Tribunal judiciaire de Limoges, JUGE LIBERTE ET DETENTION, 20 août 2026, n° 26/00464
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 26/00464 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYJ6 Ordonnance du 20 Août 2026 Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Elodie RIEUBLANC, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Madame [C] [F], née le 19 Novembre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ; Défenderesse ; non comparante ; Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne,; Représentée par Me Anthony ZBORALA, avocat du Barreau de LIMOGES. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 17 Août 2026. Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 20 Août 2026 à Madame [C] [F], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République,l’UDAF de la Haute-Vienne, et Me Anthony ZBORALA. * * * * * A notre audience publique du 20 Août 2026, Madame [C] [F] n’est pas comparante ; Me [N] [S] représente Madame [C] [F] et a été entendu en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien en hospitalisation sous contrainte. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Madame [C] [F] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, le 15 novembre 2024. Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète par décision du 25 novembre 2024, confirmée en appel le 9 décembre 2024. À compter du 4 février 2025, Mme [C] [F] a été prise en charge dans le cadre d’un programme de soins prévoyant une prise en charge une fois par semaine à l’hôpital de jour de [Etablissement 2], une consultation mensuelle au CMP de [Etablissement 2], une consultation avec un médecin psychiatre du CHS [Etablissement 1] en mars et avril 2025 et l’intervention à domicile d’une infirmière libérale quotidiennement pour la prise du traitement. Elle a fait l’objet d’une décision de réintégration le 12 mai 2025 et le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation par ordonnance du 23 mai 2025, confirmée en appel le 3 juin 2025. Madame [F] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 21 juillet 2025 selon des modalités similaires au premier. Elle a été réintégrée à la suite du certificat médical du docteur [O] du 12 août 2026 à la suite de son absence à la consultation psychiatrique, alors qu’elle était délirante et agressive lors de l’échange téléphonique avec le médecin. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 août 2026 rappelle que Madame [C] [F] est une patiente âgée de 44 ans suivie au long cours pour un trouble psychotique comorbide d’un trouble de l’usage de produits et suivie en programme de soins devant de multiples décompensations et un insight absent. Elle aurait déposé des plaintes dans un contexte de violences et de vols qui pourraient relever d’un vécu de persécution. De plus, le logement était très désorganisé lors de la dernière visite par l’infirmier de psychiatrie. Suite à la réintégration, la patiente n’a pas été retrouvée à son domicile où l’équipe soignante s’est rendue à plusieurs reprises, et les recherches se poursuivent. Le docteur [W] [T] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sont nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète. Madame [C] [F] n’a pas comparu, sa réintégration n’étant pas encore effective. Maître [N] [S] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir en premier lieu que l’avis du collège n’est pas produit au dossier, contrairement aux dispositions de l’article L.3212-7 du code de la santé publique, qui prévoit cette avis lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission. Il a été produit en cours de délibéré l’avis du collège en date du 14 novembre 2025, concluant que les soins sans consentement devaient continuer sous la forme de soins ambulatoires conformément au programme de soins établi. Cet avis a été communiqué au conseil de la patiente, dans le respect du principe du contradictoire. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté. Le conseil de Madame [F] soutient en second lieu que la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète intervenue le 14 août 2026 n’a pas été notifiée à la patiente, alors que celle du 12 août 2026 est accompagnée de documents mentionnant qu’elle n’a pas pu être notifiée en l’absence de la patiente dans l’unité. Il est constant que la réintégration de la patiente n’étant pas effective, la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète ne peut pas matériellement lui être notifiée, de telle sorte qu’il n’existe aucune atteinte à ses droits susceptible de justifier une mainlevée de la mesure. Sur le fond, les certificats médicaux et les pièces du dossier démontrent que Madame [F] souffre d’un trouble psychiatrique chronique sur lequel se greffe une problématique addictive ancienne. Il est par ailleurs établi que le programme de soins n’est pas respecté. Il n’existe donc pas d’alternative au maintien de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [F] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [F] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge La présente ordonnance a été notifiée le 20 Août 2026 par le greffier par voie électronique à : * Madame [C] [F] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ; * Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ; * UDAF de la Haute-Vienne, en charge de la mesure de protection du patient. Et par RPVA à Me Anthony ZBORALA, avocat au Barreau de Limoges.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 26/00464 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYJ6 Ordonnance du 20 Août 2026 Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Elodie RIEUBLANC, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Madame [C] [F], née le 19 Novembre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ; Défenderesse ; non comparante ; Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne,; Représentée par Me Anthony ZBORALA, avocat du Barreau de LIMOGES. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 17 Août 2026. Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 20 Août 2026 à Madame [C] [F], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République,l’UDAF de la Haute-Vienne, et Me Anthony ZBORALA. * * * * * A notre audience publique du 20 Août 2026, Madame [C] [F] n’est pas comparante ; Me [N] [S] représente Madame [C] [F] et a été entendu en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien en hospitalisation sous contrainte. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Madame [C] [F] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, le 15 novembre 2024. Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète par décision du 25 novembre 2024, confirmée en appel le 9 décembre 2024. À compter du 4 février 2025, Mme [C] [F] a été prise en charge dans le cadre d’un programme de soins prévoyant une prise en charge une fois par semaine à l’hôpital de jour de [Etablissement 2], une consultation mensuelle au CMP de [Etablissement 2], une consultation avec un médecin psychiatre du CHS [Etablissement 1] en mars et avril 2025 et l’intervention à domicile d’une infirmière libérale quotidiennement pour la prise du traitement. Elle a fait l’objet d’une décision de réintégration le 12 mai 2025 et le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation par ordonnance du 23 mai 2025, confirmée en appel le 3 juin 2025. Madame [F] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 21 juillet 2025 selon des modalités similaires au premier. Elle a été réintégrée à la suite du certificat médical du docteur [O] du 12 août 2026 à la suite de son absence à la consultation psychiatrique, alors qu’elle était délirante et agressive lors de l’échange téléphonique avec le médecin. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 août 2026 rappelle que Madame [C] [F] est une patiente âgée de 44 ans suivie au long cours pour un trouble psychotique comorbide d’un trouble de l’usage de produits et suivie en programme de soins devant de multiples décompensations et un insight absent. Elle aurait déposé des plaintes dans un contexte de violences et de vols qui pourraient relever d’un vécu de persécution. De plus, le logement était très désorganisé lors de la dernière visite par l’infirmier de psychiatrie. Suite à la réintégration, la patiente n’a pas été retrouvée à son domicile où l’équipe soignante s’est rendue à plusieurs reprises, et les recherches se poursuivent. Le docteur [W] [T] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sont nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète. Madame [C] [F] n’a pas comparu, sa réintégration n’étant pas encore effective. Maître [N] [S] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir en premier lieu que l’avis du collège n’est pas produit au dossier, contrairement aux dispositions de l’article L.3212-7 du code de la santé publique, qui prévoit cette avis lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission. Il a été produit en cours de délibéré l’avis du collège en date du 14 novembre 2025, concluant que les soins sans consentement devaient continuer sous la forme de soins ambulatoires conformément au programme de soins établi. Cet avis a été communiqué au conseil de la patiente, dans le respect du principe du contradictoire. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté. Le conseil de Madame [F] soutient en second lieu que la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète intervenue le 14 août 2026 n’a pas été notifiée à la patiente, alors que celle du 12 août 2026 est accompagnée de documents mentionnant qu’elle n’a pas pu être notifiée en l’absence de la patiente dans l’unité. Il est constant que la réintégration de la patiente n’étant pas effective, la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète ne peut pas matériellement lui être notifiée, de telle sorte qu’il n’existe aucune atteinte à ses droits susceptible de justifier une mainlevée de la mesure. Sur le fond, les certificats médicaux et les pièces du dossier démontrent que Madame [F] souffre d’un trouble psychiatrique chronique sur lequel se greffe une problématique addictive ancienne. Il est par ailleurs établi que le programme de soins n’est pas respecté. Il n’existe donc pas d’alternative au maintien de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [F] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [F] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge La présente ordonnance a été notifiée le 20 Août 2026 par le greffier par voie électronique à : * Madame [C] [F] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ; * Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ; * UDAF de la Haute-Vienne, en charge de la mesure de protection du patient. Et par RPVA à Me Anthony ZBORALA, avocat au Barreau de Limoges.
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:28:15.536Z.