Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab C, 24 juillet 2026, n° 23/06866
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [C] et Monsieur [A] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1970 devant l’officier d’état-civil de la mairie d’[Localité 5], après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [H] [P], notaire à [Localité 3], le 2 juin 1970, par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. De leur union est issu un enfant : [W] [K], né le [Date naissance 2] 1971. Par acte notarié en date du 13 avril 1989, Monsieur [K] et Madame [C] ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, une parcelle de terrain sise à [Localité 4] et cadastrée section CD, [Adresse 4], numéro [Cadastre 1], lot n°7. Par requête en date du 26 novembre 2020, Madame [Y] [C] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil. Par ordonnance de non conciliation en date du 1er juillet 2021, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et débouté Madame [C] de ses demandes au titre des mesures provisoires. Par jugement en date du 19 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a prononcé le divorce des époux. Par acte en date du 22 mars 2023, Madame [Y] [C] a assigné Monsieur [A] [K] devant la présente juridiction en liquidation. Le procès-verbal de signification a été dressé sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile. Monsieur [A] [K] n’a pas constitué avocat. Par jugement en date du 27 juin 2023, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment : Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et désigné Maître [Z] [N], notaire à [Localité 6], pour y procéder,Dit que Monsieur [K] doit une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2021. Maître [N] a dressé un procès-verbal reprenant les dires des parties le 12 novembre 2024. Le juge commis a établi son rapport le 21 novembre 2024. Monsieur [A] [K] est décédé le [Date décès 1] 2025. Monsieur [W] [K] est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité d’héritier de Monsieur [A] [K]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de : Ordonner la licitation du bien immobilier sis à [Localité 4],Fixer la mise à prix à la somme de 200.000 € avec une faculté de baisse en cas de carence d’enchère à la somme de 125.000€, Dire que la succession Monsieur [A] [K] est débitrice envers l’indivision post communautaire au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 09 février 2025 à la somme de 77.400€ en vertu du jugement du 27 juin 2023,Condamner Monsieur [W] [K], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [A] [K] à régler à Madame [C] la somme de 38.700€, arrêtée au 09 février 2025 au titre de l'indemnité d'occupation due du 1 er juillet 2021 au 09 février 2025, Condamner Monsieur [W] [K], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [K] à payer à Madame [C] une somme de 5.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Dire et juger que les dépens de la présente instance seront déclarés frais privilégiés de partage en cas d'attribution,Dire et juger que les frais de la présente instance seront jugés frais privilégiés de licitation et imputables à l’adjudicataire en sus des frais préalables dans le cadre de la vente aux enchères. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, Monsieur [W] [K], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [A] [K], demande au juge aux affaires familiales de : Débouter Madame [C] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis,Fixer à la somme de 986€ le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [K] à l’indivision existant entre ses deux parents, et ce, pour la seule période du 1er juillet 2021 jusqu’au [Date décès 1] 2025,Renvoyer les parties à se trouver et comparaître devant Maître [Z] [N] qui sera chargée de répartir le prix de vente du bien immobilier et d’apurer les comptes entre les parties,Ordonner le partage pour moitié des dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2026. Madame [C] a notifié de nouvelles conclusions le 2 juin 2026 après la clôture des débats et demande la révocation de l’ordonnance de clôture La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS NOTIFIEES PAR MADAME [C] LE 2 JUIN 2026 Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile : L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, Madame [C] a notifié de nouvelles conclusions après l’audience de plaidoiries afin de demander la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir le fait que le bien indivis était en cours de vente. Il ressort de ces conclusions que la signature du compromis de vente invoqué a été signé le 21 avril 2026, soit plus d’un mois avant l’audience. Par ailleurs, il sera rappelé que, faute d’accord de la part de Monsieur [K], la révocation de l’ordonnance de clôture impliquerait un renvoi à la mise en état pour respecter le principe du contradictoire. Au vu de ces éléments et faute pour Madame [C] de justifie d’une cause grave, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions du 2 juin 2026 seront déclarées irrecevables. SUR LA LICITATION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS Aux termes de l’article 1686 du Code civil : Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile : Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l’espèce, il n’est ni allégué, ni démontré que le bien indivis pourrait être aisément partagé. Par ailleurs, aucune disposition légale ne permet à la présente juridiction de statuer sur la vente amiable d’un bien indivis comme le demande Monsieur [K]. Il convient donc d’ordonner la vente du bien immobilier indivis par adjudication. S’agissant de la mise à prix, Madame [C] produit des estimations réalisées en 2023 dont il ressort que le bien indivis est valorisé entre 550.000 € et 600.000 €. De son côté, Monsieur [K] produit une estimation réalisée en juillet 2025 faisant ressortir une valeur comprise ente 430.000 € et 450.000 € et une valorisation également réalisée en juillet 2025 et estimant le bien à hauteur de 430.000 €. Il convient donc de faire droit à la demande de licitation présentée par Madame [C] et de fixer la mise à prix à la somme de 200.000 €. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. Le montant de l’indemnité d’occupation est fixé en prenant en compte la valeur locative du bien et en appliquant un abattement de l’ordre de 10 à 30 % pour tenir compte de la précarité de la situation de l’occupant. En l’espèce, les parties conviennent du fait que Monsieur [W] [K], en sa qualité d’héritier de Monsieur [A] [K], doit régler une indemnité à l’indivision au titre de l’occupation du bien immobilier indivis du 1er juillet 2021 au [Date décès 1] 2025. Leur désaccord porte uniquement sur le montant de cette indemnité. A l’appui de sa demande, Madame [C] produit une estimation réalisée par l’agence [1] le 20 novembre 2023 qui retient une valeur locative hors charges entre 1.600 € et 2.000 € par mois, et un avis de valeur établi par [2] le 28 novembre 2023 qui retient une valeur locative comprise entre 1.800 € et 1.900 € par mois. De son côté, alors qu’il a fait estimer la valeur vénale du bien, Monsieur [K] ne produit aucune estimation de la valeur locative. Il convient donc de retenir une valeur locative moyenne au vu des estimations produites par Madame [C] à savoir une valeur de 1.800 € par mois. Pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, il convient de pratiquer un abattement de 20 % pour tenir compte de la précarité de la situation de l’occupation de sorte que le montant mensuel de l’indemnité s’élève à la somme de 1.440 €. Par conséquent, le montant total de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er juillet 2021 au [Date décès 1] 2025 s’élève à la somme de 62.338 €. SUR LE RENVOI DEVANT LE NOTAIRE DESIGNE Les parties seront renvoyées devant Maître [N], notaire, pour dresser l’acte constatant le partage en application de la présente décision. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile : A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. SUR LES DEPENS Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Les dépens étant partagés par moitié, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande présentée à ce titre par Madame [C] sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Madame [C], PRONONCE l’irrecevabilité des conclusions notifiées par Madame [C] le 2 juin 2026, ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de MARSEILLE du bien immobilier sis à [Localité 4] et cadastré section CD, [Adresse 4], numéro [Cadastre 1], lot n°7, RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, FIXE la mise à prix à 200.000 € (DEUX CENT MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d‘enchères, DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation, DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires, AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente, DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance, DÉSIGNE Maître [Z] [N], notaire à [Localité 6], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée, DIT que Monsieur [W] [K], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [A] [K], doit à l’indivision la somme de 62.338 € au titre de l’occupation du bien immobilier indivis du 1er juillet 2021 au [Date décès 1] 2025, RENVOIE les parties devant Maître [Z] [N], notaire à [Localité 6], pour dresser l’acte constatant le partage, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, REJETTE la demande présentée par Madame [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Y] [C] et Monsieur [W] [K] à régler chacun la moitié des dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 24 JUILLET 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 N° RG 23/06866 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UAN Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [C] / [K] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats à l’audience publique le : 02 Juin 2026 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juillet 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [Y] [C] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055001202218637 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDEUR : Monsieur [W] [K] ayant droit de Monsieur [A] [S] [K] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (ESSONNE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N13055-2025-2946 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [C] et Monsieur [A] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1970 devant l’officier d’état-civil de la mairie d’[Localité 5], après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [H] [P], notaire à [Localité 3], le 2 juin 1970, par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. De leur union est issu un enfant : [W] [K], né le [Date naissance 2] 1971. Par acte notarié en date du 13 avril 1989, Monsieur [K] et Madame [C] ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, une parcelle de terrain sise à [Localité 4] et cadastrée section CD, [Adresse 4], numéro [Cadastre 1], lot n°7. Par requête en date du 26 novembre 2020, Madame [Y] [C] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil. Par ordonnance de non conciliation en date du 1er juillet 2021, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et débouté Madame [C] de ses demandes au titre des mesures provisoires. Par jugement en date du 19 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a prononcé le divorce des époux. Par acte en date du 22 mars 2023, Madame [Y] [C] a assigné Monsieur [A] [K] devant la présente juridiction en liquidation. Le procès-verbal de signification a été dressé sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile. Monsieur [A] [K] n’a pas constitué avocat. Par jugement en date du 27 juin 2023, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment : Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et désigné Maître [Z] [N], notaire à [Localité 6], pour y procéder,Dit que Monsieur [K] doit une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2021. Maître [N] a dressé un procès-verbal reprenant les dires des parties le 12 novembre 2024. Le juge commis a établi son rapport le 21 novembre 2024. Monsieur [A] [K] est décédé le [Date décès 1] 2025. Monsieur [W] [K] est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité d’héritier de Monsieur [A] [K]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de : Ordonner la licitation du bien immobilier sis à [Localité 4],Fixer la mise à prix à la somme de 200.000 € avec une faculté de baisse en cas de carence d’enchère à la somme de 125.000€, Dire que la succession Monsieur [A] [K] est débitrice envers l’indivision post communautaire au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 09 février 2025 à la somme de 77.400€ en vertu du jugement du 27 juin 2023,Condamner Monsieur [W] [K], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [A] [K] à régler à Madame [C] la somme de 38.700€, arrêtée au 09 février 2025 au titre de l'indemnité d'occupation due du 1 er juillet 2021 au 09 février 2025, Condamner Monsieur [W] [K], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [K] à payer à Madame [C] une somme de 5.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Dire et juger que les dépens de la présente instance seront déclarés frais privilégiés de partage en cas d'attribution,Dire et juger que les frais de la présente instance seront jugés frais privilégiés de licitation et imputables à l’adjudicataire en sus des frais préalables dans le cadre de la vente aux enchères. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, Monsieur [W] [K], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [A] [K], demande au juge aux affaires familiales de : Débouter Madame [C] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis,Fixer à la somme de 986€ le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [K] à l’indivision existant entre ses deux parents, et ce, pour la seule période du 1er juillet 2021 jusqu’au [Date décès 1] 2025,Renvoyer les parties à se trouver et comparaître devant Maître [Z] [N] qui sera chargée de répartir le prix de vente du bien immobilier et d’apurer les comptes entre les parties,Ordonner le partage pour moitié des dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2026. Madame [C] a notifié de nouvelles conclusions le 2 juin 2026 après la clôture des débats et demande la révocation de l’ordonnance de clôture La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS NOTIFIEES PAR MADAME [C] LE 2 JUIN 2026 Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile : L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, Madame [C] a notifié de nouvelles conclusions après l’audience de plaidoiries afin de demander la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir le fait que le bien indivis était en cours de vente. Il ressort de ces conclusions que la signature du compromis de vente invoqué a été signé le 21 avril 2026, soit plus d’un mois avant l’audience. Par ailleurs, il sera rappelé que, faute d’accord de la part de Monsieur [K], la révocation de l’ordonnance de clôture impliquerait un renvoi à la mise en état pour respecter le principe du contradictoire. Au vu de ces éléments et faute pour Madame [C] de justifie d’une cause grave, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions du 2 juin 2026 seront déclarées irrecevables. SUR LA LICITATION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS Aux termes de l’article 1686 du Code civil : Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile : Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l’espèce, il n’est ni allégué, ni démontré que le bien indivis pourrait être aisément partagé. Par ailleurs, aucune disposition légale ne permet à la présente juridiction de statuer sur la vente amiable d’un bien indivis comme le demande Monsieur [K]. Il convient donc d’ordonner la vente du bien immobilier indivis par adjudication. S’agissant de la mise à prix, Madame [C] produit des estimations réalisées en 2023 dont il ressort que le bien indivis est valorisé entre 550.000 € et 600.000 €. De son côté, Monsieur [K] produit une estimation réalisée en juillet 2025 faisant ressortir une valeur comprise ente 430.000 € et 450.000 € et une valorisation également réalisée en juillet 2025 et estimant le bien à hauteur de 430.000 €. Il convient donc de faire droit à la demande de licitation présentée par Madame [C] et de fixer la mise à prix à la somme de 200.000 €. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. Le montant de l’indemnité d’occupation est fixé en prenant en compte la valeur locative du bien et en appliquant un abattement de l’ordre de 10 à 30 % pour tenir compte de la précarité de la situation de l’occupant. En l’espèce, les parties conviennent du fait que Monsieur [W] [K], en sa qualité d’héritier de Monsieur [A] [K], doit régler une indemnité à l’indivision au titre de l’occupation du bien immobilier indivis du 1er juillet 2021 au [Date décès 1] 2025. Leur désaccord porte uniquement sur le montant de cette indemnité. A l’appui de sa demande, Madame [C] produit une estimation réalisée par l’agence [1] le 20 novembre 2023 qui retient une valeur locative hors charges entre 1.600 € et 2.000 € par mois, et un avis de valeur établi par [2] le 28 novembre 2023 qui retient une valeur locative comprise entre 1.800 € et 1.900 € par mois. De son côté, alors qu’il a fait estimer la valeur vénale du bien, Monsieur [K] ne produit aucune estimation de la valeur locative. Il convient donc de retenir une valeur locative moyenne au vu des estimations produites par Madame [C] à savoir une valeur de 1.800 € par mois. Pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, il convient de pratiquer un abattement de 20 % pour tenir compte de la précarité de la situation de l’occupation de sorte que le montant mensuel de l’indemnité s’élève à la somme de 1.440 €. Par conséquent, le montant total de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er juillet 2021 au [Date décès 1] 2025 s’élève à la somme de 62.338 €. SUR LE RENVOI DEVANT LE NOTAIRE DESIGNE Les parties seront renvoyées devant Maître [N], notaire, pour dresser l’acte constatant le partage en application de la présente décision. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile : A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. SUR LES DEPENS Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Les dépens étant partagés par moitié, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande présentée à ce titre par Madame [C] sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Madame [C], PRONONCE l’irrecevabilité des conclusions notifiées par Madame [C] le 2 juin 2026, ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de MARSEILLE du bien immobilier sis à [Localité 4] et cadastré section CD, [Adresse 4], numéro [Cadastre 1], lot n°7, RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, FIXE la mise à prix à 200.000 € (DEUX CENT MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d‘enchères, DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation, DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires, AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente, DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance, DÉSIGNE Maître [Z] [N], notaire à [Localité 6], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée, DIT que Monsieur [W] [K], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [A] [K], doit à l’indivision la somme de 62.338 € au titre de l’occupation du bien immobilier indivis du 1er juillet 2021 au [Date décès 1] 2025, RENVOIE les parties devant Maître [Z] [N], notaire à [Localité 6], pour dresser l’acte constatant le partage, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, REJETTE la demande présentée par Madame [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Y] [C] et Monsieur [W] [K] à régler chacun la moitié des dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 24 JUILLET 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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