Décision de justice
Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 22 juillet 2026, n° 2026003546
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ACONCAGUA Vu la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 10 juillet 2026, par : La SARL ACONCAGUA La construction, l'acquisition, la gestion, l'administration et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ou biens immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport au autrement. Siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 849 082 805 Représentée à l'audience par Madame [H] – [N] [Z], mandataire aux termes d'un pouvoir spécial sous seing privé en date du 21 juillet 2026 de Monsieur [H] [Y], ès qualités de gérant, assistée de Maître [O], avocate au sein de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, conseil de la SARL ACONCAGUA Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 juillet 2026 : Président : M. J. GUERRY Juges : M. J-N TANGUY M. B. TRANCHARD Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Attendu que Maître [O], a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par la SARL ACONCAGUA entreprise et l'impossibilité d'y faire face, et a notamment indiqué que la société était propriétaire de deux lots qu'elle proposait à la location ; que les difficultés auxquelles elle faisait face étaient nées du fait que l'un de ces lots était vacant ; que la SARL ACONCAGUA n'avait alors plus été en mesure d'assurer le remboursement des emprunts souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ; que la société n'avait par conséquent pas pu honorer le paiement de l'échéance du prêt exigible au 04 juin 2026 ; que, dans ces conditions il était sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que Madame [A] [Z] a notamment indiqué qu'il existait des perspectives de redressement ; Attendu que le Ministère Public n'a pas formulé d'observations particulières ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture, que la SARL ACONCAGUA se trouve en effet dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il y aura lieu, partant, de constater qu'elle se trouve en état de cessation des paiements ; Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d'ouvrir à l'égard de la SARL ACONCAGUA une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SARL ACONCAGUA reste notamment devoir une échéance de l'emprunt contracté auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, exigible depuis le 04 juin 2026 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL ACONCAGUA au 04 juin 2026 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ; Constate l'état de cessation des paiements de la SARL ACONCAGUA, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ; Fixe au 04 juin 2026, la date de cessation de ses paiements ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur d'épôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ; Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès -verbal, conformément aux textes susvisés ; Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 23 septembre 2026, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ; Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la SARL ACONCAGUA, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ACONCAGUA Vu la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 10 juillet 2026, par : La SARL ACONCAGUA La construction, l'acquisition, la gestion, l'administration et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ou biens immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport au autrement. Siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 849 082 805 Représentée à l'audience par Madame [H] – [N] [Z], mandataire aux termes d'un pouvoir spécial sous seing privé en date du 21 juillet 2026 de Monsieur [H] [Y], ès qualités de gérant, assistée de Maître [O], avocate au sein de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, conseil de la SARL ACONCAGUA Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 juillet 2026 : Président : M. J. GUERRY Juges : M. J-N TANGUY M. B. TRANCHARD Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé Sur ce, le Tribunal, Attendu que Maître [O], a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par la SARL ACONCAGUA entreprise et l'impossibilité d'y faire face, et a notamment indiqué que la société était propriétaire de deux lots qu'elle proposait à la location ; que les difficultés auxquelles elle faisait face étaient nées du fait que l'un de ces lots était vacant ; que la SARL ACONCAGUA n'avait alors plus été en mesure d'assurer le remboursement des emprunts souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ; que la société n'avait par conséquent pas pu honorer le paiement de l'échéance du prêt exigible au 04 juin 2026 ; que, dans ces conditions il était sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que Madame [A] [Z] a notamment indiqué qu'il existait des perspectives de redressement ; Attendu que le Ministère Public n'a pas formulé d'observations particulières ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture, que la SARL ACONCAGUA se trouve en effet dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il y aura lieu, partant, de constater qu'elle se trouve en état de cessation des paiements ; Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d'ouvrir à l'égard de la SARL ACONCAGUA une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SARL ACONCAGUA reste notamment devoir une échéance de l'emprunt contracté auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, exigible depuis le 04 juin 2026 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL ACONCAGUA au 04 juin 2026 ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ; Constate l'état de cessation des paiements de la SARL ACONCAGUA, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ; Fixe au 04 juin 2026, la date de cessation de ses paiements ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur d'épôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ; Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès -verbal, conformément aux textes susvisés ; Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 23 septembre 2026, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ; Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la SARL ACONCAGUA, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T00:17:26.665Z.