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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 17 juin 2026, n° 22/08652

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[W] [R] se dit née le 4 mai 1986 à [Localité 2] (BENIN) de [T] [P] et [L] [R] né en 1931 à [Localité 3] (DAHOMEY).

[W] [R] revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998, pour être née de [L] [R], Français en application de l’article 152 alinéa 2 du code de la nationalité française pour avoir conservé la nationalité française après l’accession à l’indépendance du royaume de DAHOMEY, devenu l’Etat du BENIN, comme étant conjoint de [F] [S] née le 16 janvier 1934 à [Localité 4] (DAHOMEY), Française en application de l’article 17 2° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue du décret du 24 février 1953, elle-même enfant naturelle de [K] [V] dite [H] épouse [Z] née le 10 septembre 1908 à [Localité 5] (DAHOMEY), citoyenne française en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Dakar du 15 décembre 1945 pour être née de [O] [V] et d’un père légalement inconnu mais présumé d’origine française.

Par décision du 27 octobre 2006, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [W] [R] aux motifs qu’elle ne justifie pas de la nationalité française de son père ni de sa conservation à l’accession à l’indépendance des ex-territoires d’outre-mer français. 

Par acte d’huissier de justice du 29 septembre 2022, [W] [R] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et de déclarer qu’elle est de nationalité française. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, [W] [R] demande au tribunal de : 
- déclarer qu’elle est de nationalité française, 
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes du registre d’état civil conformément à l’article 28 du code civil, 
- condamner l’Etat aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [W] [R] se fonde sur les articles 18 et 30 du code civil et 16 de la loi béninoise du 6 janvier 2021. 


Elle affirme que [L] [R] était Français lorsqu’elle est née. Elle prétend le démontrer par la production du certificat de nationalité française de ce dernier qui lui a été délivré le 11 janvier 1989, soit trois ans après la naissance de sa fille, et d’une copie certifiée conforme du 15 décembre 1992. Elle affirme qu’il n’a jamais répudié ou perdu sa nationalité française. En outre elle fait valoir que son père a fait transcrire l’acte de naissance de sa fille sur les registres de l’état civil français le 27 octobre 1993, ce qui démontre qu’il était Français à cette date. Elle considère en effet que [L] [R] n’aurait pas pu faire la transcription s’il n’était pas Français au jour de la naissance de sa fille en 1986 et lors de la demande de transcription de son acte de naissance en 1993.

En outre, elle prétend qu’elle n’a pas répudié sa nationalité française avant sa majorité. Elle fait valoir qu’elle produit la copie intégrale de la souche du registre d’état civil relative à sa naissance délivrée par la mairie de [Etablissement 1] le 7 juillet 2023 conformément au registre conservé dans les archives, une copie de la fiche de déclaration de naissance, l’extrait intégral de son acte de naissance par reconstitution sécurisée du 20 novembre 2023, ainsi qu’une attestation d’authenticité de cet extrait intégral délivré par l’ambassade du Bénin en France le 1er décembre 2023. Elle soutient qu’il ressort de ces documents concordants que [L] [R] est à la fois son père et le déclarant de sa naissance et que cette déclaration de naissance a été reçue par le maire de [Localité 6], [N] [U]. 

Elle soutient que si la reconstitution informatique du volet n°1 de son acte de naissance du 6 septembre 2022 comporte des erreurs, celles-ci ne lui sont pas imputables. Elle affirme que tous les volets n°1 d’actes de naissance reconstitués au Bénin ont pour déclarant le ministère public et pour officier signataire de l’acte le maire actuel car il s’agit d’un acte sécurisé qui se place au jour de la déclaration. Elle fait donc valoir qu’à la date du 6 septembre 2022, correspondant au jour de la déclaration mentionné sur le volet n°1 de son acte reconstitué, le déclarant aux fins de reconstitution de l’acte de naissance est bien mentionné comme étant le ministère public et l’officier d’état civil signataire de l’acte est [Q] [B] [D], maire de [Localité 2] depuis 2020. Elle soutient qu’à l’opposé, l’extrait d’acte de naissance reconstitué sécurisé mentionne une déclaration du 27 mai 1989, qui correspond à la déclaration de naissance figurant sur la souche du registre. Or, concernant cette divergence de date, elle se prévaut de l’article 16 de la loi béninoise du 6 janvier 2021 qui prévoit qu’en cas de différence, les données du Registre national de personnes physiques prévalent sur celles du Fichier national de l’état civil en ce qui concerne les faits de l’état civil.

En tout état de cause, elle soutient que les autres documents d’état civil produits sont conformes à son acte de naissance transcrit sur les registres français. Elle fait valoir qu’elle produit plusieurs mails attestant de l’authenticité et de la régularité de son acte de naissance.

Elle considère ainsi qu’elle justifie d’un état civil certain, de la nationalité française de son père au jour de sa naissance et de son lien de filiation à l’égard de [L] [R].

Enfin, elle explique qu’elle ne peut pas obtenir d’acte d’état civil concernant [F] [S] en l’absence de lien de filiation avec cette dernière.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière, le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile ayant été délivré, 
- dire que [W] [R], se disant née le 4 mai 1986 à [Localité 2] (BENIN), n’est pas de nationalité française, 
- la débouter de ses demandes, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles XLIII de l’accord de coopération judiciaire entre la France et le Dahomey du 27 février 1975, 18, 30 et 47 du code civil, 19 de la loi béninoise du 6 janvier 2021, 6, 7 et 8 du décret béninois du 20 juillet 2022, ainsi que sur la loi du 28 juillet 1960 et le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil.
 
Concernant l’état civil de la demanderesse, il relève que le volet n°1 de l’acte de naissance reconstitué de [W] [R] du 6 septembre 2022 n’est pas établi conformément à la loi béninoise du 6 janvier 2021 et au décret béninois du 20 juillet 2022, faute de mentionner le nom de l’officier d’état civil ayant établi l’acte initial, la date d’établissement de l’acte et les dates et lieux de naissance des parents ou leur âge. En outre, il constate que la copie du registre des naissances du 7 juillet 2023 n’a pas été délivrée par une autorité compétente pour le faire, notamment en application de l’article 19 de la loi du 6 janvier 2021 et des articles 6 et 7 du décret du 20 juillet 2022. De plus, il prétend que l’attestation d’authenticité de l’ambassade du Bénin en France n’est prévue par aucun texte de sorte qu’elle ne peut justifier des incohérences entre les actes. Surtout, il relève des divergences portant sur des mentions substantielles entre les copies d’acte de naissance, sans qu’aucune explication ne soit donnée quant au contenu de la copie du 6 septembre 2022 selon laquelle la déclaration a été faite à la même date. Il estime ainsi que la demanderesse est titulaire de plusieurs actes de naissance, ce qui leur ôte toute force probante sans que la transcription de l’acte par le consulat français ne purge l’acte étranger de ses vices. Il considère en conséquence que l’intéressée ne justifie pas d’un état civil certain compte tenu des incohérences relevées et de l’irrégularité de l’acte local reconstitué.

Concernant la nationalité de la demanderesse, il considère qu’elle ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père allégué et de sa conservation à l’indépendance du Dahomey le 1er août 1960. En effet, il soutient que la production de l’acte de naissance de [L] [R] et de son acte de mariage avec [F] [S] est insuffisante. En outre, il relève que la demanderesse se contente de produire une copie d’une copie certifiée conforme du certificat de nationalité française de [L] [R] qui, au demeurant, est incomplète. Il rappelle également qu’en application de l’article 30 du code civil, elle ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française de son prétendu père pour justifier de sa propre nationalité française. Enfin, il soutient qu’il n’est pas démontré que [F] [S] dispose d’un état civil ni qu’elle est originaire d’un territoire français, conformément aux dispositions combinées de la loi du 28 juillet 1960 et du chapitre VIII du titre 1er bis du livre 1er du code civil.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [W] [R]

Aux termes de l’article 18 du code civil, dans la version applicable à la minorité de l’intéressée, « est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ».

En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Il est de jurisprudence constante que la présomption de nationalité française que confère l’obtention d’un certificat de nationalité française ne bénéficie qu’à son seul détenteur.

En l’espèce, [W] [R] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de démontrer sa nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. 

Cependant, pour justifier de la nationalité française de [L] [R], [W] [R] se contente de produire son certificat de nationalité française et son acte de mariage, alors qu’elle ne peut se prévaloir d’un certificat de nationalité française dont elle n’est pas titulaire. 

Ainsi, [W] [R] échoue à rapporter la preuve de la nationalité française de son père allégué, [L] [R].

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [W] [R], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

DIT que [W] [R], se disant née le 4 mai 1986 à [Localité 2] (BENIN), n’est pas Française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 


CONDAMNE [W] [R] aux entiers dépens de l’instance,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO : N° RG 22/08652 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGWJ


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
17 Juin 2026


Affaire : 

Mme [W] [M] [C] [R]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE












Notifié à :

Me Lucie BOYER, vestiaire : 2173 
Monsieur le procureur de la République 




LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 17 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Septembre 2025,

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2026, devant :
 
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 
Assesseur : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 

Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Caroline LABOUNOUX, Juge

dans l’affaire opposant : 

DEMANDERESSE

Madame [W] [M] [C] [R]
née le 04 Mai 1986 à [Localité 2] (BENIN), 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2173






DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2] - [Adresse 3]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 





EXPOSE DU LITIGE

[W] [R] se dit née le 4 mai 1986 à [Localité 2] (BENIN) de [T] [P] et [L] [R] né en 1931 à [Localité 3] (DAHOMEY).

[W] [R] revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998, pour être née de [L] [R], Français en application de l’article 152 alinéa 2 du code de la nationalité française pour avoir conservé la nationalité française après l’accession à l’indépendance du royaume de DAHOMEY, devenu l’Etat du BENIN, comme étant conjoint de [F] [S] née le 16 janvier 1934 à [Localité 4] (DAHOMEY), Française en application de l’article 17 2° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue du décret du 24 février 1953, elle-même enfant naturelle de [K] [V] dite [H] épouse [Z] née le 10 septembre 1908 à [Localité 5] (DAHOMEY), citoyenne française en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Dakar du 15 décembre 1945 pour être née de [O] [V] et d’un père légalement inconnu mais présumé d’origine française.

Par décision du 27 octobre 2006, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [W] [R] aux motifs qu’elle ne justifie pas de la nationalité française de son père ni de sa conservation à l’accession à l’indépendance des ex-territoires d’outre-mer français. 

Par acte d’huissier de justice du 29 septembre 2022, [W] [R] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et de déclarer qu’elle est de nationalité française. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, [W] [R] demande au tribunal de : 
- déclarer qu’elle est de nationalité française, 
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes du registre d’état civil conformément à l’article 28 du code civil, 
- condamner l’Etat aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [W] [R] se fonde sur les articles 18 et 30 du code civil et 16 de la loi béninoise du 6 janvier 2021. 


Elle affirme que [L] [R] était Français lorsqu’elle est née. Elle prétend le démontrer par la production du certificat de nationalité française de ce dernier qui lui a été délivré le 11 janvier 1989, soit trois ans après la naissance de sa fille, et d’une copie certifiée conforme du 15 décembre 1992. Elle affirme qu’il n’a jamais répudié ou perdu sa nationalité française. En outre elle fait valoir que son père a fait transcrire l’acte de naissance de sa fille sur les registres de l’état civil français le 27 octobre 1993, ce qui démontre qu’il était Français à cette date. Elle considère en effet que [L] [R] n’aurait pas pu faire la transcription s’il n’était pas Français au jour de la naissance de sa fille en 1986 et lors de la demande de transcription de son acte de naissance en 1993.

En outre, elle prétend qu’elle n’a pas répudié sa nationalité française avant sa majorité. Elle fait valoir qu’elle produit la copie intégrale de la souche du registre d’état civil relative à sa naissance délivrée par la mairie de [Etablissement 1] le 7 juillet 2023 conformément au registre conservé dans les archives, une copie de la fiche de déclaration de naissance, l’extrait intégral de son acte de naissance par reconstitution sécurisée du 20 novembre 2023, ainsi qu’une attestation d’authenticité de cet extrait intégral délivré par l’ambassade du Bénin en France le 1er décembre 2023. Elle soutient qu’il ressort de ces documents concordants que [L] [R] est à la fois son père et le déclarant de sa naissance et que cette déclaration de naissance a été reçue par le maire de [Localité 6], [N] [U]. 

Elle soutient que si la reconstitution informatique du volet n°1 de son acte de naissance du 6 septembre 2022 comporte des erreurs, celles-ci ne lui sont pas imputables. Elle affirme que tous les volets n°1 d’actes de naissance reconstitués au Bénin ont pour déclarant le ministère public et pour officier signataire de l’acte le maire actuel car il s’agit d’un acte sécurisé qui se place au jour de la déclaration. Elle fait donc valoir qu’à la date du 6 septembre 2022, correspondant au jour de la déclaration mentionné sur le volet n°1 de son acte reconstitué, le déclarant aux fins de reconstitution de l’acte de naissance est bien mentionné comme étant le ministère public et l’officier d’état civil signataire de l’acte est [Q] [B] [D], maire de [Localité 2] depuis 2020. Elle soutient qu’à l’opposé, l’extrait d’acte de naissance reconstitué sécurisé mentionne une déclaration du 27 mai 1989, qui correspond à la déclaration de naissance figurant sur la souche du registre. Or, concernant cette divergence de date, elle se prévaut de l’article 16 de la loi béninoise du 6 janvier 2021 qui prévoit qu’en cas de différence, les données du Registre national de personnes physiques prévalent sur celles du Fichier national de l’état civil en ce qui concerne les faits de l’état civil.

En tout état de cause, elle soutient que les autres documents d’état civil produits sont conformes à son acte de naissance transcrit sur les registres français. Elle fait valoir qu’elle produit plusieurs mails attestant de l’authenticité et de la régularité de son acte de naissance.

Elle considère ainsi qu’elle justifie d’un état civil certain, de la nationalité française de son père au jour de sa naissance et de son lien de filiation à l’égard de [L] [R].

Enfin, elle explique qu’elle ne peut pas obtenir d’acte d’état civil concernant [F] [S] en l’absence de lien de filiation avec cette dernière.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière, le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile ayant été délivré, 
- dire que [W] [R], se disant née le 4 mai 1986 à [Localité 2] (BENIN), n’est pas de nationalité française, 
- la débouter de ses demandes, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles XLIII de l’accord de coopération judiciaire entre la France et le Dahomey du 27 février 1975, 18, 30 et 47 du code civil, 19 de la loi béninoise du 6 janvier 2021, 6, 7 et 8 du décret béninois du 20 juillet 2022, ainsi que sur la loi du 28 juillet 1960 et le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil.
 
Concernant l’état civil de la demanderesse, il relève que le volet n°1 de l’acte de naissance reconstitué de [W] [R] du 6 septembre 2022 n’est pas établi conformément à la loi béninoise du 6 janvier 2021 et au décret béninois du 20 juillet 2022, faute de mentionner le nom de l’officier d’état civil ayant établi l’acte initial, la date d’établissement de l’acte et les dates et lieux de naissance des parents ou leur âge. En outre, il constate que la copie du registre des naissances du 7 juillet 2023 n’a pas été délivrée par une autorité compétente pour le faire, notamment en application de l’article 19 de la loi du 6 janvier 2021 et des articles 6 et 7 du décret du 20 juillet 2022. De plus, il prétend que l’attestation d’authenticité de l’ambassade du Bénin en France n’est prévue par aucun texte de sorte qu’elle ne peut justifier des incohérences entre les actes. Surtout, il relève des divergences portant sur des mentions substantielles entre les copies d’acte de naissance, sans qu’aucune explication ne soit donnée quant au contenu de la copie du 6 septembre 2022 selon laquelle la déclaration a été faite à la même date. Il estime ainsi que la demanderesse est titulaire de plusieurs actes de naissance, ce qui leur ôte toute force probante sans que la transcription de l’acte par le consulat français ne purge l’acte étranger de ses vices. Il considère en conséquence que l’intéressée ne justifie pas d’un état civil certain compte tenu des incohérences relevées et de l’irrégularité de l’acte local reconstitué.

Concernant la nationalité de la demanderesse, il considère qu’elle ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père allégué et de sa conservation à l’indépendance du Dahomey le 1er août 1960. En effet, il soutient que la production de l’acte de naissance de [L] [R] et de son acte de mariage avec [F] [S] est insuffisante. En outre, il relève que la demanderesse se contente de produire une copie d’une copie certifiée conforme du certificat de nationalité française de [L] [R] qui, au demeurant, est incomplète. Il rappelle également qu’en application de l’article 30 du code civil, elle ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française de son prétendu père pour justifier de sa propre nationalité française. Enfin, il soutient qu’il n’est pas démontré que [F] [S] dispose d’un état civil ni qu’elle est originaire d’un territoire français, conformément aux dispositions combinées de la loi du 28 juillet 1960 et du chapitre VIII du titre 1er bis du livre 1er du code civil.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 





MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [W] [R]

Aux termes de l’article 18 du code civil, dans la version applicable à la minorité de l’intéressée, « est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ».

En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Il est de jurisprudence constante que la présomption de nationalité française que confère l’obtention d’un certificat de nationalité française ne bénéficie qu’à son seul détenteur.

En l’espèce, [W] [R] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de démontrer sa nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. 

Cependant, pour justifier de la nationalité française de [L] [R], [W] [R] se contente de produire son certificat de nationalité française et son acte de mariage, alors qu’elle ne peut se prévaloir d’un certificat de nationalité française dont elle n’est pas titulaire. 

Ainsi, [W] [R] échoue à rapporter la preuve de la nationalité française de son père allégué, [L] [R].

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [W] [R], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

DIT que [W] [R], se disant née le 4 mai 1986 à [Localité 2] (BENIN), n’est pas Française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 


CONDAMNE [W] [R] aux entiers dépens de l’instance,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE



















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la nationalite francaise 17, code civil 30, code de procedure civile 1043, code de la nationalite francaise 152, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:11:48.079Z.