Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 21 juillet 2026, n° 25/01012
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: Suivant bon signé le 26 avril 2021, M.[I] [H] a passé commande auprès de la société Rothelec de radiateurs avec installation domotique et pose, pour un montant TTC de 13 856,90 euros. La facture n°175652 a été établie le 11 mai 2021. Un courrier de rappel aux fins de règlement a été adressé le 15 mars 2023 par la société Rothelec, puis le 19 septembre 2023, un courrier recommandé réceptionné le 22 septembre, par lequel la société Rothelec indique que la commande a été annulée, et sollicité d’organiser le rendez-vous de reprise du matériel. Par courrier recommandé du 12 août 2025, retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”, le conseil de la société Rothelec a mis M.[H] en demeure de restituer les six radiateurs livrés dans un délai de quinze jours, sauf à se voir assigné en paiement de la somme de 13 856,90 euros outre intérêts et dommages et intérêts. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SAS Rothelec a fait assigner M.[I] [H] devant le tribunal judiciaire de Montauban, au visa des articles 544, 2227 et 1352-1 du code civil, pour voir : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées en conséquence: - condamner M.[H] à lui restituer les six radiateurs et leurs accessoires tels que visés dans le bon de commande n°00267747 du 26 avril 2021, par remise directe du matériel à la société Rothelec à ses frais, ou à défaut, par enlèvement du matériel au domicile de M.[H] par transporteur mandaté par la société Rothelec ou par commissaire de justice mandaté à cet effet aux frais du défendeur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision - se réserver la faculté de liquider l’astreinte - condamner M.[H] à payer à la société Rothelec la somme de 13 856,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025 à défaut de restitution des radiateurs et de leurs accessoires tels que visés dans le bon de commande n°00267747 du 26 avril 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision - réserver le droit de la société Rothelec à conclure et chiffrer son préjudice après restitution des radiateurs et de leurs accessoires en cas de détérioration ou de dégradation En tout état de cause: - condamner M.[H] à payer à la société Rothelec la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner M.[H] aux frais et dépens de l’instance - rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision. Régulièrement assigné par application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, M.[I] [H] n’a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée le 2 février 2026 et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience, la décision étant mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogé au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS: Sur la restitution des matériels livrés: La société Rothelec expose exercer une action en revendication des biens livrés à M.[H] dont elle s’est réservée la propriété jusqu’à complet paiement du prix, aux termes de l’article 3 des conditions générales. Elle ajoute être bien fondée à récupérer les matériels dès lors que les parties ont convenu d’annuler la vente, bien qu’elle ait procédé à la livraison des radiateurs et accessoires. En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’action en revendication s’exerce au profit d’une personne qui se prétend propriétaire d’un bien mais n’en a plus la possession. En l’espèce, la société Rothelec entend revendiquer six radiateurs et leurs accessoires suivant bon de commande n°00267747 du 26 avril 2021, qui auraient été livrés mais non réglés. En premier lieu, le bon de commande comprend six radiateurs de quatre références (V2/RTD1200B, V2/RTD1500B, V2/RTDV15B et V2/RTDVB18B) et leurs accessoires (DEL, RP, THPAA), outre le forfait pose/dépose/mise en route/contrôle et frais de livraison. Ce sont les mêmes matériels et prestations qui sont visés dans la facture éditée le 11 mai 2021. En outre, s’il n’est pas justifié de la réception effective des matériels commandés, force est de constater que la société Rothelec a émis une facture le 11 mai 2021, et que M.[H], qui ne comparaît pas dans le cadre de la présente instance, n’a pas contesté la réalité de la livraison des matériels commandés, et pas davantage le défaut de paiement qui lui est imputé, malgré plusieurs courriers et l’assignation en justice. Ainsi, M.[H] apparaît en possession des matériels commandés, tandis qu’il est soutenu, ce qui n’est pas contesté, que ceux-ci n’auraient pas été payés. Par ailleurs, il est constant que la société Rothelec se prévaut de l’annulation de la vente, en lecture d’un courrier adressé à M.[H] le 19 septembre 2023. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se référer à la clause de réserve de propriété, mais simplement de constater que l’annulation de la vente justifie qu’il soit procédé à la reprise du matériel par la société Rothelec, à savoir les quatre radiateurs et leurs accessoires visés ci-dessus. Au vu de l’option offerte par la société Rothelec à M.[H] pour le retour des marchandises, il appartiendra à ce dernier de se positionner. Afin d’assurer l’effectivité du retour des marchandises, une astreinte à la charge de M.[H] sera prévue dans les conditions définies au dispositif de la présente décision, dont la liquidation se fera selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire devant le juge de l’exécution. Sur la condamnation de M.[H]: La société Rothelec sollicite, dans l’hypothèse où le matériel ne serait pas restitué dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, que M.[H] soit condamné à lui verser la valeur du matériel soit la somme de 13 856,90 euros par référence au matériel. En application de l’article 1352 du code civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. En l’espèce, la société Rothelec a opté pour la restitution en nature, assortie d’une astreinte pour en assurer l’efficacité. Elle ne peut utilement cumuler sa demande principale de restitution avec une demande en valeur, laquelle au demeurant ne saurait être équivalente à l’intégralité de la facture établie cinq années auparavant et comprenant des prestations de dépose/pose/mise en service. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les droits à réserver: Il suffit au tribunal de constater qu’aucune demande ne lui est présentée à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens : M.[I] [H] sera tenu aux dépens, outre le versement à la société Rothelec de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe : Condamne M.[I] [H] à restituer à la société Rothelec les matériels commandés et livrés suivant bon de commande n°00267747 du 26 avril 2021 à savoir des radiateurs (V2/RTD1200B, V2/RTD1500B, V2/RTDV15B et V2/RTDVB18B) et leurs accessoires (DEL, RP, THPAA), par remise directe du matériel à la société Rothelec à ses frais, ou à défaut, par enlèvement du matériel au domicile de M.[H] par transporteur mandaté par la société Rothelec ou par commissaire de justice mandaté à cet effet aux frais du défendeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 11e jour suivant la signification de la présente décision; Dit que l’astreinte provisoire courra pendant trois mois ; Dit n’y avoir lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation de l’astreinte; Déboute la société Rothelec de sa demande tendant à voir condamner M.[H] au paiement de la somme de 13 856,90 euros à défaut de restitution des matériels ; Constate que la société Rothelec a entendu réserver ses droits au titre d’un éventuel préjudice après restitution des matériels en cas de dégradation ou détérioration ; Condamne M.[I] [H] aux dépens de l’instance ; Condamne M.[I] [H] à verser à la société Rothelec la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire ; La greffière, La présidente,
Texte intégral
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 Objet : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix NAC : 50B Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause : DEMANDERESSE : Société ROTHELEC Rue des Joncs Parc Economique de la Sauer 67360 ESCHBACH représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître bernard ALEXANDRE pour l’AARPI Cabinet ALEXANDRE, LEVY,KAH,BRAUN &Associé, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEUR : Monsieur [I] [H] 184 Avenue de Fonneuve 82000 MONTAUBAN n’a pas constitué avocat La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/01012 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EOFP, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE: Suivant bon signé le 26 avril 2021, M.[I] [H] a passé commande auprès de la société Rothelec de radiateurs avec installation domotique et pose, pour un montant TTC de 13 856,90 euros. La facture n°175652 a été établie le 11 mai 2021. Un courrier de rappel aux fins de règlement a été adressé le 15 mars 2023 par la société Rothelec, puis le 19 septembre 2023, un courrier recommandé réceptionné le 22 septembre, par lequel la société Rothelec indique que la commande a été annulée, et sollicité d’organiser le rendez-vous de reprise du matériel. Par courrier recommandé du 12 août 2025, retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”, le conseil de la société Rothelec a mis M.[H] en demeure de restituer les six radiateurs livrés dans un délai de quinze jours, sauf à se voir assigné en paiement de la somme de 13 856,90 euros outre intérêts et dommages et intérêts. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SAS Rothelec a fait assigner M.[I] [H] devant le tribunal judiciaire de Montauban, au visa des articles 544, 2227 et 1352-1 du code civil, pour voir : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées en conséquence: - condamner M.[H] à lui restituer les six radiateurs et leurs accessoires tels que visés dans le bon de commande n°00267747 du 26 avril 2021, par remise directe du matériel à la société Rothelec à ses frais, ou à défaut, par enlèvement du matériel au domicile de M.[H] par transporteur mandaté par la société Rothelec ou par commissaire de justice mandaté à cet effet aux frais du défendeur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision - se réserver la faculté de liquider l’astreinte - condamner M.[H] à payer à la société Rothelec la somme de 13 856,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025 à défaut de restitution des radiateurs et de leurs accessoires tels que visés dans le bon de commande n°00267747 du 26 avril 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision - réserver le droit de la société Rothelec à conclure et chiffrer son préjudice après restitution des radiateurs et de leurs accessoires en cas de détérioration ou de dégradation En tout état de cause: - condamner M.[H] à payer à la société Rothelec la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner M.[H] aux frais et dépens de l’instance - rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision. Régulièrement assigné par application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, M.[I] [H] n’a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée le 2 février 2026 et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience, la décision étant mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogé au 21 juillet 2026. MOTIFS: Sur la restitution des matériels livrés: La société Rothelec expose exercer une action en revendication des biens livrés à M.[H] dont elle s’est réservée la propriété jusqu’à complet paiement du prix, aux termes de l’article 3 des conditions générales. Elle ajoute être bien fondée à récupérer les matériels dès lors que les parties ont convenu d’annuler la vente, bien qu’elle ait procédé à la livraison des radiateurs et accessoires. En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’action en revendication s’exerce au profit d’une personne qui se prétend propriétaire d’un bien mais n’en a plus la possession. En l’espèce, la société Rothelec entend revendiquer six radiateurs et leurs accessoires suivant bon de commande n°00267747 du 26 avril 2021, qui auraient été livrés mais non réglés. En premier lieu, le bon de commande comprend six radiateurs de quatre références (V2/RTD1200B, V2/RTD1500B, V2/RTDV15B et V2/RTDVB18B) et leurs accessoires (DEL, RP, THPAA), outre le forfait pose/dépose/mise en route/contrôle et frais de livraison. Ce sont les mêmes matériels et prestations qui sont visés dans la facture éditée le 11 mai 2021. En outre, s’il n’est pas justifié de la réception effective des matériels commandés, force est de constater que la société Rothelec a émis une facture le 11 mai 2021, et que M.[H], qui ne comparaît pas dans le cadre de la présente instance, n’a pas contesté la réalité de la livraison des matériels commandés, et pas davantage le défaut de paiement qui lui est imputé, malgré plusieurs courriers et l’assignation en justice. Ainsi, M.[H] apparaît en possession des matériels commandés, tandis qu’il est soutenu, ce qui n’est pas contesté, que ceux-ci n’auraient pas été payés. Par ailleurs, il est constant que la société Rothelec se prévaut de l’annulation de la vente, en lecture d’un courrier adressé à M.[H] le 19 septembre 2023. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se référer à la clause de réserve de propriété, mais simplement de constater que l’annulation de la vente justifie qu’il soit procédé à la reprise du matériel par la société Rothelec, à savoir les quatre radiateurs et leurs accessoires visés ci-dessus. Au vu de l’option offerte par la société Rothelec à M.[H] pour le retour des marchandises, il appartiendra à ce dernier de se positionner. Afin d’assurer l’effectivité du retour des marchandises, une astreinte à la charge de M.[H] sera prévue dans les conditions définies au dispositif de la présente décision, dont la liquidation se fera selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire devant le juge de l’exécution. Sur la condamnation de M.[H]: La société Rothelec sollicite, dans l’hypothèse où le matériel ne serait pas restitué dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, que M.[H] soit condamné à lui verser la valeur du matériel soit la somme de 13 856,90 euros par référence au matériel. En application de l’article 1352 du code civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. En l’espèce, la société Rothelec a opté pour la restitution en nature, assortie d’une astreinte pour en assurer l’efficacité. Elle ne peut utilement cumuler sa demande principale de restitution avec une demande en valeur, laquelle au demeurant ne saurait être équivalente à l’intégralité de la facture établie cinq années auparavant et comprenant des prestations de dépose/pose/mise en service. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les droits à réserver: Il suffit au tribunal de constater qu’aucune demande ne lui est présentée à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens : M.[I] [H] sera tenu aux dépens, outre le versement à la société Rothelec de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe : Condamne M.[I] [H] à restituer à la société Rothelec les matériels commandés et livrés suivant bon de commande n°00267747 du 26 avril 2021 à savoir des radiateurs (V2/RTD1200B, V2/RTD1500B, V2/RTDV15B et V2/RTDVB18B) et leurs accessoires (DEL, RP, THPAA), par remise directe du matériel à la société Rothelec à ses frais, ou à défaut, par enlèvement du matériel au domicile de M.[H] par transporteur mandaté par la société Rothelec ou par commissaire de justice mandaté à cet effet aux frais du défendeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 11e jour suivant la signification de la présente décision; Dit que l’astreinte provisoire courra pendant trois mois ; Dit n’y avoir lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation de l’astreinte; Déboute la société Rothelec de sa demande tendant à voir condamner M.[H] au paiement de la somme de 13 856,90 euros à défaut de restitution des matériels ; Constate que la société Rothelec a entendu réserver ses droits au titre d’un éventuel préjudice après restitution des matériels en cas de dégradation ou détérioration ; Condamne M.[I] [H] aux dépens de l’instance ; Condamne M.[I] [H] à verser à la société Rothelec la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire ; La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:43:28.954Z.