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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 2, 24 juillet 2026, n° 24/02268

AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [P] [N] et M. [U] [Z] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.



Suivant acte reçu le 20 juillet 1978 par Me [K] [T], notaire à [Localité 1], ils ont acquis la moitié indivise chacun d'un bien immobilier constitué d'une maison d'habitation située au [Adresse 1] moyennant le prix de 30 000 euros.



Les concubins se sont séparés en 2014.



Par acte du 20 septembre 2017, Mme [P] [N] a fait assigner M. [U] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris pour que le bien indivis soit, à défaut de vente amiable, vendu aux enchères et pour que M. [Z] soit condamné à lui verser des dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral.



Par jugement du 28 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban.



Par jugement du 19 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a notamment ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre les parties et ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [R] [Y].



Le rapport d'expertise a été déposé le 7 mai 2022.



Par jugement du 25 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban, a, pour l'essentiel : 



- dit que l'actif de l'indivision est constitué d'une maison d'habitation avec jardin et piscine situé [Adresse 1] à [Localité 1] cadastrée Section C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 2] ainsi que d'une parcelle avec une grange section ZM n°[Cadastre 3] de la même commune,



- fixé le montant de la maison d'habitation à 145 000 euros,



- fixé la valeur de la parcelle avec grange à 42 000 euros,



- dit que M. [Z] doit à l'indivision une indemnité d'occupation qui sera fixée à 577,50 euros par mois à compter du 1er mai 2017 jusqu'au jour du partage,



- débouté M. [Z] de sa demande d'attribution préférentielle et de sa proposition visant à fixer la soulte revenant à Mme [N] à la somme de 100 000 euros,



- ordonné la licitation de l'immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 1] cadastré section C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 2] (Lot n°1) sur la mise à prix de 145 000 euros,



- dit qu'en cas de carence d'enchères sur ces mises à prix il pourra être procédé par le juge de l'exécution selon les dispositions de l'article 1277 du code de procédure civile,



- dit que le cahier des charges et des conditions de vente sera établi par Me [M] [F] de l'association d'avocats Mascaras-Ceresiani-Les-Avocats-Associés, avocats poursuivant la licitation conformément aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile,



- renvoyé pour le surplus les parties devant Me [S] [W], notaire [Adresse 3] à [Localité 1] qui dressera le projet d'acte de partage, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile,



- condamné Mme [P] [N] à payer une indemnité de 2 000 euros à M. [U] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



Par déclaration au greffe du 3 juillet 2024, M. [U] [Z] a interjeté appel de cette décision, demandant le prononcé de la nullité du jugement rendu et subsidiairement l'infirmation et la réformation de cette décision en ce qu'elle a : 



- dit que M. [Z] doit à l'indivision une indemnité d'occupation qui sera fixée à 577,50 euros par mois à compter du 1er mai 2017 jusqu'au jour du partage,



- débouté M. [Z] de sa demande d'attribution préférentielle et de sa proposition visant à fixer la soulte revenant à Mme [N] à la somme de 100 000 euros,



- ordonné la licitation de l'immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 1] cadastré section C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 2] (Lot n°1) sur la mise à prix de 145 000 euros,



- ordonné la licitation de la parcelle de terre avec grange située à [Localité 1] cadastrée section ZM n°[Cadastre 3] (lot n°2) sur la mise à prix de 42 000 euros,



- dit qu'en cas de carence d'enchères sur ces mises à prix il pourra être procédé par le juge de l'exécution selon les dispositions de l'article 1277 du code de procédure civile,

- dit que le cahier des charges et des conditions de vente sera établi par Me [M] [F] de l'association d'avocats Mascaras-Ceresiani les avocats Associés, avocats poursuivant la licitation conformément aux dispositions de l'article 1 275 du code de procédure civile,



- renvoyé pour le surplus les parties devant Me [S] [W], notaire [Adresse 3] à [Localité 1] qui dressera le projet d'acte de partage, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions d'appelant du 29 octobre 2024, M. [U] [Z] demande à la cour de : 



- prononcer la nullité du jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban (RG n°18/01229), ainsi que l'infirmation et la réformation de cette décision en ce qu'elle a :

- dit que M. [Z] doit à l'indivision une indemnité d'occupation qui sera fixée à 577,50 euros par mois à compter du 1er mai 2027 jusqu'au jour du partage, 

- débouté M. [Z] de sa demande d'attribution préférentielle et de sa proposition visant à fixer la soulte revenant à Mme [N] à la somme de 100 000 euros,

- ordonné la licitation de l'immeuble situé à [Adresse 1] cadastré section C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 2] (lot n°1) sur la mise à prix de 145 000 euros,

- ordonné la licitation de la parcelle de terre avec grange située à [Localité 1] cadastrée section ZM n°[Cadastre 3] (lot n°2) sur la mise à prix de 42 000 euros,

- dit qu'en cas de carence d'enchères sur ces mises à prix il pourra être procédé par le juge de l'exécution selon les dispositions de l'article 1277 du code de procédure civile, 

- dit que le cahier des charges et des conditions de vente sera établi par Me [M] [F] de l'association d'avocats Mascaras-Ceresiani-Les-Avocats-Associés, avocats poursuivant la licitation conformément aux dispositions de l'article 

1 275 du code de procédure civile,

- renvoyé pour le surplus les parties devant Me [W], notaire [Adresse 3] à [Localité 1] qui dressera le projet d'acte de partage conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile,



- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : 

- dit que l'actif de l'indivision est constitué d'une maison d'habitation avec jardin et piscine situé [Adresse 1] à [Localité 1] cadastrée section C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 2], ainsi que d'une parcelle avec une grande section ZM n°[Cadastre 3] de la même commune,

- fixé le montant de la maison d'habitation à 145 000 euros, 

- fixé la valeur de la parcelle avec grange à 42 000 euros,

- condamné Mme [P] [N] à payer une indemnité de 2 000 euros à M. [U] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Et statuant à nouveau de voir : 



- débouter Mme [P] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,



 En conséquence, 



- juger que M. [U] [Z] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation.



A titre subsidiaire, 



- juger que l'indemnité d'occupation due par M. [Z] à l'indivision ne peut excéder la somme de 350,00 euros par mois à compter du 1er mai 2017 jusqu'au jour du partage, soit une somme de 31.150 euros pour la période allant du 1er mai 2017 au 1er octobre 2024,



- prononcer l'attribution préférentielle de l'ensemble des biens indivis à l'égard de M. [U] [Z],



- juger n'y avoir lieu de fixer le montant de la soulte due par M. [U] [Z] en contrepartie de l'attribution des biens dans le cadre du présent arrêt.



A titre subsidiaire, 



- fixer le montant de ladite soulte à la somme de 100 000 euros.



A titre infiniment subsidiaire, 



- prononcer l'attribution préférentielle de la maison d'habitation située [Adresse 1], cadastrée Section C n°[Cadastre 1], d'une contenance totale de 1.093 m2, à l'égard de M. [U] [Z],



- confirmer la vente sur licitation de la grange à rénover située à [Adresse 1], cadastrée Section ZM n°[Cadastre 3], d'une contenance totale de 1.810 m2,



En tout état de cause, 



Pour le cas où la licitation de l'un ou plusieurs des biens serait maintenue, 



- dire que le cahier des conditions de vente devra comporter une clause d'attribution et une clause de substitution au profit de M. [U] [Z], 



- condamner Mme [P] [N] à verser à M. [U] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,



- voir statuer sur toutes demandes recevables en vertu de l'article 565 du code de procédure civile.



L'intimée, Mme [P] [N], n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 3 mars 2026 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution de l'intimée :

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Mme [P] [N], intimée défaillante laquelle a été assignée par acte du 30 août 2024 la déclaration d'appel lui étant en outre dénoncée, les conclusions de l'appelant lui ayant été signifiées à étude le 31 octobre 2024, sera réputée s'approprier les motifs du premier jugement. 

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Au cas particulier, si la déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelant tendent à voir prononcer la nullité du jugement déféré, M. [Z] n'en dit rien dans la partie de ses conclusions relative à la discussion (page 6) alors que la cour ne statue qu'au regard des moyens au soutien des prétentions d'une partie. Par voie de conséquence, aucun moyen n'étant invoqué pour voir annuler le jugement déféré, M. [Z] sera débouté de cette demande. 

Par ailleurs, la cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l'acte d'appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l'appel incident relevé par la partie intimée.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 



Ont été déférés à la cour et restent discutées entre les parties les dispositions du jugement entrepris relatives :

- à l'indemnité d'occupation due par M. [Z], 

- à l'attribution préférentielle,

- à la licitation de l'immeuble et de la parcelle situés à [Localité 1] et les modalités de cette licitation, 

- et au renvoi des parties devant Me [W] pour voir dresser le projet d'acte de partage.

Les demandes de M. [Z] telles que visées dans ses conclusions tendant à voir confirmer les autres dispositions du jugement en date du 25 mars 2024 n'ont pas été déférées par la déclaration d'appel, ni par un appel incident, Mme [N] n'ayant pas constitué avocat. La cour n'est donc pas saisie de ces chefs. 

La demande de M. [Z] tendant à ce que Mme [N] soit condamnée aux dépens de première instance n'a pas été déférée à la cour dans le cadre de sa déclaration d'appel. La cour n'en est donc pas saisie.

La demande de M. [Z] tendant à voir infirmer la disposition renvoyant les parties devant le notaire au fins de voir dresser le projet d'acte n'est pas explicitée et aucune prétention à ce titre n'est indiquée dans le dispositif de ses dernières conclusions. Cette disposition sera donc confirmée. 

La cour statuera ainsi dans les limites de sa saisine. 

Sur l'indemnité d'occupation

Pour retenir une indemnité d'occupation d'un montant de 577,50 euros par mois après abattement à compter du 1er mai 2017 jusqu'au jour du partage, le premier juge a relevé que M. [Z] occupe le bien indivis depuis le 1er mai 2017 jusqu'à ce jour, l'expert ayant évalué la valeur locative du bien à la somme de 825 euros avant abattement de 30% pour tenir compte de l'état de l'immeuble et de la charge d'entretien. 

En cause d'appel, M. [Z] soutient qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation et qu'en tout état de cause, elle ne saurait excéder 350 euros par mois à compter du 1er mai 2017 jusqu'au jour du partage. Il rappelle que le jugement du 19 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Montauban ne l'a pas condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, n'ayant confié mission à l'expert que de proposer une évaluation de l'indemnité d'occupation susceptible d'être due par l'occupant du bien indivis. Il soutient que Mme [N] dont le conseil a dégagé sa responsabilité au cours des opérations d'expertise, n'a jamais réitéré sa demande de le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et que la demande initiale contenue dans l'assignation du 20 septembre 2017 n'a plus lieu d'être, Mme [N] devant être déboutée de cette demande tout en invoquant l'irrecevabilité d'une telle demande non réitéré. Subsidiairement, il fait état de ce que l'expert ne pouvait retenir la valeur d'autres biens du secteur au regard de leurs propres biens dont l'état n'était pas similaire au leur ; que leur immeuble est particulièrement dégradé et est donc à l'origine de nombreux désagréments, sans pouvoir être loué en l'état actuel, sans rénovation ; que depuis le dépôt de l'expertise, l'immeuble continue à se dégrader ; que Mme [N] communiquait elle-même une estimation de la valeur locative d'un montant de 500 euros par mois, somme sur laquelle les parties s'accordaient et qu'il convient d'appliquer l'abattement de 30% sur cette somme de 500 euros. 

Sur ce,

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il incombe à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par tout moyen.

Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors être notamment déterminée au regard de la valeur locative du bien.

> sur le défaut de réitération de toute demande au titre de l'indemnité d'occupation par Mme [N]

Le jugement du 19 mai 2020 s'il ne statue pas avant dire droit alors qu'il ordonne une mesure d'expertise judiciaire, rappelle précisément dans l'exposé du litige que Mme [N] réclame dans ses dernières conclusions que M. [Z] soit condamné à lui payer la somme de 4 750 euros au titre d'une indemnité d'occupation en sa qualité d'indivisaire à 50 % et tant dans ses motifs que dans son dispositif, réserve les autres demandes à savoir par déduction, la demande de Mme [N] au titre de l'indemnité d'occupation. Ainsi, la motivation retenue par le premier juge au titre des opérations de partage est particulièrement explicite sur ce point en ce qu'il a dit : "à ce stade de la procédure il est nécessaire que l'expert détermine la masse indivise, évalue la valeur vénale des biens immobiliers ainsi que la soulte pouvant revenir à Mme [N] et calcule le montant de l'indemnité due à Mme [N] pour permettre au tribunal de se prononcer sur l'intégralité des demandes qui seront ultérieurement formées."

Si le conseil de Mme [N] a dégagé sa responsabilité au cours des opérations d'expertise, il convient de relever que Mme [N] demanderesse à la première instance ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile lesquelles ne visent que le défendeur à l'instance. Par ailleurs, en matière de liquidation d'une indivision, la procédure étant écrite et la représentation obligatoire, le conseil de Mme [N] ne pouvait se décharger de son mandat de représentation que du jour où il était remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline et ce en application de l'article 419 du code de procédure civile. 

Par voie de conséquence, alors que M. [Z] n'a jamais contesté devoir une indemnité d'occupation au cours de la première instance et notamment pas lors des débats ayant conduit au jugement déféré puisqu'il sollicitait de voir fixer à la somme de 10 344 euros la créance de Mme [N] envers lui au titre de l'indemnité d'occupation, la demande de Mme [N] visée dans le jugement du 19 mai 2020 ayant été réservée par le premier jugement se devait d'être tranchée par le tribunal puisqu'il en était toujours saisi, Mme [N] étant toujours représentée. 

> sur la valeur de l'indemnité d'occupation

L'attestation établie le 12 juillet 2018 par Mme [O] à l'enseigne LAFORET fixe à 500 euros la valeur locative de la maison indivise de type 4 de 140 m² environ avec rafraîchissements à prévoir sur une parcelle d'environ 1100 m² alors que l'expert désigné a dans son rapport en date du 7 mai 2022, retenu une indemnité d'occupation due par M. [Z] à Mme [N] à hauteur de 17 068 euros (en raison de 50 % de ses droits ) faisant état d'une valeur locative de 577,50 euros après abattement de 30 % en raison de la précarité et de l'incertitude sur l'avenir mais aussi pour tenir compte de l'état et de la charge d'entretien. 

A défaut de toute autre conclusion de Mme [N] depuis l'instance ayant conduit au jugement de 2020, il ne peut être retenu qu'une valeur locative à hauteur de 500 euros telle que fixée par Mme [O], à sa demande puisque retenir une indemnité d'occupation de 577,50 euros conduirait à statuer ultra petita au regard de ses seules demandes telles que précisées dans le jugement du 19 mai 2020. 

M. [Z] demande la mise en oeuvre d'un abattement à hauteur de 30 % sur cette évaluation de 500 euros invoquant les désordres et désagréments subis du fait de l'état de l'immeuble. 

S'il est constant que cette évaluation de la valeur locative du bien vise la nécessité de divers rafraîchissements, elle ne fait pas état des désordres tels que relevés par l'expert notamment en lien avec une forte humidité, et de la nécessité d'une rénovation importante ( isolation, électricité ancienne, reprise du revêtement et des fissures, changement des huisseries etc ), travaux ne pouvant être qualifiés de simples rafraîchissements, l'état actuel du bien ne permettant pas sa mise en location. 

Par voie de conséquence, en tenant compte d'une précarité toute relative, M. [Z] résidant dans l'immeuble depuis mai 2017 et de l'état de l'immeuble, il y a lieu de retenir un abattement de 20 %.

Ainsi, il sera retenu une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter du 1er mai 2017 comme M. [Z] le sollicite. La disposition querellée sera infirmée et il sera statué en ce sens. 

Sur l'attribution préférentielle

Pour rejeter la demande d'attribution préférentielle des biens indivis, le premier juge a retenu que l'article 832 ne prévoit la possibilité d'attribution préférentielle qu'à la demande du conjoint, du partenaire de pacs ou de l'héritier. 

En cause d'appel, M. [Z] invoque les dispositions de l'article 832-3 du code civil qui prévoient l'attribution préférentielle comme modalité de partage de l'indivision. Il soutient que si cette possibilité au profit d'un concubin n'est pas prévue, elle n'en est pas pour autant expressément prohibée et doit en l'espèce être retenue en vertu d'un principe d'équité. Il relève que Mme [N] a choisi de ne pas s'opposer à cette demande en ne concluant pas sur ce point. 

A titre subsidiaire, il réclame que le montant de la soulte en contrepartie de l'attribution des biens soit fixée à la somme de 100 000 euros. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l'attribution de la seule maison d'habitation et en tout état de cause, la mise en oeuvre d'une clause au cahier des conditions de vente, d'attribution et de substitution préalable à l'adjudication. 

Sur ce,

En vertu de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

L'attribution préférentielle qui est une modalité de partage de l'indivision n'est donc jamais de droit. 

En l'espèce, M. [Z] n'est ni le conjoint, ni le partenaire de pacs, ni l'héritier de Mme [N] ; par voie de conséquence, ne remplissant aucune des conditions expressément prévue par la loi, il ne saurait être fait droit à sa demande d'attribution préférentielle des biens indivis, nonobstant l'absence d'opposition de Mme [N] à ce titre. Les dispositions du jugement ayant ordonné la licitation des immeubles indivis du couple seront donc confirmées et M. [Z] débouté de ses demandes d'attribution préférentielle. Il sera précisé que l'indemnité d'occupation est due jusqu'à la licitation de la maison d'habitation et à défaut jusqu'au partage. 

La demande subsidiaire de voir fixer la soulte au profit de Mme [N] à 100 000 euros est prématurée puisque fondée sur les calculs de l'expert que M. [Z] estime pour certaines sommes excessives, étant observée que la licitation des immeubles n'interdit pas aux parties d'opter à tout moment de la procédure pour un partage amiable ou encore à la vente amiable desdits immeubles comme le prévoit les articles 815 et suivants du code civil. Il sera donc dit qu'il appartiendra au notaire d'évaluer la soulte due éventuellement à Mme [N].

En tout état de cause, il sera ajouté dans le cahier des conditions de vente une clause de substitution précisant que chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans le délai d'un mois, l'ajout d'une clause d'attribution étant contraire à la loi comme relevé ci-dessus. Cette disposition sera donc précisée. 

Sur les autres demandes 

Les parties étant partiellement perdantes dans le cadre de la présente procédure, il convient de faire masse des dépens d'appel et de dire qu'ils seront partagés par moitié entre elles. 

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans la limite de sa saisine,

Déboute M. [U] [Z] de sa demande d'annulation du jugement en date du 25 mars 2024,

Confirme les dispositions déférées du jugement en date du 25 mars 2024, sauf en ce qu'il a dit que M. [U] [Z] doit à l'indivision une indemnité d'occupation qui sera fixée à 577,50 euros par mois à compter du 1er mai 2017 jusqu'au jour du partage,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [U] [Z] doit à l'indivision une indemnité d'occupation qui sera fixée à 400 euros par mois à compter du 1er mai 2017 jusqu'à la licitation et au plus tard jusqu'au partage,

Y ajoutant,

Dit qu'il appartiendra au notaire d'évaluer l'éventuelle soulte due à Mme [P] [N] en cas de partage amiable,

Dit qu'il sera ajouté dans le cahier des conditions de vente une clause de substitution précisant que chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans le délai d'un mois,

Fait masse des dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [U] [Z] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

H. BEN HAMED Q. LASSERRE















La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
Texte intégral
24/07/2026



ARRÊT



N° RG 24/02268 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKQF

CJ - QL



Décision déférée du 25 Mars 2024 - Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN - 18/01229

A. S. DERENS

















[U] [Z]





C/





[P] [N]





























































CONFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***



APPELANT



Monsieur [U] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMÉE



Madame [P] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]



DA signifiée à étude le 30/08/2024

Conclusions signifiées à étude le 31/10/2024





Sans avocat constitué











COMPOSITION DE LA COUR



Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :



Q. LASSERRE, présidente

M.C. CALVET, conseiller

L. SAINT MARTIN, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED







ARRET : 



- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.



EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [P] [N] et M. [U] [Z] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.



Suivant acte reçu le 20 juillet 1978 par Me [K] [T], notaire à [Localité 1], ils ont acquis la moitié indivise chacun d'un bien immobilier constitué d'une maison d'habitation située au [Adresse 1] moyennant le prix de 30 000 euros.



Les concubins se sont séparés en 2014.



Par acte du 20 septembre 2017, Mme [P] [N] a fait assigner M. [U] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris pour que le bien indivis soit, à défaut de vente amiable, vendu aux enchères et pour que M. [Z] soit condamné à lui verser des dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral.



Par jugement du 28 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban.



Par jugement du 19 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a notamment ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre les parties et ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [R] [Y].



Le rapport d'expertise a été déposé le 7 mai 2022.



Par jugement du 25 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban, a, pour l'essentiel : 



- dit que l'actif de l'indivision est constitué d'une maison d'habitation avec jardin et piscine situé [Adresse 1] à [Localité 1] cadastrée Section C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 2] ainsi que d'une parcelle avec une grange section ZM n°[Cadastre 3] de la même commune,



- fixé le montant de la maison d'habitation à 145 000 euros,



- fixé la valeur de la parcelle avec grange à 42 000 euros,



- dit que M. [Z] doit à l'indivision une indemnité d'occupation qui sera fixée à 577,50 euros par mois à compter du 1er mai 2017 jusqu'au jour du partage,



- débouté M. [Z] de sa demande d'attribution préférentielle et de sa proposition visant à fixer la soulte revenant à Mme [N] à la somme de 100 000 euros,



- ordonné la licitation de l'immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 1] cadastré section C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 2] (Lot n°1) sur la mise à prix de 145 000 euros,



- dit qu'en cas de carence d'enchères sur ces mises à prix il pourra être procédé par le juge de l'exécution selon les dispositions de l'article 1277 du code de procédure civile,



- dit que le cahier des charges et des conditions de vente sera établi par Me [M] [F] de l'association d'avocats Mascaras-Ceresiani-Les-Avocats-Associés, avocats poursuivant la licitation conformément aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile,



- renvoyé pour le surplus les parties devant Me [S] [W], notaire [Adresse 3] à [Localité 1] qui dressera le projet d'acte de partage, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile,



- condamné Mme [P] [N] à payer une indemnité de 2 000 euros à M. [U] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



Par déclaration au greffe du 3 juillet 2024, M. [U] [Z] a interjeté appel de cette décision, demandant le prononcé de la nullité du jugement rendu et subsidiairement l'infirmation et la réformation de cette décision en ce qu'elle a : 



- dit que M. [Z] doit à l'indivision une indemnité d'occupation qui sera fixée à 577,50 euros par mois à compter du 1er mai 2017 jusqu'au jour du partage,



- débouté M. [Z] de sa demande d'attribution préférentielle et de sa proposition visant à fixer la soulte revenant à Mme [N] à la somme de 100 000 euros,



- ordonné la licitation de l'immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 1] cadastré section C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 2] (Lot n°1) sur la mise à prix de 145 000 euros,



- ordonné la licitation de la parcelle de terre avec grange située à [Localité 1] cadastrée section ZM n°[Cadastre 3] (lot n°2) sur la mise à prix de 42 000 euros,



- dit qu'en cas de carence d'enchères sur ces mises à prix il pourra être procédé par le juge de l'exécution selon les dispositions de l'article 1277 du code de procédure civile,

- dit que le cahier des charges et des conditions de vente sera établi par Me [M] [F] de l'association d'avocats Mascaras-Ceresiani les avocats Associés, avocats poursuivant la licitation conformément aux dispositions de l'article 1 275 du code de procédure civile,



- renvoyé pour le surplus les parties devant Me [S] [W], notaire [Adresse 3] à [Localité 1] qui dressera le projet d'acte de partage, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions d'appelant du 29 octobre 2024, M. [U] [Z] demande à la cour de : 



- prononcer la nullité du jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban (RG n°18/01229), ainsi que l'infirmation et la réformation de cette décision en ce qu'elle a :

- dit que M. [Z] doit à l'indivision une indemnité d'occupation qui sera fixée à 577,50 euros par mois à compter du 1er mai 2027 jusqu'au jour du partage, 

- débouté M. [Z] de sa demande d'attribution préférentielle et de sa proposition visant à fixer la soulte revenant à Mme [N] à la somme de 100 000 euros,

- ordonné la licitation de l'immeuble situé à [Adresse 1] cadastré section C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 2] (lot n°1) sur la mise à prix de 145 000 euros,

- ordonné la licitation de la parcelle de terre avec grange située à [Localité 1] cadastrée section ZM n°[Cadastre 3] (lot n°2) sur la mise à prix de 42 000 euros,

- dit qu'en cas de carence d'enchères sur ces mises à prix il pourra être procédé par le juge de l'exécution selon les dispositions de l'article 1277 du code de procédure civile, 

- dit que le cahier des charges et des conditions de vente sera établi par Me [M] [F] de l'association d'avocats Mascaras-Ceresiani-Les-Avocats-Associés, avocats poursuivant la licitation conformément aux dispositions de l'article 

1 275 du code de procédure civile,

- renvoyé pour le surplus les parties devant Me [W], notaire [Adresse 3] à [Localité 1] qui dressera le projet d'acte de partage conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile,



- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : 

- dit que l'actif de l'indivision est constitué d'une maison d'habitation avec jardin et piscine situé [Adresse 1] à [Localité 1] cadastrée section C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 2], ainsi que d'une parcelle avec une grande section ZM n°[Cadastre 3] de la même commune,

- fixé le montant de la maison d'habitation à 145 000 euros, 

- fixé la valeur de la parcelle avec grange à 42 000 euros,

- condamné Mme [P] [N] à payer une indemnité de 2 000 euros à M. [U] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Et statuant à nouveau de voir : 



- débouter Mme [P] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,



 En conséquence, 



- juger que M. [U] [Z] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation.



A titre subsidiaire, 



- juger que l'indemnité d'occupation due par M. [Z] à l'indivision ne peut excéder la somme de 350,00 euros par mois à compter du 1er mai 2017 jusqu'au jour du partage, soit une somme de 31.150 euros pour la période allant du 1er mai 2017 au 1er octobre 2024,



- prononcer l'attribution préférentielle de l'ensemble des biens indivis à l'égard de M. [U] [Z],



- juger n'y avoir lieu de fixer le montant de la soulte due par M. [U] [Z] en contrepartie de l'attribution des biens dans le cadre du présent arrêt.



A titre subsidiaire, 



- fixer le montant de ladite soulte à la somme de 100 000 euros.



A titre infiniment subsidiaire, 



- prononcer l'attribution préférentielle de la maison d'habitation située [Adresse 1], cadastrée Section C n°[Cadastre 1], d'une contenance totale de 1.093 m2, à l'égard de M. [U] [Z],



- confirmer la vente sur licitation de la grange à rénover située à [Adresse 1], cadastrée Section ZM n°[Cadastre 3], d'une contenance totale de 1.810 m2,



En tout état de cause, 



Pour le cas où la licitation de l'un ou plusieurs des biens serait maintenue, 



- dire que le cahier des conditions de vente devra comporter une clause d'attribution et une clause de substitution au profit de M. [U] [Z], 



- condamner Mme [P] [N] à verser à M. [U] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,



- voir statuer sur toutes demandes recevables en vertu de l'article 565 du code de procédure civile.



L'intimée, Mme [P] [N], n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 3 mars 2026 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution de l'intimée :

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Mme [P] [N], intimée défaillante laquelle a été assignée par acte du 30 août 2024 la déclaration d'appel lui étant en outre dénoncée, les conclusions de l'appelant lui ayant été signifiées à étude le 31 octobre 2024, sera réputée s'approprier les motifs du premier jugement. 

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Au cas particulier, si la déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelant tendent à voir prononcer la nullité du jugement déféré, M. [Z] n'en dit rien dans la partie de ses conclusions relative à la discussion (page 6) alors que la cour ne statue qu'au regard des moyens au soutien des prétentions d'une partie. Par voie de conséquence, aucun moyen n'étant invoqué pour voir annuler le jugement déféré, M. [Z] sera débouté de cette demande. 

Par ailleurs, la cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l'acte d'appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l'appel incident relevé par la partie intimée.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 



Ont été déférés à la cour et restent discutées entre les parties les dispositions du jugement entrepris relatives :

- à l'indemnité d'occupation due par M. [Z], 

- à l'attribution préférentielle,

- à la licitation de l'immeuble et de la parcelle situés à [Localité 1] et les modalités de cette licitation, 

- et au renvoi des parties devant Me [W] pour voir dresser le projet d'acte de partage.

Les demandes de M. [Z] telles que visées dans ses conclusions tendant à voir confirmer les autres dispositions du jugement en date du 25 mars 2024 n'ont pas été déférées par la déclaration d'appel, ni par un appel incident, Mme [N] n'ayant pas constitué avocat. La cour n'est donc pas saisie de ces chefs. 

La demande de M. [Z] tendant à ce que Mme [N] soit condamnée aux dépens de première instance n'a pas été déférée à la cour dans le cadre de sa déclaration d'appel. La cour n'en est donc pas saisie.

La demande de M. [Z] tendant à voir infirmer la disposition renvoyant les parties devant le notaire au fins de voir dresser le projet d'acte n'est pas explicitée et aucune prétention à ce titre n'est indiquée dans le dispositif de ses dernières conclusions. Cette disposition sera donc confirmée. 

La cour statuera ainsi dans les limites de sa saisine. 

Sur l'indemnité d'occupation

Pour retenir une indemnité d'occupation d'un montant de 577,50 euros par mois après abattement à compter du 1er mai 2017 jusqu'au jour du partage, le premier juge a relevé que M. [Z] occupe le bien indivis depuis le 1er mai 2017 jusqu'à ce jour, l'expert ayant évalué la valeur locative du bien à la somme de 825 euros avant abattement de 30% pour tenir compte de l'état de l'immeuble et de la charge d'entretien. 

En cause d'appel, M. [Z] soutient qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation et qu'en tout état de cause, elle ne saurait excéder 350 euros par mois à compter du 1er mai 2017 jusqu'au jour du partage. Il rappelle que le jugement du 19 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Montauban ne l'a pas condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, n'ayant confié mission à l'expert que de proposer une évaluation de l'indemnité d'occupation susceptible d'être due par l'occupant du bien indivis. Il soutient que Mme [N] dont le conseil a dégagé sa responsabilité au cours des opérations d'expertise, n'a jamais réitéré sa demande de le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et que la demande initiale contenue dans l'assignation du 20 septembre 2017 n'a plus lieu d'être, Mme [N] devant être déboutée de cette demande tout en invoquant l'irrecevabilité d'une telle demande non réitéré. Subsidiairement, il fait état de ce que l'expert ne pouvait retenir la valeur d'autres biens du secteur au regard de leurs propres biens dont l'état n'était pas similaire au leur ; que leur immeuble est particulièrement dégradé et est donc à l'origine de nombreux désagréments, sans pouvoir être loué en l'état actuel, sans rénovation ; que depuis le dépôt de l'expertise, l'immeuble continue à se dégrader ; que Mme [N] communiquait elle-même une estimation de la valeur locative d'un montant de 500 euros par mois, somme sur laquelle les parties s'accordaient et qu'il convient d'appliquer l'abattement de 30% sur cette somme de 500 euros. 

Sur ce,

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il incombe à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par tout moyen.

Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors être notamment déterminée au regard de la valeur locative du bien.

> sur le défaut de réitération de toute demande au titre de l'indemnité d'occupation par Mme [N]

Le jugement du 19 mai 2020 s'il ne statue pas avant dire droit alors qu'il ordonne une mesure d'expertise judiciaire, rappelle précisément dans l'exposé du litige que Mme [N] réclame dans ses dernières conclusions que M. [Z] soit condamné à lui payer la somme de 4 750 euros au titre d'une indemnité d'occupation en sa qualité d'indivisaire à 50 % et tant dans ses motifs que dans son dispositif, réserve les autres demandes à savoir par déduction, la demande de Mme [N] au titre de l'indemnité d'occupation. Ainsi, la motivation retenue par le premier juge au titre des opérations de partage est particulièrement explicite sur ce point en ce qu'il a dit : "à ce stade de la procédure il est nécessaire que l'expert détermine la masse indivise, évalue la valeur vénale des biens immobiliers ainsi que la soulte pouvant revenir à Mme [N] et calcule le montant de l'indemnité due à Mme [N] pour permettre au tribunal de se prononcer sur l'intégralité des demandes qui seront ultérieurement formées."

Si le conseil de Mme [N] a dégagé sa responsabilité au cours des opérations d'expertise, il convient de relever que Mme [N] demanderesse à la première instance ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile lesquelles ne visent que le défendeur à l'instance. Par ailleurs, en matière de liquidation d'une indivision, la procédure étant écrite et la représentation obligatoire, le conseil de Mme [N] ne pouvait se décharger de son mandat de représentation que du jour où il était remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline et ce en application de l'article 419 du code de procédure civile. 

Par voie de conséquence, alors que M. [Z] n'a jamais contesté devoir une indemnité d'occupation au cours de la première instance et notamment pas lors des débats ayant conduit au jugement déféré puisqu'il sollicitait de voir fixer à la somme de 10 344 euros la créance de Mme [N] envers lui au titre de l'indemnité d'occupation, la demande de Mme [N] visée dans le jugement du 19 mai 2020 ayant été réservée par le premier jugement se devait d'être tranchée par le tribunal puisqu'il en était toujours saisi, Mme [N] étant toujours représentée. 

> sur la valeur de l'indemnité d'occupation

L'attestation établie le 12 juillet 2018 par Mme [O] à l'enseigne LAFORET fixe à 500 euros la valeur locative de la maison indivise de type 4 de 140 m² environ avec rafraîchissements à prévoir sur une parcelle d'environ 1100 m² alors que l'expert désigné a dans son rapport en date du 7 mai 2022, retenu une indemnité d'occupation due par M. [Z] à Mme [N] à hauteur de 17 068 euros (en raison de 50 % de ses droits ) faisant état d'une valeur locative de 577,50 euros après abattement de 30 % en raison de la précarité et de l'incertitude sur l'avenir mais aussi pour tenir compte de l'état et de la charge d'entretien. 

A défaut de toute autre conclusion de Mme [N] depuis l'instance ayant conduit au jugement de 2020, il ne peut être retenu qu'une valeur locative à hauteur de 500 euros telle que fixée par Mme [O], à sa demande puisque retenir une indemnité d'occupation de 577,50 euros conduirait à statuer ultra petita au regard de ses seules demandes telles que précisées dans le jugement du 19 mai 2020. 

M. [Z] demande la mise en oeuvre d'un abattement à hauteur de 30 % sur cette évaluation de 500 euros invoquant les désordres et désagréments subis du fait de l'état de l'immeuble. 

S'il est constant que cette évaluation de la valeur locative du bien vise la nécessité de divers rafraîchissements, elle ne fait pas état des désordres tels que relevés par l'expert notamment en lien avec une forte humidité, et de la nécessité d'une rénovation importante ( isolation, électricité ancienne, reprise du revêtement et des fissures, changement des huisseries etc ), travaux ne pouvant être qualifiés de simples rafraîchissements, l'état actuel du bien ne permettant pas sa mise en location. 

Par voie de conséquence, en tenant compte d'une précarité toute relative, M. [Z] résidant dans l'immeuble depuis mai 2017 et de l'état de l'immeuble, il y a lieu de retenir un abattement de 20 %.

Ainsi, il sera retenu une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter du 1er mai 2017 comme M. [Z] le sollicite. La disposition querellée sera infirmée et il sera statué en ce sens. 

Sur l'attribution préférentielle

Pour rejeter la demande d'attribution préférentielle des biens indivis, le premier juge a retenu que l'article 832 ne prévoit la possibilité d'attribution préférentielle qu'à la demande du conjoint, du partenaire de pacs ou de l'héritier. 

En cause d'appel, M. [Z] invoque les dispositions de l'article 832-3 du code civil qui prévoient l'attribution préférentielle comme modalité de partage de l'indivision. Il soutient que si cette possibilité au profit d'un concubin n'est pas prévue, elle n'en est pas pour autant expressément prohibée et doit en l'espèce être retenue en vertu d'un principe d'équité. Il relève que Mme [N] a choisi de ne pas s'opposer à cette demande en ne concluant pas sur ce point. 

A titre subsidiaire, il réclame que le montant de la soulte en contrepartie de l'attribution des biens soit fixée à la somme de 100 000 euros. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l'attribution de la seule maison d'habitation et en tout état de cause, la mise en oeuvre d'une clause au cahier des conditions de vente, d'attribution et de substitution préalable à l'adjudication. 

Sur ce,

En vertu de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

L'attribution préférentielle qui est une modalité de partage de l'indivision n'est donc jamais de droit. 

En l'espèce, M. [Z] n'est ni le conjoint, ni le partenaire de pacs, ni l'héritier de Mme [N] ; par voie de conséquence, ne remplissant aucune des conditions expressément prévue par la loi, il ne saurait être fait droit à sa demande d'attribution préférentielle des biens indivis, nonobstant l'absence d'opposition de Mme [N] à ce titre. Les dispositions du jugement ayant ordonné la licitation des immeubles indivis du couple seront donc confirmées et M. [Z] débouté de ses demandes d'attribution préférentielle. Il sera précisé que l'indemnité d'occupation est due jusqu'à la licitation de la maison d'habitation et à défaut jusqu'au partage. 

La demande subsidiaire de voir fixer la soulte au profit de Mme [N] à 100 000 euros est prématurée puisque fondée sur les calculs de l'expert que M. [Z] estime pour certaines sommes excessives, étant observée que la licitation des immeubles n'interdit pas aux parties d'opter à tout moment de la procédure pour un partage amiable ou encore à la vente amiable desdits immeubles comme le prévoit les articles 815 et suivants du code civil. Il sera donc dit qu'il appartiendra au notaire d'évaluer la soulte due éventuellement à Mme [N].

En tout état de cause, il sera ajouté dans le cahier des conditions de vente une clause de substitution précisant que chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans le délai d'un mois, l'ajout d'une clause d'attribution étant contraire à la loi comme relevé ci-dessus. Cette disposition sera donc précisée. 

Sur les autres demandes 

Les parties étant partiellement perdantes dans le cadre de la présente procédure, il convient de faire masse des dépens d'appel et de dire qu'ils seront partagés par moitié entre elles. 

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans la limite de sa saisine,

Déboute M. [U] [Z] de sa demande d'annulation du jugement en date du 25 mars 2024,

Confirme les dispositions déférées du jugement en date du 25 mars 2024, sauf en ce qu'il a dit que M. [U] [Z] doit à l'indivision une indemnité d'occupation qui sera fixée à 577,50 euros par mois à compter du 1er mai 2017 jusqu'au jour du partage,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [U] [Z] doit à l'indivision une indemnité d'occupation qui sera fixée à 400 euros par mois à compter du 1er mai 2017 jusqu'à la licitation et au plus tard jusqu'au partage,

Y ajoutant,

Dit qu'il appartiendra au notaire d'évaluer l'éventuelle soulte due à Mme [P] [N] en cas de partage amiable,

Dit qu'il sera ajouté dans le cahier des conditions de vente une clause de substitution précisant que chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans le délai d'un mois,

Fait masse des dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [U] [Z] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

H. BEN HAMED Q. LASSERRE















La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 831-2, code de procedure civile 419, code civil 832-3, code de procedure civile 1277, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1275). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:42:10.316Z.