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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 30 juillet 2026, n° 22/01308

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 23 février 2012, la SCI [Adresse 3] Rennes, aux droits de laquelle est venue la S.A.S Groupama Gan Retail, a donné à bail commercial en renouvellement à la S.A La Poste des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4], à Paris dans le 6ème arrondissement, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2009, moyennant un loyer annuel initial de 355.000 euros hors taxes, hors charges.

La destination est la suivante : « bureau de Poste et toutes activités postales conformément à la loi du 2 juillet 1990 ».

Par actes extrajudiciaires des 18 et 22 mai 2017, la S.A.S Groupama Gan Retail a fait signifier à la S.A La Poste un congé pour le 31 décembre 2017 avec offre de renouvellement pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2018, proposant la fixation du loyer du bail renouvelé à hauteur de 650.000 euros par an, hors taxes, hors charges.

Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2019, la S.A.S Groupama Gan Retail a fait signifier à la S.A La Poste un mémoire préalable sollicitant la fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 650.000 euros par an, hors taxes, hors charges.

Par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2021, la S.A La Poste a fait signifier à la SAS Groupama Gan Retail un mémoire en réponse sollicitant la fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 218.240 euros par an, hors taxes, hors charges.

Par acte du 26 janvier 2022, la S.A La Poste a fait assigner la SAS Groupama Gan Retail devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L.145-33, L.145-34, R.145-11 et R.145-23 du code de commerce, aux fins notamment de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 218.240 euros par an, hors taxes, hors charges.

Par jugement du 3 avril 2023, le juge des loyers commerciaux a, en substance :

- constaté, par l’effet du congé avec offre de renouvellement signifié les 2 mai 2017, le principe du renouvellement du bail liant les parties, concernant des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 4], à compter du 1er janvier 2018 ;
- avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, ordonné une mesure d’expertise aux fins de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2018 au regard des dispositions des articles L.145-33, L.145-34, L.145-36, R.145-3 à R.145-8 et R.145-11 du code de commerce et désigné, en qualité d’expert Mme [R] [N] [O] pour y procéder ; 
- fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges. 

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2025.

Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2026, la S.A La Poste a exercé son droit d’option. 


Par mémoire du 10 mars 2026, après exercice de son droit d’option, dont la notification n’apparaît pas contestée, la S.A La Poste demande au juge des loyers commerciaux de :

- prendre acte du désistement d'instance ; 
- constater son désistement, l'extinction de son action et de |'instance et son acceptation du désistement à venir de la SAS Groupama Gan Retail ; 
- se déclarer dessaisi de l'instance ; 
- dire que les frais d'expertise de Mme [N] [O] seront partagés par moitié par chacune des parties, que pour le surplus chacune des parties conservera l'intégralité des frais exposés par elle, et qu'il n'y a lieu à 1'application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la S.A La Poste énonce qu’au regard de son exercice du droit d’option, l’instance en fixation judiciaire du loyer est devenue sans objet. 

Par mémoire du 15 avril 2026, après exercice du droit d’option du preneur et dont la notification n’apparaît pas contestée, la SAS Groupama Gan Retail demande au juge des loyers commerciaux de :

- constater que la demande de fixation du loyer est devenue sans objet suite à l'exercice du droit d'option par la S.A La Poste le 22 janvier 2026 ;
- constater 1’extinction de 1’action en fixation de loyer du fait de l’extinction rétroactive du bail renouvelé ;
- juger qu'en application de l’article L.145-57 du code de commerce, la S.A La Poste doit supporter l'intégralité des frais de l'instance ; 

En conséquence, 
- juger que la S.A La Poste doit conserver à sa charge l'intégralité des frais et dépens exposés et notamment l'intégralité des frais d'expertise de Mme [N] [O] qu’elle a avancés ;
- débouter la S.A La Poste de toute demande de partage de frais ; 
- condamner la S.A La Poste à lui payer la somme globale de 13 440 euros TTC au titre des frais et honoraires de l’instance ; 
- condamner la S.A La Poste ;
- condamner la S.A La Poste aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la SAS Groupama Gan Retail énonce qu’il y a lieu de faire application de l’article L.145-57 du code de comerce qui dispose que la partie qui manifeste son désaccord au renouvellement doit supporter tous les frais.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires des parties s’agissant de l’exposé plus ample de leurs moyens, qui seront résumés en substance dans la partie motivation.

L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 avril 2026.

La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de désistement

L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non recevoir au moment du désistement. 

En l’espèce, si le demandeur a présenté un mémoire en désistement d’instance et d’action, le défendeur qui a adressé un mémoire en réponse n’a pas accepté une telle demande. Dès lors, le juge des loyers commerciaux ne peut constater le désistement. 

Dès lors, il y a lieu de débouter la S.A La Poste de sa demande de désistement d’instance et d’action.


Sur l’exercice du droit d’option

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-57 du code de commerce, dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.

Il est constant que le droit d' option doit être exercé au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision définitive fixant le loyer du bail renouvelé, mais peut l'être antérieurement, à tout moment, et ce, tant durant l'instance en fixation dudit bail qu'avant même l'introduction de ladite instance

Il est également constant que le droit d' option ne peut être exercé qu'à défaut d'accord des parties sur le prix du bail renouvelé.
En conséquence de l’exercice du droit d’option le 22 janvier 2026 par la S.A La Poste, le bail renouvelé à compter du 1er janvier 2018 s’est éteint rétroactivement à cette même date. 

Il s’ensuit que la procédure en fixation judiciaire du loyer est devenue sans objet principal. 


Sur les dépens et les frais d’expertise


Il résulte l’article L.145-57 du code de commerce que la partie qui a manifesté son désaccord supporte tous les frais.


Sur la demande de dommages-intérêts au titre des frais et honoraires de l’instance 

Contrairement au tribunal, il n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux de condamner une partie à des dommages-intérêts sur le fondement direct de l’article L.145-57 du code de commerce, les sommes qui lui sont réclamés au titre des frais doivent donc être réparties entre les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sur lesquels il peut statuer. 

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formée par la SAS Groupama Gan Retail France tendant à condamner la S.A La Poste à lui payer la somme globale de 13.440 euros TTC au titre des frais et honoraires de l’instance qu’elle distingue des dépens et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile prévoit que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent la rémunération des techniciens, les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En application des textes précités, il convient de condamner la S.A La Poste aux entiers dépens, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire 

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, la SAS Groupama Gan Retail justifie des frais d’honoraires à hauteur de 7.700 euros hors taxes. Pour autant, elle demande sur le fondement dudit article la somme de 2.000 euros. Le juge des loyers commerciaux ne pouvant statuer ultra petita, il y a lieu de condamner la S.A La Poste à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la S.A La Poste de sa demande de désistement d’instance et d’action ; 

CONSTATE que suite à l’exercice du droit d’option le 22 janvier 2026 par la SA La Poste, le bail renouvelé à compter du 1er janvier 2018 s’est éteint rétroactivement à cette même date ; 

CONSTATE que la demande de fixation judiciaire du loyer est sans objet ; 

DECLARE irrecevable la demande formée par la SAS Groupama Gan Retail tendant à condamner la S.A La Poste à lui payer la somme globale de 13.440 euros TTC au titre des frais et honoraires de l’instance ; 

CONDAMNE la S.A La Poste aux entiers dépens, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire ; 

CONDAMNE la S.A La Poste à payer à SAS Groupama Gan Retail la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 30 juillet 2026.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. BERGER J-C. DUTON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

Loyers commerciaux

 
N° RG 22/01308
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBHY


N° MINUTE : 3

Assignation du :
26 Janvier 2022





[1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le :








JUGEMENT 
rendu le 30 Juillet 2026

DEMANDERESSE

S.A LA POSTE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441



DEFENDERESSE

Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme SAS GROUPAMA GAN RETAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Sophie KRIEF DABI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0620



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition


DEBATS

A l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement 


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort





FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 23 février 2012, la SCI [Adresse 3] Rennes, aux droits de laquelle est venue la S.A.S Groupama Gan Retail, a donné à bail commercial en renouvellement à la S.A La Poste des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4], à Paris dans le 6ème arrondissement, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2009, moyennant un loyer annuel initial de 355.000 euros hors taxes, hors charges.

La destination est la suivante : « bureau de Poste et toutes activités postales conformément à la loi du 2 juillet 1990 ».

Par actes extrajudiciaires des 18 et 22 mai 2017, la S.A.S Groupama Gan Retail a fait signifier à la S.A La Poste un congé pour le 31 décembre 2017 avec offre de renouvellement pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2018, proposant la fixation du loyer du bail renouvelé à hauteur de 650.000 euros par an, hors taxes, hors charges.

Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2019, la S.A.S Groupama Gan Retail a fait signifier à la S.A La Poste un mémoire préalable sollicitant la fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 650.000 euros par an, hors taxes, hors charges.

Par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2021, la S.A La Poste a fait signifier à la SAS Groupama Gan Retail un mémoire en réponse sollicitant la fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 218.240 euros par an, hors taxes, hors charges.

Par acte du 26 janvier 2022, la S.A La Poste a fait assigner la SAS Groupama Gan Retail devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L.145-33, L.145-34, R.145-11 et R.145-23 du code de commerce, aux fins notamment de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 218.240 euros par an, hors taxes, hors charges.

Par jugement du 3 avril 2023, le juge des loyers commerciaux a, en substance :

- constaté, par l’effet du congé avec offre de renouvellement signifié les 2 mai 2017, le principe du renouvellement du bail liant les parties, concernant des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 4], à compter du 1er janvier 2018 ;
- avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, ordonné une mesure d’expertise aux fins de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2018 au regard des dispositions des articles L.145-33, L.145-34, L.145-36, R.145-3 à R.145-8 et R.145-11 du code de commerce et désigné, en qualité d’expert Mme [R] [N] [O] pour y procéder ; 
- fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges. 

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2025.

Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2026, la S.A La Poste a exercé son droit d’option. 


Par mémoire du 10 mars 2026, après exercice de son droit d’option, dont la notification n’apparaît pas contestée, la S.A La Poste demande au juge des loyers commerciaux de :

- prendre acte du désistement d'instance ; 
- constater son désistement, l'extinction de son action et de |'instance et son acceptation du désistement à venir de la SAS Groupama Gan Retail ; 
- se déclarer dessaisi de l'instance ; 
- dire que les frais d'expertise de Mme [N] [O] seront partagés par moitié par chacune des parties, que pour le surplus chacune des parties conservera l'intégralité des frais exposés par elle, et qu'il n'y a lieu à 1'application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la S.A La Poste énonce qu’au regard de son exercice du droit d’option, l’instance en fixation judiciaire du loyer est devenue sans objet. 

Par mémoire du 15 avril 2026, après exercice du droit d’option du preneur et dont la notification n’apparaît pas contestée, la SAS Groupama Gan Retail demande au juge des loyers commerciaux de :

- constater que la demande de fixation du loyer est devenue sans objet suite à l'exercice du droit d'option par la S.A La Poste le 22 janvier 2026 ;
- constater 1’extinction de 1’action en fixation de loyer du fait de l’extinction rétroactive du bail renouvelé ;
- juger qu'en application de l’article L.145-57 du code de commerce, la S.A La Poste doit supporter l'intégralité des frais de l'instance ; 

En conséquence, 
- juger que la S.A La Poste doit conserver à sa charge l'intégralité des frais et dépens exposés et notamment l'intégralité des frais d'expertise de Mme [N] [O] qu’elle a avancés ;
- débouter la S.A La Poste de toute demande de partage de frais ; 
- condamner la S.A La Poste à lui payer la somme globale de 13 440 euros TTC au titre des frais et honoraires de l’instance ; 
- condamner la S.A La Poste ;
- condamner la S.A La Poste aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la SAS Groupama Gan Retail énonce qu’il y a lieu de faire application de l’article L.145-57 du code de comerce qui dispose que la partie qui manifeste son désaccord au renouvellement doit supporter tous les frais.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires des parties s’agissant de l’exposé plus ample de leurs moyens, qui seront résumés en substance dans la partie motivation.

L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 avril 2026.

La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de désistement

L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non recevoir au moment du désistement. 

En l’espèce, si le demandeur a présenté un mémoire en désistement d’instance et d’action, le défendeur qui a adressé un mémoire en réponse n’a pas accepté une telle demande. Dès lors, le juge des loyers commerciaux ne peut constater le désistement. 

Dès lors, il y a lieu de débouter la S.A La Poste de sa demande de désistement d’instance et d’action.


Sur l’exercice du droit d’option

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-57 du code de commerce, dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.

Il est constant que le droit d' option doit être exercé au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision définitive fixant le loyer du bail renouvelé, mais peut l'être antérieurement, à tout moment, et ce, tant durant l'instance en fixation dudit bail qu'avant même l'introduction de ladite instance

Il est également constant que le droit d' option ne peut être exercé qu'à défaut d'accord des parties sur le prix du bail renouvelé.
En conséquence de l’exercice du droit d’option le 22 janvier 2026 par la S.A La Poste, le bail renouvelé à compter du 1er janvier 2018 s’est éteint rétroactivement à cette même date. 

Il s’ensuit que la procédure en fixation judiciaire du loyer est devenue sans objet principal. 


Sur les dépens et les frais d’expertise


Il résulte l’article L.145-57 du code de commerce que la partie qui a manifesté son désaccord supporte tous les frais.


Sur la demande de dommages-intérêts au titre des frais et honoraires de l’instance 

Contrairement au tribunal, il n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux de condamner une partie à des dommages-intérêts sur le fondement direct de l’article L.145-57 du code de commerce, les sommes qui lui sont réclamés au titre des frais doivent donc être réparties entre les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sur lesquels il peut statuer. 

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formée par la SAS Groupama Gan Retail France tendant à condamner la S.A La Poste à lui payer la somme globale de 13.440 euros TTC au titre des frais et honoraires de l’instance qu’elle distingue des dépens et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile prévoit que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent la rémunération des techniciens, les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En application des textes précités, il convient de condamner la S.A La Poste aux entiers dépens, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire 

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, la SAS Groupama Gan Retail justifie des frais d’honoraires à hauteur de 7.700 euros hors taxes. Pour autant, elle demande sur le fondement dudit article la somme de 2.000 euros. Le juge des loyers commerciaux ne pouvant statuer ultra petita, il y a lieu de condamner la S.A La Poste à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

 
PAR CES MOTIFS


Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la S.A La Poste de sa demande de désistement d’instance et d’action ; 

CONSTATE que suite à l’exercice du droit d’option le 22 janvier 2026 par la SA La Poste, le bail renouvelé à compter du 1er janvier 2018 s’est éteint rétroactivement à cette même date ; 

CONSTATE que la demande de fixation judiciaire du loyer est sans objet ; 

DECLARE irrecevable la demande formée par la SAS Groupama Gan Retail tendant à condamner la S.A La Poste à lui payer la somme globale de 13.440 euros TTC au titre des frais et honoraires de l’instance ; 

CONDAMNE la S.A La Poste aux entiers dépens, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire ; 

CONDAMNE la S.A La Poste à payer à SAS Groupama Gan Retail la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 30 juillet 2026.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. BERGER J-C. DUTON

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:14:04.377Z.