Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 juin 2026, n° 26/01663
Motifs
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 26/01663 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VNH Date du Recours : 14 avril 2026 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 24/06/2025 signifiée le 17/07/2025 d’un montant de 1 426 € (3E TRIM 24, 4E TRIM 24) Mise en demeure n°2025032734 du 22/04/2025 N° de SIRET :[N° SIREN/SIRET 1] Code recours : 88B DEMANDERESSE Organisme URSSAF PICARDIE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] DEFENDEUR Monsieur [M] [I] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En l’espèce, par requête en date du 14 avril 2026, monsieur [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 24 juin 2025 par l’URSSAF PICARDIE d’un montant de 1 426,00 €. Ladite contrainte ayant été signifiée le 17 juillet 2025, monsieur [M] [I] avait jusqu’au 1er août 2025 à minuit pour former une opposition. Par courrier en date du 24 avril 2026, le greffe a sollicité les observations des parties. La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
Dispositif
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [M] [I] le 14 avril 2026 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PICARDIE le 24 juin 2025 d’un montant de 1 426,00 € ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. A [Localité 4], le 30 Juin 2026 La Présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 26/01663 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VNH Date du Recours : 14 avril 2026 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 24/06/2025 signifiée le 17/07/2025 d’un montant de 1 426 € (3E TRIM 24, 4E TRIM 24) Mise en demeure n°2025032734 du 22/04/2025 N° de SIRET :[N° SIREN/SIRET 1] Code recours : 88B DEMANDERESSE Organisme URSSAF PICARDIE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] DEFENDEUR Monsieur [M] [I] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En l’espèce, par requête en date du 14 avril 2026, monsieur [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 24 juin 2025 par l’URSSAF PICARDIE d’un montant de 1 426,00 €. Ladite contrainte ayant été signifiée le 17 juillet 2025, monsieur [M] [I] avait jusqu’au 1er août 2025 à minuit pour former une opposition. Par courrier en date du 24 avril 2026, le greffe a sollicité les observations des parties. La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [M] [I] le 14 avril 2026 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PICARDIE le 24 juin 2025 d’un montant de 1 426,00 € ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. A [Localité 4], le 30 Juin 2026 La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:49:13.583Z.