Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 21 juillet 2026, n° 25/00224
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 8 juillet 2022, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a consenti à monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] un contrat de crédit accessoire à une vente, portant sur un véhicule de marque CITROEN de type [Localité 3] C4 SPACETOURER, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 16 568,76€ remboursable en 72 échéances de 265.31€, au taux nominal de 3,789%. Le véhicule, réceptionné selon un procès verbal de livraison signé le 15 juillet 2022, s’est révélé défectueux et a dû subir un certain nombre de réparations, ayant nécessité son immobilisation durant plusieurs périodes lors des mois d’août, septembre et novembre 2022, ainsi qu’aux mois de janvier et avril 2023. En raison d’impayés, une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée aux débiteurs par lettres recommandées avec accusé de réception le 7 décembre 2023, revenues “plis avisé et non récelamé”. Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 décembre 2023, restée également sans effet. Par acte du 25 février 2025, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a fait assigner monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire : - de déclarer recevable et bien fondée la SA CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - d’enjoindre à monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] de restituer à la SA CGL le véhicule financé de marque CITROEN de type [Localité 3] C4 SPACETOURER, immatriculé [Immatriculation 1] ; - d’assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque CITROEN de type [Localité 3] C4 SPACETOURER, immatriculé [Immatriculation 1], d’une astreinte de 50€ par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - d’autoriser la SA CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque CITROEN de type [Localité 3] C4 SPACETOURER, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; - de condamner solidairement monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U], à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : * 16 483,43€ assortie des intérêts au taux contractuel de 3,79% l’an courus et à courir à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; * 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; * des entiers frais et dépens. A l’audience du 7 octobre 2025, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), représentée par son conseil, s’en rapporte à son acte introductif d’instance. Madame [R] [D] [U] se fait représenter par monsieur [W] [D] [U], qui comparaît en personne, valablement muni d’un pouvoir. Il s’oppose aux demandes de paiement et fait principalement valoir que la voiture objet du contrat était continuellement en panne de juillet 2022 à janvier 2023, les obligeant à annuler leurs vacances d’été et leur causant de nombreux soucis. Il précise que l’assurance souscrit a exclu la prise en charge des frais de réparation, le rapport d’expertise ayant conclu que le défaut était antérieur à la vente. Aux termes de ces explications, il a été décidé de renvoyer l’affaire à l’audience du 12 mai 2026 afin de permettre aux défendeurs de consulter un avocat et se faire accompagner juridiquement le cas échéant lors de la prochaine audience. A l’audience du 12 mai 2026, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), représentée par son conseil, s’en rapporte à son acte introductif d’instance, tout en précisant que les difficultés successives liées au véhicule ne concernent en rien l’organisme de crédit, mais relèvent de la responsabilité du garage, relation contractuelle à laquelle l’organisme de crédit constitue pour sa part un tiers. Monsieur [W] [D] [U] comparaît en personne. Il est muni d’un pouvoir émanant de son épouse Madame [R] [D] [U] qu’il représente donc valablement. Il met à nouveau en avant l’ensemble des pannes subies par le véhicule dont il dit avoir été victime. Il demande à pouvoir conserver la voiture, sur laquelle il a été contraint d’effectuer un certain nombre de réparations à ses frais afin qu’elle puisse être utilisée, accompagnée d’un nouvel échéancier pour liquider la dette. Il demande le remboursement des réparations qu’il évalue à un montant de 6000€ et solicite la compensation des sommes dues. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
DISCUSSION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er janvier 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2023. L’action ayant été introduite en vertu d’une assignation en date du 25 février 2025, la forclusion n’est pas acquise. La demande est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts L’existence de la créance Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 8 juillet 2022, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a consenti à monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] un contrat de crédit accessoire à une vente, d’un montant de 16 568,76€ remboursable en 72 échéances de 265.31€, au taux nominal de 3,789%, portant sur un véhicule de marque CITROEN de type [Localité 3] C4 SPACETOURER, immatriculé [Immatriculation 1]. La SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) fournit le chemin de preuve de certification de signature électronique. Au demeurant le défendeur ne conteste pas avoir signé ce contrat. Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] n’ont pas respecté les termes du contrat depuis le 10 septembre 2023. La déchéance du droit aux intérêts L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information : « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ». Selon l’article R312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation « ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur ». La satisfaction de cette exigence suppose donc que le bordereau de rétractation joint au contrat signé ne présente aucune écriture au verso. Par ailleurs, selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne. Concernant le droit de rétractation du débiteur, en l’espèce, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) produit un contrat signé par monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U], dans lequel le bordereau de rétractation est au recto d’une page du contrat, et ne répond donc pas à l’exigence de l’article R. 312-9 du code de la consommation. La SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de rendre effectif le droit de rétractation du débiteur avant de lui faire signer ce contrat. Par ailleurs, concernant la vérification de la solvabilité du débiteur, en l’espèce, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) se contente de produire les trois derniers bulletins de paie reçus par monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] avant la conclusion du contrat. Or, en l’absence de la production de charges de logements telles que par exemple des quittances de loyers justifiant des charges de monsieur [W] [D] [U] et de madame [R] [D] [U], la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) l’organisme de crédit n’a pas pu appréhender sincèrement et fidèlement le budget global du couple et donc leur solvabilité. La SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat. La SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à l’intégralité de ses obligations régulières d’informations du débiteur de manière intégrale. Par ailleurs, s’agissant de plus d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance via un écran, qui plus est, souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile pour le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contrat conclu à distance électroniquement. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L. 341-1 et suivants du code de la consommation et monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] réputés avoir uniquement réglé du capital. Il résulte du décompte produit par le demandeur que monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] ont versé au total une somme de 4 536,39€. A l’audience du 12 mai 2026, monsieur [W] [D] [U] fait état de deux versements de 500€ chacun, en octobre et novembre 2025, mais ne produit aucun justificatif permettant de vérifier la réalité et l’encaissement de ces versements, dont il ne peut donc être tenu compte. Au vu des seuls éléments de la procédure, la créance de la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit : Capital emprunté : 16 568,76€ - Somme versée : 4 536.39€ = 12 032,37€ La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif. Par conséquent, monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 12 032,37€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a été déchue. Enfin, en application des dispositions de l’article L311-23, alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévue par ces articles. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, laquelle est exclue part l’article L312-38 en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Aussi, elle ne saurait être appliquée à l’occasion d’une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur. Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit. Sur la demande de délais de grâce Aux termes de l’ancien article 1244-1 du code civil et 1343-5 nouveau du code civil le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l’espèce, monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] sollicitent des délais de paiements. Il convient eu égard au montant de la dette comme de la situation de monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] de leur accorder des délais de paiement tout en respectant le délai légal maximum de 2 ans dans les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. La SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) sollicite la condamnation de monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] à lui restituer le véhicule objet du crédit accessoire. Elle produit à ce titre la quittance subrogative du 8 juillet 2022, signée par l’emprunteur, le vendeur et le prêteur, par laquelle le vendeur [K] AUTOMABILES subroge la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) dans tous ses droits et actions contre monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U]. On peut lire que le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété du bien jusqu’au paiement effectif dû. Or le vendeur reconnaît avoir reçu à l’instant la somme totale et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété. Toutefois, il résulte de l’article 1346-1 du code civil que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. Par conséquent, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a qualité pour demander la restitution du véhicule qui sera ordonnée sous astreinte de 50€ par jour. Par ailleurs, il convient de dire que le prix de vente à dires d’expert viendra s’imputer sur les sommes dues. Sur la demande reconventionnelle en compensation formulée par le défendeur L’article 1347 du code civil définit la compensation comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Il est de jurisprudence constante que la condition de réciprocité concerne les obligations aussi bien que les parties. Ainsi, la compensation ne saurait s’opérer entre la créance d’une personne contre une société et la dette de cette personne envers une autre société, alors que les deux sociétés constituent des personnes morales distinctes (en ce sens, Cass., Com., 12 févr. 1980, pourvoi n° 78-18.872). Monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] mettent en avant l’ensemble des frais qu’ils ont eu à subir sur le véhicule pour solliciter des dommages et intérêts. Ils sollicitent la compensation entre leur dette envers SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) et les frais avancés au titre des réparations du véhicule. En l’espèce,ils produisent un bon de commande n°56107 du 8 juillet 2022 auprès de [K] AUTOMOBILES, ainsi qu’une facture n° [Localité 4] d’un montant de [Localité 5].76€ relative à un véhicule de marque CITROEN de type [Localité 3] C4 SPACETOURER, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 16 568,76€ remboursable en 72 échéances de 265.31€, au taux nominal de 3,789%. Ces documents ne sont pas signés. Néanmoins, il est constant que les débiteurs ont acquis ce véhicule auprès dudit garage. Ils justifient de divers courriers envoyés à [K] AUTOMOBILES, ainsi qu’un certain nombre de documents automobiles émanant de ce garage, mais également de factures émises par le réparateur AXIOME pour la somme de 153,91€ le 28 septembre 2022, ainsi que de la facturation de 378,17€ le 10 janvier 2023 et de 188,92€ le 02 août 2023, de ce qu’ils ont en effet effectué à leurs frais des réparations. Enfin, ils produisent la preuve d’un chèque adressé à [K] AUTOMOBILE SAV d’un montant de 2 500€. Par ailleurs, il apparait que les défendeurs avaient souscrit une assurance collective de dommages « Garantie Longue Durée Intégrale » auprès de la société OPTEVEN ASSURANCE, qui a refusé de faire jouer l’assurance selon les dires du défendeur. Là encore, force est de constater que la société demanderesse constitue une personne morale distincte de la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements). Ils produisent également un courrier de la société OPTEVEN auprès de laquelle ils avaient souscrit l’assurance dudit contrat ,en date du 22 décembre 2022, indiquant que “les avaries du véhicule ne sont pas couvertes par le contrat d’assurance suite aux conclusions de l’expert qui relève un certain nombre de choses. Les défendeurs versent en outre un rapport d’expertise, des démarches auprès de l’assureur ayant donc eu lieu”. Il n’est pas contesté que les défendeurs ont rencontré de nombreux problèmes sur ce véhicule qui leur a occasionné des frais sérieux. Monsieur [W] [D] [U] ayant exposé à l’audience n’avoir eu d’autre choix selon lui que de faire réparer à ses frais le véhicule afin de disposer d’un véhicule en état de marche. Dans les pièces que le défendeur a remis au tribunal, il indique en outre que « CGI FINANCE et [K] ont une responsabilité désastreuse dans cette situation ». Cependant, force est de constater que les défendeurs n’ont intenté aucune action envers lesdites sociétés qu’ils estiment responsables, ni n’ont mis à profit à cet effet le temps du renvoi accordé à cet effet comme il leur avait été conseillé. Or, le réparateur AXIOME et le SAV de [K] AUTOMOBILE constituent des personnes morales distinctes de la société demanderesse, à savoir, SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements). Ainsi, force est de constater que la demande d’indémnisation contre l’organisme de crédit ne peut prospérer, de même que la demande de compensation dont les défendeurs seront déboutés de cette demande. Faute pour les défendeurs d’agir en justice contre leur assureur à qui ils reprochent de n’avoir pas appliqué le contrat d’assurance, ces derniers ne peuvent aujourd’hui solliciter auprès d’un tiers d’assumer les réparations du véhicule, sauf pour les défendeurs à intenter le cas échéant une action contre la société OPTEVEN ASSURANCE. Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] supporteront la charge des dépens. L’équité n’impose pas de faire droit à la demande formée par la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) ; CONDAMNE monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] à payer à la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) en deniers ou quittances la somme en principal de 12 032,37€ (douze-mille-trente-deux euros et trente-sept centimes) à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du crédit consenti le 08 juillet 2022 ; DIT que monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] pourra payer cette somme par 23 mensualités de 500€ (cinq cents euros), la 24ème mensualité devant apurer la totalité du solde restant, sauf nouvel échelonnement accepté par le créancier pour cette somme restante; DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette sera immédiatement exigible; ORDONNE à monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] de restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du présent jugement; DIT que le prix de vente dudit véhicule à dires d’expert viendra s’imputer sur les sommes dues; DEBOUTE monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] de leur demande de compensation ; DEBOUTE la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) du surplus de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026 N° RG 25/00224 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2PT DEMANDEUR : Société CGL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : M. [W] [D] [U] [Adresse 2] [Localité 2] comparant Mme [R] [D] [U] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, représentée par M.[D] [U] muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Hélène COSTE Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. Copie exécutoire à : Me PAT Copie certifiée conforme à l’original à :M.et Mme [D] [U] délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 8 juillet 2022, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a consenti à monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] un contrat de crédit accessoire à une vente, portant sur un véhicule de marque CITROEN de type [Localité 3] C4 SPACETOURER, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 16 568,76€ remboursable en 72 échéances de 265.31€, au taux nominal de 3,789%. Le véhicule, réceptionné selon un procès verbal de livraison signé le 15 juillet 2022, s’est révélé défectueux et a dû subir un certain nombre de réparations, ayant nécessité son immobilisation durant plusieurs périodes lors des mois d’août, septembre et novembre 2022, ainsi qu’aux mois de janvier et avril 2023. En raison d’impayés, une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée aux débiteurs par lettres recommandées avec accusé de réception le 7 décembre 2023, revenues “plis avisé et non récelamé”. Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 décembre 2023, restée également sans effet. Par acte du 25 février 2025, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a fait assigner monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire : - de déclarer recevable et bien fondée la SA CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - d’enjoindre à monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] de restituer à la SA CGL le véhicule financé de marque CITROEN de type [Localité 3] C4 SPACETOURER, immatriculé [Immatriculation 1] ; - d’assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque CITROEN de type [Localité 3] C4 SPACETOURER, immatriculé [Immatriculation 1], d’une astreinte de 50€ par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - d’autoriser la SA CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque CITROEN de type [Localité 3] C4 SPACETOURER, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; - de condamner solidairement monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U], à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : * 16 483,43€ assortie des intérêts au taux contractuel de 3,79% l’an courus et à courir à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; * 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; * des entiers frais et dépens. A l’audience du 7 octobre 2025, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), représentée par son conseil, s’en rapporte à son acte introductif d’instance. Madame [R] [D] [U] se fait représenter par monsieur [W] [D] [U], qui comparaît en personne, valablement muni d’un pouvoir. Il s’oppose aux demandes de paiement et fait principalement valoir que la voiture objet du contrat était continuellement en panne de juillet 2022 à janvier 2023, les obligeant à annuler leurs vacances d’été et leur causant de nombreux soucis. Il précise que l’assurance souscrit a exclu la prise en charge des frais de réparation, le rapport d’expertise ayant conclu que le défaut était antérieur à la vente. Aux termes de ces explications, il a été décidé de renvoyer l’affaire à l’audience du 12 mai 2026 afin de permettre aux défendeurs de consulter un avocat et se faire accompagner juridiquement le cas échéant lors de la prochaine audience. A l’audience du 12 mai 2026, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), représentée par son conseil, s’en rapporte à son acte introductif d’instance, tout en précisant que les difficultés successives liées au véhicule ne concernent en rien l’organisme de crédit, mais relèvent de la responsabilité du garage, relation contractuelle à laquelle l’organisme de crédit constitue pour sa part un tiers. Monsieur [W] [D] [U] comparaît en personne. Il est muni d’un pouvoir émanant de son épouse Madame [R] [D] [U] qu’il représente donc valablement. Il met à nouveau en avant l’ensemble des pannes subies par le véhicule dont il dit avoir été victime. Il demande à pouvoir conserver la voiture, sur laquelle il a été contraint d’effectuer un certain nombre de réparations à ses frais afin qu’elle puisse être utilisée, accompagnée d’un nouvel échéancier pour liquider la dette. Il demande le remboursement des réparations qu’il évalue à un montant de 6000€ et solicite la compensation des sommes dues. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. DISCUSSION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er janvier 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2023. L’action ayant été introduite en vertu d’une assignation en date du 25 février 2025, la forclusion n’est pas acquise. La demande est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts L’existence de la créance Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 8 juillet 2022, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a consenti à monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] un contrat de crédit accessoire à une vente, d’un montant de 16 568,76€ remboursable en 72 échéances de 265.31€, au taux nominal de 3,789%, portant sur un véhicule de marque CITROEN de type [Localité 3] C4 SPACETOURER, immatriculé [Immatriculation 1]. La SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) fournit le chemin de preuve de certification de signature électronique. Au demeurant le défendeur ne conteste pas avoir signé ce contrat. Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] n’ont pas respecté les termes du contrat depuis le 10 septembre 2023. La déchéance du droit aux intérêts L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information : « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ». Selon l’article R312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation « ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur ». La satisfaction de cette exigence suppose donc que le bordereau de rétractation joint au contrat signé ne présente aucune écriture au verso. Par ailleurs, selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne. Concernant le droit de rétractation du débiteur, en l’espèce, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) produit un contrat signé par monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U], dans lequel le bordereau de rétractation est au recto d’une page du contrat, et ne répond donc pas à l’exigence de l’article R. 312-9 du code de la consommation. La SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de rendre effectif le droit de rétractation du débiteur avant de lui faire signer ce contrat. Par ailleurs, concernant la vérification de la solvabilité du débiteur, en l’espèce, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) se contente de produire les trois derniers bulletins de paie reçus par monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] avant la conclusion du contrat. Or, en l’absence de la production de charges de logements telles que par exemple des quittances de loyers justifiant des charges de monsieur [W] [D] [U] et de madame [R] [D] [U], la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) l’organisme de crédit n’a pas pu appréhender sincèrement et fidèlement le budget global du couple et donc leur solvabilité. La SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat. La SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à l’intégralité de ses obligations régulières d’informations du débiteur de manière intégrale. Par ailleurs, s’agissant de plus d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance via un écran, qui plus est, souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile pour le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contrat conclu à distance électroniquement. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L. 341-1 et suivants du code de la consommation et monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] réputés avoir uniquement réglé du capital. Il résulte du décompte produit par le demandeur que monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] ont versé au total une somme de 4 536,39€. A l’audience du 12 mai 2026, monsieur [W] [D] [U] fait état de deux versements de 500€ chacun, en octobre et novembre 2025, mais ne produit aucun justificatif permettant de vérifier la réalité et l’encaissement de ces versements, dont il ne peut donc être tenu compte. Au vu des seuls éléments de la procédure, la créance de la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit : Capital emprunté : 16 568,76€ - Somme versée : 4 536.39€ = 12 032,37€ La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif. Par conséquent, monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 12 032,37€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a été déchue. Enfin, en application des dispositions de l’article L311-23, alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévue par ces articles. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, laquelle est exclue part l’article L312-38 en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Aussi, elle ne saurait être appliquée à l’occasion d’une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur. Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit. Sur la demande de délais de grâce Aux termes de l’ancien article 1244-1 du code civil et 1343-5 nouveau du code civil le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l’espèce, monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] sollicitent des délais de paiements. Il convient eu égard au montant de la dette comme de la situation de monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] de leur accorder des délais de paiement tout en respectant le délai légal maximum de 2 ans dans les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. La SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) sollicite la condamnation de monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] à lui restituer le véhicule objet du crédit accessoire. Elle produit à ce titre la quittance subrogative du 8 juillet 2022, signée par l’emprunteur, le vendeur et le prêteur, par laquelle le vendeur [K] AUTOMABILES subroge la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) dans tous ses droits et actions contre monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U]. On peut lire que le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété du bien jusqu’au paiement effectif dû. Or le vendeur reconnaît avoir reçu à l’instant la somme totale et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété. Toutefois, il résulte de l’article 1346-1 du code civil que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. Par conséquent, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a qualité pour demander la restitution du véhicule qui sera ordonnée sous astreinte de 50€ par jour. Par ailleurs, il convient de dire que le prix de vente à dires d’expert viendra s’imputer sur les sommes dues. Sur la demande reconventionnelle en compensation formulée par le défendeur L’article 1347 du code civil définit la compensation comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Il est de jurisprudence constante que la condition de réciprocité concerne les obligations aussi bien que les parties. Ainsi, la compensation ne saurait s’opérer entre la créance d’une personne contre une société et la dette de cette personne envers une autre société, alors que les deux sociétés constituent des personnes morales distinctes (en ce sens, Cass., Com., 12 févr. 1980, pourvoi n° 78-18.872). Monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] mettent en avant l’ensemble des frais qu’ils ont eu à subir sur le véhicule pour solliciter des dommages et intérêts. Ils sollicitent la compensation entre leur dette envers SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) et les frais avancés au titre des réparations du véhicule. En l’espèce,ils produisent un bon de commande n°56107 du 8 juillet 2022 auprès de [K] AUTOMOBILES, ainsi qu’une facture n° [Localité 4] d’un montant de [Localité 5].76€ relative à un véhicule de marque CITROEN de type [Localité 3] C4 SPACETOURER, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 16 568,76€ remboursable en 72 échéances de 265.31€, au taux nominal de 3,789%. Ces documents ne sont pas signés. Néanmoins, il est constant que les débiteurs ont acquis ce véhicule auprès dudit garage. Ils justifient de divers courriers envoyés à [K] AUTOMOBILES, ainsi qu’un certain nombre de documents automobiles émanant de ce garage, mais également de factures émises par le réparateur AXIOME pour la somme de 153,91€ le 28 septembre 2022, ainsi que de la facturation de 378,17€ le 10 janvier 2023 et de 188,92€ le 02 août 2023, de ce qu’ils ont en effet effectué à leurs frais des réparations. Enfin, ils produisent la preuve d’un chèque adressé à [K] AUTOMOBILE SAV d’un montant de 2 500€. Par ailleurs, il apparait que les défendeurs avaient souscrit une assurance collective de dommages « Garantie Longue Durée Intégrale » auprès de la société OPTEVEN ASSURANCE, qui a refusé de faire jouer l’assurance selon les dires du défendeur. Là encore, force est de constater que la société demanderesse constitue une personne morale distincte de la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements). Ils produisent également un courrier de la société OPTEVEN auprès de laquelle ils avaient souscrit l’assurance dudit contrat ,en date du 22 décembre 2022, indiquant que “les avaries du véhicule ne sont pas couvertes par le contrat d’assurance suite aux conclusions de l’expert qui relève un certain nombre de choses. Les défendeurs versent en outre un rapport d’expertise, des démarches auprès de l’assureur ayant donc eu lieu”. Il n’est pas contesté que les défendeurs ont rencontré de nombreux problèmes sur ce véhicule qui leur a occasionné des frais sérieux. Monsieur [W] [D] [U] ayant exposé à l’audience n’avoir eu d’autre choix selon lui que de faire réparer à ses frais le véhicule afin de disposer d’un véhicule en état de marche. Dans les pièces que le défendeur a remis au tribunal, il indique en outre que « CGI FINANCE et [K] ont une responsabilité désastreuse dans cette situation ». Cependant, force est de constater que les défendeurs n’ont intenté aucune action envers lesdites sociétés qu’ils estiment responsables, ni n’ont mis à profit à cet effet le temps du renvoi accordé à cet effet comme il leur avait été conseillé. Or, le réparateur AXIOME et le SAV de [K] AUTOMOBILE constituent des personnes morales distinctes de la société demanderesse, à savoir, SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements). Ainsi, force est de constater que la demande d’indémnisation contre l’organisme de crédit ne peut prospérer, de même que la demande de compensation dont les défendeurs seront déboutés de cette demande. Faute pour les défendeurs d’agir en justice contre leur assureur à qui ils reprochent de n’avoir pas appliqué le contrat d’assurance, ces derniers ne peuvent aujourd’hui solliciter auprès d’un tiers d’assumer les réparations du véhicule, sauf pour les défendeurs à intenter le cas échéant une action contre la société OPTEVEN ASSURANCE. Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] supporteront la charge des dépens. L’équité n’impose pas de faire droit à la demande formée par la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) ; CONDAMNE monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] à payer à la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) en deniers ou quittances la somme en principal de 12 032,37€ (douze-mille-trente-deux euros et trente-sept centimes) à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du crédit consenti le 08 juillet 2022 ; DIT que monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] pourra payer cette somme par 23 mensualités de 500€ (cinq cents euros), la 24ème mensualité devant apurer la totalité du solde restant, sauf nouvel échelonnement accepté par le créancier pour cette somme restante; DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette sera immédiatement exigible; ORDONNE à monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] de restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du présent jugement; DIT que le prix de vente dudit véhicule à dires d’expert viendra s’imputer sur les sommes dues; DEBOUTE monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] de leur demande de compensation ; DEBOUTE la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) du surplus de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [W] [D] [U] et madame [R] [D] [U] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1244-1, code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00059
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-23
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00366
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-23
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01455
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-23
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01178
en commun : code civil 1244-1, code de la consommation L311-23
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00441
en commun : code civil 1244-1, code de la consommation L311-23
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00775
en commun : code civil 1346-1, code de la consommation R312-9
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07063
en commun : code civil 1346-1, code de la consommation R312-9
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01244
en commun : code civil 1346-1, code de la consommation R312-9
Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:33:55.235Z.