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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 1ère Chambre, 27 juin 2025, n° 21/00109

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [R] et Madame [J] [S] épouse [R] sont décédés respectivement les [Date décès 1] 2000 et [Date décès 2] 2017, laissant pour leur succéder leurs dix enfants, Messieurs [P], [E], [K], [Q], [X], et [I] [R] et Mesdames [W], [H], [A] et [V] [R], ainsi que leurs deux petites-filles, venant aux droits de Monsieur [T] [R], Mesdames [Z] et [C] [R]. 

Par exploits d'huissier en date des 15 et 30 décembre 2020 et 4 janvier 2021, Mesdames [W], [H], [A], [V], [Z] et [C] [R] et Monsieur [I] [R] ont fait assigner Messieurs [P], [E], [K], [Q] et [X] [R], devant le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage des successions de Monsieur [U] [R] et Madame [J] [S] épouse [R], ainsi que la licitation de plusieurs biens immobiliers.

Par jugement du 14 avril 2023, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties sollicitant la vente à proposer une mise à prix, et à fournir des estimations établies par des personnes n'étant pas partie au litige, des parcelles dont la vente est sollicitée.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mesdames [W], [H], [Z] et [C] [R] et Messieurs [I] et [Q] [R] sollicitent du Tribunal de céans de :
Ordonner les opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [U] [R] et Madame [J] [S] épouse [R]Commettre pour y procéder Maître [L], sous la surveillance de tel magistrat délégué qu'il plaira au Tribunal de nommerdire qu'en cas d'empêchement " du notaire, du Juge, " il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligenteOrdonner la licitation, par le ministère de Maître [L], au plus offrant et dernier enrichisseur, des lots suivants : du lot n°1, à la mise à prix de 220 000 euros, composé des parcelles en nature de terres labourables pour une superficie de 9ha 90a et 48ha 49a de surfaces boisées et friches situées sur la commune de [Localité 1], cadastrées section AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26],du lot n°2, à la mise à prix de 380 000 euros, composé d'un corps de ferme et des parcelles en nature de terres agricoles et pâtures situés sur la commune de [Localité 1], cadastrés section AV n°[Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 2],du lot n°3, à la mise à prix de 200 000 euros, composé des parcelles en nature de terres agricoles situées sur la commune de [Localité 14], cadastrées section ZE n°[Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 36] et ZI n°[Cadastre 28], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 40] et ZK n°[Cadastre 41] et [Cadastre 42] ; Désigner tout huissier compétent territorialement sur les différentes communes qu'il plaira la juridiction de nommer, afin d'assurer les visites des lieux tous les vendredis et les lundis de 16h à 17h30 durant le mois précédant la vente par adjudication et autoriser l'huissier désigné à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins et d'un serrurier et de la force publique ;Ordonner que la publicité de la vente soit assurée par une publication dans un journal d'annonce légale et dans deux périodiques du ressort du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIERES pour les biens situés dans le département des Ardennes,Statuer ce que de droit sur la demande d'attribution préférentielle de Messieurs [E] et [K] [R],Ordonner préalablement à toute attribution préférentielle qu'il soit procédé par le notaire désigné à une nouvelle évaluation des biens,Déclarer irrecevables Messieurs [E], [K] et [P] [R] en leur demande de créance de salaire différé et en tout état de cause les en débouter,Donner acte à Madame [W] [R] de son rapport à la succession de deux horloges, une ménagère, deux montres à goussets, une chevalière, deux alliances, deux pièces en argent, une chaîne et une bagueCondamner Madame [V] [R] à rapporter à la succession les photographies et une statue de Jeanne d'Arc,Condamner Monsieur [P] [R] à rapporter à la succession une horloge,Condamner Monsieur [X] [R] à rapporter à la succession la voiture CITROEN AX et 2 miroirs,Condamner Madame [A] [R] à rapporter à la succession un buffet deux corps et une armoire,Ordonner 1'emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction est requise au profit de Maître ALLOUX.
Mesdames [W], [H], [Z] et [C] [R] et Messieurs [I] et [Q] [R] exposent, tout d'abord, qu'il convient de procéder aux opérations de compte liquidation et partage afin de mettre un terme à l'indivision successorale existant au sein de la fratrie, rappelant les dispositions de l'article 815 du code civil. Ils précisent que le partage amiable des successions des de cujus n'a pu aboutir en raison de l'inertie de certains héritiers et de l'absence d'accord s'agissant des attributaires et des montants proposés pour l'achat de certains immeubles. Ils indiquent, cependant, s'en rapporter s'agissant de la demande d'attribution préférentielle formée par Messieurs [E] et [K] [R] s'agissant des parcelles sises sur la commune de [Localité 1], cadastrées section AV N°[Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 2], sous réserve qu'une nouvelle évaluation de sa valeur soit confiée au notaire. 

S'agissant, ensuite, de leur demande de licitation de l'ensemble immobilier dépendant des successions, se fondant sur les articles 1377 et 1273 du code de procédure civile, ils indiquent que la consistance du patrimoine des de cujus ne permet pas un partage en nature, faute de pouvoir constituer suffisamment de lots de valeur identique et en l'absence de consensus entre les héritiers sur la valeur et les attributaires de ces biens.

S'agissant, par ailleurs, des demandes de créance de salaire différé formées par Messieurs [E], [K] et [P] [R], au visa des articles 2224 du code civil et L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, ils soutiennent que ces demandes sont irrecevables car prescrites, celles-ci n'ayant pas été formées dans les 5 ans suivant le décès de leur père. Ils précisent à cet égard que seul leur père avait la qualité d'exploitant agricole, leur mère, bien que décédée en 2017, n'avait pas cette qualité, ni celle de co-exploitante et que Messieurs [E], [K] et [P] [R] échouent à rapporter la preuve d'une telle qualité. Ils ajoutent que ces derniers ne rapportent pas plus la preuve de ce qu'ils auraient travaillé de façon effective et permanente sur l'exploitation, sans contrepartie financière. 

Ils soulignent que les attestations produites par Messieurs [E] et [K] [Y] sont imprécises et que Monsieur [P] [R] ne verse aucun élément pour contester la qualité d'exploitante ou de co-exploitante de Madame [J] [S]-[R], précisant qu'il appartient aux demandeurs à la créance de salaire différée de rapporter la preuve de l'exploitation par cette dernière.

S'agissant, enfin, des demandes de rapports, ils affirment qu'au décès de leur mère, les héritiers avaient convenu que Madame [W] [R] puisse conserver à son domicile deux horloges, une ménagère, et divers bijoux dans l'attente du partage. Celle-ci entendant en faire rapport aux opérations de partage, ils sollicitent que les autres héritiers rapportent également les biens qu'ils ont conservés. 


Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, Madame [V] et Monsieur [P] [R] sollicitent du Tribunal de céans de : 
Donner acte à Mmes [A] et [V] [R] et M. [P] [R] de leur accord pour que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [U] [R] et Madame [J] [S] épouse [R] et que soit désigné Maître [L] pour y procéder,Donner acte à Monsieur [P] [R] de ce qu'il n'entend revendiquer l'attribution d'aucun des biens immobiliers relevant de la succession,Attribuer préférentiellement à Madame [V] [R] les parcelles suivantes : Commune de [Localité 1], section AV n°[Cadastre 27], [Cadastre 43], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 2] sur une estimation de 400.000 eurosCommune de [Localité 14], section ZE n°[Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 36], ZI n°[Cadastre 28], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 40], et ZK n°[Cadastre 41] et [Cadastre 42], sur une estimation de 200.000 euros,A défaut d'autre candidat parmi les héritiers, attribuer préférentiellement à Madame [V] [R] les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26],Donner acte à Monsieur [P] [R] et Madame [A] [R] de leur accord sur la demande d'attribution préférentielle formée par Madame [V] [R],Dire qu'à défaut d'accord, il sera procédé à la vente sur licitation des parcelles concernées par ministère de Maître [L], notaireDans une telle hypothèse, fixer les mises à prix suivantes : Pour le lot n°1 : 20 000 €Pour le lot n°2 : 120 000 €Pour le lot n°3 : 120 000 €Fixer au profit de Monsieur [P] [R] une créance de salaire différé sur la succession de sa mère pour la période de novembre 1971 jusqu'au 24 janvier 1976, en fonction du taux du SMIC à la date la plus proche du partage à intervenir,Débouter Monsieur [K] [R] et Monsieur [E] [R] de leurs demandes de fixation d'une créance de salaire différé,Dire et juger que Monsieur [P] [R] se verra attribuer la scie circulaire qu'il a achetée à la demande de ses parents,Dire que le notaire commis devra notamment vérifier les différentes ventes et les différents baux ayant lié les défunts à leurs fils MM. [E] et [K] [R], à titre personnel ou au travers du GAEC [R], afin que ces derniers rapportent le cas échéant les donations déguisées dont ils ont manifestement bénéficié,Dire que Madame [W] [R] devra rapporter les objets de valeur subtilisés dans la maison (2 Horloges de valeur en marbre et pièces précieuses), des bijoux (chevalière, alliances, bague de fiançailles), des Louis d'or, la médaille d'or du grand-père, les portraits des ancêtres, les verres gravés en or et les meubles, lesquels devront être estimés et inclus dans les opérations de compte liquidation et partage,Dire n'y avoir lieu à écarter 1'exécution provisoire du jugement à intervenir,Débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE,
Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R] indiquent, tout d'abord, ne pas s'opposer à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de leurs parents. Madame [V] [R] sollicite au visa de l'article 831 du code civil, ensuite, qu'un ensemble de parcelles sises sur la commune de [Localité 1] et de [Localité 14] lui soit attribué préférentiellement afin d'étendre son activité agricole débutée en 2020, celle-ci ayant participé à l'exploitation familiale dès son plus jeune âge. Ils précisent que MM. [E] et [K] [R] sont bientôt en retraite et que Mme [V] [R] est âgée de 52 ans. M. [P] [R] s'associe donc à la demande de Mme [V] [R] et tous deux s'opposent aux attributions sollicitées par MM. [K] et [E] [R]. A cet égard, ils précisent que le pacte de préférence dont se prévalent Messieurs [E] et [K] [R] n'a pas vocation à s'appliquer puisque l'attribution préférentielle est sollicitée dans le cadre d'une liquidation-partage et non dans le cadre d'une vente, hypothèse prévue par ledit pacte. Ils proposent une mise à prix inférieure à la valeur des biens pour permettre le succès de l'opération. Ils ajoutent s'opposer aux demandes de salaires différés formées par Messieurs [E] et [K] [R], ces derniers ayant fait travailler le reste de la famille, pour eux, gratuitement pendant des années et ayant exploités leurs parents. Au visa de l'article L.321-13 du code rural, ils soutiennent que Monsieur [P] [R] est en revanche fondé à solliciter une telle créance de salaire, celui-ci ayant travaillé dans l'exploitation entre novembre 1971 et 1976. Ils sollicitent également l'attribution préférentielle d'une scie circulaire achetée en 1995 à M. [P] [R].

En vertu de l'article 843 du code civil, Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R] affirment, par ailleurs, que Messieurs [E] et [K] [R] ont bénéficié de nombreuses donations déguisées qu'ils devront rapporter à la succession. Citant l'article 768 du code de procédure civile, ils concluent que Madame [W] [R] s'est attribuée la jouissance de plusieurs objets mobiliers qu'elle devra rapporter afin que ces objets soient estimés et partagés équitablement entre les héritiers. Le fait qu'elle ait pu s'occuper de leur mère, en qualité de tutrice, ne lui permettant pas de s'approprier ces biens. 

S'agissant des éléments sollicités par le Tribunal suite au jugement de réouverture des débats, les concluants indiquent que les prix sollicités par Messieurs [E] et [K] [R] correspondent à la valeur des biens immobiliers et non à une mise à prix attractive. 


Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Messieurs [E] et [K] [R], sollicitent du Tribunal qu'il soit : 
Donner acte à Monsieur [E] [R] et à Monsieur [K] [R] de leur accord pour qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions confondues de Monsieur et Madame [U] [R]-[S], et qu'il soit désigné pour y procéder Maître [L],Attribuer préférentiellement à Messieurs [K] et [E] [R] les parcelles situées sur la commune de [Localité 1], lieu-dit [Adresse 8], cadastrées section AV n°[Cadastre 27], [Cadastre 43], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 2],Ordonner la vente sur licitation par Maître [L] du surplus en 3 lots :lot n°1, les parcelles en nature de terres labourables pour une superficie de 9ha 90a situées sur la commune de [Localité 1] sur la mise à prix de 40 000 €,lot n°2, 48ha 49 a de surfaces boisées et friches situés sur la commune de [Localité 1] sur la mise à prix de 200 000 €,lot n°3, les parcelles en nature de terres agricoles situées sur la commune de [Localité 14] cadastrées ZE [Cadastre 32], [Cadastre 33] [Cadastre 34], [Cadastre 35] [Cadastre 36], et ZI [Cadastre 28], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 40] et accessoirement [Localité 15] cadastrées ZK [Cadastre 41] et [Cadastre 42], sur une mise à prix de 200 000€,Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée toute demande contraire ou plus ample,Accorder à Monsieur [K] [R] une créance de salaire différé sur la succession de sa mère pour la période de juin 1977 à septembre 1979,Accorder à Monsieur [E] [R] une créance de salaire différé sur la succession de sa mère pour la période d'août 1978 au 27 août 1979,Déclarer irrecevables et mal fondés Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R] en leurs demandes reconventionnelles et additionnelles, les en débouter,Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenirDire que les dépens entreront en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront à la charge du contestant et dont distraction au profit de Maître SOLVEL.
Messieurs [E] et [K] [R] indiquent, tout d'abord, que l'attribution préférentielle des parcelles sises sur la commune de [Localité 1] et cadastrées section AV n°[Cadastre 27], [Cadastre 43], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 2] doit leur être accordée, au regard de l'article 831 du code civil, et puisqu'ils bénéficient d'un bail rural sur les parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46], consenti par leurs parents, par acte notarié du 27 août 1979. Ils précisent que, postérieurement à ce bail, leurs parents ont vendu à Monsieur [E] [R] la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 47], à Monsieur [K] [R] et sa femme la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 48], et au GAEC [R] l'ensemble des bâtiments d'habitation et d'exploitation situé à [Localité 1] cadastré section AV n°[Cadastre 46], [Cadastre 42] et [Cadastre 49], par actes du 7 octobre 1986. Ils ajoutent bénéficier également d'un pacte de préférence consenti par leurs parents le 7 octobre 1986, qui obligent les ayants-cause à titre universel du promettant. 

Sur l'opposition préalablement formée par Monsieur [Q] [R] à leurs demandes d'attributions préférentielles, ils confirment poursuivre un bail qui leur a été consenti et participer à l'exploitation, ajoutant que la ferme dite de Sénéval constitue un ensemble économique composé d'éléments qui ont été vendus à Messieurs [E] et [K] [R] comportant un corps de ferme et des bâtiments d'habitations et d'exploitation ainsi que des parcelles et d'autre part, les parcelles faisant l'objet de la demande d'attribution préférentielle constitue le surplus de la ferme de Sénéval. 

Ils soutiennent que la demande d'attribution préférentielle de Madame [V] [R] ne saurait prospérer puisqu'elle concerne des parcelles faisant partie de leur ferme et qu'elle ne remplit aucunement les conditions de l'article 831 du code civil pour pouvoir prétendre à une telle attribution. A cet égard, ils constatent que l'attestation MSA qu'elle produit concerne une exploitation dont il est indiqué qu'elle est un membre non salarié et non affilié, et s'interrogent sur la réalité de l'activité de cette société puisque les statuts indiquent un faible apport social, lequel ne permet pas de constituer une exploitation agricole, et qu'ils mentionnent que Madame [V] [R] et son associé ont des emplois qui ne sont pas en lien avec le monde agricole ainsi qu'une adresse distante de plus de 100 km des parcelles dont elle sollicite l'attribution. Ils ajoutent que leur sœur ne démontre pas plus avoir participé à l'exploitation agricole de leurs parents, notamment compte tenu de son âge au jour de la retraite de son père. Selon eux, rappelant l'article 832-3 du code civil, Mme [V] [R] n'a aucun intérêt légitime à l'attribution qu'elle sollicite. S'agissant de la mise à prix des lots n°1 et n°2, ils retiennent pour le premier l'estimation délivrée par la [1], et pour le second l'offre du groupement rural foncier [2]. MM. [E] et [K] [R] concluent ne pas s'opposer à ce que les parcelles sises sur les communes de [Localité 14] et de [Localité 15] soient vendues en un seul lot, ni à ce que l'un des indivisaires se porte acquéreur de parcelles pour lesquelles ils n'ont pas eux-mêmes formulé de demande d'attribution préférentielle, mais dans le cadre de la vente sur licitation qui doit être ordonnée conformément à l'article 1377 du code civil, et compte-tenu des demandes multiples formées de part et d'autre de façon peu cohérente, sans que les parties ne puissent justifier d'attribution préférentielle. Ils sont en revanche défavorables à ce que les parcelles comprises dans le lot n°2 soient vendues séparément au regard de la demande formée par M. [X] [R]. 

Se fondant sur l'article L.321-13 du code rural, Messieurs [E] et [K] [R] soutiennent, ensuite, qu'ils peuvent prétendre au bénéfice d'une créance de salaire différé sur la succession de leur mère, celle-ci ayant été co-exploitante avec son époux, chacun justifiant par la production de diverses attestations avoir participé à l'exploitation agricole de leurs parents, pour la période de juin 1977 à septembre 1978 s'agissant de M. [K] [R], et d'août 1978 au 27 août 1979 s'agissant de M. [E] [R]. Ils affirment que leur frère, Monsieur [P] [R], ne peut en revanche prétendre à une créance de salaire différé pour la période de novembre 1971 au 24 janvier 1976, puisqu'en novembre 1971 celui-ci était mineur, qu'il n'a atteint l'âge de 18 ans qu'en 1974 et a quitté le domicile de ses parents bien avant son mariage. 

Messieurs [E] et [K] [R] indiquent, enfin, ne pas avoir bénéficié de libéralités déguisées au sens de l'article 843 du code civil, les actes de ventes concluent par leurs parents à leurs profits ayant été passé devant notaire et le prix ayant été acquitté comme indiqué dans les actes. Ils concluent ne pas s'associer à la demande de rapport des biens conservées par Madame [W] [R]. 


Dans ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Madame [A] [R] sollicite du Tribunal de voir : 
Donner acte à Madame [A] [R] de son accord pour qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de successions confondues de Monsieur [U] [R] et de Madame [J] [S] épouse [R], Désigner Maître [G] [L], notaire, pour y satisfaire,Donner acte à Madame [A] [R] de ce qu'elle n'entend revendiquer l'attribution d'aucun bien immobiliers relevant de la succession, Ordonner la vente sur licitation par le ministère de Maître [G] [L] des biens immobiliers de la succession suivants : Lot n°1, des parcelles en nature de terres de labourables pour une superficie de 09ha 90a 00ca et 48ha 49a 00ca de surfaces boisées/friches cadastrées section AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26],Lot n°2, des parcelles en nature de terres agricoles et pâtures cadastrées section AV n°[Cadastre 27], [Cadastre 43], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 2] situées à [Localité 1] lieudit [Adresse 8], Lot n°3, des parcelles en nature de terres agricoles cadastrées section ZE n°[Cadastre 32],[Cadastre 33],[Cadastre 34],[Cadastre 35],[Cadastre 36] et ZI n°[Cadastre 28],[Cadastre 37],[Cadastre 38],[Cadastre 39],[Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 40] et ZK [Cadastre 41] et [Cadastre 42] situées à [Localité 14],Fixer la mise à prix de ces biens immobiliers comme suit : Lot n°1 : 250 000 €Lot n°2 : 400 000 €Lot n°3 : 200 000 €Débouter Messieurs [K] et [E] [R] et Madame [V] [R] de leurs demandes d'attributions préférentielles, Débouter Messieurs [K] et [E] [R] de leur demande de fixation d'une créance de salaire différé, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,Débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Nicolas HÜBSCH, membre de la SELARL HBS, 
Sans s'opposer à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession fondée sur l'article 815 du code civil, Madame [A] [R] expose qu'aucun partage en nature ne pourra intervenir faute de pouvoir constituer des lots de valeur identique et en raison de l'absence avérée de consensus des héritiers sur la valeur et les attributaires de ces biens ajoutant qu'il y a urgence à procéder, conformément à l'article 1377 du code de procédure civile, à la licitation des actifs relevant de la succession afin d'éviter les risques de dépréciation.
En outre, elle sollicite la vente sur licitations du lot n°1 avec une mise à prix de 250 000 €, pour le lot n°2, une mise à prix de 400 000 € enfin, une mise à prix de 200 000 € pour le lot n°3. 
Au surplus, elle indique s'opposer aux demandes d'attributions préférentielles formulées par Messieurs [K] et [E] [R] et par Madame [V] [R], s'opposer à la demande de créance de salaire différé par Messieurs [E] [R] et [K] [R], et précise ne souhaiter formuler aucune demande d'attribution. 


Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Monsieur [X] [R] sollicite du Tribunal de céans de :
Donner acte de son accord pour qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [U] [R] et Madame [J] [S] épouse [R], et de la communauté ayant existé entre eux et que soit désigné Maître [L], notaire pour y procéder, Débouter les demandeurs de leur demande de licitation des biens relevant de la succession et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,Constater qu'il se porte acquéreur pour un montant de 241 500 euros des parcelles sises sur la commune de [Localité 1] cadastrées section AI [Cadastre 12], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et [Cadastre 9] et lui attribuer préférentiellement, Donner acte de ce qu'il s'en rapporte s'agissant des demandes de créances de salaires différés formées par Messieurs [E] et [K] [R] et de la demande d'attribution de la scie circulaire au profit de Monsieur [P] [R],Rappeler que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoireDire que les dépens entreront en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître MARIAGE.
Au visa de l'article 1686 du code civil, Monsieur [X] [R] s'oppose à la demande de licitation des demandeurs dans la mesure où il se porte acquéreur d'une partie des parcelles sises sur la commune de [Localité 1], au prix de 241 500 euros. Il conteste que la nécessité de vendre en seul lot un ensemble de parcelles sises commune de [Localité 1], comme en font état MM. [E] et [K] [R], soit établie. Pour le reste, il indique s'en rapporter s'agissant des demandes de créances de salaires différés formées par Messieurs [E] et [K] [R], et de la demande d'attribution de la scie circulaire au profit de Monsieur [P] [R].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir " juger ", " dire et juger ", " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

Au regard des dernières écritures de Mme [V] [R] et M. [P] [R], ceux-ci forment des demandes au nom de Mme [A] [R] ; ils n'ont pas qualité pour former des demandes en son nom, étant précisé que Mme [A] [R] a pris de nouvelles écritures par l'intermédiaire de son conseil.

Elles seront donc déclarées irrecevables.


Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :

Aux termes de l'article 815 alinéa 1er du code civil, " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".

L'article 840 du même code dispose : " Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer (...) ".

L'article 840-1 du code civil précise que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.

Il est constant qu'aucun des coïndivisaires ne souhaite demeurer dans l'indivision post-successorale et qu'au contraire tous souhaitent la liquidation et le partage judiciaire.

En conséquence, il y a lieu, au vu de l'accord manifesté par les parties, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [R] née [S], et de M. [U] [R], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, et de désigner Maître [G] [L] pour y procéder.

Les demandeurs entendent voir compris dans la mission du notaire commis la vérification des différentes ventes et les différents baux ayant lié les défunts à leurs fils MM. [E] et [K] [R], à titre personnel ou au travers du GAEC [R], afin que ces derniers rapportent le cas échéant les donations déguisées dont ils auraient bénéficié. 

L'acte notarié de vente mentionne le paiement comptant du prix entre les parties au jour de sa signature. Si les demandeurs échouent à démontrer l'existence d'une donation déguisée devant ce tribunal, il n'appartient pas à la juridiction de déléguer son pouvoir juridictionnel au notaire, lequel devra saisir le juge commis désigné en cas de difficultés dans l'exercice de sa mission. 

Pour l'application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

De même, il y a lieu de commettre un magistrat pour surveiller ces opérations et notamment pour s'assurer du respect, par le notaire ainsi désigné, du délai qui lui est imparti.

A défaut d'accord ou en cas de situation de blocage, le notaire sera tenu de dresser un procès-verbal de difficultés et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation.

Le Tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile et fixera si nécessaire l'état du passif. 

Il est rappelé qu'en application de l'article 842 du Code civil, à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.


Sur les demandes d'attribution préférentielle et de licitation :

Les demandeurs soutiennent que la propriété rurale, qui constitue le seul actif des successions, n'est pas aisément partageable en nature et distinguent trois lots qui doivent être vendus aux enchères, en l'absence de consensus entre les indivisaires.

Ils s'en rapportent toutefois quant aux demandes d'attribution préférentielle formée par MM. [E] et [K] [R] s'agissant des parcelles sises sur la commune de [Localité 1], cadastrées section AV N°[Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 2].

Ceux-ci sollicitent l'attribution préférentielle de ces parcelles, ainsi que de la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 43], admettant la licitation des autres parcelles.

Mme [V] [R] sollicite cependant l'attribution des mêmes parcelles que MM. [E] et [K] [R], outre l'attribution des parcelles sises commune de [Localité 14], cadastrées sections ZE n°[Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 36], ZI n°[Cadastre 28], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 40], et ZK n°[Cadastre 41] et [Cadastre 42], ainsi que des autres parcelles situées sur la commune de [Localité 1], à défaut d'autre candidat parmi les héritiers. 

M. [P] [R] s'associe à la demande d'attribution de Mme [V] [R], ceux-ci s'opposant de consort aux attributions sollicitées par MM. [E] et [K] [R]. 

Réciproquement, MM. [E] et [K] [R] rejettent les demandes formées par Mme [V] [R], ainsi que celle formée par M. [X] [R].

Mme [A] [R] s'oppose aux attributions préférentielles sollicitées par Mme [V] [R] et MM. [E] et [K] [R].

M. [X] [R] s'oppose en revanche à la licitation des biens dépendant de la succession, car il se porte acquéreur d'une partie des parcelles sises sur la commune de [Localité 1], cadastrées section AI [Cadastre 12], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et [Cadastre 9], pour la somme de 241 500 euros, et demande à ce qu'elles lui soient attribuées.

Les autres héritiers ne revendiquent aucun bien immobilier.

Les consorts [A], [W], [H], [Z], [C], [I] et [Q] [R] s'accordent sur la licitation de l'ensemble des immeubles dépendant de la succession, MM. [E] et [K] [R] y étant favorables pour les biens pour lesquels ils ne sollicitent pas l'attribution. 

Les parties ne s'accordent donc ni sur le partage entre eux, ni sur la licitation des parcelles. 

En application de l'article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou co-propriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

Aux termes de l'article 831-2 du même code, tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

Il est constant que la condition de participation à la mise en valeur est exigée pour toute attribution préférentielle d'une exploitation agricole, quelle qu'en soit la modalité. La viabilité de l'opération projetée n'est pas un critère d'appréciation, la juridiction appréciant cependant souverainement les intérêts en présence, notamment en cas de demandes concurrentes.

L'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à l'évaluation préalable du bien, ni à l'établissement d'un compte entre les copartageants.

Aucun fondement juridique n'est évoqué par MM. [E] et [K] [R] au soutien de leur demande.
Le bail rural notarié en date du 27 août 1979 que produisent les parties adverses, dont des pages sont manquantes, permettent de constater que les parcelles données à bail à MM. [E] et [K] [R] sont celles cadastrées section AV n°[Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46] sur la commune de [Localité 1]. Au soutien de leurs demandes d'attribution préférentielle, ils indiquent utiliser ces bâtiments pour leur exploitation agricole. Dans cet acte, le tribunal observe que le bien loué " [Adresse 8] " est désigné uniquement par les parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46].

Il ressort de la vente consentie le 7 octobre 1986, que parmi les parcelles données à bail, le terrain cadastré section AV n°[Cadastre 44] est devenue les parcelles section AV n° [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 31] et [Cadastre 42], et la parcelle AV n°[Cadastre 45] est devenue les parcelles AV n° [Cadastre 49] et [Cadastre 2]. 

Les époux [R]-[S] vendaient une partie de celles-ci à MM. [E] et [K] [R] et le G.A.E.C. [R], lesquels acquéraient respectivement la parcelle AV n°[Cadastre 47], la parcelle AV n°[Cadastre 48] et les parcelles AV n°[Cadastre 46], [Cadastre 42] et [Cadastre 49]. 

Il n'est donc pas établi qu'ils exploitent les parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 30] sur cette même commune. Aucun document cadastral ne permet de démontrer que l'identification actuelle résulterait d'un remembrement des parcelles, ou que les parcelles dont l'attribution est demandée constitue une unité économique avec les parcelles qu'exploiteraient les demandeurs à l'attribution, sans que ces faits ne soient réellement allégués. Un pacte de préférence ne s'assimile aucunement à une des causes d'attribution prévues par les articles 831 et suivants du code civil. 

En revanche, il résulte suffisamment du bail rural qui leur a été consenti, que MM. [E] et [K] [R] ont mis en valeur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 43], [Cadastre 31] et [Cadastre 2]. 

Leur participation à l'exploitation de ces parcelles, qui n'est pas sérieusement contestée, seuls leurs âges étant critiqués, résulte suffisamment du bail rural qui leur a été consenti. 

Leur demande d'attribution préférentielle sera donc partiellement accueillie, pour les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 43], [Cadastre 31] et [Cadastre 2], sises commune de [Localité 1], à charge éventuellement pour eux de payer une soulte à leurs co-partageants.

Les demandes formées par Mme [V] [R], qui portent sur l'ensemble du patrimoine immobilier connu de la succession, sont faites au prix de 600 000 euros, sans compter une partie des parcelles pour laquelle elle ne formule pas le montant auquel elle voudrait les acquérir. Son projet n'est étayé que par une attestation de la MSA lui conférant le statut de membre non salarié et non affilié au sein de la SCEA [3] MM. [E] et [K] [R] produisent les statuts de cette SCEA, dont le siège social est situé à [Localité 6] (55), tout comme le domicile de Mme [V] [R], soit à près de 2 heures des parcelles. Le projet de Mme [V] [R] est d'autant plus confus que les parcelles dont elle demande l'attribution sont elles-mêmes situées à 1 heure les unes des autres, correspondant à la distance entre [Localité 1] (08) et [Localité 14] (08).
Les statuts font aussi apparaître que Mme [V] [R] exerce la fonction de directrice d'établissement scolaire, la juridiction relevant qu'un fonctionnaire ne peut exercer une activité agricole qu'à titre accessoire ou occasionnelle. 

Surtout, cette attribution serait susceptible d'être préjudiciable à ses co-partageants créanciers d'une soulte en l'absence d'éléments sur la solvabilité de Mme [V] [R].

Ses demandes seront donc écartées.

La demande d'attribution préférentielle de M. [X] [R], lequel ne soumet aucun fondement juridique à la juridiction, sans qu'il n'apparaisse ni ne prétende satisfaire à l'une des situations prévues par les articles 831 et suivants du code civil, sera aussi rejetée.

Il lui appartiendra, le cas échéant, de s'en porter acquéreur si leur vente intervenait au cours du partage.

En l'absence d'inventaire actualisé du mobilier, le tribunal ne peut ordonner aucune attribution préférentielle des meubles en dépendant, ni aucun rapport à la succession. Les seuls documents produits, de simples photographies, sans date, et des documents fiscaux de 1995 à 2004, au nom de Mme [F] [R], sont insuffisants à permettre à la juridiction de constater que les biens qui sont discutés sont toujours présents dans l'actif de la succession. Et s'agissant notamment de la scie THIERON, si M. [P] [R] en a été l'acquéreur comme il l'affirme, il lui appartient d'en justifier pour en revendiquer la propriété, cet outil échappant alors à la présente succession sans avoir à en demander l'attribution. 

Le tribunal avait invité les parties à produire des estimations lors de la réouverture des débats ordonnée le 14 avril 2023, sans que les parties n'y déférent. Sont seulement produits les offres d'acquéreurs dont il était déjà fait état avant la précédente décision.

La demande de licitation apparaît donc prématurée dans la mesure où la valeur actuelle des immeubles n'est pas renseignée par les parties.

Dans ces conditions, il appartiendra au notaire liquidateur, dans le cadre des opérations de compte, conformément aux dispositions précitées des articles 1365 et 1368 du code de procédure civile, de procéder à une estimation de ce bien à la date la plus proche du jour du partage.

Le tribunal entend par ailleurs attirer l'attention des parties sur l'intérêt qu'elles auraient à procéder amiablement à la vente de l'immeuble, dès lors qu'une licitation entraînerait des frais supplémentaires à leur charge venant en déduction de leur part successorale, outre un prix de vente nécessairement inférieur à celui susceptible d'être négocié dans le cadre d'une vente effectuée par l'intermédiaire du notaire liquidateur.

Le Tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile et ordonnera si nécessaire la licitation de l'immeuble.

La demande de licitation sera donc écartée.


Sur la créance de salaire différé :

L'article 873 du code civil prévoit que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession.

La créance de salaire différée due au décès de l'exploitant par sa succession à ceux de ses descendants qui ont participé à l'exploitation sans recevoir de rémunération constitue une dette de la succession.

[E] et [K] [R] et M. [P] [R] sollicitent chacun une créance de salaire différé sur la succession de Mme [J] [R].

Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens relatifs à la prescription des demandes dirigées contre la succession de M. [U] [R] dès lors qu'aucune prétention en ce sens n'est formée. 

Pour l'application des dispositions des articles L321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime, il incombe à celui qui se prévaut d'une créance de salaire différé de rapporter la preuve, laquelle peut être apportée par tout moyen, en vertu des dispositions de l'article L3121- 19 du même code, que
le défunt, dont il est le descendant, avait la qualité d'exploitant agricole,qu'il a participé effectivement à l'exploitation de son auteur après l'âge de 18 ans, de façon habituelle et non occasionnelle,sans percevoir de rémunération ou de contrepartie à cette participation.
Les attestations produites par MM. [E] et [K] [R] sont insuffisantes à déterminer la qualité d'exploitante de leur mère, alors même que dans les deux actes notariés qui sont produits il est indiqué qu'elle est " sans profession ". M. [P] [R] n'apporte aucun élément supplémentaire.

La qualité de descendant d'un exploitant agricole, décédée, de Mme [J] [R], qui est contestée, n'est pas établie.

Les demandes dirigées à l'encontre de sa succession seront donc rejetées.


Sur les demandes accessoires :

Aux termes des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l'affaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l'article 514-1 du même code.

Compte tenu de la nature successorale du litige, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il résulte de l'analyse de la procédure que l'échec des opérations amiables de compte liquidation et partage de la succession concernée ne résulte pas davantage de l'un ou de l'autre des cohéritiers.

MM. [E] et [K] [R] sollicitent que les dépens " de mauvaise contestation " soient à la charge du contestant, sans que le tribunal ne puisse déterminer à qui ou à quoi il est fait référence. 

En conséquence, l'ensemble des dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition, en premier ressort

Déclare les demandes formées par Mme [V] [R] et M. [P] [R] au nom de Mme [A] [R] irrecevables ; 

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [J] [R] née [S] et M. [U] [R], ainsi que de leurs successions respectives ;

Désigne pour procéder aux dites opérations Maître [G] [L], notaire ;

Désigne le juge coordonnateur de la première chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des dites opérations ;

Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de la présente chambre rendue sur requête ;

Dit que le notaire désigné devra établir et présenter aux parties un projet de partage prenant en considération les droits de chacun des héritiers en fonction des règles successorales applicables et proposer aux parties des lots équilibrés, en ce compris le cas échéant une soulte au profit d'un ou plusieurs héritiers, en vue d'un partage en nature ;

Ordonne l'attribution préférentielle à MM. [E] et [K] [R] des parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 43], [Cadastre 31] et [Cadastre 2], sises commune de [Localité 1] (ARDENNES), à charge éventuelle de soulte à l'endroit des autres héritiers, après évaluation de ces biens par le notaire ;

Dit que le notaire désigné devra procéder à une évaluation de ces parcelles conformément aux articles 829 et 834 du code civil ;

Dit qu'en cas de désaccord des parties sur ce partage, le notaire désigné devra au plus tard dans le délai d'un an suivant sa désignation, soit demander au juge commissaire une prorogation du délai imparti si les opérations de liquidation sont en voie d'aboutissement, soit transmettre au juge commissaire un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 1369 du code de procédure civile, le délai d'un an est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport d'expertise ;

Rejette le surplus des demandes formées par les parties, y compris en celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, de droit, de la présente décision.


AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES


 
PREMIERE CHAMBRE CIVILE 

 
JUGEMENT du 27 Juin 2025

 
AFFAIRE N° : N° RG 21/00109 - N° Portalis DBWT-W-B7F-D2B2

 28A

 
MINUTE N° /

 

 DEMANDEURS

Mme [H] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Sandrine ALLOUX, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant,

*****
M. [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Sandrine ALLOUX, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant,

*****


Mme [A] [R]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES, avocats postulant, la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant,

*****
Mme [W] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Sandrine ALLOUX, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant,

*****

Mme [V] [R]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant

*****
Mme [C] [R]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8] (Angleterre)

représentée par Me Sandrine ALLOUX, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant,

*****

Mme [Z] [R]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Me Sandrine ALLOUX, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant,



DEFENDEURS

M. [K] [R]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]

représenté par Me Emmanuelle SOLVEL, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, avocats plaidant

*****

M. [X] [R]
né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]

représenté par Me Valéry MARIAGE, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant

*****

M. [P] [R]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]

représenté par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant

*****

M. [Q] [R]
né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 1] (08)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]

représentée par Me Sandrine ALLOUX, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant,

*****

M. [E] [R]
né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]

représenté par Me Emmanuelle SOLVEL, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, avocats plaidant

 
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de BOUKORRAS Mélodie, auditrice de justice, assistées de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,

En l’audience publique du 28 Avril 2025.


DELIBERE : 
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Monsieur GLANDIER Daniel, Juge, 
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge



JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [R] et Madame [J] [S] épouse [R] sont décédés respectivement les [Date décès 1] 2000 et [Date décès 2] 2017, laissant pour leur succéder leurs dix enfants, Messieurs [P], [E], [K], [Q], [X], et [I] [R] et Mesdames [W], [H], [A] et [V] [R], ainsi que leurs deux petites-filles, venant aux droits de Monsieur [T] [R], Mesdames [Z] et [C] [R]. 

Par exploits d'huissier en date des 15 et 30 décembre 2020 et 4 janvier 2021, Mesdames [W], [H], [A], [V], [Z] et [C] [R] et Monsieur [I] [R] ont fait assigner Messieurs [P], [E], [K], [Q] et [X] [R], devant le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage des successions de Monsieur [U] [R] et Madame [J] [S] épouse [R], ainsi que la licitation de plusieurs biens immobiliers.

Par jugement du 14 avril 2023, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties sollicitant la vente à proposer une mise à prix, et à fournir des estimations établies par des personnes n'étant pas partie au litige, des parcelles dont la vente est sollicitée.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mesdames [W], [H], [Z] et [C] [R] et Messieurs [I] et [Q] [R] sollicitent du Tribunal de céans de :
Ordonner les opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [U] [R] et Madame [J] [S] épouse [R]Commettre pour y procéder Maître [L], sous la surveillance de tel magistrat délégué qu'il plaira au Tribunal de nommerdire qu'en cas d'empêchement " du notaire, du Juge, " il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligenteOrdonner la licitation, par le ministère de Maître [L], au plus offrant et dernier enrichisseur, des lots suivants : du lot n°1, à la mise à prix de 220 000 euros, composé des parcelles en nature de terres labourables pour une superficie de 9ha 90a et 48ha 49a de surfaces boisées et friches situées sur la commune de [Localité 1], cadastrées section AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26],du lot n°2, à la mise à prix de 380 000 euros, composé d'un corps de ferme et des parcelles en nature de terres agricoles et pâtures situés sur la commune de [Localité 1], cadastrés section AV n°[Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 2],du lot n°3, à la mise à prix de 200 000 euros, composé des parcelles en nature de terres agricoles situées sur la commune de [Localité 14], cadastrées section ZE n°[Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 36] et ZI n°[Cadastre 28], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 40] et ZK n°[Cadastre 41] et [Cadastre 42] ; Désigner tout huissier compétent territorialement sur les différentes communes qu'il plaira la juridiction de nommer, afin d'assurer les visites des lieux tous les vendredis et les lundis de 16h à 17h30 durant le mois précédant la vente par adjudication et autoriser l'huissier désigné à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins et d'un serrurier et de la force publique ;Ordonner que la publicité de la vente soit assurée par une publication dans un journal d'annonce légale et dans deux périodiques du ressort du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIERES pour les biens situés dans le département des Ardennes,Statuer ce que de droit sur la demande d'attribution préférentielle de Messieurs [E] et [K] [R],Ordonner préalablement à toute attribution préférentielle qu'il soit procédé par le notaire désigné à une nouvelle évaluation des biens,Déclarer irrecevables Messieurs [E], [K] et [P] [R] en leur demande de créance de salaire différé et en tout état de cause les en débouter,Donner acte à Madame [W] [R] de son rapport à la succession de deux horloges, une ménagère, deux montres à goussets, une chevalière, deux alliances, deux pièces en argent, une chaîne et une bagueCondamner Madame [V] [R] à rapporter à la succession les photographies et une statue de Jeanne d'Arc,Condamner Monsieur [P] [R] à rapporter à la succession une horloge,Condamner Monsieur [X] [R] à rapporter à la succession la voiture CITROEN AX et 2 miroirs,Condamner Madame [A] [R] à rapporter à la succession un buffet deux corps et une armoire,Ordonner 1'emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction est requise au profit de Maître ALLOUX.
Mesdames [W], [H], [Z] et [C] [R] et Messieurs [I] et [Q] [R] exposent, tout d'abord, qu'il convient de procéder aux opérations de compte liquidation et partage afin de mettre un terme à l'indivision successorale existant au sein de la fratrie, rappelant les dispositions de l'article 815 du code civil. Ils précisent que le partage amiable des successions des de cujus n'a pu aboutir en raison de l'inertie de certains héritiers et de l'absence d'accord s'agissant des attributaires et des montants proposés pour l'achat de certains immeubles. Ils indiquent, cependant, s'en rapporter s'agissant de la demande d'attribution préférentielle formée par Messieurs [E] et [K] [R] s'agissant des parcelles sises sur la commune de [Localité 1], cadastrées section AV N°[Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 2], sous réserve qu'une nouvelle évaluation de sa valeur soit confiée au notaire. 

S'agissant, ensuite, de leur demande de licitation de l'ensemble immobilier dépendant des successions, se fondant sur les articles 1377 et 1273 du code de procédure civile, ils indiquent que la consistance du patrimoine des de cujus ne permet pas un partage en nature, faute de pouvoir constituer suffisamment de lots de valeur identique et en l'absence de consensus entre les héritiers sur la valeur et les attributaires de ces biens.

S'agissant, par ailleurs, des demandes de créance de salaire différé formées par Messieurs [E], [K] et [P] [R], au visa des articles 2224 du code civil et L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, ils soutiennent que ces demandes sont irrecevables car prescrites, celles-ci n'ayant pas été formées dans les 5 ans suivant le décès de leur père. Ils précisent à cet égard que seul leur père avait la qualité d'exploitant agricole, leur mère, bien que décédée en 2017, n'avait pas cette qualité, ni celle de co-exploitante et que Messieurs [E], [K] et [P] [R] échouent à rapporter la preuve d'une telle qualité. Ils ajoutent que ces derniers ne rapportent pas plus la preuve de ce qu'ils auraient travaillé de façon effective et permanente sur l'exploitation, sans contrepartie financière. 

Ils soulignent que les attestations produites par Messieurs [E] et [K] [Y] sont imprécises et que Monsieur [P] [R] ne verse aucun élément pour contester la qualité d'exploitante ou de co-exploitante de Madame [J] [S]-[R], précisant qu'il appartient aux demandeurs à la créance de salaire différée de rapporter la preuve de l'exploitation par cette dernière.

S'agissant, enfin, des demandes de rapports, ils affirment qu'au décès de leur mère, les héritiers avaient convenu que Madame [W] [R] puisse conserver à son domicile deux horloges, une ménagère, et divers bijoux dans l'attente du partage. Celle-ci entendant en faire rapport aux opérations de partage, ils sollicitent que les autres héritiers rapportent également les biens qu'ils ont conservés. 


Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, Madame [V] et Monsieur [P] [R] sollicitent du Tribunal de céans de : 
Donner acte à Mmes [A] et [V] [R] et M. [P] [R] de leur accord pour que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [U] [R] et Madame [J] [S] épouse [R] et que soit désigné Maître [L] pour y procéder,Donner acte à Monsieur [P] [R] de ce qu'il n'entend revendiquer l'attribution d'aucun des biens immobiliers relevant de la succession,Attribuer préférentiellement à Madame [V] [R] les parcelles suivantes : Commune de [Localité 1], section AV n°[Cadastre 27], [Cadastre 43], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 2] sur une estimation de 400.000 eurosCommune de [Localité 14], section ZE n°[Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 36], ZI n°[Cadastre 28], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 40], et ZK n°[Cadastre 41] et [Cadastre 42], sur une estimation de 200.000 euros,A défaut d'autre candidat parmi les héritiers, attribuer préférentiellement à Madame [V] [R] les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26],Donner acte à Monsieur [P] [R] et Madame [A] [R] de leur accord sur la demande d'attribution préférentielle formée par Madame [V] [R],Dire qu'à défaut d'accord, il sera procédé à la vente sur licitation des parcelles concernées par ministère de Maître [L], notaireDans une telle hypothèse, fixer les mises à prix suivantes : Pour le lot n°1 : 20 000 €Pour le lot n°2 : 120 000 €Pour le lot n°3 : 120 000 €Fixer au profit de Monsieur [P] [R] une créance de salaire différé sur la succession de sa mère pour la période de novembre 1971 jusqu'au 24 janvier 1976, en fonction du taux du SMIC à la date la plus proche du partage à intervenir,Débouter Monsieur [K] [R] et Monsieur [E] [R] de leurs demandes de fixation d'une créance de salaire différé,Dire et juger que Monsieur [P] [R] se verra attribuer la scie circulaire qu'il a achetée à la demande de ses parents,Dire que le notaire commis devra notamment vérifier les différentes ventes et les différents baux ayant lié les défunts à leurs fils MM. [E] et [K] [R], à titre personnel ou au travers du GAEC [R], afin que ces derniers rapportent le cas échéant les donations déguisées dont ils ont manifestement bénéficié,Dire que Madame [W] [R] devra rapporter les objets de valeur subtilisés dans la maison (2 Horloges de valeur en marbre et pièces précieuses), des bijoux (chevalière, alliances, bague de fiançailles), des Louis d'or, la médaille d'or du grand-père, les portraits des ancêtres, les verres gravés en or et les meubles, lesquels devront être estimés et inclus dans les opérations de compte liquidation et partage,Dire n'y avoir lieu à écarter 1'exécution provisoire du jugement à intervenir,Débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE,
Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R] indiquent, tout d'abord, ne pas s'opposer à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de leurs parents. Madame [V] [R] sollicite au visa de l'article 831 du code civil, ensuite, qu'un ensemble de parcelles sises sur la commune de [Localité 1] et de [Localité 14] lui soit attribué préférentiellement afin d'étendre son activité agricole débutée en 2020, celle-ci ayant participé à l'exploitation familiale dès son plus jeune âge. Ils précisent que MM. [E] et [K] [R] sont bientôt en retraite et que Mme [V] [R] est âgée de 52 ans. M. [P] [R] s'associe donc à la demande de Mme [V] [R] et tous deux s'opposent aux attributions sollicitées par MM. [K] et [E] [R]. A cet égard, ils précisent que le pacte de préférence dont se prévalent Messieurs [E] et [K] [R] n'a pas vocation à s'appliquer puisque l'attribution préférentielle est sollicitée dans le cadre d'une liquidation-partage et non dans le cadre d'une vente, hypothèse prévue par ledit pacte. Ils proposent une mise à prix inférieure à la valeur des biens pour permettre le succès de l'opération. Ils ajoutent s'opposer aux demandes de salaires différés formées par Messieurs [E] et [K] [R], ces derniers ayant fait travailler le reste de la famille, pour eux, gratuitement pendant des années et ayant exploités leurs parents. Au visa de l'article L.321-13 du code rural, ils soutiennent que Monsieur [P] [R] est en revanche fondé à solliciter une telle créance de salaire, celui-ci ayant travaillé dans l'exploitation entre novembre 1971 et 1976. Ils sollicitent également l'attribution préférentielle d'une scie circulaire achetée en 1995 à M. [P] [R].

En vertu de l'article 843 du code civil, Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R] affirment, par ailleurs, que Messieurs [E] et [K] [R] ont bénéficié de nombreuses donations déguisées qu'ils devront rapporter à la succession. Citant l'article 768 du code de procédure civile, ils concluent que Madame [W] [R] s'est attribuée la jouissance de plusieurs objets mobiliers qu'elle devra rapporter afin que ces objets soient estimés et partagés équitablement entre les héritiers. Le fait qu'elle ait pu s'occuper de leur mère, en qualité de tutrice, ne lui permettant pas de s'approprier ces biens. 

S'agissant des éléments sollicités par le Tribunal suite au jugement de réouverture des débats, les concluants indiquent que les prix sollicités par Messieurs [E] et [K] [R] correspondent à la valeur des biens immobiliers et non à une mise à prix attractive. 


Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Messieurs [E] et [K] [R], sollicitent du Tribunal qu'il soit : 
Donner acte à Monsieur [E] [R] et à Monsieur [K] [R] de leur accord pour qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions confondues de Monsieur et Madame [U] [R]-[S], et qu'il soit désigné pour y procéder Maître [L],Attribuer préférentiellement à Messieurs [K] et [E] [R] les parcelles situées sur la commune de [Localité 1], lieu-dit [Adresse 8], cadastrées section AV n°[Cadastre 27], [Cadastre 43], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 2],Ordonner la vente sur licitation par Maître [L] du surplus en 3 lots :lot n°1, les parcelles en nature de terres labourables pour une superficie de 9ha 90a situées sur la commune de [Localité 1] sur la mise à prix de 40 000 €,lot n°2, 48ha 49 a de surfaces boisées et friches situés sur la commune de [Localité 1] sur la mise à prix de 200 000 €,lot n°3, les parcelles en nature de terres agricoles situées sur la commune de [Localité 14] cadastrées ZE [Cadastre 32], [Cadastre 33] [Cadastre 34], [Cadastre 35] [Cadastre 36], et ZI [Cadastre 28], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 40] et accessoirement [Localité 15] cadastrées ZK [Cadastre 41] et [Cadastre 42], sur une mise à prix de 200 000€,Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée toute demande contraire ou plus ample,Accorder à Monsieur [K] [R] une créance de salaire différé sur la succession de sa mère pour la période de juin 1977 à septembre 1979,Accorder à Monsieur [E] [R] une créance de salaire différé sur la succession de sa mère pour la période d'août 1978 au 27 août 1979,Déclarer irrecevables et mal fondés Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R] en leurs demandes reconventionnelles et additionnelles, les en débouter,Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenirDire que les dépens entreront en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront à la charge du contestant et dont distraction au profit de Maître SOLVEL.
Messieurs [E] et [K] [R] indiquent, tout d'abord, que l'attribution préférentielle des parcelles sises sur la commune de [Localité 1] et cadastrées section AV n°[Cadastre 27], [Cadastre 43], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 2] doit leur être accordée, au regard de l'article 831 du code civil, et puisqu'ils bénéficient d'un bail rural sur les parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46], consenti par leurs parents, par acte notarié du 27 août 1979. Ils précisent que, postérieurement à ce bail, leurs parents ont vendu à Monsieur [E] [R] la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 47], à Monsieur [K] [R] et sa femme la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 48], et au GAEC [R] l'ensemble des bâtiments d'habitation et d'exploitation situé à [Localité 1] cadastré section AV n°[Cadastre 46], [Cadastre 42] et [Cadastre 49], par actes du 7 octobre 1986. Ils ajoutent bénéficier également d'un pacte de préférence consenti par leurs parents le 7 octobre 1986, qui obligent les ayants-cause à titre universel du promettant. 

Sur l'opposition préalablement formée par Monsieur [Q] [R] à leurs demandes d'attributions préférentielles, ils confirment poursuivre un bail qui leur a été consenti et participer à l'exploitation, ajoutant que la ferme dite de Sénéval constitue un ensemble économique composé d'éléments qui ont été vendus à Messieurs [E] et [K] [R] comportant un corps de ferme et des bâtiments d'habitations et d'exploitation ainsi que des parcelles et d'autre part, les parcelles faisant l'objet de la demande d'attribution préférentielle constitue le surplus de la ferme de Sénéval. 

Ils soutiennent que la demande d'attribution préférentielle de Madame [V] [R] ne saurait prospérer puisqu'elle concerne des parcelles faisant partie de leur ferme et qu'elle ne remplit aucunement les conditions de l'article 831 du code civil pour pouvoir prétendre à une telle attribution. A cet égard, ils constatent que l'attestation MSA qu'elle produit concerne une exploitation dont il est indiqué qu'elle est un membre non salarié et non affilié, et s'interrogent sur la réalité de l'activité de cette société puisque les statuts indiquent un faible apport social, lequel ne permet pas de constituer une exploitation agricole, et qu'ils mentionnent que Madame [V] [R] et son associé ont des emplois qui ne sont pas en lien avec le monde agricole ainsi qu'une adresse distante de plus de 100 km des parcelles dont elle sollicite l'attribution. Ils ajoutent que leur sœur ne démontre pas plus avoir participé à l'exploitation agricole de leurs parents, notamment compte tenu de son âge au jour de la retraite de son père. Selon eux, rappelant l'article 832-3 du code civil, Mme [V] [R] n'a aucun intérêt légitime à l'attribution qu'elle sollicite. S'agissant de la mise à prix des lots n°1 et n°2, ils retiennent pour le premier l'estimation délivrée par la [1], et pour le second l'offre du groupement rural foncier [2]. MM. [E] et [K] [R] concluent ne pas s'opposer à ce que les parcelles sises sur les communes de [Localité 14] et de [Localité 15] soient vendues en un seul lot, ni à ce que l'un des indivisaires se porte acquéreur de parcelles pour lesquelles ils n'ont pas eux-mêmes formulé de demande d'attribution préférentielle, mais dans le cadre de la vente sur licitation qui doit être ordonnée conformément à l'article 1377 du code civil, et compte-tenu des demandes multiples formées de part et d'autre de façon peu cohérente, sans que les parties ne puissent justifier d'attribution préférentielle. Ils sont en revanche défavorables à ce que les parcelles comprises dans le lot n°2 soient vendues séparément au regard de la demande formée par M. [X] [R]. 

Se fondant sur l'article L.321-13 du code rural, Messieurs [E] et [K] [R] soutiennent, ensuite, qu'ils peuvent prétendre au bénéfice d'une créance de salaire différé sur la succession de leur mère, celle-ci ayant été co-exploitante avec son époux, chacun justifiant par la production de diverses attestations avoir participé à l'exploitation agricole de leurs parents, pour la période de juin 1977 à septembre 1978 s'agissant de M. [K] [R], et d'août 1978 au 27 août 1979 s'agissant de M. [E] [R]. Ils affirment que leur frère, Monsieur [P] [R], ne peut en revanche prétendre à une créance de salaire différé pour la période de novembre 1971 au 24 janvier 1976, puisqu'en novembre 1971 celui-ci était mineur, qu'il n'a atteint l'âge de 18 ans qu'en 1974 et a quitté le domicile de ses parents bien avant son mariage. 

Messieurs [E] et [K] [R] indiquent, enfin, ne pas avoir bénéficié de libéralités déguisées au sens de l'article 843 du code civil, les actes de ventes concluent par leurs parents à leurs profits ayant été passé devant notaire et le prix ayant été acquitté comme indiqué dans les actes. Ils concluent ne pas s'associer à la demande de rapport des biens conservées par Madame [W] [R]. 


Dans ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Madame [A] [R] sollicite du Tribunal de voir : 
Donner acte à Madame [A] [R] de son accord pour qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de successions confondues de Monsieur [U] [R] et de Madame [J] [S] épouse [R], Désigner Maître [G] [L], notaire, pour y satisfaire,Donner acte à Madame [A] [R] de ce qu'elle n'entend revendiquer l'attribution d'aucun bien immobiliers relevant de la succession, Ordonner la vente sur licitation par le ministère de Maître [G] [L] des biens immobiliers de la succession suivants : Lot n°1, des parcelles en nature de terres de labourables pour une superficie de 09ha 90a 00ca et 48ha 49a 00ca de surfaces boisées/friches cadastrées section AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26],Lot n°2, des parcelles en nature de terres agricoles et pâtures cadastrées section AV n°[Cadastre 27], [Cadastre 43], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 2] situées à [Localité 1] lieudit [Adresse 8], Lot n°3, des parcelles en nature de terres agricoles cadastrées section ZE n°[Cadastre 32],[Cadastre 33],[Cadastre 34],[Cadastre 35],[Cadastre 36] et ZI n°[Cadastre 28],[Cadastre 37],[Cadastre 38],[Cadastre 39],[Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 40] et ZK [Cadastre 41] et [Cadastre 42] situées à [Localité 14],Fixer la mise à prix de ces biens immobiliers comme suit : Lot n°1 : 250 000 €Lot n°2 : 400 000 €Lot n°3 : 200 000 €Débouter Messieurs [K] et [E] [R] et Madame [V] [R] de leurs demandes d'attributions préférentielles, Débouter Messieurs [K] et [E] [R] de leur demande de fixation d'une créance de salaire différé, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,Débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Nicolas HÜBSCH, membre de la SELARL HBS, 
Sans s'opposer à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession fondée sur l'article 815 du code civil, Madame [A] [R] expose qu'aucun partage en nature ne pourra intervenir faute de pouvoir constituer des lots de valeur identique et en raison de l'absence avérée de consensus des héritiers sur la valeur et les attributaires de ces biens ajoutant qu'il y a urgence à procéder, conformément à l'article 1377 du code de procédure civile, à la licitation des actifs relevant de la succession afin d'éviter les risques de dépréciation.
En outre, elle sollicite la vente sur licitations du lot n°1 avec une mise à prix de 250 000 €, pour le lot n°2, une mise à prix de 400 000 € enfin, une mise à prix de 200 000 € pour le lot n°3. 
Au surplus, elle indique s'opposer aux demandes d'attributions préférentielles formulées par Messieurs [K] et [E] [R] et par Madame [V] [R], s'opposer à la demande de créance de salaire différé par Messieurs [E] [R] et [K] [R], et précise ne souhaiter formuler aucune demande d'attribution. 


Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Monsieur [X] [R] sollicite du Tribunal de céans de :
Donner acte de son accord pour qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [U] [R] et Madame [J] [S] épouse [R], et de la communauté ayant existé entre eux et que soit désigné Maître [L], notaire pour y procéder, Débouter les demandeurs de leur demande de licitation des biens relevant de la succession et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,Constater qu'il se porte acquéreur pour un montant de 241 500 euros des parcelles sises sur la commune de [Localité 1] cadastrées section AI [Cadastre 12], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et [Cadastre 9] et lui attribuer préférentiellement, Donner acte de ce qu'il s'en rapporte s'agissant des demandes de créances de salaires différés formées par Messieurs [E] et [K] [R] et de la demande d'attribution de la scie circulaire au profit de Monsieur [P] [R],Rappeler que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoireDire que les dépens entreront en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître MARIAGE.
Au visa de l'article 1686 du code civil, Monsieur [X] [R] s'oppose à la demande de licitation des demandeurs dans la mesure où il se porte acquéreur d'une partie des parcelles sises sur la commune de [Localité 1], au prix de 241 500 euros. Il conteste que la nécessité de vendre en seul lot un ensemble de parcelles sises commune de [Localité 1], comme en font état MM. [E] et [K] [R], soit établie. Pour le reste, il indique s'en rapporter s'agissant des demandes de créances de salaires différés formées par Messieurs [E] et [K] [R], et de la demande d'attribution de la scie circulaire au profit de Monsieur [P] [R].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir " juger ", " dire et juger ", " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

Au regard des dernières écritures de Mme [V] [R] et M. [P] [R], ceux-ci forment des demandes au nom de Mme [A] [R] ; ils n'ont pas qualité pour former des demandes en son nom, étant précisé que Mme [A] [R] a pris de nouvelles écritures par l'intermédiaire de son conseil.

Elles seront donc déclarées irrecevables.


Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :

Aux termes de l'article 815 alinéa 1er du code civil, " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".

L'article 840 du même code dispose : " Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer (...) ".

L'article 840-1 du code civil précise que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.

Il est constant qu'aucun des coïndivisaires ne souhaite demeurer dans l'indivision post-successorale et qu'au contraire tous souhaitent la liquidation et le partage judiciaire.

En conséquence, il y a lieu, au vu de l'accord manifesté par les parties, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [R] née [S], et de M. [U] [R], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, et de désigner Maître [G] [L] pour y procéder.

Les demandeurs entendent voir compris dans la mission du notaire commis la vérification des différentes ventes et les différents baux ayant lié les défunts à leurs fils MM. [E] et [K] [R], à titre personnel ou au travers du GAEC [R], afin que ces derniers rapportent le cas échéant les donations déguisées dont ils auraient bénéficié. 

L'acte notarié de vente mentionne le paiement comptant du prix entre les parties au jour de sa signature. Si les demandeurs échouent à démontrer l'existence d'une donation déguisée devant ce tribunal, il n'appartient pas à la juridiction de déléguer son pouvoir juridictionnel au notaire, lequel devra saisir le juge commis désigné en cas de difficultés dans l'exercice de sa mission. 

Pour l'application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

De même, il y a lieu de commettre un magistrat pour surveiller ces opérations et notamment pour s'assurer du respect, par le notaire ainsi désigné, du délai qui lui est imparti.

A défaut d'accord ou en cas de situation de blocage, le notaire sera tenu de dresser un procès-verbal de difficultés et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation.

Le Tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile et fixera si nécessaire l'état du passif. 

Il est rappelé qu'en application de l'article 842 du Code civil, à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.


Sur les demandes d'attribution préférentielle et de licitation :

Les demandeurs soutiennent que la propriété rurale, qui constitue le seul actif des successions, n'est pas aisément partageable en nature et distinguent trois lots qui doivent être vendus aux enchères, en l'absence de consensus entre les indivisaires.

Ils s'en rapportent toutefois quant aux demandes d'attribution préférentielle formée par MM. [E] et [K] [R] s'agissant des parcelles sises sur la commune de [Localité 1], cadastrées section AV N°[Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 2].

Ceux-ci sollicitent l'attribution préférentielle de ces parcelles, ainsi que de la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 43], admettant la licitation des autres parcelles.

Mme [V] [R] sollicite cependant l'attribution des mêmes parcelles que MM. [E] et [K] [R], outre l'attribution des parcelles sises commune de [Localité 14], cadastrées sections ZE n°[Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 36], ZI n°[Cadastre 28], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 40], et ZK n°[Cadastre 41] et [Cadastre 42], ainsi que des autres parcelles situées sur la commune de [Localité 1], à défaut d'autre candidat parmi les héritiers. 

M. [P] [R] s'associe à la demande d'attribution de Mme [V] [R], ceux-ci s'opposant de consort aux attributions sollicitées par MM. [E] et [K] [R]. 

Réciproquement, MM. [E] et [K] [R] rejettent les demandes formées par Mme [V] [R], ainsi que celle formée par M. [X] [R].

Mme [A] [R] s'oppose aux attributions préférentielles sollicitées par Mme [V] [R] et MM. [E] et [K] [R].

M. [X] [R] s'oppose en revanche à la licitation des biens dépendant de la succession, car il se porte acquéreur d'une partie des parcelles sises sur la commune de [Localité 1], cadastrées section AI [Cadastre 12], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et [Cadastre 9], pour la somme de 241 500 euros, et demande à ce qu'elles lui soient attribuées.

Les autres héritiers ne revendiquent aucun bien immobilier.

Les consorts [A], [W], [H], [Z], [C], [I] et [Q] [R] s'accordent sur la licitation de l'ensemble des immeubles dépendant de la succession, MM. [E] et [K] [R] y étant favorables pour les biens pour lesquels ils ne sollicitent pas l'attribution. 

Les parties ne s'accordent donc ni sur le partage entre eux, ni sur la licitation des parcelles. 

En application de l'article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou co-propriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

Aux termes de l'article 831-2 du même code, tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

Il est constant que la condition de participation à la mise en valeur est exigée pour toute attribution préférentielle d'une exploitation agricole, quelle qu'en soit la modalité. La viabilité de l'opération projetée n'est pas un critère d'appréciation, la juridiction appréciant cependant souverainement les intérêts en présence, notamment en cas de demandes concurrentes.

L'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à l'évaluation préalable du bien, ni à l'établissement d'un compte entre les copartageants.

Aucun fondement juridique n'est évoqué par MM. [E] et [K] [R] au soutien de leur demande.
Le bail rural notarié en date du 27 août 1979 que produisent les parties adverses, dont des pages sont manquantes, permettent de constater que les parcelles données à bail à MM. [E] et [K] [R] sont celles cadastrées section AV n°[Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46] sur la commune de [Localité 1]. Au soutien de leurs demandes d'attribution préférentielle, ils indiquent utiliser ces bâtiments pour leur exploitation agricole. Dans cet acte, le tribunal observe que le bien loué " [Adresse 8] " est désigné uniquement par les parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46].

Il ressort de la vente consentie le 7 octobre 1986, que parmi les parcelles données à bail, le terrain cadastré section AV n°[Cadastre 44] est devenue les parcelles section AV n° [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 31] et [Cadastre 42], et la parcelle AV n°[Cadastre 45] est devenue les parcelles AV n° [Cadastre 49] et [Cadastre 2]. 

Les époux [R]-[S] vendaient une partie de celles-ci à MM. [E] et [K] [R] et le G.A.E.C. [R], lesquels acquéraient respectivement la parcelle AV n°[Cadastre 47], la parcelle AV n°[Cadastre 48] et les parcelles AV n°[Cadastre 46], [Cadastre 42] et [Cadastre 49]. 

Il n'est donc pas établi qu'ils exploitent les parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 30] sur cette même commune. Aucun document cadastral ne permet de démontrer que l'identification actuelle résulterait d'un remembrement des parcelles, ou que les parcelles dont l'attribution est demandée constitue une unité économique avec les parcelles qu'exploiteraient les demandeurs à l'attribution, sans que ces faits ne soient réellement allégués. Un pacte de préférence ne s'assimile aucunement à une des causes d'attribution prévues par les articles 831 et suivants du code civil. 

En revanche, il résulte suffisamment du bail rural qui leur a été consenti, que MM. [E] et [K] [R] ont mis en valeur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 43], [Cadastre 31] et [Cadastre 2]. 

Leur participation à l'exploitation de ces parcelles, qui n'est pas sérieusement contestée, seuls leurs âges étant critiqués, résulte suffisamment du bail rural qui leur a été consenti. 

Leur demande d'attribution préférentielle sera donc partiellement accueillie, pour les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 43], [Cadastre 31] et [Cadastre 2], sises commune de [Localité 1], à charge éventuellement pour eux de payer une soulte à leurs co-partageants.

Les demandes formées par Mme [V] [R], qui portent sur l'ensemble du patrimoine immobilier connu de la succession, sont faites au prix de 600 000 euros, sans compter une partie des parcelles pour laquelle elle ne formule pas le montant auquel elle voudrait les acquérir. Son projet n'est étayé que par une attestation de la MSA lui conférant le statut de membre non salarié et non affilié au sein de la SCEA [3] MM. [E] et [K] [R] produisent les statuts de cette SCEA, dont le siège social est situé à [Localité 6] (55), tout comme le domicile de Mme [V] [R], soit à près de 2 heures des parcelles. Le projet de Mme [V] [R] est d'autant plus confus que les parcelles dont elle demande l'attribution sont elles-mêmes situées à 1 heure les unes des autres, correspondant à la distance entre [Localité 1] (08) et [Localité 14] (08).
Les statuts font aussi apparaître que Mme [V] [R] exerce la fonction de directrice d'établissement scolaire, la juridiction relevant qu'un fonctionnaire ne peut exercer une activité agricole qu'à titre accessoire ou occasionnelle. 

Surtout, cette attribution serait susceptible d'être préjudiciable à ses co-partageants créanciers d'une soulte en l'absence d'éléments sur la solvabilité de Mme [V] [R].

Ses demandes seront donc écartées.

La demande d'attribution préférentielle de M. [X] [R], lequel ne soumet aucun fondement juridique à la juridiction, sans qu'il n'apparaisse ni ne prétende satisfaire à l'une des situations prévues par les articles 831 et suivants du code civil, sera aussi rejetée.

Il lui appartiendra, le cas échéant, de s'en porter acquéreur si leur vente intervenait au cours du partage.

En l'absence d'inventaire actualisé du mobilier, le tribunal ne peut ordonner aucune attribution préférentielle des meubles en dépendant, ni aucun rapport à la succession. Les seuls documents produits, de simples photographies, sans date, et des documents fiscaux de 1995 à 2004, au nom de Mme [F] [R], sont insuffisants à permettre à la juridiction de constater que les biens qui sont discutés sont toujours présents dans l'actif de la succession. Et s'agissant notamment de la scie THIERON, si M. [P] [R] en a été l'acquéreur comme il l'affirme, il lui appartient d'en justifier pour en revendiquer la propriété, cet outil échappant alors à la présente succession sans avoir à en demander l'attribution. 

Le tribunal avait invité les parties à produire des estimations lors de la réouverture des débats ordonnée le 14 avril 2023, sans que les parties n'y déférent. Sont seulement produits les offres d'acquéreurs dont il était déjà fait état avant la précédente décision.

La demande de licitation apparaît donc prématurée dans la mesure où la valeur actuelle des immeubles n'est pas renseignée par les parties.

Dans ces conditions, il appartiendra au notaire liquidateur, dans le cadre des opérations de compte, conformément aux dispositions précitées des articles 1365 et 1368 du code de procédure civile, de procéder à une estimation de ce bien à la date la plus proche du jour du partage.

Le tribunal entend par ailleurs attirer l'attention des parties sur l'intérêt qu'elles auraient à procéder amiablement à la vente de l'immeuble, dès lors qu'une licitation entraînerait des frais supplémentaires à leur charge venant en déduction de leur part successorale, outre un prix de vente nécessairement inférieur à celui susceptible d'être négocié dans le cadre d'une vente effectuée par l'intermédiaire du notaire liquidateur.

Le Tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile et ordonnera si nécessaire la licitation de l'immeuble.

La demande de licitation sera donc écartée.


Sur la créance de salaire différé :

L'article 873 du code civil prévoit que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession.

La créance de salaire différée due au décès de l'exploitant par sa succession à ceux de ses descendants qui ont participé à l'exploitation sans recevoir de rémunération constitue une dette de la succession.

[E] et [K] [R] et M. [P] [R] sollicitent chacun une créance de salaire différé sur la succession de Mme [J] [R].

Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens relatifs à la prescription des demandes dirigées contre la succession de M. [U] [R] dès lors qu'aucune prétention en ce sens n'est formée. 

Pour l'application des dispositions des articles L321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime, il incombe à celui qui se prévaut d'une créance de salaire différé de rapporter la preuve, laquelle peut être apportée par tout moyen, en vertu des dispositions de l'article L3121- 19 du même code, que
le défunt, dont il est le descendant, avait la qualité d'exploitant agricole,qu'il a participé effectivement à l'exploitation de son auteur après l'âge de 18 ans, de façon habituelle et non occasionnelle,sans percevoir de rémunération ou de contrepartie à cette participation.
Les attestations produites par MM. [E] et [K] [R] sont insuffisantes à déterminer la qualité d'exploitante de leur mère, alors même que dans les deux actes notariés qui sont produits il est indiqué qu'elle est " sans profession ". M. [P] [R] n'apporte aucun élément supplémentaire.

La qualité de descendant d'un exploitant agricole, décédée, de Mme [J] [R], qui est contestée, n'est pas établie.

Les demandes dirigées à l'encontre de sa succession seront donc rejetées.


Sur les demandes accessoires :

Aux termes des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l'affaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l'article 514-1 du même code.

Compte tenu de la nature successorale du litige, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il résulte de l'analyse de la procédure que l'échec des opérations amiables de compte liquidation et partage de la succession concernée ne résulte pas davantage de l'un ou de l'autre des cohéritiers.

MM. [E] et [K] [R] sollicitent que les dépens " de mauvaise contestation " soient à la charge du contestant, sans que le tribunal ne puisse déterminer à qui ou à quoi il est fait référence. 

En conséquence, l'ensemble des dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition, en premier ressort

Déclare les demandes formées par Mme [V] [R] et M. [P] [R] au nom de Mme [A] [R] irrecevables ; 

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [J] [R] née [S] et M. [U] [R], ainsi que de leurs successions respectives ;

Désigne pour procéder aux dites opérations Maître [G] [L], notaire ;

Désigne le juge coordonnateur de la première chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des dites opérations ;

Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de la présente chambre rendue sur requête ;

Dit que le notaire désigné devra établir et présenter aux parties un projet de partage prenant en considération les droits de chacun des héritiers en fonction des règles successorales applicables et proposer aux parties des lots équilibrés, en ce compris le cas échéant une soulte au profit d'un ou plusieurs héritiers, en vue d'un partage en nature ;

Ordonne l'attribution préférentielle à MM. [E] et [K] [R] des parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 43], [Cadastre 31] et [Cadastre 2], sises commune de [Localité 1] (ARDENNES), à charge éventuelle de soulte à l'endroit des autres héritiers, après évaluation de ces biens par le notaire ;

Dit que le notaire désigné devra procéder à une évaluation de ces parcelles conformément aux articles 829 et 834 du code civil ;

Dit qu'en cas de désaccord des parties sur ce partage, le notaire désigné devra au plus tard dans le délai d'un an suivant sa désignation, soit demander au juge commissaire une prorogation du délai imparti si les opérations de liquidation sont en voie d'aboutissement, soit transmettre au juge commissaire un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 1369 du code de procédure civile, le délai d'un an est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport d'expertise ;

Rejette le surplus des demandes formées par les parties, y compris en celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, de droit, de la présente décision.


AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code civil 832-3, code civil 840-1, code civil 840, code rural et de la peche maritime L321-13, code civil 843, code civil 873, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1273, code civil 829, code de procedure civile 1365, code civil 831, code civil 831-2, code civil 1377, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code civil 834, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-04T18:07:02.175Z.