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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juillet 2026, n° 25/00339

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 avril 2022, Mme [X], employée en qualité de cuisinière par la société [1] du 20 octobre 2021 au 10 juillet 2024, date de son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du « canal carpien bilatéral sévère ». 

La caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse) a pris en charge sa maladie (syndrome du canal carpien droit) inscrite au tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a également prise en charge une nouvelle lésion « algodystrophie », le médecin conseil estimant que celle-ci était imputable à la maladie professionnelle de l’assurée.

Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [X] consolidé avec séquelles indemnisables au 10 juillet 2024. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20 %, dont 4 % pour le taux professionnel, à compter du 11 juillet 2024 et a notifié ce taux à la société le 6 août 2024.

Contestant ce taux la société [1] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 19 décembre 2924, a décidé de maintenir le taux d’IPP à 20 %, dont 4 % pour le taux professionnel.

Par requête reçue au greffe le 21 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 26 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [1], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal - à titre principal – de ramener le taux d’IPP qui lui est opposable à 0 % et - à titre subsidiaire - d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise ou de consultation médicale.

Elle fait valoir, au visa de l’article L.434-32 du code de la sécurité sociale, que les séquelles décrites à la main droite par le médecin conseil de la caisse « sont exclusivement en rapport avec un pathologie du nerf cubital, non concerné par la pathologie professionnelle prise en charge » à savoir une compression du nerf médian. Elle produit au soutien de son argumentation deux notes médicales du médecin qu’elle a mandate, le Dr [M]. Elle estime ainsi que le taux médical ne peut qu’être ramenée à 0%.

La caisse, représentée par son mandataire, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 20 % le taux d’IPP de Mme [X] dont 4 % pour le taux professionnel, et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa des articles L.434-2, L.315-2 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil et confirmé par la CMRA est parfaitement démontré en l’absence d’état antérieur sur la main droite de l’assurée et par le constat que l’ensemble des gestes chirurgicaux complémentaires et les séquelles constatées découlent des complications précoces à l’issue de la première intervention, entrainant l’atteinte de plusieurs territoires de la main droite. Elle estime qu’une expertise médicale n’est pas nécessaire, dans la mesure où elle rappelle que les médecins de la CMRA ont pris en compte tous les éléments transmis par l’employeur et notamment ceux fournis par le médecin qu’il a mandaté.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle

En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Pôle social - N° RG 25/00339 - N° Portalis DB22-W-B7K-S2DQ 

Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. 

En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de Mme [X] à 20 %, dont 4 % pour le taux professionnel, pour les séquelles « algofonctionnelles d’une maladie professionnelle tableau n°57 du 24 mars 2022 pour canal carpien droit opéré, chez une droitière, avec complication immédiate ayant nécessité une deuxième intervention et consistant en des troubles sensitifs et une raideur de R4 et R5 droit avec raideur en hyperextension du poignet droit ».

La CMRA a confirmé ce taux lors de sa séance du 19 décembre 2024 en concluant que « la réévaluation du dossier médical de l’assurée montre qu’elle a présenté une maladie professionnelle en date du14 avril 2022 consolidée en date du 10 juillet 2024. L’évaluation argumentée de son taux d’IP global fixé à 20 % dont 4 % de taux professionnel est licite compte tenu de ses séquelles en rapport avec sa maladie professionnelle. »

Le Dr [M], médecin mandaté par la société [1], indique aux termes de son rapport établi le 23 février 2025 que « d’après la déclaration de maladie et le certificat médical initial, la lésion prise en charge est une compression du nerf médian au canal carpien du poignet dominant. Il est évoqué dans les suites d’une chirurgie, l’apparition d’un déficit sensitivomoteur des quatrième et cinquième doigts de la main droite », qu’il estime ne pouvant « être reliée à la chirurgie initial du canal carpien puisque les quatrième et cinquième doigts sont sous la dépendant du nerf ulnaire (anciennement cubital) ». Il précise qu’une réintervention a été pratiquée le 2 mars 2023 pour : « résection névrose nerf cubital au canal de guyon au poignet droit avec suture directe de la branche sensitive, téno arthrolyse antérieur IPP du quatrième doigt avec synovectomie fléchisseur du quatrième doigt de la main ». Il estime qu’« à l’évidence, ce geste ne peut être en rapport avec la maladie professionnelle initiale qui concerne uniquement le nerf médian ».

Il relève par ailleurs que « l’examen clinique du médecin-conseil est uniquement centré sur les quatrième et cinquième doigts de la main, ce qui ne correspond pas au territoire du nerf médian. Les séquelles sont essentiellement centrées sur le bord médian de la main, comme en atteste l’amyotrophie de l’éminence hypothénar. La mobilité de la colonne du pouce, principalement concernée en cas de séquelles liées à la compression du nerf médian au canal carpien, n’est pas étudiée par le médecin-conseil. De même il n’est pas signalé de paresthésie ou de troubles sensitifs persistants au niveau des trois premiers doigts, correspondant à l’innervation sensitive du nerf médian. L’ensemble des séquelles décrites par le médecin-conseil concerne le territoire du nerf cubital, sans lien avec la pathologie professionnelle initialement prise en charge ».

Il ajoute que le licenciement pour inaptitude permettant l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel de 4 % par la caisse lui « parait être sans lien avec la maladie professionnelle puisque les séquelles décrites sont uniquement en rapport avec une pathologie intercurrente du nerf cubital ». 

Il relève enfin qu’« aucune séquelle concernant la pathologie professionnelle prise en charge n’est décrite à la consolidation ». Selon lui, la CMRA justifie le taux attribué en effectuant « une pirouette en indiquant que la tableau 57 C concerne aussi bien un syndrome du canal carpien ou un syndrome de la loge de Guyon. Cependant, il s’agit de deux pathologies différentes, puisque l’une concerne une compression du nerf médian au poignet et l’autre une compression du nerf cubital, également au poignet ».

Il conclut que « les séquelles décrites sont donc uniquement en rapport avec l’état intercurrent concernant le nerf cubital » et propose donc « une consolidation avec guérison dans ce dossier ».

Le rapport du Dr [M] fait ainsi apparaitre un certain nombre d’éléments sur lesquels la caisse ne répond pas. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] à compter du 11 juillet 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle (un canal carpien droit) déclarée le 14 avril 2022.

Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.

2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire doit contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties,

DÉSIGNE pour y procéder :

M. [A] [I], kinésithérapeute expert près la Cour d’appel de VERSAILLES, [Adresse 3] - [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [Z] [X],
- décrire les séquelles de Mme [Z] [X] directement imputables à sa maladie professionnelle déclarée le 14 avril 2022 (à savoir un canal carpien droit) et déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, et par référence au barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] [X] à compter du 11 juillet 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle,
- remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le Dr [B] [M] : [Adresse 4] ;

DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,

RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,

DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,

RÉSERVE les dépens.
La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00339 - N° Portalis DB22-W-B7K-S2DQ 

Copies certifiées conformes  délivrées,
le : 
à :
- S.A.S. [1]
- CPAM DU GARD
- Me Julien TSOUDEROS
- M. [A] [I]
N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 27 JUILLET 2026

 

N° RG 25/00339 - N° Portalis DB22-W-B7K-S2DQ

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [D] [S], munie d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 avril 2022, Mme [X], employée en qualité de cuisinière par la société [1] du 20 octobre 2021 au 10 juillet 2024, date de son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du « canal carpien bilatéral sévère ». 

La caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse) a pris en charge sa maladie (syndrome du canal carpien droit) inscrite au tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a également prise en charge une nouvelle lésion « algodystrophie », le médecin conseil estimant que celle-ci était imputable à la maladie professionnelle de l’assurée.

Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [X] consolidé avec séquelles indemnisables au 10 juillet 2024. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20 %, dont 4 % pour le taux professionnel, à compter du 11 juillet 2024 et a notifié ce taux à la société le 6 août 2024.

Contestant ce taux la société [1] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 19 décembre 2924, a décidé de maintenir le taux d’IPP à 20 %, dont 4 % pour le taux professionnel.

Par requête reçue au greffe le 21 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 26 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [1], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal - à titre principal – de ramener le taux d’IPP qui lui est opposable à 0 % et - à titre subsidiaire - d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise ou de consultation médicale.

Elle fait valoir, au visa de l’article L.434-32 du code de la sécurité sociale, que les séquelles décrites à la main droite par le médecin conseil de la caisse « sont exclusivement en rapport avec un pathologie du nerf cubital, non concerné par la pathologie professionnelle prise en charge » à savoir une compression du nerf médian. Elle produit au soutien de son argumentation deux notes médicales du médecin qu’elle a mandate, le Dr [M]. Elle estime ainsi que le taux médical ne peut qu’être ramenée à 0%.

La caisse, représentée par son mandataire, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 20 % le taux d’IPP de Mme [X] dont 4 % pour le taux professionnel, et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa des articles L.434-2, L.315-2 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil et confirmé par la CMRA est parfaitement démontré en l’absence d’état antérieur sur la main droite de l’assurée et par le constat que l’ensemble des gestes chirurgicaux complémentaires et les séquelles constatées découlent des complications précoces à l’issue de la première intervention, entrainant l’atteinte de plusieurs territoires de la main droite. Elle estime qu’une expertise médicale n’est pas nécessaire, dans la mesure où elle rappelle que les médecins de la CMRA ont pris en compte tous les éléments transmis par l’employeur et notamment ceux fournis par le médecin qu’il a mandaté.

MOTIFS

1. Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle

En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Pôle social - N° RG 25/00339 - N° Portalis DB22-W-B7K-S2DQ 

Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. 

En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de Mme [X] à 20 %, dont 4 % pour le taux professionnel, pour les séquelles « algofonctionnelles d’une maladie professionnelle tableau n°57 du 24 mars 2022 pour canal carpien droit opéré, chez une droitière, avec complication immédiate ayant nécessité une deuxième intervention et consistant en des troubles sensitifs et une raideur de R4 et R5 droit avec raideur en hyperextension du poignet droit ».

La CMRA a confirmé ce taux lors de sa séance du 19 décembre 2024 en concluant que « la réévaluation du dossier médical de l’assurée montre qu’elle a présenté une maladie professionnelle en date du14 avril 2022 consolidée en date du 10 juillet 2024. L’évaluation argumentée de son taux d’IP global fixé à 20 % dont 4 % de taux professionnel est licite compte tenu de ses séquelles en rapport avec sa maladie professionnelle. »

Le Dr [M], médecin mandaté par la société [1], indique aux termes de son rapport établi le 23 février 2025 que « d’après la déclaration de maladie et le certificat médical initial, la lésion prise en charge est une compression du nerf médian au canal carpien du poignet dominant. Il est évoqué dans les suites d’une chirurgie, l’apparition d’un déficit sensitivomoteur des quatrième et cinquième doigts de la main droite », qu’il estime ne pouvant « être reliée à la chirurgie initial du canal carpien puisque les quatrième et cinquième doigts sont sous la dépendant du nerf ulnaire (anciennement cubital) ». Il précise qu’une réintervention a été pratiquée le 2 mars 2023 pour : « résection névrose nerf cubital au canal de guyon au poignet droit avec suture directe de la branche sensitive, téno arthrolyse antérieur IPP du quatrième doigt avec synovectomie fléchisseur du quatrième doigt de la main ». Il estime qu’« à l’évidence, ce geste ne peut être en rapport avec la maladie professionnelle initiale qui concerne uniquement le nerf médian ».

Il relève par ailleurs que « l’examen clinique du médecin-conseil est uniquement centré sur les quatrième et cinquième doigts de la main, ce qui ne correspond pas au territoire du nerf médian. Les séquelles sont essentiellement centrées sur le bord médian de la main, comme en atteste l’amyotrophie de l’éminence hypothénar. La mobilité de la colonne du pouce, principalement concernée en cas de séquelles liées à la compression du nerf médian au canal carpien, n’est pas étudiée par le médecin-conseil. De même il n’est pas signalé de paresthésie ou de troubles sensitifs persistants au niveau des trois premiers doigts, correspondant à l’innervation sensitive du nerf médian. L’ensemble des séquelles décrites par le médecin-conseil concerne le territoire du nerf cubital, sans lien avec la pathologie professionnelle initialement prise en charge ».

Il ajoute que le licenciement pour inaptitude permettant l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel de 4 % par la caisse lui « parait être sans lien avec la maladie professionnelle puisque les séquelles décrites sont uniquement en rapport avec une pathologie intercurrente du nerf cubital ». 

Il relève enfin qu’« aucune séquelle concernant la pathologie professionnelle prise en charge n’est décrite à la consolidation ». Selon lui, la CMRA justifie le taux attribué en effectuant « une pirouette en indiquant que la tableau 57 C concerne aussi bien un syndrome du canal carpien ou un syndrome de la loge de Guyon. Cependant, il s’agit de deux pathologies différentes, puisque l’une concerne une compression du nerf médian au poignet et l’autre une compression du nerf cubital, également au poignet ».

Il conclut que « les séquelles décrites sont donc uniquement en rapport avec l’état intercurrent concernant le nerf cubital » et propose donc « une consolidation avec guérison dans ce dossier ».

Le rapport du Dr [M] fait ainsi apparaitre un certain nombre d’éléments sur lesquels la caisse ne répond pas. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] à compter du 11 juillet 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle (un canal carpien droit) déclarée le 14 avril 2022.

Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.

2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire doit contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties,

DÉSIGNE pour y procéder :

M. [A] [I], kinésithérapeute expert près la Cour d’appel de VERSAILLES, [Adresse 3] - [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [Z] [X],
- décrire les séquelles de Mme [Z] [X] directement imputables à sa maladie professionnelle déclarée le 14 avril 2022 (à savoir un canal carpien droit) et déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, et par référence au barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] [X] à compter du 11 juillet 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle,
- remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le Dr [B] [M] : [Adresse 4] ;

DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,

RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,

DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,

RÉSERVE les dépens.
La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:26:28.299Z.