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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 23 juillet 2026, n° 25/00677

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 avril 2025, M. [W] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 22 mai 2025 et imposé le 23 octobre 2025 un plan d'une durée de 52 mois avec des mensualités d’un montant maximal de 384,16 euros.

Par lettre recommandée en date du 21 novembre 2025, M. [W] [O] a contesté ces mesures, exposant qu’il a remboursé en intégralité sa dette de loyer impayé envers [6] et qu’il souhaite un rééchelonnement avec des mensualités moins élevées. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 juin 2026.

Par courrier en date du 29 mai 2026, [3] pour [2] s’en remet à la décision du tribunal. 

Par courrier en date du 3 juin 2026, [7] confirme ses créances de 2 554,54 euros au titre d’un crédit renouvelable n° 42227890021 et de 10 320,71 euros au titre d’un prêt personnel n° 81673008528.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.

A l’audience, M. [W] [O], comparaissant en personne, a exposé sa situation actuelle, confirmant être en capacité financière d’honorer les mensualités fixées par la commission de surendettement et a sollicité un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 48 mois.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur le montant des créances

En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement.

M. [W] [O] affirme avoir réglé en totalité sa dette de loyer impayé de 690,90 euros auprès de [1] et en justifie par la production d’un courrier en date du 4 novembre 2025 de [6], indiquant qu’il est à jour dans le règlement de ses loyers. 

[1], absente à l’audience, n’a pas formulé d’observation. 

Il y a donc lieu de fixer à 0 euro la créance de [6] [Adresse 9] référence [Adresse 10] (au lieu de 690,90 euros). 

Pour le reste et en l’absence de contestation, les montants des autres créances déterminés par la commission de surendettement seront retenus.

Sur les mesures

En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

L'article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Conformément aux articles L.731-1 à L.731-3, R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et en fonction des dépenses courantes du ménage.

L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En application de l’article L.731-2 du code de la consommation, cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

À la date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement a évalué les ressources de M. [W] [O] à 1 941 euros de salaire. 

M. [W] [O] est âgé de 45 ans, célibataire et sans personne à charge.

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient estimées à 1 549 euros se décomposant comme suit :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 121 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 621 euros
- impôts sur le revenu 52 euros. 

Sa capacité de remboursement était fixée à 392 euros et la quotité saisissable était de 439,27 euros.

A l’audience, la situation de M. [W] [O] n’est pas sensiblement différente, sauf à préciser que ses ressources déclarées au titre de l’année 2025 sont de 24 038 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 003 euros, qu’il n’a plus de régularisation d’impôts sur le revenu à payer au cours de l’année 2026 et que son plan d’épargne entreprise, d’un montant initialement de 12 599,44 euros, a diminué à 9 958,91 euros au 19 janvier 2026. 

La quotité saisissable est de 473,71 euros. 

Son loyer, charges comprises, s’élève à 675 euros. 

Il en résulte que ses charges courantes peuvent être actualisées à la somme de 1 595 euros se décomposant comme suit : 

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 652 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 675 euros.

Sa capacité de remboursement est ainsi de 408 euros (2 003 euros - 1 595 euros). 

Compte tenu de cette capacité de remboursement permettant à M. [W] [O] de s’acquitter de l’intégralité de ses dettes dans un délai raisonnable, il pourra conserver le bénéfice de son plan épargne entreprise à titre d’épargne de précaution afin de faire face, le cas échéant, à des dépenses exceptionnelles. 

En outre, les mensualités n’excéderont pas celles fixées par la commission de surendettement afin de lui permettre de faire face à des dépenses imprévues. 
 
Il conviendra en conséquence d'ordonner le rééchelonnement des dettes de M. [W] [O] selon le plan de remboursement figurant en annexe, d'une durée de 49 mois à compter du 1er septembre 2026.

Compte tenu de la durée de remboursement moindre que celle initialement fixée par la commission de surendettement, les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.
 
Enfin, il sera rappelé qu'en cas de non-respect du plan sans motif sérieux lié à un changement significatif de situation, un nouveau dossier de surendettement pourra être déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable la contestation formée par M. [W] [O] à l’encontre des mesures imposées le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] ;

- Dit que l’état détaillé du passif de M. [W] [O] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission, à l’exception de la créance de [8] [Adresse 11] ([Adresse 10]) qui sera fixée à 0 euro (au lieu de 690,90 euros) ;

- Dit que M. [W] [O] réglera ses dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci-après à compter du 1er septembre 2026 et pour une durée de 49 mois ;

- Dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt ;

- Dit que les éventuels versements effectués au profit de l'un ou de l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;

- Rappelle qu'il appartient à M. [W] [O] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois ;

- Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à M. [W] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et exécution ;

- Dit qu’à peine de déchéance, le débiteur devra s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;

- Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que M. [W] [O] s’acquitte de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de ses biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;

- Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ;

- Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] par lettre simple.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
























































ANNEXE
(jugement en date du 23 juillet 2026)



PLAN DE REMBOURSEMENT de M. [W] [O]




Mensualités du 01/09/2026 au 30/06/2028 (22 mois à 367,99 euros) :

CA [9] (réf 42227890021 - 2 554,54 euros) : 116,12 euros
[Adresse 3] (réf 51186763691100 - 2 010,04 euros) : 91,37 euros
[2] (réf 28949001854073 - 1 676,89 euros) : 76,22 euros
[10] de l’[Localité 11] et du Maine (réf 73165696181 - 1 354 euros) : 61,55 euros
[10] de l’[Localité 11] et du Maine (réf 96406788471 - 500 euros) : 22,73 euros

Mensualités du 01/07/2028 au 30/09/2030 (27 mois à 382,25 euros) :

[7] (réf 81673008528 - 10 320,71 euros) : 382,25 euros
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers


N° RG 25/00677 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFRP

Minute n° 26/00102

J U G E M E N T 
du 23 Juillet 2026 



DEBITEUR :

Monsieur [W] [N] [V] [O]
né le 12 Juin 1981 à [Localité 1] (13)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant


CREANCIERS :

[Adresse 3]
domiciliée chez [Localité 3]
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante

[1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante

[2]
Chez [3]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE
[4] - Agence 923 - [5]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant

[Localité 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES

DEBATS :

Audience publique du 25 Juin 2026 à l'issue de laquelle, le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Juillet 2026.


JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort, 

Prononcé par mise à disposition au greffe.


Copies certifiées conformes
délivrées le :


à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception 



EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 avril 2025, M. [W] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 22 mai 2025 et imposé le 23 octobre 2025 un plan d'une durée de 52 mois avec des mensualités d’un montant maximal de 384,16 euros.

Par lettre recommandée en date du 21 novembre 2025, M. [W] [O] a contesté ces mesures, exposant qu’il a remboursé en intégralité sa dette de loyer impayé envers [6] et qu’il souhaite un rééchelonnement avec des mensualités moins élevées. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 juin 2026.

Par courrier en date du 29 mai 2026, [3] pour [2] s’en remet à la décision du tribunal. 

Par courrier en date du 3 juin 2026, [7] confirme ses créances de 2 554,54 euros au titre d’un crédit renouvelable n° 42227890021 et de 10 320,71 euros au titre d’un prêt personnel n° 81673008528.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.

A l’audience, M. [W] [O], comparaissant en personne, a exposé sa situation actuelle, confirmant être en capacité financière d’honorer les mensualités fixées par la commission de surendettement et a sollicité un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 48 mois.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.


MOTIFS

Sur le montant des créances

En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement.

M. [W] [O] affirme avoir réglé en totalité sa dette de loyer impayé de 690,90 euros auprès de [1] et en justifie par la production d’un courrier en date du 4 novembre 2025 de [6], indiquant qu’il est à jour dans le règlement de ses loyers. 

[1], absente à l’audience, n’a pas formulé d’observation. 

Il y a donc lieu de fixer à 0 euro la créance de [6] [Adresse 9] référence [Adresse 10] (au lieu de 690,90 euros). 

Pour le reste et en l’absence de contestation, les montants des autres créances déterminés par la commission de surendettement seront retenus.

Sur les mesures

En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

L'article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Conformément aux articles L.731-1 à L.731-3, R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et en fonction des dépenses courantes du ménage.

L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En application de l’article L.731-2 du code de la consommation, cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

À la date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement a évalué les ressources de M. [W] [O] à 1 941 euros de salaire. 

M. [W] [O] est âgé de 45 ans, célibataire et sans personne à charge.

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient estimées à 1 549 euros se décomposant comme suit :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 121 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 621 euros
- impôts sur le revenu 52 euros. 

Sa capacité de remboursement était fixée à 392 euros et la quotité saisissable était de 439,27 euros.

A l’audience, la situation de M. [W] [O] n’est pas sensiblement différente, sauf à préciser que ses ressources déclarées au titre de l’année 2025 sont de 24 038 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 003 euros, qu’il n’a plus de régularisation d’impôts sur le revenu à payer au cours de l’année 2026 et que son plan d’épargne entreprise, d’un montant initialement de 12 599,44 euros, a diminué à 9 958,91 euros au 19 janvier 2026. 

La quotité saisissable est de 473,71 euros. 

Son loyer, charges comprises, s’élève à 675 euros. 

Il en résulte que ses charges courantes peuvent être actualisées à la somme de 1 595 euros se décomposant comme suit : 

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 652 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 675 euros.

Sa capacité de remboursement est ainsi de 408 euros (2 003 euros - 1 595 euros). 

Compte tenu de cette capacité de remboursement permettant à M. [W] [O] de s’acquitter de l’intégralité de ses dettes dans un délai raisonnable, il pourra conserver le bénéfice de son plan épargne entreprise à titre d’épargne de précaution afin de faire face, le cas échéant, à des dépenses exceptionnelles. 

En outre, les mensualités n’excéderont pas celles fixées par la commission de surendettement afin de lui permettre de faire face à des dépenses imprévues. 
 
Il conviendra en conséquence d'ordonner le rééchelonnement des dettes de M. [W] [O] selon le plan de remboursement figurant en annexe, d'une durée de 49 mois à compter du 1er septembre 2026.

Compte tenu de la durée de remboursement moindre que celle initialement fixée par la commission de surendettement, les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.
 
Enfin, il sera rappelé qu'en cas de non-respect du plan sans motif sérieux lié à un changement significatif de situation, un nouveau dossier de surendettement pourra être déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable la contestation formée par M. [W] [O] à l’encontre des mesures imposées le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] ;

- Dit que l’état détaillé du passif de M. [W] [O] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission, à l’exception de la créance de [8] [Adresse 11] ([Adresse 10]) qui sera fixée à 0 euro (au lieu de 690,90 euros) ;

- Dit que M. [W] [O] réglera ses dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci-après à compter du 1er septembre 2026 et pour une durée de 49 mois ;

- Dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt ;

- Dit que les éventuels versements effectués au profit de l'un ou de l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;

- Rappelle qu'il appartient à M. [W] [O] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois ;

- Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à M. [W] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et exécution ;

- Dit qu’à peine de déchéance, le débiteur devra s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;

- Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que M. [W] [O] s’acquitte de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de ses biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;

- Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ;

- Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] par lettre simple.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
























































ANNEXE
(jugement en date du 23 juillet 2026)



PLAN DE REMBOURSEMENT de M. [W] [O]




Mensualités du 01/09/2026 au 30/06/2028 (22 mois à 367,99 euros) :

CA [9] (réf 42227890021 - 2 554,54 euros) : 116,12 euros
[Adresse 3] (réf 51186763691100 - 2 010,04 euros) : 91,37 euros
[2] (réf 28949001854073 - 1 676,89 euros) : 76,22 euros
[10] de l’[Localité 11] et du Maine (réf 73165696181 - 1 354 euros) : 61,55 euros
[10] de l’[Localité 11] et du Maine (réf 96406788471 - 500 euros) : 22,73 euros

Mensualités du 01/07/2028 au 30/09/2030 (27 mois à 382,25 euros) :

[7] (réf 81673008528 - 10 320,71 euros) : 382,25 euros

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-2, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-3, code de la consommation L731-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:17:32.145Z.