Décision de justice
Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 22 juillet 2026, n° 2026003034
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TENDANCE PISCINES ET JARDINS
Exposé du litige
Mme C. EBLE, Commis-Greffier Par exploit en date du 18 mai 2026, Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne a fait assigner la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS, pour l'audience du 08 juillet 2026, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ; A l'audience, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne a réitéré les termes de l'exploit introductif d'instance sus-daté, et a notamment indiqué que la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS était redevable de la somme de 123.819,47 euros au titre de cotisations sociales pour la période de janvier 2023 à mars 2026 ; que les tentatives de recouvrement s'étaient avérées infructueuses ; qu'il était donc sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ; Maître [S] a notamment exposé que Monsieur [P] [T], ès qualités, avait constitué la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS en 2020 en parallèle de 2 autres sociétés exploitant une activité dans le secteur du bâtiment ; qu'il ne s'opposait pas à la demande de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne car la situation l'imposait ; que, malgré la rentabilité de la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS, celle-ci avait fait face à d'importantes difficultés financières, en raison notamment d'un problème de détournement de matériel d'une valeur de 70.000 euros par un salarié, pour lequel une plainte avait été déposée au pénal ; qu'ainsi il s'associait aujourd'hui à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin de permettre le gel du passif et la reconstitution de la trésorerie ; que des déclarations de cessation des paiements seraient également régularisées s'agissant des 2 autres sociétés dont Monsieur [P] est le dirigeant ; que l'objectif était également de procéder à des restructurations sur ces 3 entités ; La SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS a confirmé les dires de Maître [S] et n'a sinon formulé aucune observation particulière ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 22 juillet 2026 ;
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance de Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne à l'égard de la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ; Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS, qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ; Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d'ouvrir à l'égard de la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS reste notamment devoir une dette à l'égard de Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne depuis janvier 2023 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS au 22 janvier 2025, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Constate l'état de cessation des paiements de la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ; Fixe au 22 janvier 2025, la date de cessation de ses paiements ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : L C Juge Commissaire : M. [Z] Juge Commissaire suppléant : M. [D] Mandataire judiciaire : SELAS [N] Commissaire de Justice prise en la personne de Maître [R], [Adresse 3] : SELARL ISABELLE [O] [Adresse 4] Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ; Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes susvisés ; Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 23 septembre 2026, à quatorze heures , afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ; Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-deux juillet deux mil vingt-six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement contradictoire sur assignation Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne c/ la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS prononcé par mise à disposition au Greffe ENTRE : La Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne , dont le siège est situé [Adresse 1], demanderesse aux fins d'exploit en date du 18 mai 2026, représentée à l'audience par Monsieur [G], Responsable Recouvrement Réclamations ; D'UNE PART, ET : La SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS, dont le siège social est [Adresse 2], Achat, vente, import-export, location de : piscines, spas, saunas, hammams, mobiliers de jardin, tous accessoires, produits et matériels d'entretien de ces produits. Entretien et maintenance de ces mêmes produits. Activité de paysagiste. Réalisation d'ouvrages paysagers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 885 093 377, défenderesse, représentée par son dirigeant, Monsieur [P] [T], assisté de Maître [S], avocat au Barreau de RENNES, son conseil ; D'AUTRE PART ; Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 08 juillet 2026 : Président : M. J. LACHAUX Juges : M. J. GUERRY M. B. TRANCHARD Greffier : Mme C. EBLE, Commis-Greffier Par exploit en date du 18 mai 2026, Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne a fait assigner la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS, pour l'audience du 08 juillet 2026, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ; A l'audience, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne a réitéré les termes de l'exploit introductif d'instance sus-daté, et a notamment indiqué que la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS était redevable de la somme de 123.819,47 euros au titre de cotisations sociales pour la période de janvier 2023 à mars 2026 ; que les tentatives de recouvrement s'étaient avérées infructueuses ; qu'il était donc sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ; Maître [S] a notamment exposé que Monsieur [P] [T], ès qualités, avait constitué la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS en 2020 en parallèle de 2 autres sociétés exploitant une activité dans le secteur du bâtiment ; qu'il ne s'opposait pas à la demande de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne car la situation l'imposait ; que, malgré la rentabilité de la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS, celle-ci avait fait face à d'importantes difficultés financières, en raison notamment d'un problème de détournement de matériel d'une valeur de 70.000 euros par un salarié, pour lequel une plainte avait été déposée au pénal ; qu'ainsi il s'associait aujourd'hui à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin de permettre le gel du passif et la reconstitution de la trésorerie ; que des déclarations de cessation des paiements seraient également régularisées s'agissant des 2 autres sociétés dont Monsieur [P] est le dirigeant ; que l'objectif était également de procéder à des restructurations sur ces 3 entités ; La SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS a confirmé les dires de Maître [S] et n'a sinon formulé aucune observation particulière ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 22 juillet 2026 ; Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance de Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne à l'égard de la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ; Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS, qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ; Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d'ouvrir à l'égard de la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS reste notamment devoir une dette à l'égard de Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne depuis janvier 2023 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS au 22 janvier 2025, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Constate l'état de cessation des paiements de la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ; Fixe au 22 janvier 2025, la date de cessation de ses paiements ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : L C Juge Commissaire : M. [Z] Juge Commissaire suppléant : M. [D] Mandataire judiciaire : SELAS [N] Commissaire de Justice prise en la personne de Maître [R], [Adresse 3] : SELARL ISABELLE [O] [Adresse 4] Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ; Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes susvisés ; Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 23 septembre 2026, à quatorze heures , afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ; Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SAS TENDANCE PISCINES ET JARDINS, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-deux juillet deux mil vingt-six.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T13:00:22.866Z.