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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, référés - première chambre, 10 septembre 2026, n° 2026R00022

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS V.D.S.B a été constituée par acte sous-seing privé en date du 4 mars 2025 entre Madame [O] [A] et Monsieur [V] [L] avec pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de bar, restauration sur place et à emporter ou à livrer, hôtel, pension de famille, locations meublées, articles de souvenirs.

Le capital de la société de 1.000 € est composé de 100 parts de 10 € comme suit :

Madame [O] [A], détentrice de 90 parts,

Monsieur [V] [L], détenteur de 10 parts, et désigné en qualité de Président.

La SAS V.D.S.B exploite son activité dans le cadre d'un contrat de locationgérance conclu avec la SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE L'ÎLE SAINTE-MARGUERITE signé en date du 4 mars 2025.

Par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 6 janvier 2026, la SAS V.D.S.B a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire.

Par acte d'huissier en date du 22 avril 2026, Mme [O] [A] a fait assigner la SAS V.D.S.B, M. [V] [L], la SCP EZAVIN-THOMAS EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE V.D.S.B et la SELARL [F] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE V.D.S.B, d'avoir à comparaître le 28 Mai 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Il est donc demandé au Président du Tribunal de commerce de CANNES statuant en référé de :

DESIGNER tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira pour une durée d'un mois avec pour mission de convoquer une assemblée générale des actionnaires en application de l'article 20 des statuts avec pour ordre du jour :

Révocation du Président,
 * Nomination de Madame [O] [A] aux fonctions de président,

Fixation de la rémunération du président.

DIRE que le mandataire désigné sera également chargé des formalités prévues par la loi afférentes aux décisions prises,

DIRE que le mandataire désigné pourra se faire remettre par la société tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et qu'il dressera rapport sur ses diligences à l'issue de sa mission remis aux associés.

CONDAMNER Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 2,000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de la présente instance.

En conclusions, la SAS V.D.S.B, demande au Juge des Référés de :

Vu les articles 873 du Code de procédure civile,

L. 227-1 et suivants du Code de commerce,

Vu le jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 6 janvier 2026, Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que les conditions du référé ne sont pas réunies, qu'aucun trouble manifestement illicite ni péril imminent n'est caractérisé et qu'il n'existe aucun droit automatique, pour un associé, à obtenir la convocation d'une assemblée générale par un mandataire ad hoc dans une société placée en redressement judiciaire ;

JUGER que la désignation d'un mandataire ad hoc serait contraire à l'intérêt social de la SAS V.D.S.B., de ses salariés et de ses créanciers, en ce qu'elle viendrait inutilement perturber la gouvernance déjà encadrée par la procédure collective ;

JUGER que la nomination de Madame [O] [A] consacre un conflit d'intérêt direct celle-ci étant l'associé unique du bailleur de la société VDSB

En conséquence,

DEBOUTER Madame [O] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de la SAS V.D.S.B.

DIRE n'y avoir lieu à référé ;

CONDAMNER Madame [O] [A] à payer à la SAS V.D.S.B. la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens

ET CE, sans préjudice des droits de la procédure collective et des actions qui pourraient être engagées au fond.

Dans ses conclusions, M. [V] [L], requiert du Juge des Référés qu'il lui plaise de :

DIRE ET JUGER qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence, au profit de Madame [O] [A], d'un droit à obtenir, en SAS, la convocation d'une assemblée générale par un mandataire ad hoc aux fins de révocation du Président en place et de sa propre nomination ;

DIRE ET JUGER qu'aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n'est caractérisé, la SAS VDSB disposant d'une gouvernance effective (Président, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire) et poursuivant son activité dans le cadre du redressement judiciaire ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [O] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation de Monsieur [V] [L], la nomination de Madame [A] en qualité de Présidente de la SAS VDSB et la fixation de sa rémunération ;

DIRE ET JUGER que la situation de double pouvoir de Madame [O] [A], associée unique et liquidatrice de la SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE L'ÎLE SAINTE-MARGUERITE, bailleresse et propriétaire du fonds de commerce exploité par la SAS VDSB, et associée majoritaire de la SAS VDSB, crée un conflit d'intérêts structurel incompatible avec l'intérêt social de cette dernière et de nature à favoriser un abus de majorité à son détriment ;

REJETER en tout état de cause la demande formée par Madame [A] tendant à sa nomination comme Présidente de la SAS VDSB;

CONDAMNER Madame [O] [A] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par courrier en date du 27 Mai 2026, la SCP EZAVIN-THOMAS EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE V.D.S.B avec une mission d'assistance indique s'en rapporter à la sagesse du Tribunal.

A l'audience du 23 juillet 2026, la SELARL [F] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE V.D.S.B ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Motifs

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation :

Sur la non comparution de la SELARL [F] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE V.D.S.B :

L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande :

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur la désignation d'un mandataire ad hoc :

A l'appui de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour une durée d'un mois avec pour mission de convoquer une assemblée générale des actionnaires en application de l'article 20 des statuts avec pour ordre du jour :
 * Révocation du Président,

Nomination de Madame [O] [A] aux fonctions de président,
Fixation de la rémunération du président ;

Madame [O] [A] soutient qu'en dépit de sa demande de convocation de l'assemblée générale aux fins de son remplacement, le Président de la SAS V.D.S.B n'y a toujours pas procédé, cette inaction constituant un trouble manifestement illicite.

Elle précise que lors d'une réunion des associés à l'étude de [Localité 3] de l'administrateur judiciaire de la SAS V.D.S.B, la même demande de convocation a été formulée par Madame [A].

Le droit de révocation ad nutum de l'assemblée ne saurait être paralysée par le dirigeant qui refuse de la convoquer.

L'associée est donc contrainte de faire convoquer l'assemblée par un mandataire ad hoc.

En défense, la SAS V.D.S.B fait valoir que la désignation d'un mandataire ad hoc excède le pouvoir du juge des référés en conduisant à installer une gouvernance parallèle incompatible avec la procédure de redressement judiciaire en cours.

De plus, la SAS V.D.S.B soulève l'absence de toute carence ou de tout manquement susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite ou un péril imminent au sens de l'article 873 du Code de procédure civile.

Elle soutient que, dans un contexte conflictuel concernant l'exploitation du contrat de location gérance, la mesure est sollicitée dans l'intérêt d'un seul associé au détriment de l'intérêt social et à la poursuite d'activité et que Madame [A] se trouve dans une situation de conflit d'intérêt en sa qualité associé unique de la société HOTELIERE DES ILES SAINTE MARGUERITE bailleur de la SAS V.D.S.B.

D'autre part, Monsieur [L] soutient que la question de savoir si, et dans quelles conditions, l'associée majoritaire peut imposer immédiatement la convocation d'une assemblée, sans tenir compte du contexte de redressement judiciaire ni de la nécessaire coordination avec les organes de la procédure collective, relève de l'interprétation des statuts et du droit des entreprises en difficulté et excède ainsi l'office du juge des référés.

Dans son rapport communiqué par courrier en date du 27 Mai 2026, la SCP EZAVIN-THOMAS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS V.D.S.B qu'elle a réuni les parties ainsi que leurs conseils en son étude de Cannes le 10 avril 2026.

Lors de cette réunion, Madame [A], représentée par son Conseil, a demandé à Monsieur [L], assisté de son Conseil, de convoquer une Assemblée Générale ayant notamment pour objet la révocation de ses fonctions de Président de la société.

Par courrier officiel du 23 avril 2026, le Conseil de Monsieur [L] a indiqué qu'aucune disposition légale n'imposait au Président d'une société de convoquer une Assemblée Générale à la demande d'un associé.

De même, les statuts de la société ne prévoient pas la faculté pour un associé de solliciter du [Etablissement 1] la convocation d'une Assemblée Générale.

En sa qualité d'Administrateur Judiciaire désignée avec une mission d'assistance, et non de représentation de la société, elle précise ne pouvoir se substituer au Président pour procéder à la convocation d'une Assemblée Générale et qu'il ne lui appartient pas de prendre position sur le conflit opposant les associés ni sur les faits reprochés.

Elle indique s'en rapporter à la sagesse du Tribunal.

Vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que :

Les statuts de la SAS V.D.S.B prévoient que le Président est révocable à tout moment par décision collective des actionnaires prise à la majorité de plus de 50% ;

La demande de convoquer une Assemblée Générale faite lors d'une réunion des associés à l'étude de l'administrateur judiciaire n'est pas de nature à établir le bien fondée de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de pallier à la défaillance du Président ;

En effet, la preuve d'une demande de convocation suivie d'un refus ou d'un silence avec un délai raisonnable laissé sans réponse, doit être matérialisée par une mise en demeure écrite en recommandé avec accusé de réception.

D'autre part, la légitimité de Madame [A] à agir au regard de l'article 20 des statuts relève de l'interprétation des statuts qui excède le pouvoir du juge des référés.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de désignation d'un mandataire ad hoc.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [O] [A] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € à la SAS V.D.S.B ainsi que la somme de 1.500 € à Monsieur [V] [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification de la présente décision :

En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu sa nature.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce, Vu le jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 6 janvier 2026, Vu les pièces versées aux débats,

REJETONS la demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour une durée d'un mois avec pour mission de convoquer une assemblée générale des actionnaires de la SAS V.D.S.B en application de l'article 20 des statuts ;

CONDAMNONS Madame [O] [A] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € à la SAS V.D.S.B ainsi que la somme de 1.500 € à Monsieur [V] [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 82,86 € LE GREFFIER.
Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 10 Septembre 2026

N° Minute : 2026R00079

N° RG: 2026R00022

Date des débats : 23 juillet 2026 Délibéré annoncé au 10 Septembre 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Éric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [M] SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

Mme [O] [A] [Adresse 1] Chez Me Didier ESCALIER [Localité 1] comparant par Me [P] [K] [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SAS V.D.S.B Ile Sainte-Marguerite [Localité 2] [Adresse 3] comparant par Me Marie LAMBERT [Adresse 4]

M. [V] [L] [Adresse 5] comparant par Me Agnès GRAVEREAUX [Adresse 6]

SCP EZAVIN-THOMAS EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE V.D.S.B [Adresse 7] non comparant

SELARL [F] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE V.D.S.B [Adresse 8] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS V.D.S.B a été constituée par acte sous-seing privé en date du 4 mars 2025 entre Madame [O] [A] et Monsieur [V] [L] avec pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de bar, restauration sur place et à emporter ou à livrer, hôtel, pension de famille, locations meublées, articles de souvenirs.

Le capital de la société de 1.000 € est composé de 100 parts de 10 € comme suit :

Madame [O] [A], détentrice de 90 parts,

Monsieur [V] [L], détenteur de 10 parts, et désigné en qualité de Président.

La SAS V.D.S.B exploite son activité dans le cadre d'un contrat de locationgérance conclu avec la SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE L'ÎLE SAINTE-MARGUERITE signé en date du 4 mars 2025.

Par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 6 janvier 2026, la SAS V.D.S.B a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire.

Par acte d'huissier en date du 22 avril 2026, Mme [O] [A] a fait assigner la SAS V.D.S.B, M. [V] [L], la SCP EZAVIN-THOMAS EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE V.D.S.B et la SELARL [F] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE V.D.S.B, d'avoir à comparaître le 28 Mai 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Il est donc demandé au Président du Tribunal de commerce de CANNES statuant en référé de :

DESIGNER tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira pour une durée d'un mois avec pour mission de convoquer une assemblée générale des actionnaires en application de l'article 20 des statuts avec pour ordre du jour :

Révocation du Président,
 * Nomination de Madame [O] [A] aux fonctions de président,

Fixation de la rémunération du président.

DIRE que le mandataire désigné sera également chargé des formalités prévues par la loi afférentes aux décisions prises,

DIRE que le mandataire désigné pourra se faire remettre par la société tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et qu'il dressera rapport sur ses diligences à l'issue de sa mission remis aux associés.

CONDAMNER Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 2,000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de la présente instance.

En conclusions, la SAS V.D.S.B, demande au Juge des Référés de :

Vu les articles 873 du Code de procédure civile,

L. 227-1 et suivants du Code de commerce,

Vu le jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 6 janvier 2026, Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que les conditions du référé ne sont pas réunies, qu'aucun trouble manifestement illicite ni péril imminent n'est caractérisé et qu'il n'existe aucun droit automatique, pour un associé, à obtenir la convocation d'une assemblée générale par un mandataire ad hoc dans une société placée en redressement judiciaire ;

JUGER que la désignation d'un mandataire ad hoc serait contraire à l'intérêt social de la SAS V.D.S.B., de ses salariés et de ses créanciers, en ce qu'elle viendrait inutilement perturber la gouvernance déjà encadrée par la procédure collective ;

JUGER que la nomination de Madame [O] [A] consacre un conflit d'intérêt direct celle-ci étant l'associé unique du bailleur de la société VDSB

En conséquence,

DEBOUTER Madame [O] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de la SAS V.D.S.B.

DIRE n'y avoir lieu à référé ;

CONDAMNER Madame [O] [A] à payer à la SAS V.D.S.B. la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens

ET CE, sans préjudice des droits de la procédure collective et des actions qui pourraient être engagées au fond.

Dans ses conclusions, M. [V] [L], requiert du Juge des Référés qu'il lui plaise de :

DIRE ET JUGER qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence, au profit de Madame [O] [A], d'un droit à obtenir, en SAS, la convocation d'une assemblée générale par un mandataire ad hoc aux fins de révocation du Président en place et de sa propre nomination ;

DIRE ET JUGER qu'aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n'est caractérisé, la SAS VDSB disposant d'une gouvernance effective (Président, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire) et poursuivant son activité dans le cadre du redressement judiciaire ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [O] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation de Monsieur [V] [L], la nomination de Madame [A] en qualité de Présidente de la SAS VDSB et la fixation de sa rémunération ;

DIRE ET JUGER que la situation de double pouvoir de Madame [O] [A], associée unique et liquidatrice de la SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE L'ÎLE SAINTE-MARGUERITE, bailleresse et propriétaire du fonds de commerce exploité par la SAS VDSB, et associée majoritaire de la SAS VDSB, crée un conflit d'intérêts structurel incompatible avec l'intérêt social de cette dernière et de nature à favoriser un abus de majorité à son détriment ;

REJETER en tout état de cause la demande formée par Madame [A] tendant à sa nomination comme Présidente de la SAS VDSB;

CONDAMNER Madame [O] [A] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par courrier en date du 27 Mai 2026, la SCP EZAVIN-THOMAS EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE V.D.S.B avec une mission d'assistance indique s'en rapporter à la sagesse du Tribunal.

A l'audience du 23 juillet 2026, la SELARL [F] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE V.D.S.B ne comparaît pas et n'est pas représenté.

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation :

Sur la non comparution de la SELARL [F] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE V.D.S.B :

L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande :

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur la désignation d'un mandataire ad hoc :

A l'appui de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour une durée d'un mois avec pour mission de convoquer une assemblée générale des actionnaires en application de l'article 20 des statuts avec pour ordre du jour :
 * Révocation du Président,

Nomination de Madame [O] [A] aux fonctions de président,
Fixation de la rémunération du président ;

Madame [O] [A] soutient qu'en dépit de sa demande de convocation de l'assemblée générale aux fins de son remplacement, le Président de la SAS V.D.S.B n'y a toujours pas procédé, cette inaction constituant un trouble manifestement illicite.

Elle précise que lors d'une réunion des associés à l'étude de [Localité 3] de l'administrateur judiciaire de la SAS V.D.S.B, la même demande de convocation a été formulée par Madame [A].

Le droit de révocation ad nutum de l'assemblée ne saurait être paralysée par le dirigeant qui refuse de la convoquer.

L'associée est donc contrainte de faire convoquer l'assemblée par un mandataire ad hoc.

En défense, la SAS V.D.S.B fait valoir que la désignation d'un mandataire ad hoc excède le pouvoir du juge des référés en conduisant à installer une gouvernance parallèle incompatible avec la procédure de redressement judiciaire en cours.

De plus, la SAS V.D.S.B soulève l'absence de toute carence ou de tout manquement susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite ou un péril imminent au sens de l'article 873 du Code de procédure civile.

Elle soutient que, dans un contexte conflictuel concernant l'exploitation du contrat de location gérance, la mesure est sollicitée dans l'intérêt d'un seul associé au détriment de l'intérêt social et à la poursuite d'activité et que Madame [A] se trouve dans une situation de conflit d'intérêt en sa qualité associé unique de la société HOTELIERE DES ILES SAINTE MARGUERITE bailleur de la SAS V.D.S.B.

D'autre part, Monsieur [L] soutient que la question de savoir si, et dans quelles conditions, l'associée majoritaire peut imposer immédiatement la convocation d'une assemblée, sans tenir compte du contexte de redressement judiciaire ni de la nécessaire coordination avec les organes de la procédure collective, relève de l'interprétation des statuts et du droit des entreprises en difficulté et excède ainsi l'office du juge des référés.

Dans son rapport communiqué par courrier en date du 27 Mai 2026, la SCP EZAVIN-THOMAS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS V.D.S.B qu'elle a réuni les parties ainsi que leurs conseils en son étude de Cannes le 10 avril 2026.

Lors de cette réunion, Madame [A], représentée par son Conseil, a demandé à Monsieur [L], assisté de son Conseil, de convoquer une Assemblée Générale ayant notamment pour objet la révocation de ses fonctions de Président de la société.

Par courrier officiel du 23 avril 2026, le Conseil de Monsieur [L] a indiqué qu'aucune disposition légale n'imposait au Président d'une société de convoquer une Assemblée Générale à la demande d'un associé.

De même, les statuts de la société ne prévoient pas la faculté pour un associé de solliciter du [Etablissement 1] la convocation d'une Assemblée Générale.

En sa qualité d'Administrateur Judiciaire désignée avec une mission d'assistance, et non de représentation de la société, elle précise ne pouvoir se substituer au Président pour procéder à la convocation d'une Assemblée Générale et qu'il ne lui appartient pas de prendre position sur le conflit opposant les associés ni sur les faits reprochés.

Elle indique s'en rapporter à la sagesse du Tribunal.

Vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que :

Les statuts de la SAS V.D.S.B prévoient que le Président est révocable à tout moment par décision collective des actionnaires prise à la majorité de plus de 50% ;

La demande de convoquer une Assemblée Générale faite lors d'une réunion des associés à l'étude de l'administrateur judiciaire n'est pas de nature à établir le bien fondée de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de pallier à la défaillance du Président ;

En effet, la preuve d'une demande de convocation suivie d'un refus ou d'un silence avec un délai raisonnable laissé sans réponse, doit être matérialisée par une mise en demeure écrite en recommandé avec accusé de réception.

D'autre part, la légitimité de Madame [A] à agir au regard de l'article 20 des statuts relève de l'interprétation des statuts qui excède le pouvoir du juge des référés.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de désignation d'un mandataire ad hoc.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [O] [A] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € à la SAS V.D.S.B ainsi que la somme de 1.500 € à Monsieur [V] [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification de la présente décision :

En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu sa nature.

PAR CES MOTIFS,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce, Vu le jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 6 janvier 2026, Vu les pièces versées aux débats,

REJETONS la demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour une durée d'un mois avec pour mission de convoquer une assemblée générale des actionnaires de la SAS V.D.S.B en application de l'article 20 des statuts ;

CONDAMNONS Madame [O] [A] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € à la SAS V.D.S.B ainsi que la somme de 1.500 € à Monsieur [V] [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 82,86 € LE GREFFIER.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T08:26:01.015Z.