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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 29 juillet 2026, n° 22/02197

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [U] [P], salarié de la SAS [1], en qualité de chauffeur livreur préparateur de commande polyvalent, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 juin 2021 à 16h30.

Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 28 juin 2021 transmise par l’employeur à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après « CPAM » ou « la Caisse ») : 
« Activité de la victime lors de l’accident : En livraison, notre collaborateur se serait fermé la portière sur la main
Nature de l’accident : Blessure en prenant un objet
Objet dont le contact a blessé la victime : Portière de son véhicule
Siège des lésions : Poignet (droit(e)) / Main (droit(e))
Nature des lésions : Lésion traumatique superficielle ».

Le certificat médical initial du 27 juin 2021 établi au CHR de [Localité 1] [Etablissement 1] constate les lésions suivantes : « contusion poignet et main droite ». 

Le 15 juillet 2021, la CPAM a décidé de prendre en charge l’accident du 27 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [P] a bénéficié de 221 jours d’arrêts de travail à ce titre. 

Le 21 mars 2022, la SAS [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM aux fins de contester la durée de prise en charge de l’accident du travail de son salarié. 

Par requête du 9 août 2022, reçue le 10 août 2022 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [1] a saisi le tribunal d’une contestation d’un refus implicite de la CRA.

Postérieurement à la saisine du tribunal, en séance du 10 novembre 2022, la CMRA a décidé de confirmer la durée d’arrêt de travail de 221 jours imputables à l’accident du 27 juin 2021 et a rejeté explicitement le recours de la SAS [1]. 

Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026, date à laquelle seule la SAS [1] était représentée. 

Soutenant oralement à l’audience ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 7 juillet 2025, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, 
- prendre acte de l’avis rendu par son médecin-consultant ;
- lui juger les arrêts et soins prescrits à compter du 16 novembre 2021 inopposables ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
- ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de,
* se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [P] par la CPAM et/ou son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de Monsieur [P],
* retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [P],
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 27 juin 2021,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre copte et indépendant de l’accident du 27 juin 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* dans l’affirmative, dire si l’accident du 27 juin 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [P] directement et uniquement imputable à l’accident du 27 juin 2021 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer uniquement la Société et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;
- juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [P] par la CPAM au Docteur [W], son médecin consultant, demeurant [Adresse 3], ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
- juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
- dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil, le cabinet R&K avocats ;
- dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui juger ces arrêts inopposables ;
- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Par courrier électronique du 26 mai 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2025, par lesquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la SAS [1] l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l’accident dont a été victime Monsieur [P] le 27 juin 2021 et de débouter la Société de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A l’audience, la requérante a confirmé avoir reçu et tenu compte des conclusions et pièces de la CPAM.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de dispense de comparution

Aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, la Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale en demandant que l’affaire soit mise en délibéré hors sa présence et a justifié de la communication de ses écritures et pièces à la partie adverse. 

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la dispense de comparution formulée, le jugement rendu sera ainsi contradictoire.

Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins à compter du 16 novembre 2021 

La SAS [1] expose notamment que :
- les lésions initiales ne présentaient pas de gravité particulière, Monsieur [P] n’ayant pas nécessité de transport aux urgences ni d’hospitalisation ;
- le médecin prescripteur du certificat médical initial n’a pas considéré que les lésions ont été particulièrement grave, ayant estimé qu’un arrêt de travail initial de 3 jours suffisait au regard des lésions constatées ;
- en l’absence de complications, une durée d’arrêt de travail de plus de 221 jours semble peu compatible avec les lésions initiales décrites ;
- les doutes quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail aux lésions sont confirmés par les avis d’expertise du Docteur [W], expert en réparation du dommage corporel, qui retiennent une date de consolidation au 15 novembre 2021 ;
- les examens radiologiques présents dans le dossier de Monsieur [P] démontrent des excroissances osseuses, état pathologique antérieur n’étant pas d’origine traumatique et ne pouvant être en lien avec l’accident du travail du 27 juin 2021 ;
- l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation à son médecin conseil qu’elle avait désigné ont rendu particulièrement difficile la preuve qu’ils n’étaient pas en lien avec l’accident du 27 juin 2021 et a porté atteinte à l’exercice effectif de ses droits ;
- l’avis de la CMRA n’est pas suffisamment motivé, se limitant à entériner les conclusions du praticien-conseil de la CPAM, sans procéder à une véritable analyse approfondie du dossier ;
- les éléments médicaux permettent de retenir une date consolidation au 15 novembre 2021, correspondant à la réalisation d’un arthroscanner n’ayant révélé aucune lésion organique ;
- à titre subsidiaire, au regard des éléments en présence permettant de douter de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travails et soins à la lésion initiale, une expertise judiciaire sur pièces permettrait d’apprécier le bien-fondé de la décision de la CPAM.

De son côté, la CPAM des Bouches-du-Rhône expose notamment que :
- la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation, soit en l’espèce jusqu’au 6 novembre 2024, la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse ;
- il appartient ainsi à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant que tout ou partie des lésions ont une cause totalement étrangère au travail ;
- la preuve d’une disproportion manifeste entre les lésions et la durée des arrêts de travail ne saurait résulter des seules affirmations et doutes de l’employeur ;
- la CMRA, composée de 2 médecins et d’un expert judiciaire, a également estimé que les 221 jours d’arrêts de travail étaient imputables à l’accident du 27 juin 2021, ce qui exclut toute hypothèse d’un état antérieur ;
- un expert judiciaire dont la voix est prépondérante à la CMRA s’est déjà prononcé au stade précontentieux ;
- l’employeur ne démontre pas la nécessité de recourir à une expertise judiciaire, n’apportant aucun élément médical nouveau. 

Sur ce,

En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ».

En l’espèce, le rapport médical d’évaluation sur pièces du Docteur [W] ainsi que sa note technique complémentaire établie à réception de la décision de la CMRA sont substantiels et étayés notamment par le rapport médical du 1er juillet 2022 du Docteur [G], praticien conseil de la Caisse, et l’avis de la CMRA de la région PACA CORSE du 10 novembre 2022. 

Au sein de son rapport médical d’évaluation sur pièces, le Docteur [W] relève que « Monsieur [P] [O] [U], âgé de 29 ans lors des faits, aux antécédents de fracture du radius et de l’ulna au poignet droit, est victime d’un AT le 27/06/2021 responsable d’une contusion du poignet droit. L’atteinte a persisté nécessitant la réalisation d’un scanner le 19/08/2021 ne retrouvant aucune lésion articulaire ni diastasis de os du carpe. Un arthroscanner a dû être réalisé le 15/11/2021 sans plus de précision. L’absence de mention dans le rapport du Docteur [G] montre qu’il n’existait pas d’atteinte ligamentaire ». 

Il expose ensuite : 
« - Le mécanisme accidentel est de faible cinétique puisqu’il s’agit que d’un simple écrasement sans lésion ostéoarticulaire d’origine traumatique montrant l’absence de caractère grave et invalidant de l’atteinte.

- Devant la persistance d’une symptomatologie douloureuse, est réalisé un scanner confirmant l’absence d’atteinte osseuse. L’arthroscanner réalisé le 15/11/2021 ne retrouvait également pas d’élément pathologique post-traumatique.

- Il existe donc une discordance manifeste entre les lésions anatomique et la prolongation des arrêts de travail et la persistance d’une symptomatologie. 

- Par ailleurs, les différents examens radiologiques montrant qu’il existe un tableau ostéophytique du scaphoïde entrant dans le cadre d’une atteinte dégénérative non imputable au fait accidentel qui nous intéresse.

- Je rappellerais également qu’aucun des certificats médicaux ne m’ont été transmis, rendant difficile toute étude du dossier. Je rappellerais que la CPAM est dans l’obligation de me transmettre tous les éléments lui ayant permis de statuer afin que je puisse justifier ou contester les arrêts de travail. La CPAM ne me permet pas d’effectuer ce travail. 

Dans ce contexte, l’AT du 27/06/2021, est responsable d’une simple contusion du poignet droit. Devant l’absence d’atteinte ostéoarticulaire et ligamentaire aux différents examens d’imagerie, il existe une discordance franche entre l’absence de lésion anatomique et la persistance de la symptomatologie. De plus, il existe un état pathologique antérieur, dégénératif, qui n’est pas imputable à l’AT.

La date de consolidation doit donc être fixée au 15/11/2021, date de réalisation de l’arthroscanner ne retrouvant aucune lésion organique ». 

Au sein de sa note technique complémentaire, le Docteur [W] indique également :
« Je préciserais tout d’abord qu’il est impossible tant pour moi-même que pour la CMRA de conclure à une continuité de soins et de symptômes en l’absence de transmission de l’intégralité des CM.

La CMRA ne fait que valider les conclusions du DR [G] sans véritable étude approfondie du dossier. Elle n’apporte donc aucune véritable motivation. 

Notre étude porte sur les lésions elles-mêmes à savoir un écrasement de la main et du poignet droits sans atteintes organiques traumatique à l’imagerie. Dans ce contexte, la gêne fonctionnelle n’est pas expliquée par une lésion anatomique.

De plus, on sait qu’il existe un état pathologique antérieur représenté par une fracture radio-ulnaire droite ostéosynthésée ainsi qu’une atteinte dégénérative du scaphoïde carpien droit du fait de la mise en évidence d’un remodelage ostéophytique au scanner du 19/08/2021. 

La symptomatologie présentée s’explique donc plus par ces antécédents que par le simple traumatisme subi. 

Par conséquent, il est médicalement impossible de dire qu’il existe une continuité des lésions et des symptômes. Une approche médicale cohérente de la situation permet cependant de conclure que la symptomatologie présentée est en lien avec un état pathologique antérieur connu. La date de consolidation doit être fixée au 15/11/2021, date de réalisation de l’arthroscanner ne retrouvant aucune lésion organique patente. L’AT n’a fait que doloriser temporairement cet état antérieur qui évolue pour son propre compte sur un profil dégénératif ». 

Il en résulte que les arrêts de travail et soins sont en lien avec l’accident du travail du 27 juin 2021 jusqu’au 15 novembre 2021. Au-delà, ils correspondent à un état pathologique antérieur dégénératif, soit une fracture radio-ulnaire droite ostéosynthésée ainsi qu’une atteinte dégénérative du scaphoïde carpien droit, ayant repris son évolution pour son propre compte et n’étant dès lors pas imputable à l’accident du travail du 27 juin 2021. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité à compter du 16 novembre 2021.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante.

En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DISPENSE de comparution la CPAM des Bouches-du Rhône ; 

DECLARE inopposable à la SAS [1] à compter du 16 novembre 2021 l’accident du travail de Monsieur [O] [U] [P] survenu le 27 juin 2021 et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail du 28 juin 2021 et d’un certificat médical initial du 27 juin 2021 ; 

CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance 

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. 
Fait et jugé à Paris le 29 Juillet 2026

Le Greffier Le Président












N° RG 22/02197 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXV6T

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [1]

Défendeur : C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 


■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/02197 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXV6T

N° MINUTE : 


Requête du :

09 Août 2022













JUGEMENT 
rendu le 29 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

S.A.S. [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me FLORENT LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0668

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE, 
dont le siège social est sis Contentieux Général - [Adresse 2]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Madame CAMBONIE, Assesseuse
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 27 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.



JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [U] [P], salarié de la SAS [1], en qualité de chauffeur livreur préparateur de commande polyvalent, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 juin 2021 à 16h30.

Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 28 juin 2021 transmise par l’employeur à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après « CPAM » ou « la Caisse ») : 
« Activité de la victime lors de l’accident : En livraison, notre collaborateur se serait fermé la portière sur la main
Nature de l’accident : Blessure en prenant un objet
Objet dont le contact a blessé la victime : Portière de son véhicule
Siège des lésions : Poignet (droit(e)) / Main (droit(e))
Nature des lésions : Lésion traumatique superficielle ».

Le certificat médical initial du 27 juin 2021 établi au CHR de [Localité 1] [Etablissement 1] constate les lésions suivantes : « contusion poignet et main droite ». 

Le 15 juillet 2021, la CPAM a décidé de prendre en charge l’accident du 27 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [P] a bénéficié de 221 jours d’arrêts de travail à ce titre. 

Le 21 mars 2022, la SAS [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM aux fins de contester la durée de prise en charge de l’accident du travail de son salarié. 

Par requête du 9 août 2022, reçue le 10 août 2022 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [1] a saisi le tribunal d’une contestation d’un refus implicite de la CRA.

Postérieurement à la saisine du tribunal, en séance du 10 novembre 2022, la CMRA a décidé de confirmer la durée d’arrêt de travail de 221 jours imputables à l’accident du 27 juin 2021 et a rejeté explicitement le recours de la SAS [1]. 

Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026, date à laquelle seule la SAS [1] était représentée. 

Soutenant oralement à l’audience ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 7 juillet 2025, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, 
- prendre acte de l’avis rendu par son médecin-consultant ;
- lui juger les arrêts et soins prescrits à compter du 16 novembre 2021 inopposables ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
- ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de,
* se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [P] par la CPAM et/ou son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de Monsieur [P],
* retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [P],
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 27 juin 2021,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre copte et indépendant de l’accident du 27 juin 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* dans l’affirmative, dire si l’accident du 27 juin 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [P] directement et uniquement imputable à l’accident du 27 juin 2021 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer uniquement la Société et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;
- juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [P] par la CPAM au Docteur [W], son médecin consultant, demeurant [Adresse 3], ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
- juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
- dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil, le cabinet R&K avocats ;
- dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui juger ces arrêts inopposables ;
- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Par courrier électronique du 26 mai 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2025, par lesquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la SAS [1] l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l’accident dont a été victime Monsieur [P] le 27 juin 2021 et de débouter la Société de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A l’audience, la requérante a confirmé avoir reçu et tenu compte des conclusions et pièces de la CPAM.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. 

MOTIFS

Sur la demande de dispense de comparution

Aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, la Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale en demandant que l’affaire soit mise en délibéré hors sa présence et a justifié de la communication de ses écritures et pièces à la partie adverse. 

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la dispense de comparution formulée, le jugement rendu sera ainsi contradictoire.

Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins à compter du 16 novembre 2021 

La SAS [1] expose notamment que :
- les lésions initiales ne présentaient pas de gravité particulière, Monsieur [P] n’ayant pas nécessité de transport aux urgences ni d’hospitalisation ;
- le médecin prescripteur du certificat médical initial n’a pas considéré que les lésions ont été particulièrement grave, ayant estimé qu’un arrêt de travail initial de 3 jours suffisait au regard des lésions constatées ;
- en l’absence de complications, une durée d’arrêt de travail de plus de 221 jours semble peu compatible avec les lésions initiales décrites ;
- les doutes quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail aux lésions sont confirmés par les avis d’expertise du Docteur [W], expert en réparation du dommage corporel, qui retiennent une date de consolidation au 15 novembre 2021 ;
- les examens radiologiques présents dans le dossier de Monsieur [P] démontrent des excroissances osseuses, état pathologique antérieur n’étant pas d’origine traumatique et ne pouvant être en lien avec l’accident du travail du 27 juin 2021 ;
- l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation à son médecin conseil qu’elle avait désigné ont rendu particulièrement difficile la preuve qu’ils n’étaient pas en lien avec l’accident du 27 juin 2021 et a porté atteinte à l’exercice effectif de ses droits ;
- l’avis de la CMRA n’est pas suffisamment motivé, se limitant à entériner les conclusions du praticien-conseil de la CPAM, sans procéder à une véritable analyse approfondie du dossier ;
- les éléments médicaux permettent de retenir une date consolidation au 15 novembre 2021, correspondant à la réalisation d’un arthroscanner n’ayant révélé aucune lésion organique ;
- à titre subsidiaire, au regard des éléments en présence permettant de douter de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travails et soins à la lésion initiale, une expertise judiciaire sur pièces permettrait d’apprécier le bien-fondé de la décision de la CPAM.

De son côté, la CPAM des Bouches-du-Rhône expose notamment que :
- la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation, soit en l’espèce jusqu’au 6 novembre 2024, la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse ;
- il appartient ainsi à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant que tout ou partie des lésions ont une cause totalement étrangère au travail ;
- la preuve d’une disproportion manifeste entre les lésions et la durée des arrêts de travail ne saurait résulter des seules affirmations et doutes de l’employeur ;
- la CMRA, composée de 2 médecins et d’un expert judiciaire, a également estimé que les 221 jours d’arrêts de travail étaient imputables à l’accident du 27 juin 2021, ce qui exclut toute hypothèse d’un état antérieur ;
- un expert judiciaire dont la voix est prépondérante à la CMRA s’est déjà prononcé au stade précontentieux ;
- l’employeur ne démontre pas la nécessité de recourir à une expertise judiciaire, n’apportant aucun élément médical nouveau. 

Sur ce,

En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ».

En l’espèce, le rapport médical d’évaluation sur pièces du Docteur [W] ainsi que sa note technique complémentaire établie à réception de la décision de la CMRA sont substantiels et étayés notamment par le rapport médical du 1er juillet 2022 du Docteur [G], praticien conseil de la Caisse, et l’avis de la CMRA de la région PACA CORSE du 10 novembre 2022. 

Au sein de son rapport médical d’évaluation sur pièces, le Docteur [W] relève que « Monsieur [P] [O] [U], âgé de 29 ans lors des faits, aux antécédents de fracture du radius et de l’ulna au poignet droit, est victime d’un AT le 27/06/2021 responsable d’une contusion du poignet droit. L’atteinte a persisté nécessitant la réalisation d’un scanner le 19/08/2021 ne retrouvant aucune lésion articulaire ni diastasis de os du carpe. Un arthroscanner a dû être réalisé le 15/11/2021 sans plus de précision. L’absence de mention dans le rapport du Docteur [G] montre qu’il n’existait pas d’atteinte ligamentaire ». 

Il expose ensuite : 
« - Le mécanisme accidentel est de faible cinétique puisqu’il s’agit que d’un simple écrasement sans lésion ostéoarticulaire d’origine traumatique montrant l’absence de caractère grave et invalidant de l’atteinte.

- Devant la persistance d’une symptomatologie douloureuse, est réalisé un scanner confirmant l’absence d’atteinte osseuse. L’arthroscanner réalisé le 15/11/2021 ne retrouvait également pas d’élément pathologique post-traumatique.

- Il existe donc une discordance manifeste entre les lésions anatomique et la prolongation des arrêts de travail et la persistance d’une symptomatologie. 

- Par ailleurs, les différents examens radiologiques montrant qu’il existe un tableau ostéophytique du scaphoïde entrant dans le cadre d’une atteinte dégénérative non imputable au fait accidentel qui nous intéresse.

- Je rappellerais également qu’aucun des certificats médicaux ne m’ont été transmis, rendant difficile toute étude du dossier. Je rappellerais que la CPAM est dans l’obligation de me transmettre tous les éléments lui ayant permis de statuer afin que je puisse justifier ou contester les arrêts de travail. La CPAM ne me permet pas d’effectuer ce travail. 

Dans ce contexte, l’AT du 27/06/2021, est responsable d’une simple contusion du poignet droit. Devant l’absence d’atteinte ostéoarticulaire et ligamentaire aux différents examens d’imagerie, il existe une discordance franche entre l’absence de lésion anatomique et la persistance de la symptomatologie. De plus, il existe un état pathologique antérieur, dégénératif, qui n’est pas imputable à l’AT.

La date de consolidation doit donc être fixée au 15/11/2021, date de réalisation de l’arthroscanner ne retrouvant aucune lésion organique ». 

Au sein de sa note technique complémentaire, le Docteur [W] indique également :
« Je préciserais tout d’abord qu’il est impossible tant pour moi-même que pour la CMRA de conclure à une continuité de soins et de symptômes en l’absence de transmission de l’intégralité des CM.

La CMRA ne fait que valider les conclusions du DR [G] sans véritable étude approfondie du dossier. Elle n’apporte donc aucune véritable motivation. 

Notre étude porte sur les lésions elles-mêmes à savoir un écrasement de la main et du poignet droits sans atteintes organiques traumatique à l’imagerie. Dans ce contexte, la gêne fonctionnelle n’est pas expliquée par une lésion anatomique.

De plus, on sait qu’il existe un état pathologique antérieur représenté par une fracture radio-ulnaire droite ostéosynthésée ainsi qu’une atteinte dégénérative du scaphoïde carpien droit du fait de la mise en évidence d’un remodelage ostéophytique au scanner du 19/08/2021. 

La symptomatologie présentée s’explique donc plus par ces antécédents que par le simple traumatisme subi. 

Par conséquent, il est médicalement impossible de dire qu’il existe une continuité des lésions et des symptômes. Une approche médicale cohérente de la situation permet cependant de conclure que la symptomatologie présentée est en lien avec un état pathologique antérieur connu. La date de consolidation doit être fixée au 15/11/2021, date de réalisation de l’arthroscanner ne retrouvant aucune lésion organique patente. L’AT n’a fait que doloriser temporairement cet état antérieur qui évolue pour son propre compte sur un profil dégénératif ». 

Il en résulte que les arrêts de travail et soins sont en lien avec l’accident du travail du 27 juin 2021 jusqu’au 15 novembre 2021. Au-delà, ils correspondent à un état pathologique antérieur dégénératif, soit une fracture radio-ulnaire droite ostéosynthésée ainsi qu’une atteinte dégénérative du scaphoïde carpien droit, ayant repris son évolution pour son propre compte et n’étant dès lors pas imputable à l’accident du travail du 27 juin 2021. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité à compter du 16 novembre 2021.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante.

En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DISPENSE de comparution la CPAM des Bouches-du Rhône ; 

DECLARE inopposable à la SAS [1] à compter du 16 novembre 2021 l’accident du travail de Monsieur [O] [U] [P] survenu le 27 juin 2021 et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail du 28 juin 2021 et d’un certificat médical initial du 27 juin 2021 ; 

CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance 

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. 
Fait et jugé à Paris le 29 Juillet 2026

Le Greffier Le Président












N° RG 22/02197 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXV6T

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [1]

Défendeur : C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:07:38.588Z.