Tribunal judiciaire d'Auxerre, JCP, 21 juillet 2026, n° 25/00073
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 28 février 2025, Madame [H] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’YONNE, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 15 avril 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [H] [B]. Lors de sa séance du 29 juillet 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 54 mois au taux maximum de 2,76. Ces mesures ont été notifiées à Madame [H] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2025. Madame [H] [B] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2025 au motif que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face aux mensualités retenues par la commission. La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 mai 2026.. A l'audience, Madame [H] [B] expose qu’elle travaille en qualité de vacataire en tant qu’agent de service hospitalier. Elle précise que son salaire varie en fonction des missions qu’elle est amenée à réaliser et souligne qu’elle paye des frais de garde particulièrement important pour son fils. Madame [H] [B] a sollicité la diminution des mensualités prévues par le plan. L’office Auxerrois de l’Habitat a comparu à l’audience et a sollicité le maintien du plan élaboré par la commission. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. Les mesures imposées ont été formulées le 29 juillet 2025. Madame [H] [B] Madame [H] [B] a exercé son recours le 8 septembre 2025, alors que la notification est en date du 13 août 2025. Son recours est donc recevable en la forme. II - Sur le fond L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13». Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire». - Sur la capacité de remboursement : Madame [H] [B] est âgée de 46 ans. Les revenus actualisés du débiteur s'élèvent à 2982,21euros, se décomposant comme suit : Revenus fonciers 9,5 Prestations familiales 151 ASF 199 Salaire moyen sur les trois derniers mois 2621,73 TOTAL 2982,21 Madame [H] [B] vit seule et à un enfant à charge. La quotité saisissable s'établit à 1265,68 euros. Ses charges mensuelles sont les suivantes : LOYER charges comprises 502 Charges courantes 149 Forfait de base 853 Forfait habitation 163 TOTAL 1667 Soit un total de 1667€. Ainsi la capacité de remboursement de la débitrice est de 1315,21 euros. - Sur la fixation et le montant des créances En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile . Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Les créances n'étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission. - Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement : Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties. Aux termes de l'article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, l'article L. 731-2 du même code, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale. Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d'une part de faire face à ses charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme de 1315 euros au remboursement de ses dettes. Or, la mensualité fixée par la commission est de 876€. Par conséquent, les mesures imposées par la Commission sont parfaitement adaptées à la situation de Madame [H] [B] en ce qu’elle lui permettent de procéder au remboursement des créances tout en bénéficiant d’un reste à vivre honorable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [H] [B] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Yonne du 29 juillet 2025 ; REJETTE le recours de Madame [H] [B] ; CONFIRME les mesures imposées le 29 juillet 2025 par la Commission de surendettement de l’Yonne pour remédier à la situation de surendettement de Madame [H] [B] ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [H] [B], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE [Adresse 1] [Localité 1] Surendettement des particuliers Juge des contentieux de la protection Références : N° RG 25/00073 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DCNO JUGEMENT DU : 21 JUILLET 2026 Débiteur : Madame [H] [B] veuve [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Sous la présidence de Clotilde BOUNIN, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Valérie JULLY, Greffière placée ; Après débats à l'audience du 20 mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie JULLY, Greffière placée. dans l’affaire entre : DEMANDEUR Madame [H] [B] veuve [U] née le 28 Décembre 1978 à [Localité 2] (SÉNÉGAL) [Adresse 2] [Localité 1] Comparante en personne accompagnée de Monsieur [R] de l’UDAF ET : DEFENDEURS Société [1] (STE EUROP DE DEV DU FINT) Réf : 34408501077 Chez [2] ANAP Agence 923 Banque de France-BP 50075 [Localité 3] Non comparante, ni représentée Société [3] Réf : 146289661400039928315 Chez [4] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante, ni représentée S.A. [5] Réf : 42939832409001, 41685020263100, 41685020269004, 41685020261100, 42939832401100 Chez [6] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 5] Non comparante, ni représentée E.P.I.C. [7] AUXERROIS DE L’HABITAT Réf : L/1509079 lgt actuel Activité : [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] Non comparante représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir Société [8] Réf : 1127266C025 Service Surendettement [Localité 7] Non comparante, ni représentée Société [9] Réf : CL12883540 Chez [10] [Adresse 6] [Localité 8] Non comparante, ni représentée * * * * DÉBATS : À l’audience publique du 20 mai 2026 JUGEMENT : En premier ressort, reputé contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 28 février 2025, Madame [H] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’YONNE, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 15 avril 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [H] [B]. Lors de sa séance du 29 juillet 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 54 mois au taux maximum de 2,76. Ces mesures ont été notifiées à Madame [H] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2025. Madame [H] [B] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2025 au motif que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face aux mensualités retenues par la commission. La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 mai 2026.. A l'audience, Madame [H] [B] expose qu’elle travaille en qualité de vacataire en tant qu’agent de service hospitalier. Elle précise que son salaire varie en fonction des missions qu’elle est amenée à réaliser et souligne qu’elle paye des frais de garde particulièrement important pour son fils. Madame [H] [B] a sollicité la diminution des mensualités prévues par le plan. L’office Auxerrois de l’Habitat a comparu à l’audience et a sollicité le maintien du plan élaboré par la commission. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. Les mesures imposées ont été formulées le 29 juillet 2025. Madame [H] [B] Madame [H] [B] a exercé son recours le 8 septembre 2025, alors que la notification est en date du 13 août 2025. Son recours est donc recevable en la forme. II - Sur le fond L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13». Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire». - Sur la capacité de remboursement : Madame [H] [B] est âgée de 46 ans. Les revenus actualisés du débiteur s'élèvent à 2982,21euros, se décomposant comme suit : Revenus fonciers 9,5 Prestations familiales 151 ASF 199 Salaire moyen sur les trois derniers mois 2621,73 TOTAL 2982,21 Madame [H] [B] vit seule et à un enfant à charge. La quotité saisissable s'établit à 1265,68 euros. Ses charges mensuelles sont les suivantes : LOYER charges comprises 502 Charges courantes 149 Forfait de base 853 Forfait habitation 163 TOTAL 1667 Soit un total de 1667€. Ainsi la capacité de remboursement de la débitrice est de 1315,21 euros. - Sur la fixation et le montant des créances En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile . Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Les créances n'étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission. - Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement : Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties. Aux termes de l'article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, l'article L. 731-2 du même code, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale. Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d'une part de faire face à ses charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme de 1315 euros au remboursement de ses dettes. Or, la mensualité fixée par la commission est de 876€. Par conséquent, les mesures imposées par la Commission sont parfaitement adaptées à la situation de Madame [H] [B] en ce qu’elle lui permettent de procéder au remboursement des créances tout en bénéficiant d’un reste à vivre honorable. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [H] [B] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Yonne du 29 juillet 2025 ; REJETTE le recours de Madame [H] [B] ; CONFIRME les mesures imposées le 29 juillet 2025 par la Commission de surendettement de l’Yonne pour remédier à la situation de surendettement de Madame [H] [B] ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [H] [B], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:11:17.560Z.