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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 29 juillet 2026, n° 22/02196

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] [N], salarié de la SAS [1], en qualité de chauffeur livreur préparateur de commande polyvalent, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2021 à 10h00.

Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 17 juillet 2021 transmise par l’employeur à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après « CPAM » ou « la Caisse ») : 
« Activité de la victime lors de l’accident : En livraison, en montant dans son véhicule il a glissé il est tombé sur les cartons de livraisons
Nature de l’accident : GLISSADE + CHUTE
Objet dont le contact a blessé la victime : Cartons de livraison en tombant dessus
Siège des lésions : Colonne vertébrale et vertèbres (droit(e) et gauche)
Nature des lésions : Douleur 
La victime a été transportée à : centre hospitalier de [Localité 1] ».

Le certificat médical initial du 17 juillet 2021 établi par le Docteur [A] constate les lésions suivantes : « CONTRACTURE MUSCULAIRE PARAVERTEBRALE LOMBAIRE HYPERALGIQUE DISCOPATHIE LOMBAIRE EN OBSERVATION ». 

Le 5 août 2021, la CPAM a décidé de prendre en charge l’accident du 17 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de guérison a été fixée au 12 janvier 2024.

Le 21 mars 2022, la SAS [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM aux fins de contester la durée de prise en charge de l’accident du travail de son salarié. 

Par requête du 9 août 2022, reçue le 10 août 2022 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [1] a saisi le tribunal d’une contestation d’un refus implicite de la CMRA.

Postérieurement à la saisine du tribunal, en séance du 13 juin 2024, la CMRA a décidé de confirmer la date de guérison au 12 janvier 2024 et a rejeté explicitement le recours gracieux de la SAS [1]. 

Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026, date à laquelle seule la SAS [1] était représentée. 

Soutenant oralement à l’audience ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 7 juillet 2025, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, 
- prendre acte de l’avis rendu par son médecin-consultant ;
- lui juger les arrêts et soins prescrits à compter du 18 août 2021 inopposables ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
- ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de,
* se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [N] par la CPAM et/ou son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de Monsieur [N],
* retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [N],
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 17 juillet 2021,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre copte et indépendant de l’accident du 17 juillet 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* dans l’affirmative, dire si l’accident du 17 juillet 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [N] directement et uniquement imputable à l’accident du 17 juillet 2021 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer uniquement la Société et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;
- juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [N] par la CPAM au Docteur [Q], son médecin consultant, demeurant [Adresse 3], ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
- juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
- dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil, le cabinet R&K avocats ;
- dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui juger ces arrêts inopposables ;
- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Par courrier électronique du 26 mai 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses conclusions du 31 mars 2026, reçues au greffe le 7 avril 2026, au sein desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la SAS [1] l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l’accident dont a été victime Monsieur [N] le 17 juillet 2021 et de débouter la Société de toutes ses demandes, fins et conclusions.



En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de dispense de comparution

Aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, la Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale en demandant que l’affaire soit mise en délibéré hors sa présence et a justifié de la communication de ses écritures et pièces à la partie adverse. 

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la dispense de comparution formulée, le jugement rendu sera ainsi contradictoire.

Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins à compter du 18 août 2021 

La SAS [1] expose notamment que :
- il ressort du certificat médical initial que la lésion directement en lien avec l’accident est une simple contracture musculaire, tout à fait bénigne ;
- le certificat médical initial révèle une discopathie, lésion dégénérative antérieure à l’accident, constituant un état pathologique antérieur indépendant et évoluant pour son propre compte ;
- Monsieur [N] a été placé en arrêt de travail à la suite de l’accident sans qu’elle n’ait été destinataire des certificats médicaux faisant mention des lésions, ni avoir été informée d’une quelconque complication ;
- en outre, l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation rendent difficile l’étude du dossier ;
- en l’absence de complications et d’opérations, la durée de plus de 221 jours d’arrêts de travail semble peu compatible avec les lésions initiales décrites constituant une disproportion manifeste entre la lésion initiale et la durée de l’arrêt de travail ;
- ses doutes quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la lésion initiale sont confirmés par l’avis du 22 août 2022 du Docteur [Q], expert en réparation du dommage corporel, retenant une date de consolidation au 17 juillet 2021 ;
- une IRM du 20 juin 2022 a relevé une arthropathie dégénérative, une lésion totalement indépendante de l’accident du travail du 17 juillet 2021 ;
- en conséquence, il convient de prononcer l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au-delà du 17 août 2021, correspondant notamment à la durée de référence pour ce type de lésion ;
- à titre subsidiaire, au regard des éléments en présence permettant de douter de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travails et soins à la lésion initiale, une expertise judiciaire sur pièces permettrait d’apprécier le bien-fondé de la décision de la CPAM.

De son côté, la CPAM des Bouches-du-Rhône expose notamment que :
- la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation, soit en l’espèce jusqu’au 12 janvier 2024, la date de guérison fixée par le médecin conseil de la Caisse ;
- il appartient ainsi à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant que tout ou partie des lésions ont une cause totalement étrangère au travail ;
- la preuve d’une disproportion manifeste entre les lésions et la durée des arrêts de travail ne saurait résulter des seules affirmations et doutes de l’employeur ;
- la CMRA a confirmé la date de guérison retenue par le médecin conseil dans son avis du 13 juin 2024 ;
- le seul fait d’être en désaccord avec l’appréciation du médecin conseil de la Caisse ne saurait à lui seul justifier d’ordonner une expertise médicale.

Sur ce,

En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ».

En l’espèce, le rapport médical d’évaluation sur pièces du Docteur [Q] est substantiel et étayé par le rapport médical du 4 juillet 2022 du Docteur [G], praticien conseil de la Caisse, un certificat médical de prolongation du 26 mai 2022 et l’IRM du 20 juin 2022. 

Le Docteur [Q] relève que « Monsieur [N] [F], âgé de 20 ans lors des faits, sans antécédents décrits, est victime d’un AT le 17/07/2021, responsable d’une lombalgie. Il a bénéficié d’une IRM le 20/06/2022 retrouvant une discopathie L5-S ainsi qu’une arthropathie étagée ». 

Il indique ensuite :
« Il ne m’est transmis aucun des certificats médicaux rendant difficile toute étude. De plus, le Docteur [G] ne retranscrit que deux certificats sur l’intégralité de l’évolution, à savoir le CMI du 17/07/2021 et le CMP du 26/05/2022. En l’absence de l’intégralité du dossier que la CPAM doit me transmettre, il m’est clairement difficile de justifier ou de contester les soins prescrits.

- La CPAM ne m’apporte aucun élément permettant de statuer, et je rappellerais qu’elle est dans l’obligation de me transmettre l’intégralité des documents l’ayant permis de justifier les indemnités journalières.

- De plus, on constate sur l’IRM du 20/06/2022 qu’il existe un tableau d’arthropathie dégénérative montrant donc un caractère chronique ancien de l’atteinte, sans élément traumatique. De plus, la discopathie L5-S1 ne peut survenir dans ce type de contexte traumatique puisque le mécanisme accidentel est de faible cinétique.

- Il existe donc un état pathologique antérieur, qui évolue pour son propre compte, qui n’est pas d’origine et qui justifie à lui seul la persistance de la symptomatologie et la prolongation des arrêts de travail. 

Dans ce contexte, l’AT du 17/07/2021 est responsable d’une simple lombalgie. Du fait de l’existence d’un état pathologique antérieur confirmé par l’imagerie et du fait de l’absence de transmission de tous les éléments médicaux, la longueur d’arrêt prescrite n’est clairement pas médico-légalement justifiée. Une simple lombalgie évolue habituellement en un mois chez le sujet jeune. 

La date de consolidation doit donc être fixée au 17/08/2021, soit à un mois du fait accidentel, délai habituel pour ce type de lésion ». 

Il en résulte que les arrêts et soins sont en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2021 jusqu’au 17 aout 2021. Au-delà, ils correspondent à une discopathie L5-S1 du salarié ayant repris son évolution pour son propre compte et n’ayant pu survenir au cours de l’évènement du 17 juin 2021 au regard des circonstances décrites au sein de la déclaration d’accident du travail. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité à compter du 18 août 2021.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante.

En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DISPENSE de comparution la CPAM des Bouches-du Rhône ; 

DECLARE inopposable à la SAS [1] à compter du 18 août 2021 l’accident du travail de Monsieur [F] [N] survenu le 17 juillet 2021 et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail et d’un certificat médical initial du même jour ; 

CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance 

ORDONNE l’exécution provisoire du présent. 


Fait et jugé à Paris le 29 Juillet 2026



Le Greffier Le Président


N° RG 22/02196 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXV6L

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [1]

Défendeur : C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :


■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/02196 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXV6L

N° MINUTE : 


Requête du :

09 Août 2022













JUGEMENT 
rendu le 29 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

S.A.S. [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me FLORENT LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0668

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE, 
dont le siège social est sis Contentieux Général - [Adresse 2]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Madame CAMBONIE, Assesseuse
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 27 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.



JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] [N], salarié de la SAS [1], en qualité de chauffeur livreur préparateur de commande polyvalent, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2021 à 10h00.

Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 17 juillet 2021 transmise par l’employeur à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après « CPAM » ou « la Caisse ») : 
« Activité de la victime lors de l’accident : En livraison, en montant dans son véhicule il a glissé il est tombé sur les cartons de livraisons
Nature de l’accident : GLISSADE + CHUTE
Objet dont le contact a blessé la victime : Cartons de livraison en tombant dessus
Siège des lésions : Colonne vertébrale et vertèbres (droit(e) et gauche)
Nature des lésions : Douleur 
La victime a été transportée à : centre hospitalier de [Localité 1] ».

Le certificat médical initial du 17 juillet 2021 établi par le Docteur [A] constate les lésions suivantes : « CONTRACTURE MUSCULAIRE PARAVERTEBRALE LOMBAIRE HYPERALGIQUE DISCOPATHIE LOMBAIRE EN OBSERVATION ». 

Le 5 août 2021, la CPAM a décidé de prendre en charge l’accident du 17 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de guérison a été fixée au 12 janvier 2024.

Le 21 mars 2022, la SAS [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM aux fins de contester la durée de prise en charge de l’accident du travail de son salarié. 

Par requête du 9 août 2022, reçue le 10 août 2022 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [1] a saisi le tribunal d’une contestation d’un refus implicite de la CMRA.

Postérieurement à la saisine du tribunal, en séance du 13 juin 2024, la CMRA a décidé de confirmer la date de guérison au 12 janvier 2024 et a rejeté explicitement le recours gracieux de la SAS [1]. 

Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026, date à laquelle seule la SAS [1] était représentée. 

Soutenant oralement à l’audience ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 7 juillet 2025, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, 
- prendre acte de l’avis rendu par son médecin-consultant ;
- lui juger les arrêts et soins prescrits à compter du 18 août 2021 inopposables ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
- ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de,
* se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [N] par la CPAM et/ou son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de Monsieur [N],
* retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [N],
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 17 juillet 2021,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre copte et indépendant de l’accident du 17 juillet 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* dans l’affirmative, dire si l’accident du 17 juillet 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [N] directement et uniquement imputable à l’accident du 17 juillet 2021 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer uniquement la Société et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;
- juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [N] par la CPAM au Docteur [Q], son médecin consultant, demeurant [Adresse 3], ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
- juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
- dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil, le cabinet R&K avocats ;
- dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui juger ces arrêts inopposables ;
- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Par courrier électronique du 26 mai 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses conclusions du 31 mars 2026, reçues au greffe le 7 avril 2026, au sein desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la SAS [1] l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l’accident dont a été victime Monsieur [N] le 17 juillet 2021 et de débouter la Société de toutes ses demandes, fins et conclusions.



En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. 

MOTIFS

Sur la demande de dispense de comparution

Aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, la Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale en demandant que l’affaire soit mise en délibéré hors sa présence et a justifié de la communication de ses écritures et pièces à la partie adverse. 

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la dispense de comparution formulée, le jugement rendu sera ainsi contradictoire.

Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins à compter du 18 août 2021 

La SAS [1] expose notamment que :
- il ressort du certificat médical initial que la lésion directement en lien avec l’accident est une simple contracture musculaire, tout à fait bénigne ;
- le certificat médical initial révèle une discopathie, lésion dégénérative antérieure à l’accident, constituant un état pathologique antérieur indépendant et évoluant pour son propre compte ;
- Monsieur [N] a été placé en arrêt de travail à la suite de l’accident sans qu’elle n’ait été destinataire des certificats médicaux faisant mention des lésions, ni avoir été informée d’une quelconque complication ;
- en outre, l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation rendent difficile l’étude du dossier ;
- en l’absence de complications et d’opérations, la durée de plus de 221 jours d’arrêts de travail semble peu compatible avec les lésions initiales décrites constituant une disproportion manifeste entre la lésion initiale et la durée de l’arrêt de travail ;
- ses doutes quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la lésion initiale sont confirmés par l’avis du 22 août 2022 du Docteur [Q], expert en réparation du dommage corporel, retenant une date de consolidation au 17 juillet 2021 ;
- une IRM du 20 juin 2022 a relevé une arthropathie dégénérative, une lésion totalement indépendante de l’accident du travail du 17 juillet 2021 ;
- en conséquence, il convient de prononcer l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au-delà du 17 août 2021, correspondant notamment à la durée de référence pour ce type de lésion ;
- à titre subsidiaire, au regard des éléments en présence permettant de douter de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travails et soins à la lésion initiale, une expertise judiciaire sur pièces permettrait d’apprécier le bien-fondé de la décision de la CPAM.

De son côté, la CPAM des Bouches-du-Rhône expose notamment que :
- la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation, soit en l’espèce jusqu’au 12 janvier 2024, la date de guérison fixée par le médecin conseil de la Caisse ;
- il appartient ainsi à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant que tout ou partie des lésions ont une cause totalement étrangère au travail ;
- la preuve d’une disproportion manifeste entre les lésions et la durée des arrêts de travail ne saurait résulter des seules affirmations et doutes de l’employeur ;
- la CMRA a confirmé la date de guérison retenue par le médecin conseil dans son avis du 13 juin 2024 ;
- le seul fait d’être en désaccord avec l’appréciation du médecin conseil de la Caisse ne saurait à lui seul justifier d’ordonner une expertise médicale.

Sur ce,

En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ».

En l’espèce, le rapport médical d’évaluation sur pièces du Docteur [Q] est substantiel et étayé par le rapport médical du 4 juillet 2022 du Docteur [G], praticien conseil de la Caisse, un certificat médical de prolongation du 26 mai 2022 et l’IRM du 20 juin 2022. 

Le Docteur [Q] relève que « Monsieur [N] [F], âgé de 20 ans lors des faits, sans antécédents décrits, est victime d’un AT le 17/07/2021, responsable d’une lombalgie. Il a bénéficié d’une IRM le 20/06/2022 retrouvant une discopathie L5-S ainsi qu’une arthropathie étagée ». 

Il indique ensuite :
« Il ne m’est transmis aucun des certificats médicaux rendant difficile toute étude. De plus, le Docteur [G] ne retranscrit que deux certificats sur l’intégralité de l’évolution, à savoir le CMI du 17/07/2021 et le CMP du 26/05/2022. En l’absence de l’intégralité du dossier que la CPAM doit me transmettre, il m’est clairement difficile de justifier ou de contester les soins prescrits.

- La CPAM ne m’apporte aucun élément permettant de statuer, et je rappellerais qu’elle est dans l’obligation de me transmettre l’intégralité des documents l’ayant permis de justifier les indemnités journalières.

- De plus, on constate sur l’IRM du 20/06/2022 qu’il existe un tableau d’arthropathie dégénérative montrant donc un caractère chronique ancien de l’atteinte, sans élément traumatique. De plus, la discopathie L5-S1 ne peut survenir dans ce type de contexte traumatique puisque le mécanisme accidentel est de faible cinétique.

- Il existe donc un état pathologique antérieur, qui évolue pour son propre compte, qui n’est pas d’origine et qui justifie à lui seul la persistance de la symptomatologie et la prolongation des arrêts de travail. 

Dans ce contexte, l’AT du 17/07/2021 est responsable d’une simple lombalgie. Du fait de l’existence d’un état pathologique antérieur confirmé par l’imagerie et du fait de l’absence de transmission de tous les éléments médicaux, la longueur d’arrêt prescrite n’est clairement pas médico-légalement justifiée. Une simple lombalgie évolue habituellement en un mois chez le sujet jeune. 

La date de consolidation doit donc être fixée au 17/08/2021, soit à un mois du fait accidentel, délai habituel pour ce type de lésion ». 

Il en résulte que les arrêts et soins sont en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2021 jusqu’au 17 aout 2021. Au-delà, ils correspondent à une discopathie L5-S1 du salarié ayant repris son évolution pour son propre compte et n’ayant pu survenir au cours de l’évènement du 17 juin 2021 au regard des circonstances décrites au sein de la déclaration d’accident du travail. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité à compter du 18 août 2021.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante.

En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DISPENSE de comparution la CPAM des Bouches-du Rhône ; 

DECLARE inopposable à la SAS [1] à compter du 18 août 2021 l’accident du travail de Monsieur [F] [N] survenu le 17 juillet 2021 et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail et d’un certificat médical initial du même jour ; 

CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance 

ORDONNE l’exécution provisoire du présent. 


Fait et jugé à Paris le 29 Juillet 2026



Le Greffier Le Président


N° RG 22/02196 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXV6L

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [1]

Défendeur : C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:15:04.117Z.