Décision de justice
Tribunal de commerce de Poitiers, REFERE Salle N°8, 24 juillet 2026, n° 2026002469
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par actions simplifiée
Exposé du litige
EXPOSÉ La société VERTSUN a pour activités l'achat et la vente de systèmes et dispositifs de production d'énergie utilisant des procédés de fabrication d'origine naturelle, ainsi que la fourniture de services d'ingénierie et de conseils techniques en matière de profits énergétiques. Monsieur [O] [S] en est associé depuis sa constitution en 2017. Par courrier électronique et lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 avril 2026, les associés de la société VERTSUN ont été convoqués à une assemblée générale fixée au 21 avril 2026, appelée à statuer notamment sur une augmentation de capital d'un montant de 1 396 890 euros par incorporation d'une partie de la prime d'émission, une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 450 000 euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, et une réduction du capital social d'un montant de 1 782 000 euros motivée par des pertes, par annulation de 1 782 actions existantes. Ces opérations s'inscrivaient, selon la défenderesse, dans un contexte financier dégradé, caractérisé notamment par des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, un plan d'apurement des dettes fiscales et sociales accordé par la commission des chefs des services financiers (CCSF) le 8 avril 2025 et des difficultés de financement bancaire. L'assemblée générale s'est tenue le 21 avril 2026. Monsieur [S] y a participé et a voté en faveur des résolutions mises au vote, lesquelles ont été adoptées. Estimant toutefois que cette assemblée avait été irrégulièrement convoquée et tenue, Monsieur [S] a fait assigner la société VERTSUN devant le Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant en référé. Aux termes de son assignation, au visa de l'article 873 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [S] demande de : * constater l'irrégularité de la convocation et de la tenue de l'assemblée générale du 21 avril 2026 ; * ordonner la suspension immédiate des effets de l'ensemble des résolutions adoptées ; dire non-opposables, en particulier, les effets de la résolution n° 4 relative aux opérations sur capital fondées sur des comptes non approuvés ; * interdire à la société VERTSUN de procéder à toute formalité auprès du greffe ou d'une administration avant convocation d'une assemblée générale ordinaire annuelle ; * enjoindre à la société de convoquer une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes, puis, si nécessaire, une assemblée générale extraordinaire ; * condamner la société VERTSUN à lui verser la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les statuts de la société VERTSUN ne prévoient que des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, que la convocation du 14 avril 2026 ne précisait pas la nature de l'assemblée alors que l'ordre du jour portait sur des modifications du capital et des statuts relevant d'une assemblée générale extraordinaire, que l'assemblée s'est prononcée sur des opérations fondées sur des projets de comptes de l'exercice 2025 non approuvés, que la pratique imposerait la tenue d'une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes préalablement à toute assemblée générale extraordinaire, et que ces décisions font peser un risque juridique, fiscal et financier sur la société et ses associés, caractérisant selon lui un trouble manifestement illicite et l'urgence. La société VERTSUN, aux termes de ses conclusions en défense, au visa de l'article 873 du Code de procédure civile, demande de : * dire et juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite ; * dire et juger qu'il existe, en tout état de cause, des contestations sérieuses dont l'examen ne relève pas de la compétence de la juridiction des référés ; * en conséquence, débouter Monsieur [O] [S] de toutes ses demandes et l'inviter, le cas échéant, à mieux se pourvoir au fond ; – condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que la convocation est régulière au regard de l'article 25.1 des statuts, qui n'exige que l'indication de l'ordre du jour et du lieu de l'assemblée, les dispositions du Code de commerce relatives aux assemblées d'actionnaires de sociétés anonymes étant exclues du régime de la société par actions simplifiée par l'article L. 227-1 du Code de commerce ; que les résolutions ont été adoptées dans le respect de la règle de majorité des 80 % prévue à l'article 25.4 des statuts ; que le demandeur, qui a été régulièrement convoqué, a participé à l'assemblée, y a pris la parole et a voté en faveur de l'ensemble des résolutions, écrivait la veille de l'assemblée n'avoir « pas de remarques majeures » sur les opérations en capital, et ne justifie d'aucun grief personnel ; qu'aucun texte n'impose que les opérations sur le capital soient postérieures à l'approbation des comptes, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 devant être approuvés dans les délais légaux et statutaires, les associés ayant été convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur ces comptes ; enfin, que le demandeur ne justifie d'aucune urgence ni d'aucun péril imminent, que les opérations critiquées tendaient à la reconstitution des capitaux propres et à la sauvegarde de l'activité sociale, et que les mesures sollicitées, qui aboutiraient à annuler indirectement l'assemblée générale, excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Motifs
Sur quoi, après avoir entendu les parties en leurs observations, et après en avoir délibéré, MOTIFS 1. Sur les pouvoirs du juge des référés Attendu qu'aux termes de l'article 872 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'aux termes de l'article 873, alinéa 1er, du même code, il peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente d'une règle de droit, ne nécessitant aucune appréciation approfondie ; que le juge des référés, juge de l'évidence et du provisoire, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher le fond du litige ni se substituer au juge du fond dans l'appréciation de la validité des délibérations sociales ; 2. Sur les demandes de suspension des effets de l'assemblée générale du 21 avril 2026 et de non-opposabilité des résolutions adoptées Attendu, sur la régularité de la convocation, qu'il résulte de l'article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce que les dispositions du Code de commerce régissant les assemblées d'actionnaires de sociétés anonymes, et notamment l'article L. 225-103, sont exclues du régime de la société par actions simplifiée, les statuts déterminant librement les conditions dans lesquelles les décisions collectives sont prises ; que l'article 25.1 des statuts de la société VERTSUN se borne à prévoir que « la convocation indique l'ordre du jour et le lieu de l'assemblée » ; qu'il n'est pas contesté que la convocation adressée le 14 avril 2026, par courrier électronique et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnait l'ordre du jour et le lieu de l'assemblée ; qu'aucune disposition légale ou statutaire dont la violation serait évidente n'imposait de préciser dans la convocation la nature, ordinaire ou extraordinaire, de l'assemblée ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation ne caractérise donc, à l'évidence, aucun trouble manifestement illicite ; Attendu, sur la régularité de la tenue de l'assemblée, qu'il résulte du procès-verbal produit aux débats que les résolutions inscrites à l'ordre du jour ont été adoptées selon la règle de majorité des 80 % des actions ayant droit de vote prévue à l'article 25.4 des statuts pour les décisions de nature extraordinaire ; que Monsieur [S], régulièrement convoqué, a participé à l'assemblée, y a pris la parole et a voté en faveur de l'ensemble des résolutions mises au vote ; qu'il écrivait au demeurant, la veille de l'assemblée, dans un courriel adressé aux autres associés, n'avoir « pas de remarques majeures » sur la double opération d'augmentation puis de réduction du capital, dont il relevait qu'elle s'effectuait « sur des bases qui doivent pouvoir faire consensus entre toutes les parties » ; que le demandeur, qui a ainsi concouru par son vote à l'adoption des résolutions dont il sollicite aujourd'hui la suspension, ne caractérise ni une irrégularité évidente, ni le grief personnel qui en serait résulté pour lui ; Attendu, sur le moyen tiré de l'utilisation de comptes non approuvés, qu'aucune disposition légale ou statutaire n'impose que les opérations sur le capital soumises aux associés soient précédées de l'approbation des comptes du dernier exercice clos ; que l'argument tiré d'une prétendue « pratique » imposant la tenue d'une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes préalablement à toute assemblée générale extraordinaire est inopérant, une pratique, à la supposer établie, ne pouvant fonder l'illicéité manifeste d'une délibération sociale ; qu'il est constant, au surplus, que l'article 29 des statuts prévoit l'approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l'exercice, soit au plus tard le 30 juin 2026 pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, et que les associés ont été convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur ces comptes ; que ce moyen ne caractérise pas davantage un trouble manifestement illicite ; Attendu, sur le dommage imminent, que le demandeur, qui agit à titre personnel, se borne à invoquer un « risque juridique, fiscal et financier sur la société et ses associés », sans l'étayer d'aucun élément concret ; que le préjudice allégué demeure hypothétique ; qu'il résulte au contraire des pièces produites que les opérations critiquées, intervenues dans un contexte de capitaux propres négatifs et de plan d'apurement CCSF, tendaient à la reconstitution des capitaux propres, à la recapitalisation de la société et à la sauvegarde de l'activité sociale, de sorte que leur suspension serait de nature à créer le péril qu'elle prétendrait prévenir ; Attendu qu'en l'absence de trouble manifestement illicite comme de dommage imminent, les conditions de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile ne sont pas réunies ; 3. Sur l'urgence et les contestations sérieuses Attendu que l'appréciation de la régularité de la convocation et de la tenue de l'assemblée générale du 21 avril 2026 au regard des articles 23 et 25 des statuts, comme celle de la validité des opérations d'augmentation et de réduction du capital adoptées, supposent l'analyse et l'interprétation de clauses statutaires et de dispositions du droit des sociétés, ainsi que l'appréciation des conséquences qu'il conviendrait d'en tirer sur la validité des délibérations ; que ces questions, qui relèvent, le cas échéant, d'une action en nullité portée devant le juge du fond, constituent autant de contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés ; Attendu, en outre, que le demandeur ne justifie d'aucune urgence caractérisée, l'existence d'une voie de droit au fond, ouverte et efficace, excluant toute urgence particulière à voir le juge des référés suspendre des délibérations que le demandeur a lui-même approuvées plus d'un mois avant la délivrance de son assignation ; Attendu qu'il n'y a lieu, en conséquence, à référé sur les demandes de suspension des effets de l'assemblée générale et de non-opposabilité des résolutions adoptées, et notamment de la résolution n° 4 ; 4. Sur les autres demandes Attendu que la demande tendant à voir « constater » l'irrégularité de la convocation et de la tenue de l'assemblée générale ne tend qu'à voir consacrer le bien-fondé des moyens examinés ci-dessus et se heurte aux mêmes contestations sérieuses ; Attendu que la demande d'interdiction faite à la société VERTSUN de procéder à toute formalité auprès du greffe ou de toute administration, accessoire de la demande de suspension, suit le sort de celle-ci ; qu'il en va de même de la demande d'injonction de convoquer une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes puis, si nécessaire, une assemblée générale extraordinaire, laquelle se heurte aux mêmes contestations sérieuses et manque, au surplus, d'objet, les associés ayant été convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; Attendu que Monsieur [S] sera, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes et renvoyé, s'il l'estime opportun, à mieux se pourvoir au fond ; 5. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que Monsieur [S], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VERTSUN l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense ; qu'il lui sera alloué, en équité, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par Monsieur [O] [S] à l'encontre de la société VERTSUN ; DÉBOUTONS Monsieur [O] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; LE RENVOYONS à mieux se pourvoir au fond, s'il l'estime opportun ; DÉBOUTONS Monsieur [O] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [O] [S] à payer à la société VERTSUN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [O] [S] aux entiers dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 36,73 euros TTC; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'appel devant la Cour d'appel de POITIERS dans le délai de QUINZE JOURS à compter de sa signification, conformément à l'article 490 du Code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers, le vingt-quatre juillet deux mille vingt-six, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le Greffier, Pierre-Olivier HULIN Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX N° RG : 2026 002469 Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers, Assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, Statuant en matière de référé ; Par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ENTRE : Monsieur [O] [S] , de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 1], agissant en sa qualité d'associé de la société VERTSUN ; Demandeur, Comparant en personne ; ET : La société VERTSUN , société par actions simplifiée au capital de 14 110 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 833 829 815, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Défenderesse, Ayant pour avocat constitué Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au Barreau de POITIERS, [Adresse 4], et pour avocats plaidants Maître Marie-Laure de CORDOVEZ et Maître Jonathan SAAL, représentant la SELARL HARLAY AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 5] ; Vu l'assignation en référé délivrée le 22 mai 2026 à la requête de Monsieur [O] [S], pour l'audience du 1er juin 2026, l'affaire ayant été renvoyée successivement, en dernier lieu à l'audience du 15 juillet 2026 ; Vu les conclusions en défense de la société VERTSUN ; Vu les pièces produites aux débats ; Le demandeur, comparant en personne, et le conseil de la défenderesse entendus en leurs observations à l'audience du 15 juillet 2026, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées, conformément à l'article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile, de ce que l'ordonnance serait rendue par sa mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 ; EXPOSÉ La société VERTSUN a pour activités l'achat et la vente de systèmes et dispositifs de production d'énergie utilisant des procédés de fabrication d'origine naturelle, ainsi que la fourniture de services d'ingénierie et de conseils techniques en matière de profits énergétiques. Monsieur [O] [S] en est associé depuis sa constitution en 2017. Par courrier électronique et lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 avril 2026, les associés de la société VERTSUN ont été convoqués à une assemblée générale fixée au 21 avril 2026, appelée à statuer notamment sur une augmentation de capital d'un montant de 1 396 890 euros par incorporation d'une partie de la prime d'émission, une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 450 000 euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, et une réduction du capital social d'un montant de 1 782 000 euros motivée par des pertes, par annulation de 1 782 actions existantes. Ces opérations s'inscrivaient, selon la défenderesse, dans un contexte financier dégradé, caractérisé notamment par des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, un plan d'apurement des dettes fiscales et sociales accordé par la commission des chefs des services financiers (CCSF) le 8 avril 2025 et des difficultés de financement bancaire. L'assemblée générale s'est tenue le 21 avril 2026. Monsieur [S] y a participé et a voté en faveur des résolutions mises au vote, lesquelles ont été adoptées. Estimant toutefois que cette assemblée avait été irrégulièrement convoquée et tenue, Monsieur [S] a fait assigner la société VERTSUN devant le Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant en référé. Aux termes de son assignation, au visa de l'article 873 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [S] demande de : * constater l'irrégularité de la convocation et de la tenue de l'assemblée générale du 21 avril 2026 ; * ordonner la suspension immédiate des effets de l'ensemble des résolutions adoptées ; dire non-opposables, en particulier, les effets de la résolution n° 4 relative aux opérations sur capital fondées sur des comptes non approuvés ; * interdire à la société VERTSUN de procéder à toute formalité auprès du greffe ou d'une administration avant convocation d'une assemblée générale ordinaire annuelle ; * enjoindre à la société de convoquer une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes, puis, si nécessaire, une assemblée générale extraordinaire ; * condamner la société VERTSUN à lui verser la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les statuts de la société VERTSUN ne prévoient que des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, que la convocation du 14 avril 2026 ne précisait pas la nature de l'assemblée alors que l'ordre du jour portait sur des modifications du capital et des statuts relevant d'une assemblée générale extraordinaire, que l'assemblée s'est prononcée sur des opérations fondées sur des projets de comptes de l'exercice 2025 non approuvés, que la pratique imposerait la tenue d'une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes préalablement à toute assemblée générale extraordinaire, et que ces décisions font peser un risque juridique, fiscal et financier sur la société et ses associés, caractérisant selon lui un trouble manifestement illicite et l'urgence. La société VERTSUN, aux termes de ses conclusions en défense, au visa de l'article 873 du Code de procédure civile, demande de : * dire et juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite ; * dire et juger qu'il existe, en tout état de cause, des contestations sérieuses dont l'examen ne relève pas de la compétence de la juridiction des référés ; * en conséquence, débouter Monsieur [O] [S] de toutes ses demandes et l'inviter, le cas échéant, à mieux se pourvoir au fond ; – condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que la convocation est régulière au regard de l'article 25.1 des statuts, qui n'exige que l'indication de l'ordre du jour et du lieu de l'assemblée, les dispositions du Code de commerce relatives aux assemblées d'actionnaires de sociétés anonymes étant exclues du régime de la société par actions simplifiée par l'article L. 227-1 du Code de commerce ; que les résolutions ont été adoptées dans le respect de la règle de majorité des 80 % prévue à l'article 25.4 des statuts ; que le demandeur, qui a été régulièrement convoqué, a participé à l'assemblée, y a pris la parole et a voté en faveur de l'ensemble des résolutions, écrivait la veille de l'assemblée n'avoir « pas de remarques majeures » sur les opérations en capital, et ne justifie d'aucun grief personnel ; qu'aucun texte n'impose que les opérations sur le capital soient postérieures à l'approbation des comptes, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 devant être approuvés dans les délais légaux et statutaires, les associés ayant été convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur ces comptes ; enfin, que le demandeur ne justifie d'aucune urgence ni d'aucun péril imminent, que les opérations critiquées tendaient à la reconstitution des capitaux propres et à la sauvegarde de l'activité sociale, et que les mesures sollicitées, qui aboutiraient à annuler indirectement l'assemblée générale, excèdent les pouvoirs du juge des référés. Sur quoi, après avoir entendu les parties en leurs observations, et après en avoir délibéré, MOTIFS 1. Sur les pouvoirs du juge des référés Attendu qu'aux termes de l'article 872 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'aux termes de l'article 873, alinéa 1er, du même code, il peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente d'une règle de droit, ne nécessitant aucune appréciation approfondie ; que le juge des référés, juge de l'évidence et du provisoire, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher le fond du litige ni se substituer au juge du fond dans l'appréciation de la validité des délibérations sociales ; 2. Sur les demandes de suspension des effets de l'assemblée générale du 21 avril 2026 et de non-opposabilité des résolutions adoptées Attendu, sur la régularité de la convocation, qu'il résulte de l'article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce que les dispositions du Code de commerce régissant les assemblées d'actionnaires de sociétés anonymes, et notamment l'article L. 225-103, sont exclues du régime de la société par actions simplifiée, les statuts déterminant librement les conditions dans lesquelles les décisions collectives sont prises ; que l'article 25.1 des statuts de la société VERTSUN se borne à prévoir que « la convocation indique l'ordre du jour et le lieu de l'assemblée » ; qu'il n'est pas contesté que la convocation adressée le 14 avril 2026, par courrier électronique et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnait l'ordre du jour et le lieu de l'assemblée ; qu'aucune disposition légale ou statutaire dont la violation serait évidente n'imposait de préciser dans la convocation la nature, ordinaire ou extraordinaire, de l'assemblée ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation ne caractérise donc, à l'évidence, aucun trouble manifestement illicite ; Attendu, sur la régularité de la tenue de l'assemblée, qu'il résulte du procès-verbal produit aux débats que les résolutions inscrites à l'ordre du jour ont été adoptées selon la règle de majorité des 80 % des actions ayant droit de vote prévue à l'article 25.4 des statuts pour les décisions de nature extraordinaire ; que Monsieur [S], régulièrement convoqué, a participé à l'assemblée, y a pris la parole et a voté en faveur de l'ensemble des résolutions mises au vote ; qu'il écrivait au demeurant, la veille de l'assemblée, dans un courriel adressé aux autres associés, n'avoir « pas de remarques majeures » sur la double opération d'augmentation puis de réduction du capital, dont il relevait qu'elle s'effectuait « sur des bases qui doivent pouvoir faire consensus entre toutes les parties » ; que le demandeur, qui a ainsi concouru par son vote à l'adoption des résolutions dont il sollicite aujourd'hui la suspension, ne caractérise ni une irrégularité évidente, ni le grief personnel qui en serait résulté pour lui ; Attendu, sur le moyen tiré de l'utilisation de comptes non approuvés, qu'aucune disposition légale ou statutaire n'impose que les opérations sur le capital soumises aux associés soient précédées de l'approbation des comptes du dernier exercice clos ; que l'argument tiré d'une prétendue « pratique » imposant la tenue d'une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes préalablement à toute assemblée générale extraordinaire est inopérant, une pratique, à la supposer établie, ne pouvant fonder l'illicéité manifeste d'une délibération sociale ; qu'il est constant, au surplus, que l'article 29 des statuts prévoit l'approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l'exercice, soit au plus tard le 30 juin 2026 pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, et que les associés ont été convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur ces comptes ; que ce moyen ne caractérise pas davantage un trouble manifestement illicite ; Attendu, sur le dommage imminent, que le demandeur, qui agit à titre personnel, se borne à invoquer un « risque juridique, fiscal et financier sur la société et ses associés », sans l'étayer d'aucun élément concret ; que le préjudice allégué demeure hypothétique ; qu'il résulte au contraire des pièces produites que les opérations critiquées, intervenues dans un contexte de capitaux propres négatifs et de plan d'apurement CCSF, tendaient à la reconstitution des capitaux propres, à la recapitalisation de la société et à la sauvegarde de l'activité sociale, de sorte que leur suspension serait de nature à créer le péril qu'elle prétendrait prévenir ; Attendu qu'en l'absence de trouble manifestement illicite comme de dommage imminent, les conditions de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile ne sont pas réunies ; 3. Sur l'urgence et les contestations sérieuses Attendu que l'appréciation de la régularité de la convocation et de la tenue de l'assemblée générale du 21 avril 2026 au regard des articles 23 et 25 des statuts, comme celle de la validité des opérations d'augmentation et de réduction du capital adoptées, supposent l'analyse et l'interprétation de clauses statutaires et de dispositions du droit des sociétés, ainsi que l'appréciation des conséquences qu'il conviendrait d'en tirer sur la validité des délibérations ; que ces questions, qui relèvent, le cas échéant, d'une action en nullité portée devant le juge du fond, constituent autant de contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés ; Attendu, en outre, que le demandeur ne justifie d'aucune urgence caractérisée, l'existence d'une voie de droit au fond, ouverte et efficace, excluant toute urgence particulière à voir le juge des référés suspendre des délibérations que le demandeur a lui-même approuvées plus d'un mois avant la délivrance de son assignation ; Attendu qu'il n'y a lieu, en conséquence, à référé sur les demandes de suspension des effets de l'assemblée générale et de non-opposabilité des résolutions adoptées, et notamment de la résolution n° 4 ; 4. Sur les autres demandes Attendu que la demande tendant à voir « constater » l'irrégularité de la convocation et de la tenue de l'assemblée générale ne tend qu'à voir consacrer le bien-fondé des moyens examinés ci-dessus et se heurte aux mêmes contestations sérieuses ; Attendu que la demande d'interdiction faite à la société VERTSUN de procéder à toute formalité auprès du greffe ou de toute administration, accessoire de la demande de suspension, suit le sort de celle-ci ; qu'il en va de même de la demande d'injonction de convoquer une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes puis, si nécessaire, une assemblée générale extraordinaire, laquelle se heurte aux mêmes contestations sérieuses et manque, au surplus, d'objet, les associés ayant été convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; Attendu que Monsieur [S] sera, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes et renvoyé, s'il l'estime opportun, à mieux se pourvoir au fond ; 5. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que Monsieur [S], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VERTSUN l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense ; qu'il lui sera alloué, en équité, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par Monsieur [O] [S] à l'encontre de la société VERTSUN ; DÉBOUTONS Monsieur [O] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; LE RENVOYONS à mieux se pourvoir au fond, s'il l'estime opportun ; DÉBOUTONS Monsieur [O] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [O] [S] à payer à la société VERTSUN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [O] [S] aux entiers dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 36,73 euros TTC; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'appel devant la Cour d'appel de POITIERS dans le délai de QUINZE JOURS à compter de sa signification, conformément à l'article 490 du Code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers, le vingt-quatre juillet deux mille vingt-six, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le Greffier, Pierre-Olivier HULIN Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 490, code de procedure civile 872, code de commerce L227-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L227-1
Mise à jour de la source le 2026-07-30T15:03:16.764Z.