Tribunal judiciaire de Tulle, CTX DU SURENDETTEMENT, 28 juillet 2026, n° 25/00056
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 7 mars 2025, Madame [C] [A] née [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement. Antérieurement, Madame [C] [A] née [X] a déjà bénéficié de mesures pendant 75 mois. Lors de sa séance du 10 avril 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [C] [A] née [X]. Lors de sa séance du 31 juillet 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 9 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximum de 77,30 euros. Elle a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures. Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Madame [C] [A] née [X] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2025. Madame [C] [A] née [X] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er septembre 2025, mentionnant ne pouvoir honorer les mensualités prévues par la commission. Elle indique, en outre, qu’elle s’acquitte depuis le 1er juillet 2025 d’un loyer mensuel à hauteur de 500 euros. La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 février 2026. Par mail en date du 23 mars 2026 adressé au greffe, Madame [C] [A] née [X] a indiqué qu’elle ne pourra pas être présente à l’audience. Elle a demandé si l’audience pouvait être reportée ou annulée, car ayant bien réfléchi, elle est d’accord avec l’avis donné pour son dossier de surendettement, à savoir rembourser 75 euros par mois concernant la dette locative. Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026. À cette audience, Madame [C] [A] née [X] n’a pas comparu ni n’a été représentée. La SCP [3], comparante, rappelle le montant de sa créance, 720 euros HT. Elle indique que la débitrice a déjà bénéficié de précédentes mesures, non respectées, et demande de prendre en compte sa créance. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont été représentés. Par dernier mail reçu au greffe le 29 décembre 2025, le SIP de [Localité 1] a fait savoir que Madame [C] [A] née [X] n’a plus de dette auprès du service. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. – Sur la recevabilité En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. Les mesures imposées ont été formulées le 31 juillet 2025. Madame [C] [A] née [X] a exercé son recours le 1er septembre 2025, alors que la notification est en date du 6 août 2025. Son recours est donc recevable en la forme. – Sur le fond L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13». Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire». - Sur la situation de surendettement L’endettement de Madame [C] [A] née [X] selon l’état des créances de la commission, s’élève à la somme de 26 720,90 euros, consistant en des dettes de logement, sur charges courantes, de santé, de crédits à la consommation et d’autres dettes. Madame [C] [A] née [X] n’ayant pas comparu (alors qu’elle a envoyé un mail au greffe), il conviendra de prendre en compte les éléments présents au dossier. La Commission a retenu comme ressources un montant de 840 euros, correspondant au salaire et comme charges un montant de 632 euros (forfait de base). La Commission estime la valeur de son véhicule à 500 euros. Elle ne détient pas de patrimoine. Au regard de ces éléments financiers, Madame [C] [A] née [X] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. – Sur la bonne foi Il est rappelé que la bonne foi ne s’apprécie pas seulement au moment de la constitution de l’endettement mais aussi en cours de procédure de surendettement. Le juge apprécie la situation de la débitrice au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice, étant rappelé que le fait d’avoir bénéficié de plusieurs dossiers de surendettement ne sauraient en soi suffire. – Sur la capacité de remboursement Madame [C] [A] née [X] est âgée de 54 ans, célibataire et sans personne à charge. Il est mentionné que la débitrice a déjà déposé des dossiers de surendettement et qu’elle a bénéficié de précédentes mesures pendant 75 mois. Il ressort de son dossier de surendettement, que Madame [C] [A] née [X] est aide à domicile. La commission a retenu comme ressources un montant de 840 euros. Si la débitrice a indiqué par mail en date du 23 mars 2026, qu’elle est locataire, elle ne le justifie nullement. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 632 euros. La quotité saisissable est d’un montant de 76,58 euros. – Sur la fixation et le montant des créances En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Le SIP de [Localité 1] a indiqué par dernier mail en date du 29 décembre 2025 que Madame [C] [A] née [X] n’a plus de dette à l’égard du service. Dès lors, diminuant l’endettement de la débitrice, il convient d’en tenir compte. Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement de la débitrice s’établit comme suit : Créanciers Montant des créances [1] 13 396,38 euros [2] 216,09 euros SCG [Localité 1] 610,64 euros [Etablissement 1] 244,24 euros [4] 10 720,43 euros [4] 553,12 euros SCP [3] 720 euros TOTAL 26 460.90 euros – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties. Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. L’article L.733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter une somme d’argent au remboursement de ses dettes, tenant compte de la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la capacité de remboursement. Par ailleurs, Madame [C] [A] née [X] a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 75 mois et n’est plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de 9 mois. Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 9 mois, afin de permettre le redressement de Madame [C] [A] née [X]. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [C] [A] née [X], le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Il est précisé qu’en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période, compte tenu des ressources et de l’absence de patrimoine de la débitrice. La procédure de surendettement saisit le juge de l'ensemble des dettes du débiteur et les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers chirographaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, ne concevant qu’une priorité de règlement aux bailleurs sur les créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III (Article L711-6 du code de la consommation). S’agissant de l’ordre de règlement des créances, si la commission, comme le juge du surendettement, sont tenus de faire primer les dettes locatives sur les dettes liées aux opérations de crédit, ces dispositions ne s’opposent pas à un traitement différencié des autres catégories de créances, selon les caractéristiques de chacune d’elles et, le cas échéant, tenant compte de la situation ou de l’attitude du créancier concerné. Ainsi, le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [C] [A] née [X]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai. Il convient, également, de rappeler que Madame [C] [A] née [X] devra continuer à régler à échéance les charges courantes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DIT que le recours de Madame [C] [A] née [X] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Corrèze du 31 juillet 2025 est recevable en la forme ; DIT que les dettes de Madame [C] [A] née [X] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement : Créanciers Montant des créances [1] 13 396,38 euros [2] 216,09 euros SCG [Localité 1] 610,64 euros [Etablissement 1] 244,24 euros [4] 10 720,43 euros [4] 553,12 euros SCP [3] 720 euros TOTAL 26 460,90 euros ARRÊTE le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [C] [A] née [X] sur 9 mois, 2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt, 3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue, 4°) Dit en conséquence, qu’à compter du 10 septembre 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [C] [A] née [X] s’acquittera de ses dettes selon les modalités du tableau annexé au présent jugement ; RAPPELLE qu’il revient à Madame [C] [A] née [X] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec le créancier pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [C] [A] née [X] pendant la durée d’exécution de ces mesures ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [C] [A] née [X] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [A] née [X] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ; INTERDIT à Madame [C] [A] née [X] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : D’avoir recours à un nouvel emprunt ;De faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ; RAPPELLE qu’en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : - Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, - Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, - Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; RAPPELLE qu’en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [C] [A] née [X] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ; Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. La greffière, La juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de TULLE [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00056 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BF6L 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Minute n° : notifié par LRAR le : à : [C] [X] épouse [A] [1] Réf : 411000, S.A. [2] Réf : 9960227946, SGC [Localité 1] Réf : facture eau, Etablissement [Etablissement 1] Réf : [A] [L], S.C.P. [3] Réf : 14.00663, SIP [Localité 1] Réf : TH 2016, HOPITAL DE [Localité 2] réf : impayé, S.A. [4] Réf : 70110454595,5198556819, [Z] [M] (Docteur) Réf :[A] [L] 1 copie dossier 1 copie conforme à - COMMISSION DE SURENDETTEMENT - Me DRUART JUGEMENT DU 28 Juillet 2026 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire. Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [C] [X] épouse [A] née le 16 Janvier 1972 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée ET : DÉFENDERESSES : [1] Réf : 411000 [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée S.A. [2] Réf : 9960227946 Chez [5]-Pôle Surendettement [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée SGC [Localité 1] Réf : facture eau [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée Etablissement [Etablissement 1] Réf : [A] [L] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée S.C.P. [3] Réf : 14.00663 [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE SIP [Localité 1] Réf : TH 2016 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] comparant par observations écrites HOPITAL DE [Localité 2] réf : impayé [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] non comparante, ni représentée S.A. [4] Réf : 70110454595,5198556819 [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] non comparante, ni représentée Madame [Z] [M] (Docteur) Réf :[A] [L] Chirurgien Dentiste [Adresse 10] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉBATS : 07 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 7 mars 2025, Madame [C] [A] née [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement. Antérieurement, Madame [C] [A] née [X] a déjà bénéficié de mesures pendant 75 mois. Lors de sa séance du 10 avril 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [C] [A] née [X]. Lors de sa séance du 31 juillet 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 9 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximum de 77,30 euros. Elle a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures. Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Madame [C] [A] née [X] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2025. Madame [C] [A] née [X] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er septembre 2025, mentionnant ne pouvoir honorer les mensualités prévues par la commission. Elle indique, en outre, qu’elle s’acquitte depuis le 1er juillet 2025 d’un loyer mensuel à hauteur de 500 euros. La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 février 2026. Par mail en date du 23 mars 2026 adressé au greffe, Madame [C] [A] née [X] a indiqué qu’elle ne pourra pas être présente à l’audience. Elle a demandé si l’audience pouvait être reportée ou annulée, car ayant bien réfléchi, elle est d’accord avec l’avis donné pour son dossier de surendettement, à savoir rembourser 75 euros par mois concernant la dette locative. Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026. À cette audience, Madame [C] [A] née [X] n’a pas comparu ni n’a été représentée. La SCP [3], comparante, rappelle le montant de sa créance, 720 euros HT. Elle indique que la débitrice a déjà bénéficié de précédentes mesures, non respectées, et demande de prendre en compte sa créance. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont été représentés. Par dernier mail reçu au greffe le 29 décembre 2025, le SIP de [Localité 1] a fait savoir que Madame [C] [A] née [X] n’a plus de dette auprès du service. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. – Sur la recevabilité En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. Les mesures imposées ont été formulées le 31 juillet 2025. Madame [C] [A] née [X] a exercé son recours le 1er septembre 2025, alors que la notification est en date du 6 août 2025. Son recours est donc recevable en la forme. – Sur le fond L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13». Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire». - Sur la situation de surendettement L’endettement de Madame [C] [A] née [X] selon l’état des créances de la commission, s’élève à la somme de 26 720,90 euros, consistant en des dettes de logement, sur charges courantes, de santé, de crédits à la consommation et d’autres dettes. Madame [C] [A] née [X] n’ayant pas comparu (alors qu’elle a envoyé un mail au greffe), il conviendra de prendre en compte les éléments présents au dossier. La Commission a retenu comme ressources un montant de 840 euros, correspondant au salaire et comme charges un montant de 632 euros (forfait de base). La Commission estime la valeur de son véhicule à 500 euros. Elle ne détient pas de patrimoine. Au regard de ces éléments financiers, Madame [C] [A] née [X] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. – Sur la bonne foi Il est rappelé que la bonne foi ne s’apprécie pas seulement au moment de la constitution de l’endettement mais aussi en cours de procédure de surendettement. Le juge apprécie la situation de la débitrice au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice, étant rappelé que le fait d’avoir bénéficié de plusieurs dossiers de surendettement ne sauraient en soi suffire. – Sur la capacité de remboursement Madame [C] [A] née [X] est âgée de 54 ans, célibataire et sans personne à charge. Il est mentionné que la débitrice a déjà déposé des dossiers de surendettement et qu’elle a bénéficié de précédentes mesures pendant 75 mois. Il ressort de son dossier de surendettement, que Madame [C] [A] née [X] est aide à domicile. La commission a retenu comme ressources un montant de 840 euros. Si la débitrice a indiqué par mail en date du 23 mars 2026, qu’elle est locataire, elle ne le justifie nullement. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 632 euros. La quotité saisissable est d’un montant de 76,58 euros. – Sur la fixation et le montant des créances En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Le SIP de [Localité 1] a indiqué par dernier mail en date du 29 décembre 2025 que Madame [C] [A] née [X] n’a plus de dette à l’égard du service. Dès lors, diminuant l’endettement de la débitrice, il convient d’en tenir compte. Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement de la débitrice s’établit comme suit : Créanciers Montant des créances [1] 13 396,38 euros [2] 216,09 euros SCG [Localité 1] 610,64 euros [Etablissement 1] 244,24 euros [4] 10 720,43 euros [4] 553,12 euros SCP [3] 720 euros TOTAL 26 460.90 euros – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties. Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. L’article L.733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter une somme d’argent au remboursement de ses dettes, tenant compte de la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la capacité de remboursement. Par ailleurs, Madame [C] [A] née [X] a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 75 mois et n’est plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de 9 mois. Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 9 mois, afin de permettre le redressement de Madame [C] [A] née [X]. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [C] [A] née [X], le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Il est précisé qu’en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période, compte tenu des ressources et de l’absence de patrimoine de la débitrice. La procédure de surendettement saisit le juge de l'ensemble des dettes du débiteur et les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers chirographaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, ne concevant qu’une priorité de règlement aux bailleurs sur les créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III (Article L711-6 du code de la consommation). S’agissant de l’ordre de règlement des créances, si la commission, comme le juge du surendettement, sont tenus de faire primer les dettes locatives sur les dettes liées aux opérations de crédit, ces dispositions ne s’opposent pas à un traitement différencié des autres catégories de créances, selon les caractéristiques de chacune d’elles et, le cas échéant, tenant compte de la situation ou de l’attitude du créancier concerné. Ainsi, le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [C] [A] née [X]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai. Il convient, également, de rappeler que Madame [C] [A] née [X] devra continuer à régler à échéance les charges courantes. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DIT que le recours de Madame [C] [A] née [X] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Corrèze du 31 juillet 2025 est recevable en la forme ; DIT que les dettes de Madame [C] [A] née [X] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement : Créanciers Montant des créances [1] 13 396,38 euros [2] 216,09 euros SCG [Localité 1] 610,64 euros [Etablissement 1] 244,24 euros [4] 10 720,43 euros [4] 553,12 euros SCP [3] 720 euros TOTAL 26 460,90 euros ARRÊTE le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [C] [A] née [X] sur 9 mois, 2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt, 3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue, 4°) Dit en conséquence, qu’à compter du 10 septembre 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [C] [A] née [X] s’acquittera de ses dettes selon les modalités du tableau annexé au présent jugement ; RAPPELLE qu’il revient à Madame [C] [A] née [X] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec le créancier pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [C] [A] née [X] pendant la durée d’exécution de ces mesures ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [C] [A] née [X] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [A] née [X] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ; INTERDIT à Madame [C] [A] née [X] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : D’avoir recours à un nouvel emprunt ;De faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ; RAPPELLE qu’en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : - Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, - Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, - Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; RAPPELLE qu’en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [C] [A] née [X] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ; Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. La greffière, La juge,
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en commun : code de la consommation L733-11, code de la consommation R722-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code civil 2274, code de la consommation L733-4, code de la consommation L733-3
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00009
en commun : code de la consommation L733-11, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4, code de la consommation L733-3
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en commun : code de la consommation L733-11, code de la consommation R722-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4, code de la consommation L733-3
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