notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 30 juin 2026, n° 24/01811

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SARROI JIMMY HENRI RENE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis du 17 mars 2024, [I] [G] a confié à [J] [E], exerçant sous l’enseigne [S] [U], la construction d’une piscine au [Adresse 4] à [Localité 4], au prix de 27.249,99 euros TTC.

Une facture de paiement d’un acompte de 9.537,50 euros par le client a été établie par [J] [E] le 2 avril 2024.

Par lettre du 15 juin 2024, [I] [G] a indiqué à [J] [E] que celui-ci n’ayant pu poser la coque de piscine prévue au devis, il lui demandait d’y procéder et, à défaut de pouvoir le faire dans les plus brefs délais, de rembourser intégralement l’acompte.

Par courriel du 20 juin 2024, l’avocate de [J] [E] proposait à [I] [G] la pose de la coque convenue la semaine 31.

Par lettre du 23 juin 2024, adressée à l’entrepreneur, [I] [G] y consentait et réclamait, avant toute intervention, la production des assurances obligatoires.

Par lettre du 7 août 2024, l’avocat de [I] [G] écrivait à l’avocat de [J] [E] que ce dernier avait reconnu auprès de son client ne pas être titulaire d’une assurance de garantie décennale. Dès lors, [I] [G] annonçait procéder à la résolution du contrat. Il demandait donc à ce que la coque de piscine ne soit pas livrée, que l’acompte versé lui soit remboursé et que le coût de remise en état des lieux soit pris en charge par [J] [E].

Par acte signifié à étude par commissaire de justice le 10 décembre 2024, [I] [G] a fait assigner [J] [E] devant le tribunal judiciaire de Périgueux.

Décision du 30 Juin 2026
N° RG 24/01811 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EQ2M


Par jugement du 10 février 2025, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert à l’égard de [J] [E] une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL LGA, représentée par Maître [B] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte signifié à personne morale par commissaire de justice le 13 août 2025, [I] [G] a, d’une part, dénoncé l’assignation délivrée le 10 décembre 2024 à la SELARL LGA, représentée par Maître [B] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective ouverte à l’égard de [J] [E], et, d’autre part, a assigné le mandataire judiciaire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2026 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2026. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, [I] [G] sollicite du tribunal de :
- CONDAMNER Monsieur [E] à lui payer la somme de 20.925,50 euros en remboursement de l’acompte payé et au titre des travaux de remise en état de la propriété de Monsieur [G] et en tant que de besoin fixer cette somme au passif de l’entreprise individuelle [J] [E];
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [G] au titre de son préjudice moral et en tant que de besoin fixer cette somme au passif de l’entreprise individuelle [J] [E] ;
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [G] au titre de son préjudice de jouissance et en tant que de besoin fixer cette somme au passif de l’entreprise individuelle [J] [E] ;
- CONDAMNER Monsieur [E], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à procéder au paiement des sommes dues et en tant que de besoin fixer cette somme au passif de l’entreprise individuelle [J] [E] ;
- JUGER que l’astreinte commencera à courir à compter du prononcé du présent jugement;
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [G] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tant que de besoin fixer cette somme 
au passif de l’entreprise individuelle [J] [E] ;
- CONDAMNER Monsieur [E] aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, [I] [G], se fondant sur les articles 1217 et suivants du code civil, soutient qu’outre le défaut d’accomplissement par [J] [E] de sa mission dans des délais convenables, il a commis une faute grave, justifiant la résolution du contrat, en ne souscrivant pas l’assurance de responsabilité décennale obligatoire.

Il fait valoir qu’en raison de cette résolution, le défendeur doit, par application de l’article 1229 du code civil, le replacer dans la situation antérieure au contrat litigieux. Ainsi, il réclame la restitution de l’acompte versé et la remise en état de son terrain. A cet égard, en produisant un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, [I] [G] déplore que [J] [E] ait laissé son jardin avec un trou destiné à accueillir la piscine, qui s’emplit d’eau et n’est pas sécurisé. Il communique un devis de remise en état de son terrain de la SAS CEFERO d’un montant de 11.388 euros.
En outre, [I] [G] estime, d’une part, avoir subi un préjudice moral, tenant à la présente procédure et aux craintes suscitées chez lui par l’absence d’exécution du contrat alors que les sommes engagées sont élevées. D’autre part, il soutient avoir pâti d’un préjudice de jouissance, tenant au défaut de livraison de sa piscine depuis le printemps 2024, ne lui permettant pas d’en jouir, et à l’état de son jardin devenu dangereux en raison du trou réalisé par l’entrepreneur.
Enfin, le requérant fonde sa demande d’astreinte sur le défaut de résolution amiable du litige par [J] [E], qui lui fait craindre un défaut d’exécution spontanné du jugement alors qu’il veut pouvoir disposer rapidement des sommes dues pour remettre en état son jardin.

La SELARL LGA, en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective ouverte à l’égard de [J] [E], n’a pas constitué avocat dans la présente instance. L’assignation à comparaître avait été signifiée à personne morale. Le présent jugement étant rendu en premier ressort, il sera, en application de l'article 473 du code de procédure civile, réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les effets de la procédure collective en cours contre le défendeur
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L’article L. 622-22 du même code précise que, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, l’action en justice intentée par [I] [G] à l’encontre de [J] [E], par assignation transmise au greffe le 11 décembre 2024, a été engagée avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du défendeur, intervenu le 10 février 2025. Elle tend à déterminer l’existence et le montant d’une créance en vue de son paiement en argent. Elle a ainsi été interrompue par ce jugement, mais a été reprise de plein droit suite à la déclaration de sa créance par [I] [G], le 13 mars 2025, qui a ensuite appelé en la cause le mandataire judiciaire, par assignation du 13 août 2025.


Sur la demande en résolution du contrat et ses effets
1. Sur la résolution :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, rappelant la force obligatoire du contrat, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L'article 1217 du même code énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

En vertu de l’article1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Par ailleurs, il appartient, en vertu de l'article 1353 du code civil, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 9 du code de procédure civile vient préciser que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, il est produit aux débats le devis du 17 mars 2024 en vertu duquel [I] [G] a confié à [J] [E], exerçant sous l’enseigne [S] [U], la construction d’une piscine. Il est aussi communiqué une facture dressée par [J] [Z] le 2 avril 2024, attestant du paiement par [I] [G] d’un acompte de 9.537,50 euros.

Par ailleurs, il résulte d’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice à la demande de [I] [G] le 17 juillet 2024 qu’à cette date les travaux avaient débuté, au travers du creusement d’un trou profond de 1,50 mètres et mesurant 8 mètres sur 4 mètres, sans que ces travaux n’aient définitivement abouti, seul un trou étant présent. 

Par lettre de son avocat du 7 août 2024, [I] [G] a signifié à l’entrepreneur la résolution du contat de travaux et donc sa volonté que le chantier s’interrompe et que lui soit restitué l’acompte versé. 

Dans cette lettre et dans la présente instance, [I] [G] a fondé la résolution du contrat sur l’absence de souscription par [J] [E], pour ces travaux, d’une assurance de responsabilité décennale.

Or, l’article L. 241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.À l'ouverture de tout chantier, la personne doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. 

La justification par le constructeur, à l'ouverture du chantier, de la souscription d'une assurance décennale est une obligation d'ordre public. Son défaut ou l'absence de souscription de cette assurance, privant le maître d'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres, constitue un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat avec le maître de l'ouvrage aux torts du constructeur, par application de l'article 1224 du code civil. 

En l’espèce, alors que la charge de la preuve pèse sur lui, [J] [E] n’a pas produit au tribunal ladite assurance et, selon le requérant, il lui a appris ne pas l’avoir souscrite.

Ce grave manquement justifie la résolution du contrat notifiée par [I] [G] à [J] [E] par lettre du 7 août 2024. 

Il convient donc de constater cette résolution du contrat.

2. Sur les effets de la résolution :

L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat et, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré de son obligation de restitution doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation.

Il a été démontré par [I] [G] qu’en vue de l’exécution du contrat litigieux, il a versé un acompte de 9.537,50 euros à [J] [E], qui en a attesté en dressant une facture le 2 avril 2024.

Or, selon [I] [G], cette somme ne lui a pas été restituée par [J] [E]. Celui-ci s’est vu signifier à étude l’assignation dans la présente instance et il en a été de même du mandataire judiciaire en charge désormais de son redressement judiciaire, qui s’est vu signifier à personne morale l’assigantion. Néanmoins, [J] [E] et le mandataire judiciaire n’ont pas comparu et n’ont ainsi pas contesté que [J] [E] n’ait pas restitué la somme de 9.537,50 euros.

Par conséquent, il convient de dire que [J] [E] est tenu de restituer à [I] [G], au titre de l’acompte reçu, cette somme de 9.537,50 euros et que celle-ci sera fixée au passif de l’entrepreneur.

En outre, le trou destiné à accueillir la coque de la piscine ayant été creusé avant l’interruption du chantier, la résolution du contrat justifie la remise en état des lieux aux frais de l’entrepreneur fautif.

A cette fin, [I] [G] a produit un devis dressé le 8 août 2024 par la SAS CEFERO chiffrant à 11.388 euros le coût des travaux visant à reboucher le trou de la piscine et remettre en place les terres.

Il convient donc de dire que [J] [E] est tenu de payer à [I] [G] la somme de 11.388 euros au titre de la remise en état des lieux et que celle-ci sera fixée au passif de l’entrepreneur.


Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1217 du code civil, outre la résolution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. 

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

En l’espèce, [J] [E] a commis une faute grave envers son client en ne souscrivant pas l’assurance de responsabilité décennale destinée à sécuriser [I] [G] en cas de sinistre alors qu’en tant que professionnel [J] [E] ne pouvait ignorer le caractère obligatoire d’une telle assurance et son importance.

Or, son client n’ayant découvert ce défaut d’assurance qu’une fois creusé le trou de 1,50 mètres de profondeur, 8 mètres long et 4 mètres de large, [I] [G] a dû, par la suite, supporter la présence de ce grand trou dans son jardin, qui est à la fois disgracieux et dangereux. En outre, il n’a pu, depuis l’été 2024, jouir de la piscine escomptée alors qu’il a versé un acompte non restitué de 9.537,50 euros le 2 avril 2024.

Ces éléments sont constitutifs d’un préjudice de jouissance pour le requérant qu’il est justifié d’évaluer à la somme de 1.500 euros, laquelle sera fixée au passif de [J] [E].

En outre, il est certain que les faits ont été constitutifs de désagréments pour [I] [G] qui a dû engager diverses diligences pré-contentieuses et judiciaires pour faire valoir ses droits.

Ces éléments sont constitutifs d’un préjudice moral pour le requérant qu’il est justifié d’évaluer à la somme de 500 euros, laquelle sera fixée au passif de [J] [E]. 

Sur la demande de condamnation à une astreinte
L’article L. 622-7 I du code de commerce dispose que le jugement ouvrant une procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, le paiement des créanciers interviendra dans le cadre du plan de redressement adopté.

En conséquence, en l’espèce, il ne peut être enjoint à [J] [E] de payer à [I] [G] sous astreinte les sommes auxquelles il est tenu au terme de la présente instance, lesquelles seront réglées selon les modalités définies par le plan de redressement.

Dès lors, il convient de débouter le réquérant de ses demandes de ce chef.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
1. Sur les dépens :

Il convient de prévoir que [J] [E], partie perdante, sera tenu au paiement des dépens de l’instance, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens seront fixés au passif de [J] [E].

2. Sur les frais irrépétibles : 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il y a lieu d’évaluer à la somme de 2.500 euros la somme due par [J] [E] à [I] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de fixer cette somme au passif de [J] [E].

3. Sur l'exécution provisoire :

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résolution, notifiée par [I] [G] à [J] [E] par lettre du 7 août 2024, du contrat de travaux de construction d’une piscine conclu entre eux, suivant devis daté du 17 mars 2024 ; 

ORDONNE la restitution par [J] [E] à [I] [G] de la somme versée à titre d’acompte d’un montant de 9.537,50 euros ;

FIXE cette somme au passif de [J] [E] ;

DIT que [J] [E] est tenu de payer à [I] [G], en vue de la remise en état des lieux, la somme de 11.388 euros ;

FIXE cette somme au passif de [J] [E] ;

DIT que [J] [E] est tenu de payer à [I] [G] la somme de 1.500 euros, en réparation de son préjudice de jouissance ;

FIXE cette somme au passif de [J] [Z] ;

DIT que [J] [E] est tenu de payer à [I] [G] la somme de 500 euros, en réparation de son préjudice moral ;

FIXE cette somme au passif de [J] [E] ;

DEBOUTE [I] [G] de ses demandes de condamnation de [J] [E] à lui payer sous astreinte les sommes qu’il est tenu de lui verser au terme de la présente instance;

FIXE au passif de [J] [E] les dépens de l’instance ;

DIT que [J] [E] est tenu de payer à [I] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

FIXE cette somme au passif de [J] [E] ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Camille BLANCO
Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 56F


N° RG 24/01811 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EQ2M


AFFAIRE : Monsieur [I] [G]

C/ S.E.L.A.R.L. L.G.A.
Monsieur [J] [E]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 30 Juin 2026








 

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [G]
né le 26 Décembre 1974 à [Localité 1]
domicilié8 [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de PERIGUEUX






PARTIE DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. L.G.A. représentée par Maître [B] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise individuelle
dont le siége social est [Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté

Monsieur [J] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JST [U] immatriculé SIREN 835 251 315
domicilié [Adresse 3]
Rep/assistant : Me MEYNARD-BOBINEAU avocat au barreau de Bordeaux et de Me Murielle NOEL, avocat au barreau de PERIGUEUX





Formule exécutoire à Me Alexandre LEMERCIER
expédition Me Alexandre LEMERCIER Me Murielle NOEL
+ copie dossier
délivrées le 30 Juin 2026


Décision du 30 Juin 2026
N° RG 24/01811 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EQ2M


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire

Greffier : Marie-France COUSSY


DEBATS

A l’audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré


DECISION 

Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire 
En premier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis du 17 mars 2024, [I] [G] a confié à [J] [E], exerçant sous l’enseigne [S] [U], la construction d’une piscine au [Adresse 4] à [Localité 4], au prix de 27.249,99 euros TTC.

Une facture de paiement d’un acompte de 9.537,50 euros par le client a été établie par [J] [E] le 2 avril 2024.

Par lettre du 15 juin 2024, [I] [G] a indiqué à [J] [E] que celui-ci n’ayant pu poser la coque de piscine prévue au devis, il lui demandait d’y procéder et, à défaut de pouvoir le faire dans les plus brefs délais, de rembourser intégralement l’acompte.

Par courriel du 20 juin 2024, l’avocate de [J] [E] proposait à [I] [G] la pose de la coque convenue la semaine 31.

Par lettre du 23 juin 2024, adressée à l’entrepreneur, [I] [G] y consentait et réclamait, avant toute intervention, la production des assurances obligatoires.

Par lettre du 7 août 2024, l’avocat de [I] [G] écrivait à l’avocat de [J] [E] que ce dernier avait reconnu auprès de son client ne pas être titulaire d’une assurance de garantie décennale. Dès lors, [I] [G] annonçait procéder à la résolution du contrat. Il demandait donc à ce que la coque de piscine ne soit pas livrée, que l’acompte versé lui soit remboursé et que le coût de remise en état des lieux soit pris en charge par [J] [E].

Par acte signifié à étude par commissaire de justice le 10 décembre 2024, [I] [G] a fait assigner [J] [E] devant le tribunal judiciaire de Périgueux.

Décision du 30 Juin 2026
N° RG 24/01811 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EQ2M


Par jugement du 10 février 2025, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert à l’égard de [J] [E] une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL LGA, représentée par Maître [B] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte signifié à personne morale par commissaire de justice le 13 août 2025, [I] [G] a, d’une part, dénoncé l’assignation délivrée le 10 décembre 2024 à la SELARL LGA, représentée par Maître [B] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective ouverte à l’égard de [J] [E], et, d’autre part, a assigné le mandataire judiciaire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2026 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2026. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, [I] [G] sollicite du tribunal de :
- CONDAMNER Monsieur [E] à lui payer la somme de 20.925,50 euros en remboursement de l’acompte payé et au titre des travaux de remise en état de la propriété de Monsieur [G] et en tant que de besoin fixer cette somme au passif de l’entreprise individuelle [J] [E];
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [G] au titre de son préjudice moral et en tant que de besoin fixer cette somme au passif de l’entreprise individuelle [J] [E] ;
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [G] au titre de son préjudice de jouissance et en tant que de besoin fixer cette somme au passif de l’entreprise individuelle [J] [E] ;
- CONDAMNER Monsieur [E], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à procéder au paiement des sommes dues et en tant que de besoin fixer cette somme au passif de l’entreprise individuelle [J] [E] ;
- JUGER que l’astreinte commencera à courir à compter du prononcé du présent jugement;
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [G] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tant que de besoin fixer cette somme 
au passif de l’entreprise individuelle [J] [E] ;
- CONDAMNER Monsieur [E] aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, [I] [G], se fondant sur les articles 1217 et suivants du code civil, soutient qu’outre le défaut d’accomplissement par [J] [E] de sa mission dans des délais convenables, il a commis une faute grave, justifiant la résolution du contrat, en ne souscrivant pas l’assurance de responsabilité décennale obligatoire.

Il fait valoir qu’en raison de cette résolution, le défendeur doit, par application de l’article 1229 du code civil, le replacer dans la situation antérieure au contrat litigieux. Ainsi, il réclame la restitution de l’acompte versé et la remise en état de son terrain. A cet égard, en produisant un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, [I] [G] déplore que [J] [E] ait laissé son jardin avec un trou destiné à accueillir la piscine, qui s’emplit d’eau et n’est pas sécurisé. Il communique un devis de remise en état de son terrain de la SAS CEFERO d’un montant de 11.388 euros.
En outre, [I] [G] estime, d’une part, avoir subi un préjudice moral, tenant à la présente procédure et aux craintes suscitées chez lui par l’absence d’exécution du contrat alors que les sommes engagées sont élevées. D’autre part, il soutient avoir pâti d’un préjudice de jouissance, tenant au défaut de livraison de sa piscine depuis le printemps 2024, ne lui permettant pas d’en jouir, et à l’état de son jardin devenu dangereux en raison du trou réalisé par l’entrepreneur.
Enfin, le requérant fonde sa demande d’astreinte sur le défaut de résolution amiable du litige par [J] [E], qui lui fait craindre un défaut d’exécution spontanné du jugement alors qu’il veut pouvoir disposer rapidement des sommes dues pour remettre en état son jardin.

La SELARL LGA, en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective ouverte à l’égard de [J] [E], n’a pas constitué avocat dans la présente instance. L’assignation à comparaître avait été signifiée à personne morale. Le présent jugement étant rendu en premier ressort, il sera, en application de l'article 473 du code de procédure civile, réputé contradictoire.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les effets de la procédure collective en cours contre le défendeur
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L’article L. 622-22 du même code précise que, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, l’action en justice intentée par [I] [G] à l’encontre de [J] [E], par assignation transmise au greffe le 11 décembre 2024, a été engagée avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du défendeur, intervenu le 10 février 2025. Elle tend à déterminer l’existence et le montant d’une créance en vue de son paiement en argent. Elle a ainsi été interrompue par ce jugement, mais a été reprise de plein droit suite à la déclaration de sa créance par [I] [G], le 13 mars 2025, qui a ensuite appelé en la cause le mandataire judiciaire, par assignation du 13 août 2025.


Sur la demande en résolution du contrat et ses effets
1. Sur la résolution :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, rappelant la force obligatoire du contrat, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L'article 1217 du même code énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

En vertu de l’article1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Par ailleurs, il appartient, en vertu de l'article 1353 du code civil, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 9 du code de procédure civile vient préciser que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, il est produit aux débats le devis du 17 mars 2024 en vertu duquel [I] [G] a confié à [J] [E], exerçant sous l’enseigne [S] [U], la construction d’une piscine. Il est aussi communiqué une facture dressée par [J] [Z] le 2 avril 2024, attestant du paiement par [I] [G] d’un acompte de 9.537,50 euros.

Par ailleurs, il résulte d’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice à la demande de [I] [G] le 17 juillet 2024 qu’à cette date les travaux avaient débuté, au travers du creusement d’un trou profond de 1,50 mètres et mesurant 8 mètres sur 4 mètres, sans que ces travaux n’aient définitivement abouti, seul un trou étant présent. 

Par lettre de son avocat du 7 août 2024, [I] [G] a signifié à l’entrepreneur la résolution du contat de travaux et donc sa volonté que le chantier s’interrompe et que lui soit restitué l’acompte versé. 

Dans cette lettre et dans la présente instance, [I] [G] a fondé la résolution du contrat sur l’absence de souscription par [J] [E], pour ces travaux, d’une assurance de responsabilité décennale.

Or, l’article L. 241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.À l'ouverture de tout chantier, la personne doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. 

La justification par le constructeur, à l'ouverture du chantier, de la souscription d'une assurance décennale est une obligation d'ordre public. Son défaut ou l'absence de souscription de cette assurance, privant le maître d'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres, constitue un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat avec le maître de l'ouvrage aux torts du constructeur, par application de l'article 1224 du code civil. 

En l’espèce, alors que la charge de la preuve pèse sur lui, [J] [E] n’a pas produit au tribunal ladite assurance et, selon le requérant, il lui a appris ne pas l’avoir souscrite.

Ce grave manquement justifie la résolution du contrat notifiée par [I] [G] à [J] [E] par lettre du 7 août 2024. 

Il convient donc de constater cette résolution du contrat.

2. Sur les effets de la résolution :

L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat et, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré de son obligation de restitution doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation.

Il a été démontré par [I] [G] qu’en vue de l’exécution du contrat litigieux, il a versé un acompte de 9.537,50 euros à [J] [E], qui en a attesté en dressant une facture le 2 avril 2024.

Or, selon [I] [G], cette somme ne lui a pas été restituée par [J] [E]. Celui-ci s’est vu signifier à étude l’assignation dans la présente instance et il en a été de même du mandataire judiciaire en charge désormais de son redressement judiciaire, qui s’est vu signifier à personne morale l’assigantion. Néanmoins, [J] [E] et le mandataire judiciaire n’ont pas comparu et n’ont ainsi pas contesté que [J] [E] n’ait pas restitué la somme de 9.537,50 euros.

Par conséquent, il convient de dire que [J] [E] est tenu de restituer à [I] [G], au titre de l’acompte reçu, cette somme de 9.537,50 euros et que celle-ci sera fixée au passif de l’entrepreneur.

En outre, le trou destiné à accueillir la coque de la piscine ayant été creusé avant l’interruption du chantier, la résolution du contrat justifie la remise en état des lieux aux frais de l’entrepreneur fautif.

A cette fin, [I] [G] a produit un devis dressé le 8 août 2024 par la SAS CEFERO chiffrant à 11.388 euros le coût des travaux visant à reboucher le trou de la piscine et remettre en place les terres.

Il convient donc de dire que [J] [E] est tenu de payer à [I] [G] la somme de 11.388 euros au titre de la remise en état des lieux et que celle-ci sera fixée au passif de l’entrepreneur.


Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1217 du code civil, outre la résolution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. 

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

En l’espèce, [J] [E] a commis une faute grave envers son client en ne souscrivant pas l’assurance de responsabilité décennale destinée à sécuriser [I] [G] en cas de sinistre alors qu’en tant que professionnel [J] [E] ne pouvait ignorer le caractère obligatoire d’une telle assurance et son importance.

Or, son client n’ayant découvert ce défaut d’assurance qu’une fois creusé le trou de 1,50 mètres de profondeur, 8 mètres long et 4 mètres de large, [I] [G] a dû, par la suite, supporter la présence de ce grand trou dans son jardin, qui est à la fois disgracieux et dangereux. En outre, il n’a pu, depuis l’été 2024, jouir de la piscine escomptée alors qu’il a versé un acompte non restitué de 9.537,50 euros le 2 avril 2024.

Ces éléments sont constitutifs d’un préjudice de jouissance pour le requérant qu’il est justifié d’évaluer à la somme de 1.500 euros, laquelle sera fixée au passif de [J] [E].

En outre, il est certain que les faits ont été constitutifs de désagréments pour [I] [G] qui a dû engager diverses diligences pré-contentieuses et judiciaires pour faire valoir ses droits.

Ces éléments sont constitutifs d’un préjudice moral pour le requérant qu’il est justifié d’évaluer à la somme de 500 euros, laquelle sera fixée au passif de [J] [E]. 

Sur la demande de condamnation à une astreinte
L’article L. 622-7 I du code de commerce dispose que le jugement ouvrant une procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, le paiement des créanciers interviendra dans le cadre du plan de redressement adopté.

En conséquence, en l’espèce, il ne peut être enjoint à [J] [E] de payer à [I] [G] sous astreinte les sommes auxquelles il est tenu au terme de la présente instance, lesquelles seront réglées selon les modalités définies par le plan de redressement.

Dès lors, il convient de débouter le réquérant de ses demandes de ce chef.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
1. Sur les dépens :

Il convient de prévoir que [J] [E], partie perdante, sera tenu au paiement des dépens de l’instance, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens seront fixés au passif de [J] [E].

2. Sur les frais irrépétibles : 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il y a lieu d’évaluer à la somme de 2.500 euros la somme due par [J] [E] à [I] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de fixer cette somme au passif de [J] [E].

3. Sur l'exécution provisoire :

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résolution, notifiée par [I] [G] à [J] [E] par lettre du 7 août 2024, du contrat de travaux de construction d’une piscine conclu entre eux, suivant devis daté du 17 mars 2024 ; 

ORDONNE la restitution par [J] [E] à [I] [G] de la somme versée à titre d’acompte d’un montant de 9.537,50 euros ;

FIXE cette somme au passif de [J] [E] ;

DIT que [J] [E] est tenu de payer à [I] [G], en vue de la remise en état des lieux, la somme de 11.388 euros ;

FIXE cette somme au passif de [J] [E] ;

DIT que [J] [E] est tenu de payer à [I] [G] la somme de 1.500 euros, en réparation de son préjudice de jouissance ;

FIXE cette somme au passif de [J] [Z] ;

DIT que [J] [E] est tenu de payer à [I] [G] la somme de 500 euros, en réparation de son préjudice moral ;

FIXE cette somme au passif de [J] [E] ;

DEBOUTE [I] [G] de ses demandes de condamnation de [J] [E] à lui payer sous astreinte les sommes qu’il est tenu de lui verser au terme de la présente instance;

FIXE au passif de [J] [E] les dépens de l’instance ;

DIT que [J] [E] est tenu de payer à [I] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

FIXE cette somme au passif de [J] [E] ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Camille BLANCO

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-22, code des assurances L241-1, code de commerce L622-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:13:05.401Z.