Décision de justice
Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 22 juillet 2026, n° 2026003304
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3C ACCESSOIRES
Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN c/ la SARL 3C ACCESSOIRES prononcé par mise à disposition au Greffe ENTRE : Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN , dont le siège est situé [Adresse 1] [Adresse 2], demanderesse aux fins d'exploit en date du 11 juin 2026, représenté par Maître [B], avocate au sein de la SELARL GUENNO-[Localité 1] CHEVALIER [B] LE CADET ; D'UNE PART. ET : La SARL 3C ACCESSOIRES, dont le siège social est [Adresse 3], Vente d'accessoires pour véhicules de loisirs et campeurs., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 887 610 608, défenderesse, non comparante ni représentée ; D'AUTRE PART ; Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 08 juillet 2026 : Par exploit en date du 11 juin 2026, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a fait assigner la SARL 3C ACCESSOIRES, pour l'audience du 08 juillet 2026, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ; A l'audience, Maître [B] a réitéré les termes de l'exploit introductif d'instance sus-daté, et a notamment indiqué que la SARL 3C ACCESSOIRES demeurait redevable d'une dette à l'égard du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN au titre de deux prêts contractés auprès de ce dernier 2020 ; que les premières échéances impayées remontaient à novembre 2023 ; que, le Tribunal de Commerce de VANNES avait prononcé, par jugement en date du 13 février 2026, la condamnation de la SARL 3C ACCESSOIRES à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN les sommes dues au titre desdits prêts ; que ce jugement était désormais définitif ; que le représentant légal de la SARL 3C ACCESSOIRES ne s'était pas présenté à ladite audience et n'avait pas plus exécuté la condamnation ; que le commerce était fermé, une autre société occupant désormais le local dans lequel était exploité e l'activité ; que la SARL 3C ACCESSOIRES avait par ailleurs fait l'objet d'une radiation d'office par le Greffe du Tribunal de Commerce de VANNES, les courriers adressées à celle-ci ayant été retournés au Greffe accompagnés de la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; qu'il en ressortait qu'il n'existe plus de fonds de commerce ; que le jugement condamnant la SARL 3C ACCESSOIRES était désormais définitif ; que les tentatives de recouvrement s'étaient avérées infructueuses ; qu'il était donc sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL 3C ACCESSOIRES et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ; La SARL 3C ACCESSOIRES n'a pas comparu ni personne pour elle ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 22 juillet 2026 ;
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Attendu que la SARL 3C ACCESSOIRES n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ; Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance de CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à l'égard de la SARL 3C ACCESSOIRES est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ; Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que la SARL 3C ACCESSOIRES, qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ; Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d'ouvrir à l'égard de la SARL 3C ACCESSOIRES une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SARL 3C ACCESSOIRES reste notamment devoir une dette à l'égard de CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN depuis le mois de novembre 2023 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL 3C ACCESSOIRES au 22 janvier 2025, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce:
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Constate la non-comparution de la SARL 3C ACCESSOIRES : Constate l'état de cessation des paiements de la SARL 3C ACCESSOIRES, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire : Fixe au 22 janvier 2025, la date de cessation de ses paiements : Désigne pour cette procédure les organes suivants : [Adresse 4] – [Localité 2] [Adresse 5] Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ; Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes susvisés ; Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 23 septembre 2026, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article; Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SARL 3C ACCESSOIRES, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-deux juillet deux mil vingt-six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN c/ la SARL 3C ACCESSOIRES prononcé par mise à disposition au Greffe ENTRE : Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN , dont le siège est situé [Adresse 1] [Adresse 2], demanderesse aux fins d'exploit en date du 11 juin 2026, représenté par Maître [B], avocate au sein de la SELARL GUENNO-[Localité 1] CHEVALIER [B] LE CADET ; D'UNE PART. ET : La SARL 3C ACCESSOIRES, dont le siège social est [Adresse 3], Vente d'accessoires pour véhicules de loisirs et campeurs., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 887 610 608, défenderesse, non comparante ni représentée ; D'AUTRE PART ; Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 08 juillet 2026 : Par exploit en date du 11 juin 2026, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a fait assigner la SARL 3C ACCESSOIRES, pour l'audience du 08 juillet 2026, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ; A l'audience, Maître [B] a réitéré les termes de l'exploit introductif d'instance sus-daté, et a notamment indiqué que la SARL 3C ACCESSOIRES demeurait redevable d'une dette à l'égard du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN au titre de deux prêts contractés auprès de ce dernier 2020 ; que les premières échéances impayées remontaient à novembre 2023 ; que, le Tribunal de Commerce de VANNES avait prononcé, par jugement en date du 13 février 2026, la condamnation de la SARL 3C ACCESSOIRES à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN les sommes dues au titre desdits prêts ; que ce jugement était désormais définitif ; que le représentant légal de la SARL 3C ACCESSOIRES ne s'était pas présenté à ladite audience et n'avait pas plus exécuté la condamnation ; que le commerce était fermé, une autre société occupant désormais le local dans lequel était exploité e l'activité ; que la SARL 3C ACCESSOIRES avait par ailleurs fait l'objet d'une radiation d'office par le Greffe du Tribunal de Commerce de VANNES, les courriers adressées à celle-ci ayant été retournés au Greffe accompagnés de la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; qu'il en ressortait qu'il n'existe plus de fonds de commerce ; que le jugement condamnant la SARL 3C ACCESSOIRES était désormais définitif ; que les tentatives de recouvrement s'étaient avérées infructueuses ; qu'il était donc sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL 3C ACCESSOIRES et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ; La SARL 3C ACCESSOIRES n'a pas comparu ni personne pour elle ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 22 juillet 2026 ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que la SARL 3C ACCESSOIRES n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ; Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance de CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à l'égard de la SARL 3C ACCESSOIRES est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ; Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que la SARL 3C ACCESSOIRES, qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ; Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d'ouvrir à l'égard de la SARL 3C ACCESSOIRES une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SARL 3C ACCESSOIRES reste notamment devoir une dette à l'égard de CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN depuis le mois de novembre 2023 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL 3C ACCESSOIRES au 22 janvier 2025, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce: PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Constate la non-comparution de la SARL 3C ACCESSOIRES : Constate l'état de cessation des paiements de la SARL 3C ACCESSOIRES, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire : Fixe au 22 janvier 2025, la date de cessation de ses paiements : Désigne pour cette procédure les organes suivants : [Adresse 4] – [Localité 2] [Adresse 5] Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ; Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes susvisés ; Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 23 septembre 2026, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article; Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SARL 3C ACCESSOIRES, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-deux juillet deux mil vingt-six.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T17:17:30.006Z.