la commission de surendettement seront retenus. Sur les mesures En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. L'article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Sur le fondement de l’article L.733-4 du code de la consommation, le juge peut combiner ces mesures avec une mesure d’effacement partiel. Conformément aux articles L.731-1 à L.731-3, R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et en fonction des dépenses courantes du ménage. L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En application de l’article L.731-2 du code de la consommation, cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. À la date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement avait évalué les ressources de Mme [C] [T] épouse [I] à 2 042 euros au titre de sa retraite et n’avait pas fixé de contribution de son conjoint aux charges du ménage. A l’audience, Mme [C] [T] épouse [I] actualise ses ressources à la somme de 2 065 euros dont 1 312 euros de pension de retraite versée par la CNAV et 753 euros de retraite complémentaire versée par l’AGIRC-ARRCO. Compte tenu de la faiblesse des ressources de son époux, M. [D] [I] déclarant percevoir environ 350 euros de pensions de retraite, il convient, conformément à l’appréciation de la commission, de ne pas fixer de contribution aux charges du ménage par une personne non signataire du dossier. La quotité saisissable s’élève ainsi à 515 euros. Mme [C] [T] épouse [I] justifie d’un loyer de 805 euros par mois pour lequel elle ne perçoit pas d’allocation logement. Elle justifie du paiement d’une redevance incitative des déchets de 176 euros par an, soit 15 euros par mois. La commission a retenu pour ses frais de mutuelle (134 euros par mois) un surcoût de 42 euros par rapport au forfait de charges courantes. Elle justifie également de dépenses liées à son état de santé et restant à sa charge à hauteur de 78 euros par mois. Elle fait usage d’un véhicule immatriculé pour la première fois en 2011 pour lequel elle justifie du paiement d’une assurance à hauteur de 62 euros par mois. Au regard de ces éléments, les charges courantes de Mme [C] [T] épouse [I] peuvent être calculées de la manière suivante : - forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 652 euros - forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - loyer : 805 euros - redevance incitative des déchets : 15 euros - surcoût mutuelle : 42 euros - dépenses liées à son état de santé : 78 euros - assurance du véhicule : 62 euros soit un montant total de 1 922 euros. Sa capacité théorique de remboursement est ainsi de 143 euros (2 065 euros - 1 922 euros). Il conviendra en conséquence d'ordonner le rééchelonnement des dettes de Mme [C] [T] épouse [I] selon le plan de remboursement figurant en annexe, d'une durée de 84 mois à compter du 1er septembre 2026, le solde des créances non intégralement remboursées faisant l'objet d'un effacement partiel au terme du plan. Compte tenu de sa capacité de remboursement limitée par rapport à l'importance de son endettement, les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan. Enfin, il sera rappelé qu'en cas de non-respect du plan sans motif sérieux lié à un changement significatif de situation, un nouveau dossier de surendettement pourra être déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare recevable la contestation formée par Mme [C] [T] épouse [I] à l’encontre des mesures imposées le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ; - Dit que l’état détaillé du passif de Mme [C] [T] épouse [I] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission ; - Dit que Mme [C] [T] épouse [I] réglera ses dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci-après à compter du 1er septembre 2026 et pour une durée de 84 mois ; - Dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt ; - Dit que les éventuels versements effectués au profit de l'un ou de l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; - Dit qu’en cas de respect des mesures, les créances non intégralement remboursées feront l'objet d'un effacement partiel à la fin du plan ; - Rappelle qu'il appartient à Mme [C] [T] épouse [I] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois ; - Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à Mme [C] [T] épouse [I] d’avoir à exécuter ses obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ; - Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ; - Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que Mme [C] [T] épouse [I] s’acquitte de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de ses biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ; - Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; - Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, ANNEXE (jugement du 9 juillet 2026) PLAN DE REMBOURSEMENT de Mme [C] [T] épouse [I] Mensualités du 01/09/2026 au 31/07/2027 (11 mois à 137,82 euros) : [M] [Y] (loyers - 1 516,00 euros) : 137,82 euros Mensualités du 01/08/2027 au 30/09/2027 (2 mois à 142,03 euros) : SGC [Localité 6] (OM - 82,20 euros) : 41,10 euros SGC [Localité 6] (eau - 201,86 euros) : 100,93 euros Mensualités du 01/10/2027 au 31/07/2028 (10 mois à 132,02 euros) : Alma SAS (osEue - fioulmarket 1611049 - 134,58 euros) : 13,46 euros La [7] (réf 1544853G022 - 1 185,61 euros) : 118,56 euros Mensualités du 01/08/2028 au 31/08/2033 (61 mois à 143 euros) : [3] (réf [XXXXXXXXXX01] - 4 577,06 euros) : 25,25 euros [3] (réf 43952104279001 - 7 308,21 euros) : 40,32 euros CA [9] (réf 42212368256 - 4 070,06 euros) : 22,46 euros CA [9] (réf 81648420402 - 5 508,19 euros) : 30,39 euros La [7] (réf 60060266369960 - 4 454,76 euros) : 24,58 euros Créances faisant l’objet d’un effacement partiel à la fin du plan : [3] (réf [XXXXXXXXXX01]) : 3 036,81 euros [3] (réf 43952104279001) : 4 848,69 euros CA [9] (réf 42212368256) : 2 700 euros CA [9] (réf 81648420402) : 3 654,40 euros La [7] (réf 60060266369960) : 2 955,38 euros
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL Surendettement des Particuliers N° RG 25/00672 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFQW Minute n° 26/00093 J U G E M E N T du 09 Juillet 2026 DEBITEUR : Madame [C] [F] [J] [T] épouse [I] née le 05 Mai 1954 à [Localité 1] (75) [Adresse 1] [Localité 2] comparante, en la présence de M. [I] [D], son époux CREANCIERS : Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant [1] SAS [Adresse 3] [Localité 4] non comparante [2] Service Surendettement [Localité 5] non comparante SGC DE [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 7] non comparant [3] domiciliée chez [Localité 8] Service Surendettement [Localité 9] non comparante CA CONSUMER FINANCE ANAP - Agence 923 - [4] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante [5] Service Surendettement [Localité 11] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Valérie BERNARD Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES DEBATS : Audience publique du 11 Juin 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe. Copies certifiées conformes délivrées le : à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception EXPOSE DU LITIGE : Le 16 octobre 2024, Mme [C] [T] épouse [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation. La commission a déclaré la demande recevable le 7 novembre 2024 et après un jugement de vérification de créance en date du 24 avril 2025, a imposé le 23 octobre 2025 un plan d'une durée de 84 mois avec des mensualités d’un montant moyen de 284 euros et l’effacement partiel des dettes non soldées à hauteur de 4 193,46 euros à la fin du plan. Par lettre recommandée prise en compte par la commission le 25 novembre 2025, Mme [C] [T] épouse [I] a contesté ces mesures, exposant ne pas pouvoir assumer les mensualités imposées par la commission car ses pensions de retraites avaient diminué tandis que son loyer, ses assurances et mutuelles avaient augmenté et qu’elle avait des problèmes de santé qui engendraient des dépenses supplémentaires. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 juin 2026. Par courrier en date du 21 avril 2026, Mme [C] [T] épouse [I], expliquant avoir subi un grave problème de santé en août 2025, sollicite le renvoi de l’audience à la fin du mois de septembre 2026, soit postérieurement à des examens de santé approfondis. Par courrier en date du 24 avril 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 6] informe qu’il n’assistera pas à l’audience. Par courrier en date du 28 avril 2026, le [6] confirme ses créances de 4 070,06 euros au titre d’un crédit renouvelable (42212368256) et de 5 508,19 euros au titre d’un prêt personnel (81648420402). Par courrier en date du 20 mai 2026, la [7] confirme sa créance de 1 185,61 euros. Par courrier en date du 22 mai 2026, M. [M] [Y] informe qu’il n’assistera pas à l’audience, confirme sa créance de 1 516 euros et en sollicite le paiement tout en précisant qu’il consent à un échelonnement sur la durée la plus large possible. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations. A l’audience, Mme [C] [T] épouse [I] a comparu, assistée de M. [D] [I], son époux, et exposé sa situation actuelle. Elle estime que sa capacité de remboursement n’excède pas 150€. A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2026. Sur autorisation du tribunal, Mme [C] [T] épouse [I] a communiqué en cours de délibéré les relevés de son compte courant, l’échéancier de paiement de sa mutuelle santé, la redevance incitative pour les ordures ménagères, sa facture [8], sa carte grise et l’échéancier de son assurance automobile. MOTIFS : Le recours formé par Mme [C] [T] épouse [I] l’a été dans le délai de trente jours prévu par l'article R.733-6 du code de la consommation (AR de notification accepté le 31 octobre 2025) et est donc recevable. Sur le montant des créances En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement. En l’absence de contestation, les montants des créances déterminés par la commission de surendettement seront retenus. Sur les mesures En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. L'article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Sur le fondement de l’article L.733-4 du code de la consommation, le juge peut combiner ces mesures avec une mesure d’effacement partiel. Conformément aux articles L.731-1 à L.731-3, R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et en fonction des dépenses courantes du ménage. L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En application de l’article L.731-2 du code de la consommation, cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. À la date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement avait évalué les ressources de Mme [C] [T] épouse [I] à 2 042 euros au titre de sa retraite et n’avait pas fixé de contribution de son conjoint aux charges du ménage. A l’audience, Mme [C] [T] épouse [I] actualise ses ressources à la somme de 2 065 euros dont 1 312 euros de pension de retraite versée par la CNAV et 753 euros de retraite complémentaire versée par l’AGIRC-ARRCO. Compte tenu de la faiblesse des ressources de son époux, M. [D] [I] déclarant percevoir environ 350 euros de pensions de retraite, il convient, conformément à l’appréciation de la commission, de ne pas fixer de contribution aux charges du ménage par une personne non signataire du dossier. La quotité saisissable s’élève ainsi à 515 euros. Mme [C] [T] épouse [I] justifie d’un loyer de 805 euros par mois pour lequel elle ne perçoit pas d’allocation logement. Elle justifie du paiement d’une redevance incitative des déchets de 176 euros par an, soit 15 euros par mois. La commission a retenu pour ses frais de mutuelle (134 euros par mois) un surcoût de 42 euros par rapport au forfait de charges courantes. Elle justifie également de dépenses liées à son état de santé et restant à sa charge à hauteur de 78 euros par mois. Elle fait usage d’un véhicule immatriculé pour la première fois en 2011 pour lequel elle justifie du paiement d’une assurance à hauteur de 62 euros par mois. Au regard de ces éléments, les charges courantes de Mme [C] [T] épouse [I] peuvent être calculées de la manière suivante : - forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 652 euros - forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - loyer : 805 euros - redevance incitative des déchets : 15 euros - surcoût mutuelle : 42 euros - dépenses liées à son état de santé : 78 euros - assurance du véhicule : 62 euros soit un montant total de 1 922 euros. Sa capacité théorique de remboursement est ainsi de 143 euros (2 065 euros - 1 922 euros). Il conviendra en conséquence d'ordonner le rééchelonnement des dettes de Mme [C] [T] épouse [I] selon le plan de remboursement figurant en annexe, d'une durée de 84 mois à compter du 1er septembre 2026, le solde des créances non intégralement remboursées faisant l'objet d'un effacement partiel au terme du plan. Compte tenu de sa capacité de remboursement limitée par rapport à l'importance de son endettement, les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan. Enfin, il sera rappelé qu'en cas de non-respect du plan sans motif sérieux lié à un changement significatif de situation, un nouveau dossier de surendettement pourra être déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare recevable la contestation formée par Mme [C] [T] épouse [I] à l’encontre des mesures imposées le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ; - Dit que l’état détaillé du passif de Mme [C] [T] épouse [I] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission ; - Dit que Mme [C] [T] épouse [I] réglera ses dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci-après à compter du 1er septembre 2026 et pour une durée de 84 mois ; - Dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt ; - Dit que les éventuels versements effectués au profit de l'un ou de l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; - Dit qu’en cas de respect des mesures, les créances non intégralement remboursées feront l'objet d'un effacement partiel à la fin du plan ; - Rappelle qu'il appartient à Mme [C] [T] épouse [I] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois ; - Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à Mme [C] [T] épouse [I] d’avoir à exécuter ses obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ; - Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ; - Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que Mme [C] [T] épouse [I] s’acquitte de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de ses biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ; - Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; - Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, ANNEXE (jugement du 9 juillet 2026) PLAN DE REMBOURSEMENT de Mme [C] [T] épouse [I] Mensualités du 01/09/2026 au 31/07/2027 (11 mois à 137,82 euros) : [M] [Y] (loyers - 1 516,00 euros) : 137,82 euros Mensualités du 01/08/2027 au 30/09/2027 (2 mois à 142,03 euros) : SGC [Localité 6] (OM - 82,20 euros) : 41,10 euros SGC [Localité 6] (eau - 201,86 euros) : 100,93 euros Mensualités du 01/10/2027 au 31/07/2028 (10 mois à 132,02 euros) : Alma SAS (osEue - fioulmarket 1611049 - 134,58 euros) : 13,46 euros La [7] (réf 1544853G022 - 1 185,61 euros) : 118,56 euros Mensualités du 01/08/2028 au 31/08/2033 (61 mois à 143 euros) : [3] (réf [XXXXXXXXXX01] - 4 577,06 euros) : 25,25 euros [3] (réf 43952104279001 - 7 308,21 euros) : 40,32 euros CA [9] (réf 42212368256 - 4 070,06 euros) : 22,46 euros CA [9] (réf 81648420402 - 5 508,19 euros) : 30,39 euros La [7] (réf 60060266369960 - 4 454,76 euros) : 24,58 euros Créances faisant l’objet d’un effacement partiel à la fin du plan : [3] (réf [XXXXXXXXXX01]) : 3 036,81 euros [3] (réf 43952104279001) : 4 848,69 euros CA [9] (réf 42212368256) : 2 700 euros CA [9] (réf 81648420402) : 3 654,40 euros La [7] (réf 60060266369960) : 2 955,38 euros
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