notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 22 juillet 2026, n° 2026002742

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

STORAGE

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN c/ la SAS STORAGE

ENTRE :

Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN, dont le siège est situé [Adresse 1], demanderesse aux fins d'exploit en date du 23 mars 2026, représentée à l'audience par Madame [Y] ;

ET :

La SAS STORAGE, dont le siège social est [Adresse 2], Décoration, brocante, événementiel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 813 233 897, défenderesse, non comparante ;

D'AUTRE PART;

D'UNE PART,

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté, sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ;

Vu

à l'audience du 10 juin 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 22 juillet 2026, à 14 heures ;

Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 juillet 2026 :

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la SAS STORAGE n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN à l'égard de la SAS STORAGE est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;

Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que la SAS STORAGE, qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;

Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé «

du redressement judiciaire

», Chapitre 1er intitulé «

de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

», d'ouvrir à l'égard de la SAS STORAGE une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SAS STORAGE reste notamment devoir une dette relative à la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) à l'égard du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN depuis 2016 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS STORAGE au 22 janvier 2025, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

Constate la non-comparution de la SAS STORAGE ;

Constate l'état de cessation des paiements de la SAS STORAGE, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;

Fixe au 22 janvier 2025, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

0

Juge Commissaire

: M. D. MARTIN

Juge Commissaire suppléant

: M. [W] [Z]

Mandataire judiciaire

: SELAS CLEOVAL,

prise en la personne de Me [Q]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Commissaire de Justice

: SELAS ASTREE,

prise en la personne de Me [R]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;

Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès -verbal, conformément aux textes sus-visés ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 23 septembre 2026, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ;

Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SAS STORAGE, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-deux juillet deux mil vingt six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN c/ la SAS STORAGE

ENTRE :

Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN, dont le siège est situé [Adresse 1], demanderesse aux fins d'exploit en date du 23 mars 2026, représentée à l'audience par Madame [Y] ;

ET :

La SAS STORAGE, dont le siège social est [Adresse 2], Décoration, brocante, événementiel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 813 233 897, défenderesse, non comparante ;

D'AUTRE PART;

D'UNE PART,

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté, sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ;

Vu

à l'audience du 10 juin 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 22 juillet 2026, à 14 heures ;

Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 juillet 2026 :

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la SAS STORAGE n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN à l'égard de la SAS STORAGE est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;

Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que la SAS STORAGE, qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;

Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé «

du redressement judiciaire

», Chapitre 1er intitulé «

de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

», d'ouvrir à l'égard de la SAS STORAGE une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SAS STORAGE reste notamment devoir une dette relative à la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) à l'égard du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN depuis 2016 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS STORAGE au 22 janvier 2025, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

Constate la non-comparution de la SAS STORAGE ;

Constate l'état de cessation des paiements de la SAS STORAGE, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;

Fixe au 22 janvier 2025, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

0

Juge Commissaire

: M. D. MARTIN

Juge Commissaire suppléant

: M. [W] [Z]

Mandataire judiciaire

: SELAS CLEOVAL,

prise en la personne de Me [Q]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Commissaire de Justice

: SELAS ASTREE,

prise en la personne de Me [R]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;

Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès -verbal, conformément aux textes sus-visés ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 23 septembre 2026, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ;

Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SAS STORAGE, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-deux juillet deux mil vingt six.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-9, code de commerce L631-9-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:46:47.296Z.