notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 21/01650

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [L] [H] a bénéficié d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie et d’une allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) à compter du 23 janvier 2015.

Au terme d’investigations menées par le service de lutte contre la fraude, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM des Bouches-du-Rhône) a constaté que, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2020, monsieur [L] [H] n’a pas déclaré les ressources de sa compagne [A] [T] pour l’appréciation du montant de ses ressources et le calcul de ses droits à l’allocation supplémentaire d'invalidité.

Par courrier du 23 septembre 2020, l’organisme a notifié à monsieur [L] [H] un indu d’un montant de 3 986,60 euros pour la période courant du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2020.

Par courrier du 14 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à monsieur [L] [H] les griefs relevés à son encontre et l’a informé de la mise en œuvre d’une procédure de pénalité financière.

Par courrier du 15 mars 2021 réceptionné le 16 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a, après avoir recueilli l’avis de la commission des pénalités le 8 février 2021, notifié à monsieur [L] [H] une pénalité financière d’un montant de 500 euros.

Par requête du 19 mars 2021, réceptionné par le greffe le 25 mars 2021, monsieur [L] [H], représenté par son épouse, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de Marseille afin de contester cette pénalité financière.

Par ordonnance du 20 avril 2021, cette juridiction s’est déclarée territorialement incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de son recours, l’épouse de l’assuré expose en synthèse que monsieur [L] [H] a été incarcéré en janvier 2021, cette situation expliquant qu’il n’ait pu se présenter devant la commission des pénalités pour s’expliquer le 8 février 2021 ; que le couple n’a jamais réceptionné le courrier du 14 décembre 2020 ; que le couple a en effet déménagé de [Localité 1] à [Localité 2] à cette période et qu’en dépit du changement d’adresse déclaré auprès des services postaux, plusieurs courriers se sont égarés.

Sur les faits reprochés, elle explique que suite à la naissance de leur fils, monsieur [L] [H] a repris en mains les déclarations qu’elle faisait elle-même auparavant et que l’absence de mention de ses revenus résulte d’une méconnaissance de la part de son époux plutôt que d’une volonté de dissimuler ses ressources.

Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l’audience du 29 avril 2026, monsieur [L] [H] réitère devant le tribunal sa demande d’annulation de la pénalité litigieuse, invoquant tant l’irrégularité de la procédure dans le contexte de son incarcération, que le montant disproportionné de la pénalité financière qui a été décidée, vu sa situation sanitaire et financière. 

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 29 avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de confirmer la pénalité financière de 500 euros et de condamner monsieur [L] [H] à lui payer cette somme.

L’organisme expose qu’il a respecté la procédure légale de pénalité financière prévue par l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale 

Aux termes d’une note en délibéré autorisée par le Président du tribunal, adressée contradictoirement par email le 18 mai 2026, la caisse primaire indique que l’incarcération de l’assuré n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure, précisant que la convocation du 29 janvier 2021 invitant monsieur [L] [H] à se présenter devant la commission des pénalités afin de faire valoir ses observations a été réceptionnée le 3 février 2021 par son épouse, qui pouvait valablement le représenter comme indiqué dans la convocation.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse primaire, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


1. Sur la régularité de la procédure de pénalité financière

Selon l'article L. 114-17-1, I, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 applicable au litige, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, notamment les bénéficiaires de l’assurance invalidité.

Selon l’article R. 147-6 1° a) du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-621 du 21 juin 2019 applicable au litige, peuvent notamment faire l’objet d’une pénalité les personnes qui, dans le but d’obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance invalidité, fournissent de fausses déclarations relatives à leur état civil, leur résidence, leur qualité d’assuré ou d’ayant-droit ou leurs ressources.

Selon l’article L.114-17-1 IV et V du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 applicable au litige, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire et, s’il décide de poursuivre la procédure, saisit pour avis une commission de pénalités, qui apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.

A réception de l’avis de la commission, le directeur de l’organisme notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.

En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône justifie avoir adressé à monsieur [L] [H], à l’adresse de son dernier domicile connu à [Localité 1], un courrier lui notifiant les faits reprochés daté du 14 décembre 2020, retourné par les services postaux avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Cette mention fait présumer qu’à la date de la notification, monsieur [L] [H], qui allègue avoir concomitamment déménagé à [Localité 2], n’a pas déclaré son changement d’adresse ni auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni auprès des services postaux pour le suivi de son courrier. Quoiqu’il en soit, il ne peut être fait grief à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’avoir manqué à son obligation de notification des griefs, l’absence de réception effective du courrier ne lui étant pas imputable et ne faisant pas obstacle à la poursuite de la procédure de pénalités.

La CPAM des Bouches-du-Rhône justifie ensuite avoir adressé à monsieur [L] [H] un courrier daté du 29 janvier 2021 afin de l’informer de la saisine de la commission des pénalités financières et de la possibilité d’y présenter des observations orales, ainsi que de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. Ce courrier, adressé à la nouvelle adresse de l’assuré à [Localité 2], a été réceptionné contre signature par madame [T], sa compagne, le 3 février 2021.

Les débats révèlent qu’à cette date, monsieur [L] [H] était incarcéré depuis le mois précédent et ne pouvait donc pas se présenter devant la commission des pénalités. Cependant, à nouveau, cette impossibilité ne résulte pas d’un quelconque manquement de l’organisme, qui n’a nullement l’obligation de différer la poursuite de la procédure de pénalité financière à la libération de l’assuré, information dont elle ne pouvait au demeurant pas avoir connaissance. En outre, monsieur [L] [H] conservait la possibilité de faire valoir ses observations en se faisant représenter par la personne de son choix, notamment son épouse, qui a réceptionné le courrier du 3 février 2021 et connaissait parfaitement la situation pour l’avoir ensuite exposée aux termes de la requête adressée au tribunal.

Ainsi, en dépit des circonstances particulières des faits de l’espèce, le tribunal ne relève aucun manquement à la procédure de pénalité financière imputable à la CPAM des Bouches-du-Rhône susceptible d’annuler la pénalité contestée.

Monsieur [L] [H] sera donc débouté de sa demande d’annulation de la pénalité.


2. Sur le montant de la pénalité

Selon l’article R.147-6-1 2° du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009 applicable au litige, la pénalité prononcée est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés à un montant maximum égal à une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3311 euros pour l’année 2018.

Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la pénalité à l'importance de l'infraction commise, ce contrôle devant s'exercer dans les limites fixées par les textes qui instituent la pénalité.

En l’espèce, monsieur [L] [H] ne conteste pas la réalité du grief qui lui est reproché, c’est à dire d’avoir omis de mentionner les ressources de sa conjointe sur ses déclarations de situations et de ressources transmises périodiquement par le service invalidité, ni que cette fausse déclaration de ressources lui a permis d’obtenir un droit indu à l’allocation supplémentaire d’invalidité, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône est fondée à engager à son encontre une procédure de pénalité financière.

Il résulte du compte-rendu établi par la commission des pénalités du 8 février 2021 que le préjudice subi par la caisse a été évalué à 3 986,60 euros.

Au cours des débats, monsieur [L] [H] a confirmé sa volonté de s’acquitter de l’indu et a exprimé des regrets, expliquant que l’omission de déclaration des ressources de son épouse tient davantage à une méconnaissance de ses obligations et une négligence, qu’à une volonté de tromper l’organisme sur le montant de ses droits. Il expose se trouver dans une situation sanitaire particulièrement difficile, obérant sa capacité de travail et donc sa situation financière. 

L’ensemble de ces éléments amènent le tribunal à considérer que la pénalité de 500 euros apparait disproportionnée au regard de la gravité relative des faits reprochés et de la situation de l’assuré.

En conséquence, la pénalité sera réduite au montant de 200 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

DEBOUTE monsieur [L] [H] de sa demande d’annulation de la pénalité financière notifiée le 15 mars 2021 ; 

REDUIT la pénalité financière au montant de 200 euros ;

CONDAMNE monsieur [L] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 200 euros ;

CONDAMNE monsieur [L] [H] aux dépens ; 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026 et signé par le président et la greffière.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









10 JUILLET 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Brahim [F], assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 29 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juillet 2026 par le même magistrat

Monsieur [L] [H] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13

N° RG 21/01650 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBNC


DEMANDEUR

Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
comparant en personne


DÉFENDERESSE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
[Adresse 2]
comparante en la personne de Monsieur [X] [J], suivant pouvoir




Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[L] [H]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
Une copie certifiée conforme au dossier


EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [L] [H] a bénéficié d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie et d’une allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) à compter du 23 janvier 2015.

Au terme d’investigations menées par le service de lutte contre la fraude, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM des Bouches-du-Rhône) a constaté que, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2020, monsieur [L] [H] n’a pas déclaré les ressources de sa compagne [A] [T] pour l’appréciation du montant de ses ressources et le calcul de ses droits à l’allocation supplémentaire d'invalidité.

Par courrier du 23 septembre 2020, l’organisme a notifié à monsieur [L] [H] un indu d’un montant de 3 986,60 euros pour la période courant du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2020.

Par courrier du 14 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à monsieur [L] [H] les griefs relevés à son encontre et l’a informé de la mise en œuvre d’une procédure de pénalité financière.

Par courrier du 15 mars 2021 réceptionné le 16 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a, après avoir recueilli l’avis de la commission des pénalités le 8 février 2021, notifié à monsieur [L] [H] une pénalité financière d’un montant de 500 euros.

Par requête du 19 mars 2021, réceptionné par le greffe le 25 mars 2021, monsieur [L] [H], représenté par son épouse, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de Marseille afin de contester cette pénalité financière.

Par ordonnance du 20 avril 2021, cette juridiction s’est déclarée territorialement incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de son recours, l’épouse de l’assuré expose en synthèse que monsieur [L] [H] a été incarcéré en janvier 2021, cette situation expliquant qu’il n’ait pu se présenter devant la commission des pénalités pour s’expliquer le 8 février 2021 ; que le couple n’a jamais réceptionné le courrier du 14 décembre 2020 ; que le couple a en effet déménagé de [Localité 1] à [Localité 2] à cette période et qu’en dépit du changement d’adresse déclaré auprès des services postaux, plusieurs courriers se sont égarés.

Sur les faits reprochés, elle explique que suite à la naissance de leur fils, monsieur [L] [H] a repris en mains les déclarations qu’elle faisait elle-même auparavant et que l’absence de mention de ses revenus résulte d’une méconnaissance de la part de son époux plutôt que d’une volonté de dissimuler ses ressources.

Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l’audience du 29 avril 2026, monsieur [L] [H] réitère devant le tribunal sa demande d’annulation de la pénalité litigieuse, invoquant tant l’irrégularité de la procédure dans le contexte de son incarcération, que le montant disproportionné de la pénalité financière qui a été décidée, vu sa situation sanitaire et financière. 

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 29 avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de confirmer la pénalité financière de 500 euros et de condamner monsieur [L] [H] à lui payer cette somme.

L’organisme expose qu’il a respecté la procédure légale de pénalité financière prévue par l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale 

Aux termes d’une note en délibéré autorisée par le Président du tribunal, adressée contradictoirement par email le 18 mai 2026, la caisse primaire indique que l’incarcération de l’assuré n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure, précisant que la convocation du 29 janvier 2021 invitant monsieur [L] [H] à se présenter devant la commission des pénalités afin de faire valoir ses observations a été réceptionnée le 3 février 2021 par son épouse, qui pouvait valablement le représenter comme indiqué dans la convocation.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse primaire, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION


1. Sur la régularité de la procédure de pénalité financière

Selon l'article L. 114-17-1, I, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 applicable au litige, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, notamment les bénéficiaires de l’assurance invalidité.

Selon l’article R. 147-6 1° a) du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-621 du 21 juin 2019 applicable au litige, peuvent notamment faire l’objet d’une pénalité les personnes qui, dans le but d’obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance invalidité, fournissent de fausses déclarations relatives à leur état civil, leur résidence, leur qualité d’assuré ou d’ayant-droit ou leurs ressources.

Selon l’article L.114-17-1 IV et V du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 applicable au litige, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire et, s’il décide de poursuivre la procédure, saisit pour avis une commission de pénalités, qui apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.

A réception de l’avis de la commission, le directeur de l’organisme notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.

En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône justifie avoir adressé à monsieur [L] [H], à l’adresse de son dernier domicile connu à [Localité 1], un courrier lui notifiant les faits reprochés daté du 14 décembre 2020, retourné par les services postaux avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Cette mention fait présumer qu’à la date de la notification, monsieur [L] [H], qui allègue avoir concomitamment déménagé à [Localité 2], n’a pas déclaré son changement d’adresse ni auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni auprès des services postaux pour le suivi de son courrier. Quoiqu’il en soit, il ne peut être fait grief à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’avoir manqué à son obligation de notification des griefs, l’absence de réception effective du courrier ne lui étant pas imputable et ne faisant pas obstacle à la poursuite de la procédure de pénalités.

La CPAM des Bouches-du-Rhône justifie ensuite avoir adressé à monsieur [L] [H] un courrier daté du 29 janvier 2021 afin de l’informer de la saisine de la commission des pénalités financières et de la possibilité d’y présenter des observations orales, ainsi que de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. Ce courrier, adressé à la nouvelle adresse de l’assuré à [Localité 2], a été réceptionné contre signature par madame [T], sa compagne, le 3 février 2021.

Les débats révèlent qu’à cette date, monsieur [L] [H] était incarcéré depuis le mois précédent et ne pouvait donc pas se présenter devant la commission des pénalités. Cependant, à nouveau, cette impossibilité ne résulte pas d’un quelconque manquement de l’organisme, qui n’a nullement l’obligation de différer la poursuite de la procédure de pénalité financière à la libération de l’assuré, information dont elle ne pouvait au demeurant pas avoir connaissance. En outre, monsieur [L] [H] conservait la possibilité de faire valoir ses observations en se faisant représenter par la personne de son choix, notamment son épouse, qui a réceptionné le courrier du 3 février 2021 et connaissait parfaitement la situation pour l’avoir ensuite exposée aux termes de la requête adressée au tribunal.

Ainsi, en dépit des circonstances particulières des faits de l’espèce, le tribunal ne relève aucun manquement à la procédure de pénalité financière imputable à la CPAM des Bouches-du-Rhône susceptible d’annuler la pénalité contestée.

Monsieur [L] [H] sera donc débouté de sa demande d’annulation de la pénalité.


2. Sur le montant de la pénalité

Selon l’article R.147-6-1 2° du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009 applicable au litige, la pénalité prononcée est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés à un montant maximum égal à une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3311 euros pour l’année 2018.

Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la pénalité à l'importance de l'infraction commise, ce contrôle devant s'exercer dans les limites fixées par les textes qui instituent la pénalité.

En l’espèce, monsieur [L] [H] ne conteste pas la réalité du grief qui lui est reproché, c’est à dire d’avoir omis de mentionner les ressources de sa conjointe sur ses déclarations de situations et de ressources transmises périodiquement par le service invalidité, ni que cette fausse déclaration de ressources lui a permis d’obtenir un droit indu à l’allocation supplémentaire d’invalidité, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône est fondée à engager à son encontre une procédure de pénalité financière.

Il résulte du compte-rendu établi par la commission des pénalités du 8 février 2021 que le préjudice subi par la caisse a été évalué à 3 986,60 euros.

Au cours des débats, monsieur [L] [H] a confirmé sa volonté de s’acquitter de l’indu et a exprimé des regrets, expliquant que l’omission de déclaration des ressources de son épouse tient davantage à une méconnaissance de ses obligations et une négligence, qu’à une volonté de tromper l’organisme sur le montant de ses droits. Il expose se trouver dans une situation sanitaire particulièrement difficile, obérant sa capacité de travail et donc sa situation financière. 

L’ensemble de ces éléments amènent le tribunal à considérer que la pénalité de 500 euros apparait disproportionnée au regard de la gravité relative des faits reprochés et de la situation de l’assuré.

En conséquence, la pénalité sera réduite au montant de 200 euros.
 


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

DEBOUTE monsieur [L] [H] de sa demande d’annulation de la pénalité financière notifiée le 15 mars 2021 ; 

REDUIT la pénalité financière au montant de 200 euros ;

CONDAMNE monsieur [L] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 200 euros ;

CONDAMNE monsieur [L] [H] aux dépens ; 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026 et signé par le président et la greffière.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R147-6-1, code de la securite sociale R147-6, code de la securite sociale L114-17-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:31:15.106Z.