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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, JCP, 21 juillet 2026, n° 25/00072

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 avril 2024, Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Yonne, d’une demande visant à voir traiter leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 14 mai 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H].

Lors de sa séance du 29 juillet 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement des créances sur 159 mois au taux maximum de 3,50% avec une mensualité de 1424,30 euros.

Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2025. Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2025 au motif que leur situation financière s’est dégradée et qu’ils ne sont pas en capacité de faire face aux mensualités prévues.

Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 mai 2026.

A l'audience, Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] présentent leur situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que leur situation financière s’est dégradée. Ils demandent que les mesures imposées par la Commission de surendettement soient revues, ils souhaitent que la mensualité de remboursement soit diminuée.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

Par courrier parvenu au greffe avant l'audience, le SGC [2] et l’[4] ont rappelé le montant de leurs créances.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité

En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les mesures imposées ont été formulées le 29 juillet 2025. MONSIEUR [B] [C] ET MADAME [O] [H] Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] ont exercé leur recours le 3 septembre 2025, alors que la notification est en date du 4 août 2025.

Leur recours est donc recevable en la forme.


II - Sur le fond

L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13».

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».

- Sur la capacité de remboursement :

Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] sont respectivement âgés de 41 et 36 ans.

Les revenus actualisés des débiteurs s'élèvent à 4416 euros, se décomposant comme suit :

Salaire de Monsieur [C]
1800 €
Salaire de Madame [H]
2000 €
Allocations familiales
616 €
TOTAL 
4416 €

Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] ont trois enfants à charge respectivement âgés de 14, 11 et 7 ans.

La quotité saisissable s'établit à 2424,18 euros.

Les charges mensuelles de [B] [C] et Madame [O] [H] ont été évaluées par la Commission à la somme de 2335,70 euros.

Il convient d’ajouter à cette somme la somme de 570€ correspondant au paiement d’une régularisation de consommation d’électricité, tout en relevant que cette charge n’est que temporaire et n’existera que le temps de l’apurement de la somme due.

Ainsi la capacité de remboursement des débiteurs est de 1510,30 euros.

- Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il résulte des ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile .

Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les créances n'étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.

- Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l'article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En outre, l'article L. 731-2 du même code, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale.

Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que les débiteurs, s'ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent d'une part de faire face à leurs charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme de 1424 euros au remboursement de leurs dettes, ainsi que l'a fixé la Commission.

Par conséquent, les mesures imposées par la Commission sont parfaitement adaptées à la situation de Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de [B] [C] et [O] [H] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’YONNE du 29 juillet 2025 ;

REJETTE le recours de Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] ;

CONFIRME les mesures imposées le 29 juillet 2025 par la Commission de surendettement de l’YONNE pour remédier à la situation de surendettement de Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Cher.


Le greffier, La juge des contentieux
de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Surendettement des particuliers
Juge des contentieux
de la protection



 

Références : N° RG 25/00072 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DCKE



JUGEMENT DU :
21 JUILLET 2026




Débiteur : Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Sous la présidence de Clotilde BOUNIN, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Valérie JULLY, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 20 mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie JULLY, Greffière placée.

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [B] [C]
né le 4 janvier 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne

Madame [O] [H]
née le 22 décembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne


ET :

DEFENDEURS

Société [1]
Réf : microcar GN355AT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée

SGC [2]
Réf : T10141/23
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée

SGC [Localité 6]
Réf : BC [Localité 7] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée

Société [3]
Réf : 202300004891, 202200055114
Libre réponses
[Localité 9]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée

Société [4]
Réf : 51813565Q0
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée

Société [5]
réf : 110614567
Pôle Solidarité
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée

Société [6]
Réf : 7658P2000576067
Chez France Contentieux
[Adresse 11]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée

Société [7]
réf : 005862398 nouvelle dette
Service recouvrement
[Adresse 12]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée

Société [8]
Reéf : P0001093687
Gestion du Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée

S.A. [9]
Réf : 40392718157, 10123756933, 75110040732
[Adresse 14]
[Localité 16]
Non comparante, ni représentée

Société [10]
Réf : 168654883 nouvelle dette, 64096018 nouvelle dette
Service Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 17]
Non comparante, ni représentée

Société [11] ([12])
Réf : 15252245
[Adresse 16]
[Localité 18]
Non comparante, ni représentée

S.A. [13]
Réf : 43896624193100, 43896624199001
Chez [14]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 19]
Non comparante, ni représentée

Société [15]
Réf : 980002956058E
SERVICE SOCIAL INTER ENTREPRISES
[Adresse 17]
[Localité 20]
Non comparante, ni représentée


* * * *

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 Mai 2026



JUGEMENT :

En premier ressort, reputé contradictoire 
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE

Le 9 avril 2024, Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Yonne, d’une demande visant à voir traiter leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 14 mai 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H].

Lors de sa séance du 29 juillet 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement des créances sur 159 mois au taux maximum de 3,50% avec une mensualité de 1424,30 euros.

Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2025. Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2025 au motif que leur situation financière s’est dégradée et qu’ils ne sont pas en capacité de faire face aux mensualités prévues.

Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 mai 2026.

A l'audience, Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] présentent leur situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que leur situation financière s’est dégradée. Ils demandent que les mesures imposées par la Commission de surendettement soient revues, ils souhaitent que la mensualité de remboursement soit diminuée.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

Par courrier parvenu au greffe avant l'audience, le SGC [2] et l’[4] ont rappelé le montant de leurs créances.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité

En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les mesures imposées ont été formulées le 29 juillet 2025. MONSIEUR [B] [C] ET MADAME [O] [H] Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] ont exercé leur recours le 3 septembre 2025, alors que la notification est en date du 4 août 2025.

Leur recours est donc recevable en la forme.


II - Sur le fond

L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13».

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».

- Sur la capacité de remboursement :

Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] sont respectivement âgés de 41 et 36 ans.

Les revenus actualisés des débiteurs s'élèvent à 4416 euros, se décomposant comme suit :

Salaire de Monsieur [C]
1800 €
Salaire de Madame [H]
2000 €
Allocations familiales
616 €
TOTAL 
4416 €

Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] ont trois enfants à charge respectivement âgés de 14, 11 et 7 ans.

La quotité saisissable s'établit à 2424,18 euros.

Les charges mensuelles de [B] [C] et Madame [O] [H] ont été évaluées par la Commission à la somme de 2335,70 euros.

Il convient d’ajouter à cette somme la somme de 570€ correspondant au paiement d’une régularisation de consommation d’électricité, tout en relevant que cette charge n’est que temporaire et n’existera que le temps de l’apurement de la somme due.

Ainsi la capacité de remboursement des débiteurs est de 1510,30 euros.

- Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il résulte des ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile .

Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les créances n'étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.

- Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l'article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En outre, l'article L. 731-2 du même code, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale.

Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que les débiteurs, s'ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent d'une part de faire face à leurs charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme de 1424 euros au remboursement de leurs dettes, ainsi que l'a fixé la Commission.

Par conséquent, les mesures imposées par la Commission sont parfaitement adaptées à la situation de Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H]. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de [B] [C] et [O] [H] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’YONNE du 29 juillet 2025 ;

REJETTE le recours de Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] ;

CONFIRME les mesures imposées le 29 juillet 2025 par la Commission de surendettement de l’YONNE pour remédier à la situation de surendettement de Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [C] et Madame [O] [H] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Cher.


Le greffier, La juge des contentieux
de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:11:12.520Z.