notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, JUGE LIBERTE ET DETENTION, 30 juillet 2026, n° 26/00412

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Service du contrôle des mesures privatives 
et restrictives de libertés

N° RG 26/00412 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXXP

Ordonnance du 30 Juillet 2026


Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de LIMOGES, assisté de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :


A la requête de :

Monsieur [Q] [G]
né le 24 Juin 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;

Demandeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat du Barreau de LIMOGES.

Aux fins de statuer sur la demande de mainlevée de son programme de soin décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique par :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté ;


* * * * *

Vu le recours facultatif du Juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par Monsieur [Q] [G] en date du 22 Juillet 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 27 Juillet 2026 à Monsieur [Q] [G], Monsieur le Directeur du CH [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me [Y] [R] [U]


* * * * * 

A notre audience publique du 27 Juillet 2026, Monsieur [Q] [G] est comparant et a été entendu en ses déclarations,

Me [Y] [R] [U] assiste Monsieur [Q] [G] et a été entendue en ses observations,

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

SUR QUOI,


Vu la Loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 Juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [Q] [I] a fait l’objet à compter du 20 décembre 2022 d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son frère [F] [G], depuis lors décédé. 

Cette mesure a été poursuivie selon décision du juge des libertés et de la détention du 29 décembre 2022, confirmée en appel selon ordonnance du 9 janvier 2023.

Par requête enregistrée le 22 juillet 2026, Monsieur [Q] [G] a saisi le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’une demande de mainlevée de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.

Le certificat médical du 23 juillet 2026 précise que le patient souffre d’un trouble bipolaire avec d’importantes difficultés d’acceptation de la pathologie et des soins au long cours notamment en lien avec la prise de traitement. Le patient a eu plusieurs décompensations et des rechutes en lien avec des ruptures de ses soins qui ont nécessité des hospitalisations. Suite à son hospitalisation du 20 décembre 2022 au 8 mars 2023, un programme de soins a été instauré pour le suivi ambulatoire afin de sécuriser le suivi et les soins. Ce suivi est souvent difficile car le patient remet en question sa nécessité prétextant que “comme il va bien, il n’en a pas besoin”. Il ne fait pas le lien entre stabilité de son état psychique et la prise du traitement. Depuis quelques semaines, il apparaît plus tendu et remet franchement en cause ce programme de soins en étayant sa demande de témoignage de son entourage. Il tient des propos d’allure menaçante :“certains psychiatres nécessiteraient une injection”. 
Cependant, de notre côté, nous savons que ce programme de soins est nécessaire car en son absence Monsieur [G] interrompra son suivi et son traitement et décompensera plus que certainement. Compte tenu des antécédents et des éléments du dossier, les soins doivent se poursuivre sur le même mode. 

Ce jour, Monsieur [G] déclare qu’il va tous les mois en consultation à l’hôpital et qu’un infirmier de secteur lui fait une fois par mois une injection à domicile. Il précise notamment: “Je vis très mal cette contrainte et j’aimerais me faire suivre en libéral. J’ai un psychiatre que j’ai vu à [Localité 3] 2 fois. Je le vois le 2 septembre parce qu’il ne pouvait pas me prendre avant. Je voudrais être suivi à [Localité 4] pour le mois d’août pour pouvoir avoir un traitement médicamenteux. L’injection c’est contraignant. Je leur en parle depuis longtemps, j’ai demandé à mon médecin qu’on diminue mon traitement mais il n’a pas voulu.”. 

Maître [R] [U] invoque l’irrégularité de la procédure, les certificats médicaux mensuels étant espacés de plus d’un mois, l’avis du collège ainsi que celui du patient ne paraissant pas conformes aux prescriptions et elle soulève l’absence de communication des certificats médicaux ainsi que de l’avis du collège à la commission départementale des soins psychiatriques. 
Sur le fond, elle précise que “ce n’est pas la première fois qu’il essaie de demander la mainlevée. C’est la contrainte qu’il vit mal. Monsieur souhaite aujourd’hui avoir la possibilité d’être en soins libres. Il a pris rendez vous avec son psychiatre le 12 septembre. Il n’a pas pu avoir une attestation de ce rendez vous mais je vous joins une attestation comme quoi il a déjà vu ce psychiatre. Monsieur ne souhaite pas arrêter brutalement le traitement. Il souhaite se rendre à [Localité 4] le mois d’août en sons libres, le temps qu’il consulte le psychiatre. Monsieur est épanoui, sa famille est stable. C’est une restriction de ses libertés et c’est très compliqué avec sa nouvelle compagne. Cette injection forcée est compliquée pour lui. Il n’a jamais été ni en danger pour lui-même, ni pour les autres. Il n’a jamais fait de garde à vue, il gère son budget. Il est entouré de sa famille, il a des attestations de sa famille. Ils appuient sa démarche. Le frère à l’origine de son hospitalisation est décédé depuis 2024. Il a sa compagne aussi. S’il décompense, il aura des gens autour de lui qui pourront le faire hospitaliser.”.

MOTIFS 

Sur la procédure, 

Aux termes de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique :

“A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.

Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.

Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 “.

Il convient d’ajouter que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.

En l’espèce, en premier lieu, il est invoqué le fait que les certificats médicaux mensuels des 20 janvier 2026 et 19 mai 2026 sont tardifs de trois jours par rapport aux certificats médicaux mensuels des mois précédents.
Le grief invoqué est que le patient s’est vu privé d’un examen médical dans des délais légaux. 

Cependant, la première décision portant sur la forme de la prise en charge et décidant du maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] est du 20 décembre 2022 (décision prise à l'expiration de la période d'observation) et par conséquent chaque période mensuelle évoquée à l'article L3212-7 expirait le 20 de chaque mois.
Dès lors les certificats mensuels critiqués des 20 janvier et 19 mai ont bien été établis dans les 3 derniers jours de la période mensuelle conformément au texte.
Le moyen sera donc rejeté. 

En deuxième lieu, l'évaluation médicale annuelle approfondie constitue une garantie spécifique accordée au patient dont l'hospitalisation sous contrainte se prolonge au delà d'un an, garantie qui s'ajoute à celle issue de l'établissement des certificats médicaux mensuels et de la notification de décisions de maintien mensuelles.

En l’espèce, l'évaluation approfondie de l'état mental de Monsieur [G] , par un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement,est produit dans les pièces de la procédure. 
Il y est indiqué que l’avis du patient a été recueilli par le psychiatre qui participe à sa prise en charge lors de sa consultation. 

Tout d’abord, l’établissement hospitalier a dénommé le document contenant l’évaluation du patient,“procès-verbal de la réunion du collège en application de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique “. Il y est précisé que le collège a étudié la situation de Monsieur [G].
Quoi que le document n’ait été signé que par le psychiatre participant à la prise en charge du patient et par la secrétaire, la preuve n’est pas rapportée de ce que le docteur [T], psychiatre qui ne participe pas la prise en charge du patient et Monsieur [E], le cadre de santé représentant l’équipe pluridisciplinaire qui participe à la prise en charge du patient n’ont pas participé à ce collège, contrairement aux mentions du procès-verbal, lequel précise qu’ils y ont participé. 

Ensuite, il ressort de ce procès-verbal que le patient n’était pas présent lors de la réunion du collège, et implicitement mais nécessairement, du fait de cette absence,son examen par le collège était impossible. Cependant, il y est expressément indiqué que son évaluation et le recueil de son avis, qui n’a d’intérêt que s’il est fait antérieurement à la réunion du collège, avait été fait le 9 décembre 2025 par le psychiatre le prenant en charge . 
Il ressort en effet de l’avis mensuel du 17 décembre 2025 que le patient a donné son avis en indiquant ne pas être malade et ne pas comprendre “ce programme de soins”. 
Cet avis est intégralement repris dans le procès verbal de la réunion du collège, lequel a donc été informé en toute transparence de l’avis du patient. 

Ainsi, l’évaluation approfondie réalisée par le collège de la situation du patient n’est pas irrégulière au motif que le patient n’était pas présent.

En tout état de cause, le fait que le collège n'ait pas explicitement attesté de l'impossibilité d'examiner le patient, ni recueilli son avis, ne lui cause aucun préjudice. En effet, il ne prétend pas qu'il souhaitait exprimer autre chose que sa volonté de voir le programme de soins définitivement arrêté.

Enfin, il est de principe que la preuve de la transmission à la CDSP des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur les décisions. 
En effet, les décisions de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sont systématiquement prises sur la base du certificat médical mensuel de sorte qu’il n'est pas nécessaire que ce certificat comporte un tampon en plus de la décision. En effet, constituant le fondement même de la décision, il est nécessairement transmis en même temps que celle-ci.
Le moyen sera donc rejetée. 

S’agissant du défaut de communication du “procès-verbal de la réunion du collège en application de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique”, il convient de rappeler que l’intérêt, pour le patient, de la communication des décisions relatives aux soins sans consentement à la CDSP est qu’elle puisse exercer un recours sur le bien fondé de la décision. 
Or, l’avis du collège ne donne lieu à aucune décision et ne donne lieu, en conséquence , à lui seul, à aucun recours.Il n’a donc pas à être communiqué à la CDSP.


 
En tout état de cause, le maintien des soins sans consentement de Monsieur [G] a été décidé par le directeur de l’établissement au vu du certificat médical mensuel du 17 décembre 2025, le jour même de la réunion du collège et de l’établissement du procès-verbal rendant compte de cette réunion, et cette décision lui a été notifiée , ainsi qu’à la CDSP. Aucun n’a exercé de recours contre cette décision. 
L’absence de communication de l’avis du collège à la CDSP ne peut donc lui avoir causé un grief. 
Le moyen sera donc rejeté. 

Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et la légitimité de sa poursuite

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1».

Il ressort des pièces de la procédure que dans un premier temps, Monsieur [G] a considéré que les soins lui étaient inutiles, car “il va bien”.
Aujourd’hui, il indique qu’il poursuivra les soins sans contrainte, et produit au soutien de sa demande de mainlevée des attestations de proches.
 
Cependant,le juge doit apprécier le bien-fondé de la mesure de soins sans consentement et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. 

Les certificats mensuels et l’avis du collège sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits. 

En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de mainlevée. 




















PAR CES MOTIFS


Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort


REJETONS la demande de mainlevée de la mesure du programme de soins de Monsieur [Q] [G] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].

ORDONNONS en conséquence la poursuite de la mesure du programme de soins de Monsieur [Q] [G] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.


Le Greffier, Le Juge,
















La présente ordonnance a été notifiée le 30 juillet 2026 par mail à :
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat au Barreau de Paris.

Notification de la décision a été adressée par LRAR à Monsieur [Q] [G].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Service du contrôle des mesures privatives 
et restrictives de libertés

N° RG 26/00412 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXXP

Ordonnance du 30 Juillet 2026


Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de LIMOGES, assisté de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :


A la requête de :

Monsieur [Q] [G]
né le 24 Juin 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;

Demandeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat du Barreau de LIMOGES.

Aux fins de statuer sur la demande de mainlevée de son programme de soin décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique par :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté ;


* * * * *

Vu le recours facultatif du Juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par Monsieur [Q] [G] en date du 22 Juillet 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 27 Juillet 2026 à Monsieur [Q] [G], Monsieur le Directeur du CH [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me [Y] [R] [U]


* * * * * 

A notre audience publique du 27 Juillet 2026, Monsieur [Q] [G] est comparant et a été entendu en ses déclarations,

Me [Y] [R] [U] assiste Monsieur [Q] [G] et a été entendue en ses observations,

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,


Vu la Loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 Juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [Q] [I] a fait l’objet à compter du 20 décembre 2022 d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son frère [F] [G], depuis lors décédé. 

Cette mesure a été poursuivie selon décision du juge des libertés et de la détention du 29 décembre 2022, confirmée en appel selon ordonnance du 9 janvier 2023.

Par requête enregistrée le 22 juillet 2026, Monsieur [Q] [G] a saisi le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’une demande de mainlevée de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.

Le certificat médical du 23 juillet 2026 précise que le patient souffre d’un trouble bipolaire avec d’importantes difficultés d’acceptation de la pathologie et des soins au long cours notamment en lien avec la prise de traitement. Le patient a eu plusieurs décompensations et des rechutes en lien avec des ruptures de ses soins qui ont nécessité des hospitalisations. Suite à son hospitalisation du 20 décembre 2022 au 8 mars 2023, un programme de soins a été instauré pour le suivi ambulatoire afin de sécuriser le suivi et les soins. Ce suivi est souvent difficile car le patient remet en question sa nécessité prétextant que “comme il va bien, il n’en a pas besoin”. Il ne fait pas le lien entre stabilité de son état psychique et la prise du traitement. Depuis quelques semaines, il apparaît plus tendu et remet franchement en cause ce programme de soins en étayant sa demande de témoignage de son entourage. Il tient des propos d’allure menaçante :“certains psychiatres nécessiteraient une injection”. 
Cependant, de notre côté, nous savons que ce programme de soins est nécessaire car en son absence Monsieur [G] interrompra son suivi et son traitement et décompensera plus que certainement. Compte tenu des antécédents et des éléments du dossier, les soins doivent se poursuivre sur le même mode. 

Ce jour, Monsieur [G] déclare qu’il va tous les mois en consultation à l’hôpital et qu’un infirmier de secteur lui fait une fois par mois une injection à domicile. Il précise notamment: “Je vis très mal cette contrainte et j’aimerais me faire suivre en libéral. J’ai un psychiatre que j’ai vu à [Localité 3] 2 fois. Je le vois le 2 septembre parce qu’il ne pouvait pas me prendre avant. Je voudrais être suivi à [Localité 4] pour le mois d’août pour pouvoir avoir un traitement médicamenteux. L’injection c’est contraignant. Je leur en parle depuis longtemps, j’ai demandé à mon médecin qu’on diminue mon traitement mais il n’a pas voulu.”. 

Maître [R] [U] invoque l’irrégularité de la procédure, les certificats médicaux mensuels étant espacés de plus d’un mois, l’avis du collège ainsi que celui du patient ne paraissant pas conformes aux prescriptions et elle soulève l’absence de communication des certificats médicaux ainsi que de l’avis du collège à la commission départementale des soins psychiatriques. 
Sur le fond, elle précise que “ce n’est pas la première fois qu’il essaie de demander la mainlevée. C’est la contrainte qu’il vit mal. Monsieur souhaite aujourd’hui avoir la possibilité d’être en soins libres. Il a pris rendez vous avec son psychiatre le 12 septembre. Il n’a pas pu avoir une attestation de ce rendez vous mais je vous joins une attestation comme quoi il a déjà vu ce psychiatre. Monsieur ne souhaite pas arrêter brutalement le traitement. Il souhaite se rendre à [Localité 4] le mois d’août en sons libres, le temps qu’il consulte le psychiatre. Monsieur est épanoui, sa famille est stable. C’est une restriction de ses libertés et c’est très compliqué avec sa nouvelle compagne. Cette injection forcée est compliquée pour lui. Il n’a jamais été ni en danger pour lui-même, ni pour les autres. Il n’a jamais fait de garde à vue, il gère son budget. Il est entouré de sa famille, il a des attestations de sa famille. Ils appuient sa démarche. Le frère à l’origine de son hospitalisation est décédé depuis 2024. Il a sa compagne aussi. S’il décompense, il aura des gens autour de lui qui pourront le faire hospitaliser.”.

MOTIFS 

Sur la procédure, 

Aux termes de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique :

“A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.

Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.

Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 “.

Il convient d’ajouter que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.

En l’espèce, en premier lieu, il est invoqué le fait que les certificats médicaux mensuels des 20 janvier 2026 et 19 mai 2026 sont tardifs de trois jours par rapport aux certificats médicaux mensuels des mois précédents.
Le grief invoqué est que le patient s’est vu privé d’un examen médical dans des délais légaux. 

Cependant, la première décision portant sur la forme de la prise en charge et décidant du maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] est du 20 décembre 2022 (décision prise à l'expiration de la période d'observation) et par conséquent chaque période mensuelle évoquée à l'article L3212-7 expirait le 20 de chaque mois.
Dès lors les certificats mensuels critiqués des 20 janvier et 19 mai ont bien été établis dans les 3 derniers jours de la période mensuelle conformément au texte.
Le moyen sera donc rejeté. 

En deuxième lieu, l'évaluation médicale annuelle approfondie constitue une garantie spécifique accordée au patient dont l'hospitalisation sous contrainte se prolonge au delà d'un an, garantie qui s'ajoute à celle issue de l'établissement des certificats médicaux mensuels et de la notification de décisions de maintien mensuelles.

En l’espèce, l'évaluation approfondie de l'état mental de Monsieur [G] , par un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement,est produit dans les pièces de la procédure. 
Il y est indiqué que l’avis du patient a été recueilli par le psychiatre qui participe à sa prise en charge lors de sa consultation. 

Tout d’abord, l’établissement hospitalier a dénommé le document contenant l’évaluation du patient,“procès-verbal de la réunion du collège en application de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique “. Il y est précisé que le collège a étudié la situation de Monsieur [G].
Quoi que le document n’ait été signé que par le psychiatre participant à la prise en charge du patient et par la secrétaire, la preuve n’est pas rapportée de ce que le docteur [T], psychiatre qui ne participe pas la prise en charge du patient et Monsieur [E], le cadre de santé représentant l’équipe pluridisciplinaire qui participe à la prise en charge du patient n’ont pas participé à ce collège, contrairement aux mentions du procès-verbal, lequel précise qu’ils y ont participé. 

Ensuite, il ressort de ce procès-verbal que le patient n’était pas présent lors de la réunion du collège, et implicitement mais nécessairement, du fait de cette absence,son examen par le collège était impossible. Cependant, il y est expressément indiqué que son évaluation et le recueil de son avis, qui n’a d’intérêt que s’il est fait antérieurement à la réunion du collège, avait été fait le 9 décembre 2025 par le psychiatre le prenant en charge . 
Il ressort en effet de l’avis mensuel du 17 décembre 2025 que le patient a donné son avis en indiquant ne pas être malade et ne pas comprendre “ce programme de soins”. 
Cet avis est intégralement repris dans le procès verbal de la réunion du collège, lequel a donc été informé en toute transparence de l’avis du patient. 

Ainsi, l’évaluation approfondie réalisée par le collège de la situation du patient n’est pas irrégulière au motif que le patient n’était pas présent.

En tout état de cause, le fait que le collège n'ait pas explicitement attesté de l'impossibilité d'examiner le patient, ni recueilli son avis, ne lui cause aucun préjudice. En effet, il ne prétend pas qu'il souhaitait exprimer autre chose que sa volonté de voir le programme de soins définitivement arrêté.

Enfin, il est de principe que la preuve de la transmission à la CDSP des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur les décisions. 
En effet, les décisions de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sont systématiquement prises sur la base du certificat médical mensuel de sorte qu’il n'est pas nécessaire que ce certificat comporte un tampon en plus de la décision. En effet, constituant le fondement même de la décision, il est nécessairement transmis en même temps que celle-ci.
Le moyen sera donc rejetée. 

S’agissant du défaut de communication du “procès-verbal de la réunion du collège en application de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique”, il convient de rappeler que l’intérêt, pour le patient, de la communication des décisions relatives aux soins sans consentement à la CDSP est qu’elle puisse exercer un recours sur le bien fondé de la décision. 
Or, l’avis du collège ne donne lieu à aucune décision et ne donne lieu, en conséquence , à lui seul, à aucun recours.Il n’a donc pas à être communiqué à la CDSP.


 
En tout état de cause, le maintien des soins sans consentement de Monsieur [G] a été décidé par le directeur de l’établissement au vu du certificat médical mensuel du 17 décembre 2025, le jour même de la réunion du collège et de l’établissement du procès-verbal rendant compte de cette réunion, et cette décision lui a été notifiée , ainsi qu’à la CDSP. Aucun n’a exercé de recours contre cette décision. 
L’absence de communication de l’avis du collège à la CDSP ne peut donc lui avoir causé un grief. 
Le moyen sera donc rejeté. 

Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et la légitimité de sa poursuite

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1».

Il ressort des pièces de la procédure que dans un premier temps, Monsieur [G] a considéré que les soins lui étaient inutiles, car “il va bien”.
Aujourd’hui, il indique qu’il poursuivra les soins sans contrainte, et produit au soutien de sa demande de mainlevée des attestations de proches.
 
Cependant,le juge doit apprécier le bien-fondé de la mesure de soins sans consentement et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. 

Les certificats mensuels et l’avis du collège sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits. 

En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de mainlevée. 




















PAR CES MOTIFS


Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort


REJETONS la demande de mainlevée de la mesure du programme de soins de Monsieur [Q] [G] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].

ORDONNONS en conséquence la poursuite de la mesure du programme de soins de Monsieur [Q] [G] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.


Le Greffier, Le Juge,
















La présente ordonnance a été notifiée le 30 juillet 2026 par mail à :
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat au Barreau de Paris.

Notification de la décision a été adressée par LRAR à Monsieur [Q] [G].

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3212-12, code de la sante publique L3212-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:37:01.486Z.